Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 549/2018
Arrêt du 22 janvier 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (appréciation des preuves; fausse déclaration),
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 juin 2018 (AA 92 / 2016).
Faits :
A.
A.________, né en 1951, travaillait en qualité de plâtrier-peintre auprès de la société B.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Selon les déclarations d'accident des 2 et 12 novembre 2015, l'assuré a subi le 26 juillet 2015 une contusion de la jambe droite en voulant "enlever un scotch sur une petite échelle".
Par décision du 7 juillet 2016, confirmée sur opposition le 12 août suivant, la CNA a refusé d'allouer ses prestations au motif que A.________ avait donné des renseignements contradictoires et incohérents qui ne permettaient pas de rendre vraisemblable la survenance d'un événement assuré.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté par jugement du 12 juin 2018.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la CNA soit tenue d'accorder des prestations pour l'accident dont il affirme avoir été victime le 26 juillet 2015. Il conclut également au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
La cour cantonale conclut au rejet du recours, tandis que l'intimée et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de l'intimée d'allouer au recourant des prestations de l'assurance-accidents.
3.
Selon l'art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130I 180 consid. 3.2 p. 183).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références).
4.
4.1. Les premiers juges ont constaté plusieurs éléments troublants propres à faire naître de sérieux doutes sur la réalité de l'accident annoncé. Il s'était notamment écoulé plusieurs mois avant que le recourant ne l'annonce à l'assureur-accidents. En outre, d'après les renseignements pris par l'intimée auprès de l'hôpital C.________, le recourant n'avait pas consulté les urgences de cet établissement quelques jours après le prétendu accident, contrairement à ce qu'il avait déclaré. Il existait aussi des contradictions quant à la date à laquelle l'assuré aurait consulté le docteur D.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant. De plus, le taux d'incapacité de travail du recourant avait varié de manière incohérente et sans justification. Le jour de la survenance alléguée de l'accident, soit un dimanche, alors même que l'assuré était en incapacité de travail à 80 %, laissait également songeur. Enfin, le fait que, parallèlement à l'accident supposé, le recourant s'était vu supprimer ses indemnités journalières pour cause de maladie et qu'il avait annoncé le cas à l'intimée le même jour que son audition par un inspecteur des sinistres de l'assureur-maladie, suscitait des interrogations, alors que le recourant était
à une année de l'âge de la retraite. Seuls les résultats des IRM pratiquées en août 2015 mettant en évidence une rupture du ménisque étaient susceptibles de rendre vraisemblable la survenance d'un événement accidentel. L'origine de cette affection n'était toutefois pas documentée et pouvait aussi bien être de nature maladive, respectivement dégénérative, en particulier vu l'âge du recourant. Aussi, la cour cantonale a-t-elle retenu que l'existence d'un accident n'avait pas été établie au degré de preuve requis.
4.2. Le recourant invoque une violation du droit fédéral et une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Il soutient tout d'abord que les différents médecins consultés ont confirmé qu'il avait été victime d'un accident le 26 juillet 2015, lequel avait engendré une rupture du ménisque qui, selon lui, ne peut pas avoir une origine maladive. Il fait ensuite valoir que s'il a annoncé l'événement accidentel de manière tardive, c'est "parce qu'il n'était pas au clair avec toutes les subtilités du système suisse" et pensait qu'un certificat médical établi par son médecin traitant le 24 août 2015 était suffisant. Par ailleurs, si la déclaration selon laquelle il s'était rendu aux urgences quelques jours après l'accident était effectivement erronée, elle ne constituait cependant pas une fausse déclaration intentionnelle mais résultait d'une simple confusion. Se référant au "rapport médical initial LAA" établi par le docteur D.________ le 14 décembre 2015, le recourant affirme avoir consulté son médecin traitant le jour du prétendu accident. Il soutient par ailleurs que la variation du taux d'incapacité de travail peut s'expliquer par le fait qu'il souffrait également d'allergies incapacitantes. Enfin, il estime qu'il n'y a rien
d'incohérent à se rendre sur un chantier un jour de repos pour un chef d'entreprise.
4.3. En l'occurrence, les médecins consultés après le 26 juillet 2015 se sont fondés sur les seules déclarations du recourant pour indiquer qu'il avait été victime d'un accident en juillet 2015, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable la survenance de celui-ci. On ne peut pas non plus se fonder sur le seul diagnostic de rupture du ménisque - lésion qui comme l'a relevé la juridiction cantonale peut aussi bien être d'origine dégénérative - pour retenir l'existence d'un accident. Pour le surplus, les arguments du recourant ne permettent pas d'expliquer et encore moins de justifier les incohérences relevées par les premiers juges. Par exemple, il apparaît peu vraisemblable que le recourant ignorât que l'accident devait être annoncé à l'intimée alors qu'il est employé de sa propre entreprise. Quant au certificat médical du 24 août 2015, il ne paraît pas avoir été adressé à l'assureur puisqu'il porte en en-tête la mention "à qui de droit". En outre, alors que le recourant soutient avoir eu contact avec le docteur D.________ le jour du prétendu accident, il n'explique pas pourquoi il a déclaré dans un premier temps - de manière contradictoire - ne s'être rendu ni chez le médecin ni à l'hôpital immédiatement après l'événement
accidentel allégué (cf. PV d'audition du 14 décembre 2014). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants du jugement attaqué, les explications du recourant n'étant pas convaincantes.
Vu ce qui précède, l'existence d'un accident n'apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence (cf. consid. 3). C'est dès lors à bon droit que la juridiction précédente a nié le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents.
5.
Partant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris