Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-300/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 novembre 2007
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
Parties
A._______ et
B._______,
représentés par Me Florence Rouiller, avocate stagiaire, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
Faits :
A.
A._______, citoyen équatorien né le..., est arrivé en Suisse le 17 août 1997 en provenance de l'Equateur, via la France. Depuis cette date, il vit et travaille à Lausanne sans autorisation dans l'hôtellerie et la restauration.
B._______, citoyenne équatorienne née le..., est arrivée la première fois sur le territoire de la Confédération le 7 septembre 1992 et y a résidé en qualité de requérante d'asile jusqu'au 21 mai 1993. L'intéressée est revenue en Suisse à la fin du mois d'octobre 1997 et, depuis lors, elle vit et travaille à Lausanne sans autorisation en tant que femme de ménage et garde d'enfants.
A._______ et B._______ se sont mariés le....
B.
En date du 16 juillet 2004, B._______ a été interpellée par la Police municipale d'Epalinges. Lors de son audition, elle a déclaré être arrivée une première fois en Suisse en juillet 1992 et y avoir résidé en qualité de requérante d'asile jusqu'au 21 mai 1993, être revenue en Suisse le 27 octobre 1997 et y séjourner depuis lors. Elle a en outre affirmé que sa soeur et le frère de son mari vivaient en Suisse, tandis que sa famille était restée en Equateur, et souligné qu'elle envisageait d'entamer les procédures nécessaires pour régulariser sa situation.
C.
Le 18 août 2004, A._______ et B._______, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la régularisation de leurs conditions de séjour, sur la base de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (Circulaire Metzler). Ils ont indiqué séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis le 17 août 1997, respectivement depuis octobre 1997. Les intéressés ont invité les autorités cantonales à tenir compte de leur intégration sociale et professionnelle sur territoire helvétique et du fait qu'ils ne disposaient plus d'aucune famille en Equateur, tandis que le frère et la belle-soeur de A._______ résidaient en Suisse. À l'appui de leur requête les époux C._______ ont notamment versé au dossier des contrats et attestations de travail, des certificats d'assurance-maladie, une copie de leurs passeports, une attestation des services sociaux certifiant qu'ils n'avaient pas reçu d'aide financière, des déclarations attestant qu'ils étaient exempts de dettes, ainsi que plusieurs lettres de soutien de leurs employeurs et connaissances.
Dans les mois suivants, les intéressés ont produit de la documentation complémentaire à l'appui de leur requête, en particulier un extrait du compte AVS/AI du mari et les attestations d'impôt à la source pour les années 2002 et 2003.
D.
Donnant suite à ladite requête, en date du 22 juillet 2005, le SPOP a informé les époux C._______ qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour et a transmis leur dossier aux autorités fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
E.
Le 12 septembre 2005, l'ODM a fait part aux intéressés de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en leur donnant la possibilité de présenter leurs déterminations dans le cadre des art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
F.
Dans leur prise de position du 11 novembre 2005, A._______ et B._______ ont, pour l'essentiel, repris l'argumentation développée dans leur demande de régularisation du 18 août 2004 et souligné que, compte tenu de l'âge auquel ils étaient arrivés en Suisse, de leur intégration et de la durée de leur séjour, un retour en Equateur constituerait un déracinement et ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle grave.
G.
Le 15 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des époux C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que les requérants ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'ils ne sauraient en particulier invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de séjour à caractère durable en Suisse.
L'ODM a en outre souligné que la durée de leurs séjour sur le territoire de la Confédération devait être relativisée compte tenu des années vécues en Equateur et des attaches étroites qu'ils y avaient maintenues. Ladite autorité a enfin indiqué que l'intégration sociale et professionnelle des intéressés n'était pas marquée au point de devoir admettre leur requête sous cet angle.
H.
Par acte du 18 janvier 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. Les intéressés ont maintenu leur position et allégué que, arrivés en Suisse à l'âge de 20 ans, respectivement 17 ans, ils avaient fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle supérieure à la moyenne.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 21 mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard et elle a en outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de les soustraire aux conditions de vie de leur pays d'origine.
J.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les intéressés ont maintenu leurs conclusions, en précisant en outre que les parents, ainsi que deux frères et une soeur de A._______ résidaient dans le canton de Vaud.
K.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a invité les recourants, le 18 avril 2007, à produire toute pièce relative à la situation professionnelle de D._______ et E._______ et au degré d'avancement des études (éventuellement de la formation professionnelle) de F._______ et G._______, respectivement parents et frère et soeur de A._______.
L.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 18 mai 2007, les recourants ont affirmé être les parents de deux petites filles, nées le...et que A._______ avait été autorisé à suivre les cours pour l'obtention du certificat cantonal d'aptitude et du diplôme pour licence d'établissement café-restaurant. Ils ont en outre déclaré que la situation de D._______, atteint de graves problèmes de santé, devait être réexaminée par les autorités. Les intéressés ont enfin allégué que F._______ était en train de terminer sa septième année scolaire et que sa soeur G._______, mère d'un petit enfant, était à la recherche d'une place d'apprentissage.
M.
Appelé à se prononcer sur la documentation produite par les recourants, l'ODM a maintenu sa position par duplique du 5 juillet 2007.
N.
Invités par courrier du 16 octobre 2007 par le Tribunal administratif fédéral à déposer une éventuelle demande de récusation à l'encontre des membres du collège appelé à statuer et du greffier, par lettre du 26 octobre 2007, les recourants ont requis la récusation de toute personne mentionnée dans ladite communication qui aurait été amenée à travailler dans le dossier les concernant dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
A titre préliminaire, pour ce qui a trait à la demande de récusation formulée par les intéressés, il sied de relever que ni les membres du collège appelés à statuer sur le fond de la cause ni le greffier n'ont été amenés à travailler dans leur dossier dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure.
3.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
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Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.
A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 22 juillet 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire les intéressés aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence des étrangers en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on ne puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATF 123 II 125 consid. 4A]).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 5.4; ATF 130 II précité, consid. 3; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
6.
6.1 Dans leurs déterminations, les intéressés invoquent la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.
6.2 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral.
Si la Circulaire de 2001 mentionne que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourants ne peuvent ainsi tirer en leur faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 6.3; ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Les arguments soulevés à cet égard par les intéressés apparaissent donc mal fondés.
7.
Dans le cas présent, se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur les extraits bancaires délivrés par la Banque cantonale vaudoise (doc. 3) et sur les lettres de soutien des employeurs et connaissances des recourants (doc. 8, 13, 14, 42), ainsi que sur les déclarations constantes de ces derniers, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer que les époux C._______ se trouvent en Suisse depuis la deuxième moitié de 1997 et qu'ils ont constamment travaillé tout au long de leur séjour en Suisse.
Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années passées en Suisse par les intéressés l'ont été dans la clandestinité. B._______ a séjourné légalement en Suisse entre 1992 et 1993 pendant le traitement de sa demande d'asile et elle n'a été mise au bénéfice, avec son mari, d'une tolérance cantonale qu'à partir du 18 août 2004, ce jusqu'à droit connu sur leur demande de régularisation. Cela étant, les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient être considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour des étrangers de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation des époux C._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.1 Selon la jurisprudence, le fait que des étranger aient séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 précité).
8.2 En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des dix ans environ passés dans le canton de Vaud, A._______ et B._______ ont développé certaines attaches avec la Suisse, ont appris la langue française et assuré leur indépendance financière sans émarger à l'assistance publique, leur intégration dans ce pays n'est pas à ce point prononcée qu'il faille reconnaître à leur situation les caractéristiques constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis par les recourants pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les nombreuses années vécues en Suisse, que des migrants se soient adaptés à leur nouveau milieu de vie et aient tissé des attaches, parfois fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point profonds et durables que A._______ et B._______ ne puissent envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet, bien qu'ils cherchent à minimiser les relations qu'ils entretiennent avec leur patrie (lors de son audition de police du 16 juillet 2004, B._______ avait allégué que, à l'exception de sa soeur, sa famille résidait en Equateur, tandis que dans leur demande de régularisation les recourants ont affirmé qu'ils ne disposaient plus d'aucune famille dans leur pays d'origine), il n'en demeure pas moins que le véritable centre de leurs intérêts se situe, encore et toujours, en Equateur, pays où les prénommés ont grandi, étudié et habité jusqu'à l'âge respectivement de 20 ans et 17 ans et où ils ont, de fait, leurs racines profondes. En conséquence, et bien qu'ils s'en défendent, il n'est pas vraisemblable que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Dans ces circonstances, leurs attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse que dans leur pays d'origine, quand bien même les parents, deux frères et une soeur de A._______, ainsi que la soeur de B._______ y résident. A ce sujet, il y lieu de souligner que dans son arrêt 2A.718/2006 du 21 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les parents de A._______ et par son frère F._______ à l'encontre de la décision par laquelle le Département fédéral de justice et police (DFJP) avait refusé de les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
8.3 D'un point de vue professionnel, il est établi que A._______, depuis son arrivée en Suisse, a toujours travaillé dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, en qualité d'aide de cuisine, house-man, casserolier, serveur, sommelier et commis de rang. Le recourant a en outre obtenu le certificat fédéral de capacité de sommelier, ainsi qu'un prix spécial décerné pour la meilleure note de pratique professionnelle lors de la session d'examen et il a été autorisé par le Service de l'économie, du logement et du tourisme du canton de Vaud (SELT) à suivre les cours pour l'obtention du certificat cantonal d'aptitude et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple (cf. doc. 63, 64 [recte 65] et 64 [recte 67]). Le Tribunal considère que ces responsabilités nouvelles et les formations entreprises témoignent de la confiance que lui ont accordé ses employeurs, ainsi que de son engagement et dévouement, sans pour autant y voir la marque d'une ascension professionnelle sortant de l'ordinaire. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, l'intéressé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2. et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c./DFJP). Pour sa part, B._______ a été essentiellement active dans le domaine de l'économie domestique.
Il ressort des considérations qui précèdent que les recourants n'ont pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'ils ne puissent plus concevoir un retour en Equateur.
8.4 S'agissant de la naissance le... des deux petites filles des recourants, H._______ et I._______, elles restent, vu leur âge, exclusivement influencées par leurs parents et gardent une totale faculté d'adaptation, ce qui permet d'envisager positivement la perspective d'un retour dans leur pays d'origine.
9.
Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le TAF à la conclusion que A._______ et B._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition.
10.
Dans leur réplique du 6 juin 2006, les recourants prétendent être victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux sans-papiers qui auraient bénéficié d'un traitement plus favorable de la part des autorités et obtenu ainsi des autorisations de séjour.
Il sied de préciser que les intéressés ont soulevé ce grief dans des termes généraux, sans références ni motivation, en faisant uniquement allusion aux quelques onze mille autorisations de séjour délivrées entre le mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001 en application de la Circulaire Metzler. Or, il appartient à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier ses allégations (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). En tout état de cause, les recourants n'auraient de toute manière pas pu se prévaloir d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5).
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les époux C.______ se plaignent d'une inégalité de traitement.
11.
Il en découle que, par sa décision du 15 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 1er mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 178 639 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition: