Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7205/2015

Arrêt du 22 août 2016

Caroline Bissegger (présidente du collège),

Composition Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,

Jeremy Reichlin, greffier.

J._______ SA,

Parties représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Marie Signori, Etude d'avocats Nouvjur, Rue Etraz 12, Case postale 7027, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne,

autorité inférieure.

Objet Assurance-accidents obligatoire (AAP / AANP), décision sur opposition du 30 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a La société J._______ SA, inscrite au registre du commerce le (...) et sise à N._______ (VD), a modifié son but social le 17 octobre 2011. Dorénavant, la société J._______ SA a pour but le placement privé, la location de services, le conseil en ressources humaines, le recrutement et la sélection de cadres et spécialistes, l'assessment, la formation, et l'outsourcing de fonctions ressources humaines (ci-après : la recourante) (CNA pce 9, TAF pce 11).

A.b Elle assure ses employés contre les accidents tant professionnels (ci-après : AAP) que non professionnels (ci-après : AANP) auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (ci-après : CNA) depuis le 1er janvier 2015 (CNA pce 10, p. 1).

A.c La recourante est affectée dans son ensemble à la classe de risque 70C, laquelle dispose de ses propres taux de primes AAP et AANP (CNA pces 17 et 18, p. 2).

B.

B.a Par décision de classement du 3 octobre 2014, la CNA a classé l'entreprise dans le tarif des primes pour 2015 et a fixé le taux des primes AAP et AANP de la recourante à compter du 1er janvier 2015 (CNA pces 17 à 19).

B.b Par opposition du 5 novembre 2014, la recourante, sous la plume de son conseil Me Jean-Michel Duc, a contesté les taux de primes AAP et AANP retenus pour l'entreprise et a requis l'octroi d'un délai pour compléter l'opposition après avoir reçu une copie complète du dossier de la cause (CNA pce 21).

B.c Par courrier du 21 novembre 2014, la CNA a transmis à la recourante le dossier de la cause et lui a imparti un délai échéant au 31 janvier 2015 pour compléter son opposition. La CNA a également précisé qu'en vertu de la loi, elle se réservait le droit de ne pas entrer en matière sur l'opposition dans l'éventualité où la recourante ne donnait pas suite à cette injonction (CNA pce 25).

B.d Le 15 décembre 2014, la recourante et les sociétés A._______ S.A., B._______ SA, C._______ SA, D._______ SA, E._______ SA, F._______ SA, G._______ AG, H._______ SA, I._______ SA et K._______ SA ont participé à une séance avec la CNA dont le but était d'expliquer la "façon de calculer les primes" 2014 et 2015 pour ces entités (CNA pce 27). A l'occasion de cette séance, la CNA a fourni à la recourante ainsi qu'aux autres sociétés intéressées des informations complémentaires générales liées au calcul du taux des primes pour 2014 et 2015 (CNA pces 27 et 28).

B.e Le délai imparti à la recourante pour compléter ses oppositions a été prolongé au 28 février 2015 (CNA pce 31), puis au 2 mars 2015.

B.f Par observations du 2 mars 2015 complétant l'opposition formée à l'encontre de la décision du 5 novembre 2014, le conseil de la recourante, indiquant agir au nom de celle-ci ainsi qu'aux noms des 12 autres entités qui se sont jointes afin de former un groupe pour la détermination du supplément pour frais administratifs variables dans l'assurance accidents professionnel (AAP) et non professionnel (AANP) (à savoir A._______ S.A., B._______ SA, C._______ SA, D._______ SA, E._______ SA, F._______ SA, G._______ AG, H._______ SA, I._______ SA, K._______ SA [cf. CNA pce 27], et, dès 2015, M._______ SA et L._______ Sàrl [cf. CNA pce 32], étant précisé que toutes ces sociétés ont formé opposition à l'encontre des décisions de fixation du taux des primes AAP et AANP les concernant ; ci-après: le groupe de sociétés), a sollicité des explications additionnelles en lien avec les frais administratifs variables, le calcul des primes, les provisions et le taux d'intérêt ainsi que l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer des compléments aux oppositions formées par les entités du groupe de sociétés à l'encontre des décisions de classement rendues par la CNA (CNA pce 33).

B.g Par courrier du 7 mai 2015, dont l'objet est intitulé "classement dans le tarif des primes 2014", la CNA a fourni des explications générales additionnelles concernant les entités du groupe de sociétés n'ayant pas été classées dans le tarif de base, en lien avec les frais administratifs variables, le calcul des primes, les provisions ainsi que le taux d'intérêt. Au vu des explications fournies, la CNA a octroyé un délai au 31 mai 2015 pour compléter l'opposition déposée par la recourante et celles déposées par les 12 autres entités du groupe de sociétés (CNA pce 34).

B.h Par courrier du 29 mai 2015, le groupe de sociétés a rappelé à la CNA qu'elle avait notamment sollicité la production de pièces en rapport avec les sinistres et accidents intervenus mais que ces pièces ne lui avaient pas été transmises. En conséquence, le groupe de sociétés a demandé la prolongation du délai pour compléter les oppositions (CNA pce 35). Par ailleurs, le groupe de sociétés a également informé la CNA qu'elle allait reprendre contact avec cette dernière afin de se rendre à son siège avec son actuaire, en vue d'examiner et analyser les calculs actuariels en lien avec la fixation du taux des primes AAP et AANP retenues (CNA pce 35).

B.i Par courrier du 13 juillet 2015, dont l'objet est également intitulé "classement dans le tarif des primes 2014", la CNA a indiqué être dans l'attente d'une prise de contact afin d'organiser une rencontre entre l'actuaire du groupe de sociétés et son secteur mathématique. Dans ce même courrier, la CNA a, une nouvelle fois, annexé les listes des cas de sinistres intervenus au sein des entités du groupe de sociétés qui n'ont pas été classées dans le tarif de base en 2014. La CNA a également octroyé une prolongation du délai pour compléter les oppositions formées par les entités du groupe de sociétés au 15 août 2015 (CNA pce 36).

B.j Par courrier du 14 août 2015, le groupe de sociétés a informé la CNA que son actuaire était à sa disposition pour une prochaine rencontre en vue d'examiner les calculs actuariels litigieux (CNA pce 39). Le groupe de sociétés a également sollicité une nouvelle prolongation du délai pour compléter les oppositions précisant que ledit délai devra être fixé une fois que les calculs actuariels auront été explicités (CNA pce 39).

B.k Par courriel du 24 août 2015, la CNA a invité l'actuaire du groupe de sociétés à participer à une séance afin de discuter "tous les thèmes concernant l'établissement des primes et les provisions de la SUVA et pour clarifier toute question ouverte" (CNA pce 38). Pour ce faire, la CNA a imparti au groupe de sociétés un délai au 10 septembre 2015 pour confirmer la date de venue de son actuaire ainsi qu'un second délai au 15 octobre 2015 pour lister de manière complète les questions qu'elle avait en lien avec les différents sujets qui seront abordés lors de cette séance (CNA pce 38).

B.l La CNA a rendu 13 décisions sur opposition en date du 30 septembre 2015, notifiées au conseil du groupe de sociétés le 5 octobre 2015 (CNA pce 40). La décision sur opposition concernant la recourante a rejeté l'opposition formée par celle-ci le 5 novembre 2014 à l'endroit de la décision de classement dans le tarif des primes 2015 pour l'AAP et l'AANP (CNA pce 40).

B.m Par courrier du 14 octobre 2015, le groupe de sociétés a indiqué à la CNA que ses décisions sur opposition du 30 septembre 2015 étaient prématurées dans la mesure où une séance d'information, dont l'objectif était d'analyser les calculs actuariels, devait avoir lieu prochainement. Sur cette base, le groupe de sociétés a demandé l'annulation des décisions sur opposition du 30 septembre 2015 (CNA pce 41).

B.n Par courrier du 15 octobre 2015, le groupe de sociétés a adressé à la CNA une liste de 12 questions en lien avec les frais administratifs, le calcul des primes, les réserves ainsi que le taux d'intérêts et le taux technique (CNA pce 44).

B.o Par courriel du 20 octobre 2015, la CNA a refusé d'annuler ses décisions sur opposition du 30 septembre 2015 expliquant que le groupe de sociétés n'avait pas confirmé, dans le délai imparti au 10 septembre 2015 et malgré un rappel téléphonique du 14 septembre 2015, la date de la présence de son actuaire à Lucerne (CNA pce 46).

C.

C.a Par acte déposé le 4 novembre 2015, la recourante a, sous la plume de ses conseils Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, interjeté un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 30 septembre 2015 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (TAF pce 1).

C.b Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure s'est déterminée, par observations du 5 février 2016, sur la recevabilité du recours interjeté le 4 novembre 2015 et a produit le dossier de la procédure (TAF pce 3).

C.c Constatant que le dossier produit était incomplet, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'autorité inférieure un délai au 7 avril 2016 pour produire un dossier régularisé, complété et numéroté de la procédure (TAF pce 5).

C.d Par courrier du 7 avril 2016, l'autorité inférieure a produit un dossier complété et numéroté de la cause (TAF pce 8).

C.e Par réponse du 15 avril 2016, la CNA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9). A l'appui de ses conclusions, la CNA a, en substance, soutenu que la recourante n'avait pas donné suite dans le délai imparti à son courriel du 24 août 2015 et que celle-ci disposait, en tout état, des informations nécessaires en lien avec la fixation du taux des primes pour 2015 (TAF pce 9).

C.f Par ordonnance du 17 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante un exemplaire de la réponse de la CNA. Dans cette même ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a également imparti à la recourante un délai au 4 juillet 2016 pour (i) démontrer qu'elle dispose d'un intérêt actuel pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et pour (ii) préciser si les pièces et informations sollicitées ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours et, cas échéant, à indiquer clairement les pièces et/ou informations manquantes dont elle sollicite toujours la production par la CNA (TAF pce 12).

C.g Sur requête de la recourante (TAF pce 13), le délai initialement imparti par ordonnance du 17 juin 2016 a été prolongé au 13 juillet 2016 (TAF pce 14).

C.h Par déterminations du 13 juillet 2016, la recourante a, en substance, indiqué qu'elle conservait un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée dans la mesure où elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour vérifier le calcul du taux des primes AAP et AANP dont elle est pourtant débitrice en sa qualité d'employeur. S'agissant ensuite des pièces et/ou informations manquantes, la recourante a indiqué que celles-ci n'ont pas été intégralement fournies dans le cadre de la présente procédure de recours. En particulier, la recourante a sollicité la production des pièces et informations suivantes : (i) l'estimation des montants ou des taux pour l'année en cours et les deux années suivantes permettant de calculer le taux de risque entreprise (ii), les charges 2013 et 2014 et la masse salariales 2013 et 2014 de la branche permettant de calculer le taux de risque branche (iii), la somme des primes nettes des 5 dernières années permettant de calculer le taux de crédibilité (iv), les éléments permettant de calculer le taux de risque pondéré (v), les éléments permettant de calculer le taux de risque prévu (vi), le montant des contributions de solidarité permettant de calculer le taux de risque net nécessaire dans le cadre de l'assurance AANP (vii), les éléments permettant de calculer le taux de prime net appliqué et (viii), les informations détaillées sur les taux des frais administratifs variables (TAF pce 15).

D.

D.a En parallèle à la procédure de recours, une séance d'information s'est tenue entre les représentants du groupe de sociétés et ceux de la CNA le 10 décembre 2015. Lors de cette séance, à laquelle ont assisté les actuaires du groupe de sociétés ainsi que les mathématiciens de la CNA, des informations et explications complémentaires détaillées ont été fournies à celle-ci. En particulier, la CNA a répondu aux questions posées par le groupe de sociétés (cf. CNA pce 44) et présenté des diapositives pour expliquer et illustrer le calcul du taux des primes AAP et AANP (CNA pces 57 et 59).

D.b A la suite de cette séance d'information, la CNA a récapitulé, par courriel du 18 décembre 2015 adressé au conseil du groupe de sociétés, les points restés ouverts (soit notamment s'agissant des frais administratifs, de la vérification des données en cas de rente grave et du calcul des primes) précisant que des réponses seront rapidement fournies (CNA pce 58). La CNA a annexé à ce courriel les diapositives utilisées lors de la séance d'information du 10 décembre 2015 (CNA pce 59).

D.c Par courriel du 23 décembre 2015, la CNA a répondu aux points restés ouverts et mentionnés dans le courriel du 18 décembre 2015. A l'appui de ce courriel, la CNA a annexé différents documents relatifs au calcul du taux des primes AAP et AANP, notamment en ce qui concerne la tarification empirique (CNA pce 61).

Droit :

1. Conformément à l'art. 37 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La procédure en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent, sous réserves d'exceptions non pertinentes en l'espèce, à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA.

2.

2.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur oppositions rendues par la CNA relatives au classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes sont susceptibles, en dérogation à l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
LPGA, de faire l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (art. 109 let. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAA). Par ailleurs, outre la compétence de l'autorité qui a rendu la décision, un recours de droit administratif est recevable s'il est déposé par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA et art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA), dans le délai légal de 30 jours dès notification de la décision sur opposition (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA) et dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.2 En l'occurrence, la décision entreprise constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur l'opposition de la recourante concernant son classement dans le tarif des primes et la fixation du taux des primes AAP et AANP à compter du 1er janvier 2015 (CNA pces 17 à 19). Par ailleurs, en tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles (art. 91 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. On précisera encore que l'intérêt de la recourante est actuel et pratique en ce sens qu'elle a conclu, dans le cadre de la procédure d'opposition (cf. CNA pce 21) ainsi que lors de la séance d'information du 10 décembre 2015 (cf. CNA pce 57), à la fixation de taux de primes AAP et AANP à des valeurs inférieures à celles retenues par la CNA. Enfin, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours interjeté le 4 novembre 2015 est recevable.

3.

3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/43, consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6711/2010 du 1er décembre 2010, consid. 1.3.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.7.4.1, p. 782 et références citées). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATAF 2014/24, consid. 2.2).

3.2 Dans la mesure où le classement de l'entreprise dans les classes de primes n'est pas contesté, le présent litige a pour objet, au fond, la fixation du taux de primes AAP et AANP retenu pour l'entreprise à compter du 1er janvier 2015. Cela dit, dans son mémoire de recours déposé le 4 novembre 2015, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, alléguant en substance un déficit de motivation de la décision litigieuse (cf. TAF pce 1 ; ci-après : consid. 4.1 infra). De son côté, l'autorité inférieure soutient avoir statué "en l'état du dossier" au motif que la recourante avait failli à son devoir de collaboration dans le cadre de la procédure d'opposition (cf. TAF pce 9 ; ci-après : consid. 4.2 infra). Il convient d'examiner successivement ces deux griefs.

4.

4.1

4.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2ème ed., p. 249 ss et références citées ; Pierre Moor, op.cit., ch.°2.7.7, p. 311 ss et références citées ; Patrick Sutter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nombreux arrêts, arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013, consid. 2.2 et ATAF 2010/35, consid. 4.1.2). En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu est consacré par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (droit d'être entendu strico sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
LPGA (droit d'être entendu) et art. 52 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LPGA (motivation des décisions sur oppositions). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013, consid. 2.2, 8C_711/2010 du 14 janvier 2011, consid. 3.2.1 ; ATAF 2010/35, consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015, consid. 1.2.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179, consid. 2.2 ; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 83, consid. 4.1 ; ATF 133 III 439, consid. 3.3 ; ATF 126 I 97, consid. 2b ; ATF 124 V 180, consid. 1a ; ATF 123 I 31, consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97, consid. 2b ; ATF 121 I 54, consid. 2c). Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque l'application d'une norme légale implique une part d'appréciation, les exigences relatives à la motivation augmentent et deviennent d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus grand et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux
(ATF 112 Ia 107, consid. 2b ; ATF 104 Ia 201). L'idée est de compenser, dans une certaine mesure, le caractère peu précis de la disposition légale applicable par des garanties procédurales accrues (ATF 127 V 431, consid. 2b/cc ; ATF 109 Ia 273, consid. 4d).

S'agissant en particulier de l'assurance-accidents, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (CRAA, à laquelle le Tribunal de céans a succédé à compter du 1er janvier 2007) a observé, dans un jugement du 7 octobre 2004 en la cause 541/02, que les art. 92
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
LAA et 113 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202) ne fixent que des exigences générales et confèrent un large pouvoir d'appréciation à la CNA en matière tarifaire. Face à une compétence aussi étendue, il lui revient d'informer clairement les assurés et d'expliquer comment le taux de prime a été fixé, en particulier lorsque ce taux se fonde sur les données propres de l'entreprise considérée. Les exigences en matière de motivation s'imposent avec encore plus d'acuité lorsqu'une entreprise voit le système tarifaire sur la base duquel sa prime est calculée modifié. L'autorité a l'obligation d'exposer comment la prime sera désormais calculée. Ces explications sont indispensables pour permettre à l'entreprise assurée de vérifier si elle satisfait bien aux conditions d'un changement et de saisir les conséquences du nouveau classement sur sa prime afin de pouvoir, cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs la CRAA a également souligné qu'au vu de la technicité des calculs, il est indispensable que la CNA use d'une certaine vulgarisation afin de rendre intelligible le modèle tarifaire au cas concret (CRA 541/02 du 7 octobre 2004, consid. 2). Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1572/2014 du 25 juin 2014, consid. 5.2 ; C-3031/2007 du 11 mai 2009, consid. 5.2 et C-3174/2007 du 24 avril 2007, consid. 5.4). Dans un autre arrêt rendu en relation avec l'art. 99 al. 2 aLAA, le Tribunal fédéral avait jugé qu'une décision relative à l'augmentation des primes d'une entreprise doit, pour être considérée comme suffisamment motivée, comporter dans ses annexes en tous cas les facteurs principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition a été tenue pour remplie en l'occurrence dès lors que les raisons pour lesquelles l'augmentation de prime était nécessaire ressortaient des documents annexés à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque, avec une démonstration de leur caractère probant. Une feuille était également jointe comportant les principes de base concernant le matériel statistique, d'où l'on comprenait que la prime nécessaire était calculée en fonction des résultats de l'assurance durant une période d'observations de 5 ans. Enfin, les principes légaux à respecter étaient également exposés (arrêt du Tribunal
fédéral U87/91 du 5 mai 1993 in RAMA 1993 175, p. 200, consid. 4a/bb).

4.1.2 En l'occurrence, les taux de primes AAP et AANP retenus pour l'entreprise à compter du 1er janvier 2015 ont été communiqués à la recourante par décision de classement du 3 octobre 2014 (CNA pce 19), auxquels étaient joints les certificats d'assurance indiquant la classe et le degré de rattachement. Ces différents documents contenaient toutefois que des informations sommaires d'ordre générales (CNA pces 17 à 19). A l'occasion d'une séance qui s'est tenue le 15 décembre 2014 (CNA pce 27), la CNA a transmis au groupe de sociétés des informations générales complémentaires, dont seul un tableau concerne directement la recourante (CNA pce 28, p. 26). Par la suite, et sur demande du conseil de la recourante, la CNA a transmis, par courriers des 7 mai 2015 et 13 juillet 2015, des informations et documents supplémentaires (dont les annexes n'ont d'ailleurs pas été versées à la procédure en dépit de l'invitation du Tribunal de céans a régularisé et complété le dossier [cf. TAF pces 5 et 8]), notamment en ce qui concerne les frais administratifs variables, le calcul des primes, les provisions ainsi que le taux d'intérêt (CNA pces 34 et 36). Toutefois, les informations contenues dans ces courriers concernaient avant tout le groupe de société et non la recourante spécialement. En particulier, ces courriers avaient trait au "classement dans le tarif des primes 2014" tandis que le litige opposant la CNA à la recourante concerne le classement dans le tarif des primes 2015. Quoi qu'il en soit, les informations et documents supplémentaires transmis par la CNA à l'occasion des courriers des 7 mai 2015 et 13 juillet 2015 demeuraient également sommaires et généraux. Pourtant, au regard de la jurisprudence précitée, la recourante avait le droit d'obtenir les informations et des documents nécessaires en lien avec les facteurs principaux permettant de justifier son classement ainsi que la fixation du taux des primes AAP et AANP retenues pour l'entreprise à compter du 1er janvier 2015, soit en particulier les données relatives aux coûts des sinistres pour les dernières années ainsi que des explications sur les calculs actuariels effectués par la CNA. C'est d'ailleurs dans ce contexte, et compte tenu notamment de la technicité des calculs en question, que les parties ont décidé de tenir une séance en présence de leurs actuaires respectifs afin de "discuter tous les thèmes concernant l'établissement des primes et les provisions de la SUVA et pour clarifier toute question ouverte" (CNA pces 38). Cette séance d'information avait ainsi pour but de fournir à la recourante les renseignements et explications complémentaires dont elle avait besoin pour apprécier la situation et déterminer dans quelle mesure l'opposition formée à
l'encontre de la décision du 3 octobre 2014 devait être maintenue ou non. De plus, dans le cadre de la procédure d'opposition, la recourante a notamment sollicité les informations et documents suivants : (i) les pièces concernant les primes et les calculs détaillés des primes des accidents professionnels et non professionnels (CNA pce 21, p. 1), (ii) les pièces en rapport avec le système de bonus-malus (CNA pce 21, p. 1) et (iii) les pièces permettant de calculer les taux des classes de risque (CNA pce 21, p. 1). Cela dit, aucune pièce figurant à la procédure (cf. TAF pces 3, 5 et 8) ne permet d'établir que ces documents ont été fournis à la recourante durant la procédure d'opposition ni encore que la CNA se serait opposées à la production de ceux-ci. De cette manière, la recourante a, en principe, droit d'obtenir les informations sollicitées dans le cadre de la procédure d'opposition. Or, une partie des informations et documents sollicités n'ont été fournis à la recourante qu'à l'occasion d'une séance d'information qui s'est finalement tenue le 10 décembre 2015 soit après que la CNA ait statué sur l'opposition formée par la recourante (des informations ont encore été échangées par email après cette séance d'information [cf. CNA pces 58, 59 et 61]). Ainsi, il ressort de ce qui précède qu'au moment où la décision sur opposition a été rendue, soit le 30 septembre 2015, le dossier était incomplet et la recourante ne disposait pas de tous les documents et informations nécessaires afin qu'elle puisse correctement faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'opposition. Cela est d'autant plus vrai que les informations en question (en particulier les calculs actuariels) sont d'une technicité et d'une complexité telle qu'il appartenait à la CNA, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de les rendre intelligibles pour la recourante. Enfin, le Tribunal administratif fédéral note encore que la recourante a été privée de la possibilité de se déterminer sur l'issue de la procédure d'opposition, ce que son conseil avait pourtant expressément demandé par courrier du 14 août 2015 (CNA pce 39).

4.2

4.2.1 A teneur des art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 28 ss LPGA, les assurés ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Conformément à l'art. 43 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA en combinaison avec l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, lorsque l'assuré refuse de manière inexcusable de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier, pour autant qu'il ait préalablement adressé à l'assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable (cf. sur ce sujet Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 43, ch. marg. 21 et les références citées ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Fribourg 2008, p. 288 ss, N 789 ss et les références citées). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6562/2013 du 3 novembre 2014, consid. 6). Il doit ainsi s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé ne soit pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli Kieser, op. cit., art. 43, ch. marg. 92 et référence citée). La doctrine et la jurisprudence retiennent également que l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité dans le choix des conséquences liées à la violation du devoir de collaboration. Ainsi, l'autorité doit mettre en balance la sévérité de la sanction qu'elle entend infliger avec le manquement dont l'administré s'est rendu coupable et avec le but qu'elle poursuit (Clémence Grisel, op.cit., p.130 ss, N 355 ss ; ATF 111 V 318, consid. 4 et les références citées).

4.2.2 En l'occurrence, la CNA a justifié sa décision sur opposition en indiquant qu'elle avait dû statuer "en l'état du dossier" compte tenu du fait que la recourante n'avait pas confirmé la venue de son actuaire à Lucerne dans le délai qui lui a été imparti (CNA pce 46 ; TAF pce 9). En substance, la CNA a considéré que la recourante avait violé son obligation de collaborer dans le cadre de la procédure d'opposition. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ressort des pièces figurant à la procédure que la recourante n'a jamais montré un désintérêt particulier pour la procédure d'opposition ; bien au contraire puisqu'elle a toujours participé de manière active à l'instruction en respectant notamment les délais qui lui étaient impartis jusque-là (CNA pces 21, 33, 35 et 39). Dans ces circonstances, il est douteux que le simple fait de ne pas donner suite à l'injonction de la CNA (dont l'importance demeure purement organisationnelle) dans le délai imparti puisse être qualifié d'inexcusable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2011 du 23 janvier 2012, consid. 3). De la même manière, cette omission ne saurait être considérée comme une renonciation tacite au droit d'être entendu de la recourante. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral souligne que la CNA n'a jamais mis la recourante en demeure écrite en l'avertissant des conséquences juridiques de son refus de collaborer et en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter. En particulier, le contenu de l'"avertissement téléphonique du 14.9.2015" dont se prévaut la CNA n'est établi par aucune pièce figurant à la procédure et ne satisfait manifestement pas à la forme écrite (CNA pce 46, p. 1). Enfin, le Tribunal administratif fédéral constate, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en particulier de la gravité (légère) du manquement reproché à la recourante, que la sanction infligée par la CNA est manifestement disproportionnée. En définitive, l'argumentation développée par l'autorité intimée, qui appert infondée, ne sert qu'à tenter de masquer les manquements constatés dans l'instruction de la procédure d'opposition, et frise la témérité.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est d'avis que l'autorité inférieure n'a pas respecté son obligation de motivation telle que prévue aux art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, 42 LPGA et 52 al. 2 LPGA et son obligation d'avertissement telle que prévue aux art. 43 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA et 23 PA. De cette manière, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de la recourante. Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être entendu de la recourante (ci-après : consid. 5 infra).

5.

5.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n. marg. 1711 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006, no 1347 ss). Toutefois, cette possibilité doit être utilisée avec une certaine prudence lorsque le Tribunal administratif fédéral est amené à statuer sur des questions techniques qui supposent une certaine liberté d'appréciation de l'autorité inférieure, car leur examen dans le cadre de la procédure de recours n'assure pas au recourant une protection équivalente à celle du droit d'être entendu dont il aurait pu bénéfier devant l'autorité intimée (ATF 114 Ia 14, consid. 2c ; ATF 113 Ia 33 consid. 2 ; ATF 112 Ia 316 consid. 3b ; ATF 109 Ia 258 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1577/2014 du 25 juin 2014, consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3031/2007 du 11 mai 2009, consid. 5.1). En outre, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 137 I 195, consid. 2.3.1 ; ATF 136 V 117, consid. 3 ; ATF 135 I 279, consid. 2.6.1 ; ATF 132 V 387, consid. 5.1 ; ATF 116 V 182, consid. 3b). Il sied encore de rappeler que si l'autorité de recours devait pallier dans tous les cas le déficit de motivation de l'autorité inférieure, cela reviendrait à priver la recourante du bénéfice de la double instance (SVA 2003 I IV no 13, consid. 3.1).

5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu est particulièrement grave dans la mesure où la recourante n'a pas reçu les informations et explications nécessaires à la pleine compréhension du calcul des taux de primes et par conséquent de son classement en particulier du degré de rattachement, avant que la décision sur opposition ne soit rendue. Le fait que des informations et explications complémentaires ont été fournies à la recourante en particulier lors de la séance qui s'est finalement tenue le 10 décembre 2015 (CNA pce 57) et par courriel des 18 et 23 décembre 2015 (CNA pces 58, 59 et 61 ) est sans incidence sur ce constat. En effet, ce n'est qu'après avoir reçu les informations et explications complémentaires que la recourante aurait été en mesure de déterminer s'il convenait de maintenir son opposition (le cas échéant en la complétant) ou de la retirer. De cette manière, la recourante n'a pas été en mesure de s'opposer à la décision de la CNA du 3 octobre 2014 en parfaite connaissance de cause, vidant ainsi la procédure d'opposition de tout son objet et toute sa portée. Aussi, compte tenu de la technicité des calculs actuariels en présence (calcul des taux de primes AAP et AANP) et du fait que l'autorité de recours s'impose une retenue particulière en présence de questions techniques ou de pure appréciation (cf. ATF 114 Ia 14, consid. 2c ; ATF 113 Ia 33 consid. 2 ; ATF 112 Ia 316 consid. 3b ; ATF 109 Ia 258 consid. 4), le Tribunal administratif fédéral estime que l'examen de ces questions dans le cadre de la procédure de recours n'assure pas à la recourante une protection équivalente à celle du droit d'être entendu dont elle aurait dû bénéficier devant l'autorité inférieure.

5.3 Partant, le recours doit être admis, et la décision sur opposition du 30 septembre 2015 doit être annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision une fois que la recourante aura obtenu les informations et documents complémentaires nécessaires (cf. consid. 4.1.2) et après avoir eu l'occasion de compléter son opposition. Dans le cadre de ce complément d'instruction, la CNA devra également examiner si la production des documents sollicités par la recourante et listés dans ses déterminations du 13 juillet 2016 (cf. TAF pce 15) est nécessaire et utile à la compréhension du calcul du taux des primes AAP et AANP. En effet, la production de la plupart de ces documents (lesquels concernent notamment le taux de risque branche, le taux de crédibilité et le taux de risque pondéré) n'a jamais été requise par la recourante auparavant (y compris durant la procédure d'opposition devant la CNA). Par ailleurs, les documents sollicités concernent des éléments complexes et techniques à propos desquels la CNA n'a pas eus l'occasion de se déterminer, notamment sous l'angle des art. 46 ss
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
LPGA.

6.

6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). De plus, conformément aux art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par renvoi de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
in fine LTAF, le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215, consid. 6.2).

6.2 En l'occurrence, vu l'issue du litige, aucun frais de procédure ne sera perçu. S'agissant des dépens, le travail accompli par les représentants de la recourante en instance de recours a essentiellement consisté dans la rédaction d'un mémoire de recours de 11 pages auquel était annexée une copie de la décision querellée ainsi que de déterminations de 7 pages. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du fait que la CNA a rendu 13 décisions sur oppositions semblables pour chacune des entités du groupe de sociétés et que ces décisions sur oppositions ont toutes fait l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral pour la violation du même grief (à savoir la violation du droit d'être entendu; cf. consid. 4 et 5 supra), une indemnité globale de Fr. 500.- (soit Fr. 6'500.- / 13) à titre de dépens paraît justifiée en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du 30 septembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

3.
Une indemnité de Fr. 500.- est allouée à la recourante et mise à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; annexe : double des déterminations de la recourante du 13 juillet 2016 ; Recommandé) ;

- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions décrites aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7205/2015
Date : 22 août 2016
Publié : 20 septembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assurance-accidents obligatoire (AAP / AANP), décision sur opposition du 30 septembre 2015


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
91 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LPGA: 42 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
46 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
52 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
58 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
104-IA-201 • 109-IA-257 • 109-IA-273 • 111-V-318 • 112-IA-107 • 112-IA-315 • 113-IA-32 • 114-IA-14 • 116-V-182 • 121-I-54 • 122-V-157 • 123-I-31 • 124-V-180 • 126-I-97 • 127-V-431 • 129-I-129 • 132-V-215 • 132-V-387 • 133-III-439 • 134-I-83 • 135-I-279 • 135-III-670 • 136-V-117 • 137-I-195 • 139-IV-179
Weitere Urteile ab 2000
8C_388/2011 • 8C_567/2007 • 8C_611/2013 • 8C_711/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accident professionnel • acte de recours • acte judiciaire • administration des preuves • allaitement • assurance obligatoire • assurance sociale • assurance-accidents privée • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • calcul • case postale • certificat d'assurance • classe de primes • communication • condition • confédération • constitution fédérale • consultation du dossier • d'office • demande • devoir de collaborer • diligence • directive • directive • doctrine • droit constitutionnel • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • décision • décision de renvoi • décision sur opposition • délai légal • entreprise assurée • examinateur • excusabilité • fausse indication • fixation des cotisations • forme et contenu • forme écrite • frais administratifs • frais judiciaires • frais • fribourg • greffier • groupe de sociétés • illicéité • incident • indication des voies de droit • information • intérêt actuel • intérêt digne de protection • jour déterminant • lausanne • location de services • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • maladie professionnelle • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nouvelles • obligation de renseigner • office fédéral de la santé publique • opposition • ordonnance administrative • ordonnance sur l'assurance-accidents • organisation de l'état et administration • outsourcing • participation ou collaboration • partie générale du droit des assurances sociales • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • procédure administrative • prolongation du délai • qualité pour recourir • question de droit • recours de droit administratif • recours en matière de droit public • recrutement • registre du commerce • relations personnelles • renseignement erroné • ressources humaines • sommation • suisse • suva • tarif des primes • taux d'intérêt • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue
BVGE
2014/24 • 2010/35 • 2009/43
BVGer
A-6711/2010 • C-1572/2014 • C-1577/2014 • C-2327/2014 • C-3031/2007 • C-3174/2007 • C-6562/2013 • C-7205/2015