Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung IV
D-2511/2016
was
Urteil vom 22. August 2018
Richterin Nina Spälti Giannakitsas (Vorsitz),
Besetzung Richter Gérald Bovier, Richter Jürg Tiefenthal,
Gerichtsschreiber Patrick Weber.
A._______, geboren am (...),
Eritrea,
Parteien
vertreten durch MLaw Angela Stettler,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatssekretariat für Migration (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Asyl und Wegweisung;
Gegenstand
Verfügung des SEM vom 23. März 2016 / N (...).
Sachverhalt:
A.
Eigenen Angaben zufolge verliess der Beschwerdeführer Eritrea im Juni 2006 und gelangte in den Sudan. Im Juni 2014 reiste er weiter nach Libyen und in der Folge auf dem Seeweg nach Italien. Am 10. August 2014 suchte er in der Schweiz um Asyl nach. Am 20. August 2014 führte die Vorinstanz die Befragung zur Person (BzP) durch. Die Anhörung fand am 22. Dezember 2015 statt.
Der Beschwerdeführer machte geltend, der Ethnie der Bilen anzugehören und katholischen Glaubens zu sein. Als Zweijähriger sei er mit seinen Angehörigen nach B._______ gezogen und habe fortan dort gelebt. Am 21. Februar 2006 sei es an seiner Schule zu einer Razzia durch Soldaten gekommen. Er und seine Mitschüler hätten Fahrzeuge besteigen müssen. Es sei ihm jedoch gelungen, dem behördlichen Gewahrsam zu entkommen. Er sei vorerst nach Hause, dann zu einem Freund und in der Folge nach C._______ gegangen. Von dort aus sei ihm die Flucht ins Ausland geglückt. In der Heimat habe er sich weder religiös noch politisch betätigt. Im Falle der Rückkehr befürchte er die militärische Rekrutierung.
Als Beweismittel gab der Beschwerdeführer eine eritreische Identitätskarte, einen im Sudan ausgestellten Flüchtlingsausweis und Unterlagen aus Italien zu den Akten.
B.
Mit Zwischenverfügung vom 26. Februar 2016 forderte das SEM den Beschwerdeführer auf, einen Arztbericht einzureichen. In der Folge ging beim SEM am 8. März 2016 ein Bericht vom 2. März 2016 ein.
C.
Mit Verfügung vom 23. März 2016 - eröffnet am 24. März 2016 - wies das SEM das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung sowie den Vollzug an.
Die Vorinstanz erwog, die Schilderungen des Beschwerdeführers bei der BzP und der Anhörung würden massiv voneinander abweichen. Anlässlich der Befragung habe er im Zusammenhang mit der Razzia ausgesagt, vor der Flucht aus dem behördlichen Gewahrsam zwei Tage lang in einem Fahrzeug transportiert worden zu sein. Demgegenüber sei er gemäss Anhörungsprotokoll gar nie ins Fahrzeug eingestiegen. Der Erklärungsversuch mit gesundheitlichen Problemen vermöge aufgrund der Akten nicht zu überzeugen. Im Weiteren habe er bei der Erstbefragung vorgebracht, vom Schleuser über die Grenze gebracht worden zu sein. Im Rahmen der Anhörung machte er jedoch geltend, von diesem schon vor dem Grenzübertritt im Stich gelassen worden zu sein. Im Ergebnis sei von einem blossen Sachverhaltskonstrukt auszugehen. Im Zeitpunkt der Ausreise habe er keine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen gehabt. Eine solche sei auch für den aktuellen Zeitpunkt zu verneinen, da es ihm ebenfalls nicht gelungen sei, die konkreten Umstände einer illegalen Ausreise aus dem Heimatland und damit subjektive Nachfluchtgründe glaubhaft zu machen.
Den Vollzug der Wegweisung nach Eritrea erachtete das SEM für zulässig, zumutbar und möglich. Der Beschwerdeführer sei ein junger und gesunder Mann mit familiärem Beziehungsnetz vor Ort.
D.
Mit Eingabe seiner Rechtsvertretung vom 22. April 2016 beantragte der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft und die Asylgewährung. Eventualiter sei eine vorläufige Aufnahme anzuordnen. In formeller Hinsicht ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG, um Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses und um amtliche Verbeiständung (Art. 110a Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
Die Rechtsvertretung machte geltend, der Beschwerdeführer habe übereinstimmend ausgesagt, es sei am 21. Februar 2006 zu einer Razzia, bei welcher er in der Schule hätte festgenommen werden sollen, gekommen. In der Folge sei er noch mehrere Monate in Eritrea geblieben. Einzig bezüglich des Zeitpunkts und der Art und Weise, wie er von den Soldaten habe fliehen können, lägen Ungereimtheiten vor. Diese seien mutmasslich auf Übersetzungsprobleme anlässlich der BzP zurückzuführen. Abgesehen davon habe er die Razzia detailliert und mit Realkennzeichen geschildert. Im Zeitpunkt der BzP habe er zudem unter gesundheitlichen Problemen gelitten. Er habe dies im damaligen Zeitpunkt lediglich verneint, um eine Verschiebung der BzP zu verhindern. Ferner habe er auch die Umstände der illegalen Ausreise detailliert zu Protokoll geben können. Die Abweichung bei der Angabe zur Anwesenheit des Schleusers auch noch beim Grenzübertritt sei auf den Summarcharakter der BzP zurückzuführen. Zu beachten sei ferner, dass die relevanten Ereignisse bereits im Zeitpunkt der BzP beziehungsweise der Anhörung schon lange zurückgelegen hätten.
Zusammenfassend habe der Beschwerdeführer die versuchte militärische Rekrutierung anlässlich einer Razzia glaubhaft machen können. Die Rekrutierung von Minderjährigen werde überdies in mehreren Länderberichten bestätigt. Auch die illegale Ausreise sei glaubhaft. Er habe als flüchtiger Wehrdienstverweigerer praxisgemäss begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen in Eritrea. Zumindest erfülle er die Flüchtlingseigenschaft wegen der illegalen Ausreise. Nach dem Gesagten würde ein Vollzug der Wegweisung gegen die relevanten gesetzlichen Bestimmungen verstossen. Dem Beschwerdeführer, welcher sich im wehrdienstpflichtigen Alter befinde, drohe bereits bei der Einreise am Flughafen eine willkürliche Festnahme verbunden mit unmenschlicher Behandlung sowie eine willkürliche Inhaftierung beziehungsweise eine direkte Zuführung zum Militärdienst. Schliesslich wäre ein Vollzug in Anbetracht der gemäss Rechtsprechung dazu erforderlichen begünstigenden Umstände auch nicht zumutbar, da solche Umstände vorliegend nicht erkennbar seien.
Dem Gericht wurden die aufgelisteten Beilagen übermittelt.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 27. April 2016 verzichtete die Instruktionsrichterin auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Das Gesuch gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG wurde gutgeheissen und die rubrizierte Rechtsvertreterin zur amtlichen Rechtsbeiständin bestellt.
F.
Mit Vernehmlassung vom 9. Mai 2016 beantragte das SEM ohne weitere Erwägungen die Abweisung der Beschwerde. Die vorinstanzliche Stellungnahme wurde dem Beschwerdeführer am 11. Mai 2016 zur Kenntnis gebracht.
G.
Mit Eingabe vom 24. November 2016 machte die Rechtsvertreterin Ausführungen zu einem in Grossbritannien ergangenen Urteil hinsichtlich der Relevanz von Fluchtgründen eritreischer Asylsuchender sowie zu einem Bericht der UN-Untersuchungskommission zu Eritrea. In den genannten Zusammenhängen wurden weitere Publikationen erwähnt. Ferner gab sie eine Kostennote zu den Akten.
H.
Mit Eingabe vom 14. November 2017 machte die Rechtsvertreterin Ausführungen zu zwei Grundsatzurteilen des Bundesverwaltungsgerichts (D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 und D-2311/2016 vom 17. August 2017).
Im Zusammenhang mit dem Erstgenannten zur illegalen Ausreise hielt sie fest, bei ihrem Mandanten lägen weitere Faktoren vor, die ihn in den Augen der Behörden als missliebige Person erscheinen lassen würden. Er sei Opfer einer Razzia geworden und habe noch vor der Inhaftierung beziehungsweise der Zuführung zum Militärdienst fliehen können. Ferner sei eine seiner Schwestern aus dem Militärdienst desertiert. Hinzu kämen seine exilpolitischen Tätigkeiten in der Schweiz. Er habe wiederholt an regimefeindlichen Veranstaltungen teilgenommen. Dafür reichte die Rechtsvertreterin vier Beweismittel ein. Ausserdem übermittelte sie dem Gericht eine aktualisierte Kostennote.
Betreffend des Zweitgenannten, worin die Desertion der darin erwähnten Beschwerdeführerin für unglaubhaft erachtet und von ihrer regulären Entlassung ausgegangen werde, hielt sie unter anderem fest, vorliegend müsse von einem grundsätzlich anderen Sachverhalt ausgegangen werden, da eine reguläre Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Dienst ja offensichtlich nicht stattgefunden habe und ein entsprechendes Gefährdungsprofil zu bejahen sei.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG und dem VGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
1.3 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
2.
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
3.
3.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
|
1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen (Art. 7 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.
Zunächst ist auf die Rügen der Verletzung des rechtlichen Gehörs einzugehen. Bemängelt werden vom Beschwerdeführer insbesondere die Umstände der BzP vom 20. August 2014. Diese Einwände vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Die Befragung wurde in seiner Muttersprache durchgeführt. Er legte bereits zu Beginn dar, den Dolmetscher gut zu verstehen, und wiederholte diese Aussage am Schluss. Zudem verzichtete er auf zusätzliche Bemerkungen und bestätigte unterschriftlich die Korrektheit des Protokolls. Auf eine entsprechende Frage hin verneinte er gesundheitliche Probleme (vgl. A 6/12 S. 2 ff.). Entsprechend muss er sich bei seinen Aussagen behaften lassen. Die bei der Anhörung nachträglich geltend gemachten Gesundheitsprobleme anlässlich der BzP vermögen nicht zu überzeugen (vgl. A 20/16 Antworten 89 ff.), zumal im eingereichten Arztbericht vom 2. März 2016 auch für den damaligen Zeitpunkt keine allenfalls relevanten medizinischen Beschwerden aufgeführt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint das weitere Beschwerdeargument, er habe die gesundheitlichen Probleme nicht erwähnt, um eine Verschiebung des Termins zu verhindern, als konstruiert.
Ferner trifft zu, dass die Hilfswerkvertretung am Schluss der Anhörung auf Konzentrationsprobleme des Beschwerdeführers hinwies, und er selber solche erwähnte (vgl. A 20/16 Antwort 93; Beiblatt S. 15). Einwände gegen den Befragungsstil formulierte die Hilfswerkvertretung indes nicht. Zudem gab der Beschwerdeführer auch bei der Anhörung an, die in seiner Muttersprache dolmetschende Person gut zu verstehen und bestätigte am Schluss die Korrektheit des Anhörungsprotokolls (vgl. a.a.O. Antwort 1
und S. 15). Entsprechend muss er sich auch bei diesen Aussagen behaften lassen; die Gegenargumente in der Beschwerdeschrift vermögen mangels Stichhaltigkeit erneut nicht zu überzeugen.
Eine Gehörsverletzung ist schliesslich auch insofern zu verneinen, als die Begründungsdichte im Entscheid zu überzeugen vermag und es dem Beschwerdeführer offensichtlich möglich war, diesen sachgerecht anzufechten. Eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz kommt mithin nicht in Betracht.
5.
5.1 Das SEM hat die Glaubhaftigkeit der Kernvorbringen des Beschwerdeführers verneint. Diese Sichtweise ist zu teilen. Bereits anlässlich der relativ ausführlichen BzP sind seine Darlegungen ungereimt ausgefallen. Die mangelnde Substanz ist zwar - wie in der Beschwerde zurecht vorgebracht - angesichts des summarischen Charakters der Erstbefragung nicht überzubewerten. Die doch sehr stereotyp wirkenden Ausführungen sind aber auch insofern unstimmig, als er den zeitlichen Ablauf nach der angeblichen Flucht aus dem behördlichen Gewahrsam nicht übereinstimmend schilderte. So machte er bei der Schilderung der Ausreise vorerst geltend, seinen Wohnort B._______ im Juni 2006 verlassen zu haben und nach sechs Tagen in den Sudan gelangt zu sein. Bei Nachfragen zu den Asylgesuchsgründen gab er indes zu Protokoll, nach der am 23. Februar 2006 erfolgten Flucht aus dem behördlichen Gewahrsam nur noch zwei Tage in B._______ verbracht zu haben und danach in der Folge nach C._______ gezogen zu sein, wo ihm ein Schlepper später beim Grenzübertritt behilflich gewesen sei. Auf Nachfragen war er nicht in der Lage, diesen Widerspruch aufzulösen (vgl. A 6/12 S. 6 ff.). Auch in Berücksichtigung des summarischen Charakters der BzP beeinträchtigen diese abweichenden Ausführungen die Glaubhaftigkeit der angeblichen behördlichen Verfolgung, da Opfer von tatsächlich erlittenen Razzien erfahrungsgemäss in der Lage sind, den Fluchtablauf bereits im Rahmen der Erstbefragung in wesentlichen Punkten übereinstimmend zu schildern. Die Tatsache, dass die geltend gemachten Ereignisse im Zeitpunkt der Ausreise bereits lange zurücklagen, kann nicht als hinreichende Erklärung für die Abweichungen dienen. Unbesehen der nach dem Gesagten ungewissen Dauer des Aufenthalts zuhause nach der angeblichen Flucht ist ausserdem hervorzuheben, dass er dort im Falle tatsächlich vorhandener behördlicher Verfolgungsmotivation problemlos hätte festgenommen werden können, weshalb auch in diesem Lichte besehen wesentliche Zweifel an den angeblichen Vorkommnissen angebracht sind.
Hinzukommt die Tatsache, dass er die Kernvorbringen anlässlich der Anhörung - auch auf Nachfragen - wiederum weitgehend substanzlos und ohne Realkennzeichen präsentierte (vgl. A 20/16 Antworten 36 und 70 ff.). Die gegenteiligen Beschwerdevorbringen treffen offensichtlich nicht zu. Ausserdem schilderte er - wie das SEM zu Recht festhält - die Razzia entscheidwesentlich anders, indem er nun behauptete, gar nie in einem Fahrzeug der Sicherheitskräfte gewesen zu sein (vgl. a.a.O. Antworten 47 ff.). Auf Vorhalt war er nicht in der Lage, diese Unstimmigkeit befriedigend zu erklären (a.a.O. Antworten 89 ff.). Schliesslich weisen seine Ausführungen im Zusammenhang mit der illegalen Ausreise doch eine gewisse Substanz und wiederholt Realkennzeichen auf (vgl. a.a.O. Antworten 64 ff.). Angesicht der aktuellen Rechtsprechung kann die Frage der diesbezüglichen Glaubhaftigkeit indes offen gelassen werden (vgl. untenstehend Ziff. 6).
5.2 Mit Blick auf die von der vormaligen Beschwerdeinstanz begründete Rechtsprechung, welche vom Bundesverwaltungsgericht fortgeführt wurde (vgl. dazu u.a. Urteil des BVGer E-5761/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1), ist sodann festzustellen, dass Dienstverweigerung und Desertion in Eritrea unverhältnismässig streng bestraft werden. Die Furcht vor einer Bestrafung wegen Dienstverweigerung oder Desertion ist dann begründet, wenn die betroffene Person in einem konkreten Kontakt zu den Militärbehörden stand. Ein solcher Kontakt ist regelmässig anzunehmen, wenn die betroffene Person im aktiven Dienst stand und desertierte. In diesen Fällen droht nicht nur eine Haftstrafe, sondern eine Inhaftierung unter unmenschlichen Bedingungen und Folter, wobei Deserteure regelmässig der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgesetzt sind. Die Desertion wird von den eritreischen Behörden als Ausdruck der Regimefeindlichkeit aufgefasst. Vorliegend war der Beschwerdeführer aber nicht in der Lage, einen solchen konkreten Kontakt beziehungsweise die erfolgte Razzia glaubhaft zu machen.
5.3 Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine erlittene beziehungsweise allfällig drohende Verfolgung gemäss Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.
Es bleibt somit zu prüfen, ob der Beschwerdeführer aus Eritrea bei einer Rückkehr dorthin aufgrund der illegalen Ausreise - mithin wegen subjektiver Nachfluchtgründe - befürchten müsste, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.1 Zur bisherigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts die illegale Ausreise aus Eritrea betreffend kann auf das Urteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 (als Referenzurteil publiziert) verwiesen werden (vgl. E. 4.1 f.).
6.2 Im besagten Urteil wurde unter Bezugnahme auf die konsultierten Quellen festgehalten, dass die bisherige Praxis, wonach eine illegale Ausreise per se zur Flüchtlingseigenschaft führe, nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Aus der vorgenommenen Analyse ergebe sich, dass zahlreiche Personen, welche illegal aus Eritrea ausgereist seien, relativ problemlos in ihre Heimat hätten zurückkehren können. Daher sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer Person einzig aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Eritrea eine asylrelevante Verfolgung drohe. Damit erscheine die geltend gemachte Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.3 In Anbetracht der geänderten Rechtsprechung kann die Glaubhaftigkeit der illegalen Ausreise vorliegend offen gelassen werden, da solche zusätzlichen Faktoren im Falle des Beschwerdeführers zu verneinen sind. Es gelang ihm gemäss vorstehenden Erwägungen nicht, die geltend gemachte Razzia glaubhaft zu machen. Andere Anknüpfungspunkte, welche ihn in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige Person erscheinen lassen könnten, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Der Umstand, wonach eine seiner Schwestern desertiert sei, führt als blosse Behauptung noch zu keiner anderen Einschätzung. Den Akten ist auch nicht zu entnehmen, dass er vor der Ausreise religiös oder politisch aktiv gewesen wäre. Politisches Engagement von nahen Angehörigen wurde ebenfalls nicht geltend gemacht. Hingegen brachte er bei der Anhörung vor, sich bescheiden exilpolitisch zu engagieren (vgl. A 20/16 Antworten 111 ff.), und machte in der Folge noch weitere Aktivitäten geltend. Diese sind aber - auch in Würdigung der entsprechenden Beweismittel - als nach wie vor niederschwellig einzustufen, weshalb sie ihn nicht als missliebige Person im obenerwähnten Sinne erscheinen lassen.
Somit bleibt festzuhalten, dass die illegale Ausreise in der vorliegenden Fallkonstellation keine Furcht vor einer zukünftigen flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung zu begründen vermag, da keine zusätzlichen Faktoren für ein Risikoprofil zu erkennen sind. Auch das blosse Stellen eines Asylgesuchs im Ausland führt zu keiner entscheidrelevanten Schärfung des Risikoprofils (vgl. Urteil des BVGer D-1045/2016 vom 24. Mai 2016 E. 7.4). Wie bereits erwähnt, kann die Frage der Glaubhaftigkeit der illegalen Ausreise mangels Asylrelevanz daher offenbleiben. Bei dieser Sachlage ist auf entsprechende Beschwerdeargumente nicht weiter einzugehen.
6.4 Nach dem Gesagten bestehen beim Beschwerdeführer auch keine flüchtlingsrechtlich relevanten subjektiven Nachfluchtgründe. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.
7.
7.1 Lehnt das Staatssekretariat für Migration das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.2 Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.1 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.1.1 Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, der Wegweisungsvollzug sei angesichts der drohenden Einziehung in den eritreischen Nationaldienst und einer damit verbundenen Verletzung von Art. 3
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.1.2 Die Frage der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs bei anstehender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst ist vom Bundesverwaltungsgericht in einem jüngst ergangenen Grundsatzurteil geklärt worden (vgl. Urteil des BVGer E-5022/2017 vom 10. Juli 2018 [zur Publikation vorgesehen], E. 6.1). Im genannten Urteil hielt das Gericht zunächst fest, dass es sich beim eritreischen Nationaldienst nicht um Sklaverei oder Leibeigenschaft im Sinne von Art. 4 Abs. 1
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.1.2.1 Nach einer umfassenden Analyse der verfügbaren Quellen gelangte das Bundesverwaltungsgericht im genannten Urteil in tatsächlicher Hinsicht zum Ergebnis, dass die Bemessung der Dienstdauer und die Gewährung von Urlauben im eritreischen Nationaldienst für die Einzelperson kaum vorhersehbar seien. Die durchschnittliche Dienstdauer lasse sich nicht genau beziffern; auszugehen sei jedoch davon, dass sie zwischen fünf und zehn Jahre betrage und in Einzelfällen darüber hinausgehen könne. Die Lebensbedingungen gestalteten sich sowohl in der Grundausbildung als auch im militärischen und im zivilen Nationaldienst schwierig; im zivilen Nationaldienst insbesondere deshalb, weil Verpflegung und Unterkunft nicht immer zur Verfügung gestellt würden und der Nationaldienstsold - trotz einzelner Verbesserungen in jüngster Zeit - kaum ausreiche, um den Lebensunterhalt zu decken. Darüber hinausgehend stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass es im eritreischen Nationaldienst - insbesondere in der Grundausbildung und im militärischen Nationaldienst - zu Misshandlungen und sexuellen Übergriffen komme (vgl. zum Ganzen Urteil E-5022/2017 E. 6.1.5.2).
8.1.2.2 In rechtlicher Hinsicht führte das Bundesverwaltungsgericht aus, Art. 4 Abs. 2
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.1.2.3 Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) müsste der Beschwerdeführer mit Blick auf Art. 3
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.1.3 Weitere allfällige Gründe für die Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs ergeben sich weder aus den vorinstanzlichen Akten noch aus den Beschwerdeeingaben. Der Wegweisungsvollzug ist folglich als zulässig zu betrachten.
8.2 Gemäss Art. 83 Abs. 4
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.2.1 Im Urteil des BVGer D-2311/2016 vom 17. August 2017 (als Referenzurteil publiziert) hielt das Bundesverwaltungsgericht nach eingehender Analyse der Ländersituation (vgl. E. 15 und 16) fest, angesichts der dokumentierten Verbesserungen in der Nahrungsmittel- und Wasserversorgung, im Bildungswesen sowie im Gesundheitssystem Eritreas könne die bisherige Praxis, dass eine Rückkehr nur bei begünstigenden individuellen Umständen zumutbar sei (vgl. EMARK 2005 Nr. 12), nicht mehr aufrechterhalten werden (E. 17.2). Das Gericht stufte den Wegweisungsvollzug nach Eritrea als grundsätzlich zumutbar ein.
8.2.2 Im bereits erwähnten Urteil E-5022/2017 befand das Gericht nunmehr, dass auch Personen, welche im Falle einer Rückkehr nach Eritrea in den Nationaldienst eingezogen würden, aufgrund der allgemeinen Verhältnisse im Nationaldienst nicht in eine existenzielle Notlage zu geraten drohten (vgl. E. 6.2.3). Zudem bestehe kein Grund zur Annahme, sie würden überwiegend wahrscheinlich von Misshandlungen und sexueller Übergriffen betroffen (vgl. E. 6.2.4). Demnach sei auch nicht davon auszugehen, dass Nationaldienstleistende bei Rückkehr generell im Sinne von Art. 83 Abs. 4
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.2.3 Angesichts der im Urteil D-2311/2016 festgehaltenen schwierigen allgemeinen - und insbesondere wirtschaftlichen - Lage in Eritrea muss bei Vorliegen besonderer Umstände aber nach wie vor von einer Existenzbedrohung ausgegangen werden. Die Frage der Zumutbarkeit bleibt im Einzelfall zu prüfen ( E. 17.2).
Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen jungen und gesunden Mann, der bereits in Eritrea Arbeitserfahrung sammeln konnte. Seinen eigenen Angaben gemäss verfügt er dort offenbar noch über Angehörige und mithin soziale Anknüpfungspunkte (vgl. A 20/16 Antwort 13). Seit Einreichung der Beschwerde haben sich überdies weitere Verbesserungen vor Ort ergeben; namentlich haben Äthiopien und Eritrea jüngst ein Friedensabkommen geschlossen (vgl. Neue Zürcher Zeitung, Trotz Friedensabkommen in Eritrea - Asylpraxis bei Eritreern ändert sich vorerst nicht, 11. Juli 2018).
8.2.4 Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.
8.3 Zwar ist darauf hinzuweisen, dass derzeit die zwangsweise Rückführung nach Eritrea generell nicht möglich ist. Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht jedoch praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 2
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
8.4 Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
9.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
10.2 Aufgrund der mit Zwischenverfügung vom 27. April 2016 angeordneten Bestellung der Rechtsvertreterin als amtliche Rechtsbeiständin gemäss Art. 110a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Dispositiv nächste Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
3.
Der amtlichen Rechtsbeiständin wird ein Honorar zulasten der Gerichtskasse in der Höhe von Fr. 2'073.- zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale Migrationsbehörde.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Nina Spälti Giannakitsas Patrick Weber
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