Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.204/2001/dxc

Arrêt du 22 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aeschlimann, juge présidant la Cour,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, case postale 538, 1701 Fribourg,

contre

Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.

protection des données

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 novembre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
L'«Auto-Index» est une liste des détenteurs de véhicules automobiles du canton de Fribourg, que chacun peut acquérir et consulter, établie sur la base de données transmises à l'éditeur par l'Office de la circulation et de la navigation de ce canton. Le 29 mars 1999, X.________ s'est adressé à l'Office afin d'obtenir qu'à l'avenir, les renseignements le concernant ne soient plus communiqués au public et, en particulier, qu'ils ne figurent plus dans l'Auto-Index. Il redoutait un risque pour sa sécurité et celle de ses proches, compte tenu qu'il exerce la profession de garde du corps et transporteur de fonds, et qu'une entreprise de cette branche avait récemment subi une prise d'otage au Tessin.

Après un échange de correspondance, par décision du 20 mai 1999, l'Office a rejeté la requête au motif que son auteur n'invoquait aucun intérêt suffisant, au regard de l'art. 20 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), pour s'opposer à la communication des renseignements en cause.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif du canton de Fribourg; statuant le 6 novembre 2001, cette juridiction a rejeté le recours.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et d'ordonner le blocage des renseignements le concernant. Il tient l'arrêt attaqué pour contraire aux législations fédérale et cantonale sur la protection des données.

Invité à répondre, le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations. L'Office cantonal propose le rejet du recours; il indique qu'une cause semblable, concernant un autre détenteur de véhicule, est actuellement pendante devant la Commission fédérale de la protection des données, et il exprime le souhait que les deux litiges connaissent un sort judiciaire identique.
3.
Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance fondées sur le droit public fédéral (art. 97
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
, 98
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
let. g OJ), ou qui auraient dû être fondées sur ce droit, à condition qu'aucune des exceptions légales ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal ou communal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement applicables est en jeu. Le Tribunal fédéral examine aussi, dans le cadre de cette procédure, les mesures prises en vertu de dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral dépourvues de portée indépendante; il examine en outre les mesures prises sur la base d'autres dispositions cantonales, lorsque celles-ci présentent un rapport de connexité suffisamment étroit avec les questions de droit fédéral à élucider (ATF 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414; voir aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13, 123 II 231 consid. 2 p. 233, 122 II 274 consid. 1a p. 277).

Indépendamment des autres règles fédérales ou cantonales à prendre en considération, l'arrêt attaqué met en cause les art. 104 al. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 104 - 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
1    La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2    La police et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), prévoyant que la liste des détenteurs de véhicules peut être publiée, et 126 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), d'après lequel le nom et l'adresse du détenteur d'une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun; il s'agit de dispositions de droit fédéral directement applicables.
4.
Le recours de droit administratif est irrecevable si un autre recours peut être exercé au préalable (art. 102 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 104 - 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
1    La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2    La police et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.
OJ). Il est donc nécessaire d'examiner si le recourant aurait pu saisir la Commission fédérale de la protection des données, à titre d'autorité de recours selon l'art. 33 al. 1 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
ou d LPD. Aucun échange de vues ne doit intervenir avec la Commission, car cette autorité ne se prononce pas en dernière instance; au contraire, ses décisions sont ensuite susceptibles de recours au Tribunal fédéral (art. 97
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
, 98
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
let. e OJ; ATF 126 II 126 consid. 3 p. 129).
4.1 L'art. 33 al. 1 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
LPD concerne les décisions des organes fédéraux en matière de protection des données; ces organes sont les autorités et services fédéraux et, en outre, les personnes chargées de tâches de la Confédération (art. 3 let. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPD). Les autorités et services des cantons n'ont pas qualité d'organe fédéral, au sens de cette disposition, même lorsqu'ils appliquent le droit fédéral dont l'exécution est confiée aux cantons (ATF 122 I 153 consid. 2d p. 156).
4.2 L'art. 33 al. 1 let. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
LPD vise les décisions cantonales de dernière instance prises en application de dispositions de droit public fédéral relatives à la protection des données. Il s'agit des dispositions de la loi fédérale qui sont, le cas échéant, applicables selon l'art. 37
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
LPD (Renata Jungo, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, n. 12 ad art. 33
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
LPD), et celles d'autres lois ou ordonnances concernant la protection des données dans un domaine déterminé, tel que, par exemple, le droit des étrangers ou celui des assurances sociales (message du Conseil fédéral du 23 mars 1988, FF 1988 II 421, p. 489 in medio).

Certaines parties de la loi fédérale sur la protection des données, en particulier l'art. 20
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
LPD relatif à l'opposition à la communication de données personnelles, sont applicables aux organes des cantons lorsque ceux-ci agissent en exécution du droit fédéral, s'ils ne sont pas soumis à des dispositions cantonales de protection des données (art. 37 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
LPD). Il est nécessaire, à ce sujet, d'examiner le champ d'application des règles cantonales qui entrent en considération, et, en outre, de vérifier que celles-ci assurent, dans le cas concret, une protection comparable à celle prévue par la législation fédérale (Beat Rudin, même ouvrage, n. 16 et 22 à 30 ad art. 37
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
LPD). Or, le canton de Fribourg a adopté, le 25 novembre 1994, une loi sur la protection des données (LPD frib.), laquelle s'applique aux services de l'administration cantonale et comporte, à son art. 11
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 11 Codes de conduite - 1 Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
1    Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
2    Le PFPDT prend position sur les codes de conduite et publie ses prises de position.
, des clauses analogues à celles des art. 19 al. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
et 20
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
LPD; à première vue, c'est donc cette législation cantonale, à l'exclusion des dispositions fédérales précitées, qui était déterminante.

Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué constitue de toute manière, comme on l'a vu, une décision d'application des art. 104 al. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 104 - 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
1    La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2    La police et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.
LCR et 126 al. 1 OAC. Ces dispositions spécifiques appartiennent elles aussi au droit fédéral de la protection des données, selon l'art. 33 al. 1 let. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
LPD, et, par conséquent, au domaine de compétence de la Commission. Le recours aurait donc dû être formé devant cette autorité, de sorte qu'il est irrecevable devant le Tribunal fédéral; il doit être transmis à l'autorité compétente conformément à l'art. 96 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
OJ (ATF 121 II 248 consid. 1c p. 251).
5.
A l'instar du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, le recours à la Commission peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, correspondant à l'art. 104 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
OJ; ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5, 124 V 90 consid. 3 p. 92, 121 II 235 consid. 1 p. 237/238; Zimmerli/Kälin/Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, p. 95). La Commission élucidera donc la portée des art. 104 al. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 104 - 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
1    La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2    La police et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.
LCR et 126 al. 1 OAC et, au besoin, celle d'autres dispositions légales fédérales; s'il se confirme que le traitement des données personnelles concernant le recourant est régi, en l'occurrence, par la loi cantonale du 25 novembre 1994, la Commission contrôlera l'application de cette loi au regard de la protection contre l'arbitraire assurée par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ou de celle conférée, la cas échéant, par d'autres garanties constitutionnelles.
6.
En raison de l'issue de la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
2.
La cause est transmise à la Commission fédérale de la protection des données, comme objet de sa compétence.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office de la circulation et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, au Préposé fédéral à la protection des données, à l'Office fédéral des routes, ainsi qu'à la Commission fédérale de la protection des données.
Lausanne, le 22 février 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.204/2001
Date : 22 février 2002
Publié : 22 février 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.204/2001/dxc Arrêt du 22 février


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 104
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 104 - 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
1    La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2    La police et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.
LPD: 3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
11 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 11 Codes de conduite - 1 Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
1    Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
2    Le PFPDT prend position sur les codes de conduite et publie ses prises de position.
19 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
20 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
1    Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b  le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c  le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d  les conditions de l'art. 27 sont remplies.
2    Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
a  l'information est impossible à donner;
b  elle nécessite des efforts disproportionnés.
3    Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b  l'information empêche le traitement d'atteindre son but;
c  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
c1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
c2  il ne communique pas les données à un tiers;
d  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
d1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
d2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
33 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
37
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
OJ: 96  97  98  102  104
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
121-II-235 • 121-II-248 • 122-I-153 • 122-II-274 • 123-II-231 • 124-II-409 • 124-V-90 • 125-II-1 • 125-II-10 • 126-II-126
Weitere Urteile ab 2000
1A.204/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
protection des données • tribunal fédéral • recours de droit administratif • tribunal administratif • droit fédéral • oac • droit public • examinateur • loi fédérale sur la protection des données • détenteur de véhicule • dernière instance • vue • loi fédérale sur la circulation routière • exécution du droit fédéral • greffier • données personnelles • décision • droit cantonal • violation du droit • fribourg
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1988/II/421