Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 862/2023
Arrêt du 22 janvier 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Romain Deillon, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Xavier Oulevey, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 6 février 2023 (n° 37 PE18.018920-//ERA).
Faits :
A.
A.a. A.________ est née en 1966 à U.________, au Cameroun, pays dans lequel elle été élevée par ses parents. Son père était administrateur civil pour l'Etat et sa mère travaillait dans une banque. Elle a deux frères et deux soeurs. Alors qu'elle avait 17 ans, ses parents l'ont envoyée en France avec sa soeur pour y poursuivre ses études en internat. Elle a obtenu un Baccalauréat en France et a ensuite entrepris avec succès des études de médecin-dentiste à V.________. Naturalisée française, elle a exercé dans un premier temps son métier de dentiste en France avant de venir travailler en Suisse. En septembre 2008, elle a été inscrite au Registre du commerce comme associée gérante du C.________ Sàrl, à W.________. En février 2012, elle est devenue directrice de D.________ SA, à X.________, et a oeuvré au sein de cette société comme médecin-dentiste jusqu'à la faillite de celle-ci en 2020, après quoi elle a travaillé auprès d'un autre cabinet dentaire jusqu'en octobre 2021.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Son pendant français comporte l'inscription d'une condamnation du 10 avril 2013, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance.
A.b. Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs d'accusation d'appropriation illégitime, d'escroquerie et de tentative de contrainte (l), a constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de contrainte (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis durant 2 ans (IlI), a ordonné le maintien au dossier d'une pièce à conviction (IV), a renvoyé B.________ SA à agir par la voie civile (V), a dit que A.________ devait verser 2'773 fr. 30 à cette SA, débours et TVA compris, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
B.
B.a. Le 25 octobre 2021, après avoir annoncé son appel, mais avant l'expiration du délai pour le dépôt de la déclaration idoine, le ministère public a requis la modification de la qualification juridique et des faits figurant sous chiffre 2 de l'acte d'accusation dans le sens d'une accusation pour abus de confiance. Par courrier du 2 novembre 2021, il a été fait droit à cette requête. Le ministère public a procédé à la modification de l'acte d'accusation par courrier du 3 novembre 2021.
B.b. Saisie par le ministère public et par la partie plaignante B.________ SA, par arrêt du 6 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le premier appel et, partiellement, le second. Il a modifié comme suit le dispositif du jugement de première instance, avec suite de frais et indemnités:
"I. libère A.________ des chefs de prévention d'appropriation illégitime, d'escroquerie et de tentative de contrainte pour les cas 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation rendu le 28 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte;
Il. constate que A.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance et de tentative de contrainte;
III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB produite par A.________;
V. dit que A.________ est la débitrice de B.________ SA et lui doit immédiat paiement d'un montant de 4'563 fr. 75 (quatre mille cinq cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016 et renvoie B.________ SA à agir par la voie civile pour le surplus;
VI. dit que la condamnée doit verser à B.________ SA la somme de 4'314 fr. (quatre mille trois cent quatorze francs), débours et TVA compris, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
VII. met les frais de la procédure, par 1'466 fr. 65 (mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la condamnée et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat;
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
B.c. Sous réserve de ce qui a déjà été exposé ci-dessus et de ce qui le sera encore dans la partie en droit, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait pertinent suivant en ce qui concerne la condamnation de la recourante pour abus de confiance.
A X.________, rue de Y.________, à tout le moins depuis le 24 mai 2016, A.________, en sa qualité de directrice de la raison sociale D.________ SA, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, s'est appropriée deux modèles de démonstration de travaux prothétiques, d'une valeur de 4'563 fr. 75, que la société B.________ SA lui avait remis en date du 20 mars 2015. Ces objets avaient été déposés en consignation auprès de la raison sociale D.________ SA et devaient être restitués en cas de non-collaboration ou pouvaient être achetés, selon ce qui figure sur le bulletin de livraison du 20 mars 2015. Or, A.________ a refusé de les restituer à la société B.________ SA, contre la volonté de celle-ci, à partir de la période où la collaboration entre les deux sociétés a cessé.
C.
Par acte du 23 juin 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle soit libérée de l'accusation d'abus de confiance. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
En lien avec l'abus de confiance portant sur les deux modèles de démonstration de travaux prothétiques, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en signant le document attestant de la remise des deux modèles le 20 mars 2015 et de leur valeur, elle avait reconnu que la société B.________ SA en était propriétaire, qu'elle se les voyait confier le temps de leur collaboration et qu'elle devait ensuite les restituer ou les acquérir pour la somme de 4'563 fr. 75. La recourante oppose le contenu littéral du document daté du 20 mars 2015 (" Ces deux modèles de démonstration sont en consignation chez le Docteur A.________. Ils doivent être restitués en cas de non-collaboration ou peuvent être achetés "). Elle en déduit qu'ayant collaboré, elle n'aurait pas été tenue de restituer les modèles. La cour cantonale aurait arbitrairement reformulé la clause de manière infidèle au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 138 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans un second moyen, qu'il sied d'examiner conjointement, elle soutient que la cour cantonale aurait violé la présomption de son innocence en ne considérant comme contradictoires que ses propres déclarations, alors que celles de la partie plaignante l'auraient aussi été, respectivement en déduisant de l'expression " j'ai compris que je devai[s] rendre les modèles " autre chose que " rendre les modèles en cas de non-collaboration ". A ses yeux, la clause demeurerait ambiguë, ce que démontrerait également la version de la partie plaignante, selon laquelle " Cette livraison était accompagnée d'un bulletin [...] qui mentionnait que les modèles de démonstration devaient être restitués si la collaboration n'aboutissait pas, ou alors, qu'ils pouvaient être acquis ".
2.1. Tel qu'il est articulé, ce moyen porte à faux. On comprend tout d'abord aisément à la lecture de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a constaté en fait, au consid. 2.2 de son arrêt, ce qui ressortait du bulletin de livraison du 20 mars 2015, lors même qu'elle n'en a pas cité mot pour mot le contenu (" Ces objets avaient été déposés en consignation auprès de la raison sociale D.________ SA et devaient être restitués en cas de non-collaboration ou pouvaient être achetés, selon ce qui figure sur le bulletin de livraison du 20 mars 2015"). Elle a, en revanche, indiqué au consid. 3.3, ce qu'elle en déduisait, en fait toujours mais quant au contenu de la pensée de la recourante (" elle reconnaît que la société B.________ SA en est propriétaire, qu'elle se les voyait confier le temps de leur collaboration et qu'elle devait ensuite les restituer ou les acquérir pour la somme de 4'563 fr. 75"). En tant qu'il s'agissait d'opérer, sur la base de faits externes, une déduction quant à l'existence de faits internes, on ne saurait donc simplement reprocher à la cour cantonale d'avoir " reformulé de manière infidèle " la clause rédigée par les parties. Le moyen apparaît déjà infondé sous cet angle.
2.2. De surcroît, la cour cantonale s'est référée à un courriel du 16 mars 2016, par lequel la recourante s'était engagée inconditionnellement à restituer les deux modèles en réponse à l'exigence exprimée par l'intimée 2 qu'ils lui soient retournés ou payés (arrêt entrepris, consid. 3.3). Or, la recourante ne discute pas précisément cet élément sur lequel la cour cantonale étaie également son raisonnement. Elle se borne, tout au plus, à affirmer, en relevant que le courriel avait trait à des difficultés dans la relation contractuelle, que cela n'aurait " pas pour effet que sous l'angle pénal, la conservation de ces modèles, en dépit de ce qui a été indiqué dans cet e-mail, remplisse les conditions de l'art. 138 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Hormis qu'il n'y a rien d'insoutenable à considérer que les difficultés contractuelles évoquées appelaient précisément le règlement de la question des modèles prothétiques, compte tenu de leur valeur, la déclaration de la recourante sur son intention inconditionnelle de restituer ces objets pouvait renseigner utilement sur ce qu'elle avait compris de ses obligations contractuelles. Il suffit dès lors de rappeler, de manière plus générale, que pour établir l'intention réelle et commune des parties à un accord, le juge ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
Il s'ensuit que l'argumentaire purement appellatoire développé par la recourante n'est, de toute manière, pas de nature à démontrer que la décision entreprise, conforme à des principes juridiques bien établis, serait insoutenable dans son raisonnement.
2.3. La cour cantonale a également souligné que la recourante avait déclaré, lors de son audition par le ministère public du 23 janvier 2019, " J'ai compris que je devais rendre les modèles. Je n'avais pas l'intention de les acheter qu'il y ait eu une collaboration ou pas avec [l'intimée 2] ", et il ressort, de surcroît, de cette même audition qu'elle avait expliqué " [le directeur de l'intimée 2] m'a apporté les modèles en question pour me montrer la qualité du produit et pour s'assurer que la collaboration entre [nos deux sociétés] serait pérenne et continue. Il m'avait expliqué que des dentistes auprès de qui il déposait ses modèles les utilisaient pour les montrer à leurs clients avant de demander à d'autres prothésistes d'effectuer le travail ". Quoi qu'en dise la recourante, ces explications ne laissent planer aucun doute sur ce qu'elle avait compris. La décision entreprise n'apparaît donc pas insoutenable non plus dans son résultat. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante conteste que cette audition fût exploitable sur ce point précis, on renvoie à ce qui sera exposé au considérant qui suit.
3.
La recourante fait grief à la cour cantonale, pour établir les faits relatifs à l'abus de confiance, soit pour retenir qu'elle " a[vait] admis avoir compris de l'accord signé qu'elle devait rendre les modèles reçus en cas de rupture de collaboration avec [intimée 2] ", de s'être référée aux déclarations qu'elle avait émises lors de son audition du 23 janvier 2019, soit à un moment où la prévention d'abus de confiance n'avait pas été évoquée (v. supra consid. B.a). Elle invoque que cette preuve serait inexploitable conformément à l'art. 141

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
3.1. Conformément à l'art. 158

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
Ces indications ont pour fonction de garantir les droits de la défense et de circonscrire l'objet de la procédure. C'est l'hypothèse factuelle sur laquelle porte l'instruction à l'égard du prévenu qui est déterminante, lors même qu'elle ne pourrait être établie que de manière fragmentaire (arrêts 6B 1059/2019 du 10 novembre 2020 consid. 1.3; 6B 1262/2015 du 18 avril 2016 consid. 3.2 et les références citées). Le prévenu doit être informé de manière générale, en fonction de l'état de la procédure au moment déterminant, de l'infraction qui lui est reprochée. Il s'agit moins, sous cet angle, de concepts juridiques et de normes pénaux que de décrire concrètement le comportement répréhensible, tel qu'il s'est manifesté extérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 et les références citées), de manière aussi précise que possible et de représenter le délit reproché, mais non sa qualification juridique exacte. Cette présentation doit être concrète, de manière à ce que le prévenu puisse comprendre le reproche qui lui est adressé et se défendre (arrêt 6B 1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 et les références citées). A ce stade précoce de la procédure, il ne peut être exigé de donner connaissance de l'ensemble des soupçons et des preuves
dans leurs moindres détails. Lors de la première audition, l'information doit cependant être fournie de telle manière que le prévenu soit au moins à même d'identifier les faits qui lui sont reprochés et de comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui. Une certaine généralisation est admissible (arrêts 6B 1059/2019 du 10 novembre 2020 consid. 1.3; 6B 1262/2015 du 18 avril 2016 consid. 3.2 et les références citées).
3.2. En l'espèce, lors de son audition du 23 janvier 2019, la recourante a reçu l'information suivante:
" Une instruction a été ouverte contre vous pour vous être appropriée deux modèles de démonstration de dentiers que la société B.________ SA vous avait remis au mois de mars 2015, à tout le moins depuis le 24 mai 2016, au siège de la raison sociale D.________ SA à X.________."
Il est vrai, qu'à ce stade, la qualification d'abus de confiance en lien avec ces deux objets (art. 138 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue dans la composante de son droit à une décision suffisamment motivée. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué pourquoi elle avait considéré que le contrat ne laissait place à aucune interprétation sur le sort des objets en cause au terme de la collaboration, soit leur restitution ou leur acquisition.
Dans la mesure où la recourante déduit son grief de l'affirmation que ses premières déclarations seraient inexploitables (mémoire de recours, p. 6), il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé à ce sujet (v. supra consid. 3) en rappelant qu'un tel grief est infondé dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité et que le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu alléguée.
5.
La recourante articule encore une critique relative à la violation de l'art. 138 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
6.
La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat