Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6360/2009

Arrêt du 22 août 2011

Alain Chablais (président du collège),

Composition André Moser, Jérôme Candrian, juges,

Gilles Simon, greffier.

C._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM,

autorité inférieure,

Billag SA,

autorité de première instance,

Objet redevance de réception radio et télévision.

Faits :

A.
C._______ est annoncée auprès de l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) pour la réception des programmes de télévision à titre privé.

B.
Par questionnaire daté du 8 octobre 2008 et signé de sa main (pièce 12 de l'autorité inférieure), C._______ a coché la case "oui" dans la rubrique "je peux capter des programmes de TV" et indiqué la date du mois de mars 1998 au titre du "début de la réception". Elle n'a en revanche coché ni la case "oui" ni la case "non" dans la rubrique "je peux capter des programmes de radio", tout en ayant indiqué là aussi la date du mois de mars 1998 au titre du "début de la réception".

C.
Par courrier du 28 janvier 2009, Billag a pris acte du fait que C._______ pouvait capter des programmes de radio depuis plus de cinq ans. Le délai de prescription pour la perception des redevances de réception étant de cinq ans et courant dès l'exigibilité de la redevance, Billag a annoncé à C._______ que les redevances de réception de radio lui seraient facturées à partir du 1er mars 2004.

Le même jour, Billag a ainsi envoyé à C._______ une facture pour la réception de radio à titre privé de Fr. 858.90, couvrant la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2009 (facture n° 101000358563, pièce 14 de l'autorité inférieure).

D.
Réagissant à la réception de ce courrier et de cette facture, C._______ s'est adressée à Billag par courrier du 11 février 2009. Elle y écrit notamment ce qui suit :

"Par le questionnaire en date du 8 octobre 2008 je vous adresse une demande pour une réception de radio à titre privé.

Cependant, j'ai constaté après vérification que les frais pour la redevance de réception pour la réception de radio selon Art. 59 ne sont pas inclus dans les factures de Billag pour la réception de télévision, (Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision) que celle-ci présente une erreur à savoir.

En conséquence, je souhaite annuler purement et simplement la facture n° 10100035863." (sic)

E.
Inférant du courrier du 11 février 2009 de C._______ qu'elle ne veut pas payer les redevances de réception de radio à titre privé, Billag a rendu le 10 mars 2009 une décision "concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio".

Constatant que C._______ ne conteste pas disposer d'appareils de réception radio prêts à l'utilisation et qu'elle ne remplit par ailleurs pas les conditions nécessaires à une éventuelle exonération de la redevance, Billag l'informe que la réception à titre privé de radio continuera de lui être facturée.

F.
C._______, qui avait déjà introduit une procédure de recours auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) pour une question de redevances de réception de programmes de télévision, a été invitée le 12 mars 2009 par l'OFCOM à prendre position sur ladite procédure ainsi que sur la question des redevances de réception pour les programmes de radio.

G.
C._______ a envoyé le 20 mars 2009 à l'OFCOM un courrier comportant deux objets.

Le premier objet, intitulé "opposition à un jugement concernant un recours administratif", fait référence à une procédure de poursuites introduite par Billag à l'encontre de C._______ pour des redevances de réception des programmes de télévision non payées (période du 1er juillet au 30 septembre 2007, poursuite n°379106).

Le second objet, intitulé "opposition à un jugement concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio", fait référence à la facture n° 101000358563 du 28 janvier 2009 de Fr. 858.90 que C._______ conteste.

H.
C._______ a encore écrit le 2 avril 2009 à l'OFCOM afin de contester le fait que la facture n° 101000358563 de Billag n'avait toujours pas été annulée et demander "l'exonération de la taxe de radio" au motif qu'elle ne possède pas de chaîne stéréo dans son appartement et qu'elle n'écoute de toute manière pas la radio.

I.
L'OFCOM s'est prononcé par décision du 7 septembre 2009 sur le contentieux opposant C._______ à Billag.

En ce qui concerne le litige relatif aux redevances de télévision (période du 1er juillet au 30 septembre 2007, poursuite n°379106), l'OFCOM constate que C._______ a interjeté recours le 9 décembre 2008 contre une décision datée du 23 juillet 2008, à savoir trop tardivement. Ce litige est donc déclaré irrecevable.

En ce qui concerne le litige relatif aux redevances de radio, l'OFCOM considère que Billag a rendu deux décisions en dates des 28 janvier 2009 (supra consid. C) et 10 mars 2009 (supra consid. E) et que ces décisions ont toutes deux fait l'objet de recours recevables de la part de C._______, respectivement en dates des 11 février 2009 (supra consid. D) et 20 mars 2009 (supra consid. G). Quant au fond, l'OFCOM rejette toutefois ces recours, estimant que le formulaire du 8 octobre 2008 par lequel C._______ annonçait à Billag qu'elle recevait des programmes de radio depuis mars 1998 était valable et que c'est ainsi à juste titre que Billag a exigé le versement des arriérés de redevance radio.

J.
Le 7 octobre 2009 (cachet de la poste), C._______ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre cette décision de l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral, dans un courrier intitulé "Demande d'exonération de la taxe de radio et les frais de poursuite. Réclamation contre une erreur d'imposition".

La recourante y insiste en particulier sur le fait qu'elle ne possède pas d'installation stéréo dans son appartement et sollicite d'être exonérée du paiement de la redevance pour la réception de programmes de radio. Elle soulève également qu'une erreur se serait glissée dans le décompte d'un "second rappel" qui lui a été adressé par Billag le 16 juin 2009 : en effet, Billag facturant une indemnité Fr. 5.- par rappel, ce décompte devrait comporter deux indemnités puisqu'il s'agit du deuxième rappel. Or, il ne comporte qu'une seule indemnité de Fr. 5.-. Enfin, la recourante demande que lui soit commis un avocat d'office.

K.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à remplir le formulaire "demande d'assistance judiciaire", la recourante a retourné celui-ci le 19 novembre 2009, accompagné des pièces justificatives demandées.

Par décision incidente du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a octroyé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. Cette dernière s'est ainsi vue dispensée des frais de procédure pour cause d'indigence. Elle s'est toutefois vu refuser l'assistance d'un avocat, le Tribunal estimant que l'affaire porte sur une somme relativement peu importante et n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessiterait l'intervention d'un mandataire professionnel.

L.
Le 9 décembre 2009, la recourante a écrit au Tribunal administratif fédéral pour contester une facture de Billag du 12 novembre 2009 d'un montant de Fr. 20.- ainsi qu'une facture de l'autorité inférieure du 26 novembre 2009 d'un montant de Fr. 300.-.

M.
Par écriture du 17 décembre 2009, Billag a pris position sur le recours, concluant simplement au rejet de celui-ci, sans développer de nouvelle argumentation.

L'autorité inférieure en a fait de même le 30 décembre 2009.

N.
Par ordonnance du 4 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral, constatant que la recourante avait interjeté le 24 décembre 2009 un recours auprès du Tribunal fédéral contre sa décision incidente du 26 novembre 2009, a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur ce recours.

O.
Le 16 février 2010, la recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral un courrier intitulé "tentative préalable de conciliation". La recourante y constate que le Tribunal fédéral refuse de répondre à une plainte qu'elle a déposée devant lui le 13 janvier 2010. Par conséquent, la recourante, rappelant qu'elle ne dispose pas d'une d'installation de radio dans son appartement et qu'elle n'a pas reçu de second rappel pour la facture du 16 juin 2009, estime avoir droit à une indemnisation d'un montant de trente milles euros. A cet égard, elle demande au Tribunal administratif fédéral de convoquer le Tribunal fédéral pour obtenir réparation.

P.
Par arrêt du 8 mars 2010 (2C_850/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du 24 décembre 2009 de C._______ contre la décision incidente lui refusant l'assistance d'un avocat.

Q.
Le 13 octobre 2010, la recourante a écrit au Tribunal administratif fédéral un courrier ayant - notamment - pour objet son "opposition à un commandement de payer (poursuite n°[...])".

R.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rappelé à la recourante qu'il n'est pas compétent en matière de poursuite pour dettes et la faillite et qu'il n'a par conséquent pas à examiner son opposition.

Par ailleurs, ayant constaté à la lecture des documents remis par la recourante que celle-ci disposait d'une voiture, le Tribunal administratif fédéral a invité cette dernière à préciser si cette voiture est équipée d'un autoradio CD, comme le mentionne expressément le contrat de vente du 24 novembre 2004 figurant parmi les pièces justificatives de sa demande d'assistance judiciaire.

S.
Par courrier du 1er novembre 2010, la recourante a indiqué que son véhicule est bel et bien équipé d'un autoradio CD, mais qu'elle a toujours utilisé uniquement le lecteur CD depuis le 24 novembre 2004.

Invitée à se prononcer sur cette question, l'autorité inférieure a indiqué le 19 novembre 2010 que la recourante était censée payer la redevance de réception pour les programmes radio du seul fait qu'elle possède un autoradio susceptible de recevoir des programmes radio.

T.
Par ordonnance du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a gardé la cause à juger.

U.
Par courrier du 26 décembre 2010, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral que la poursuite n°(...) a été retirée intégralement. Elle constate toutefois qu'un autre commandement de payer lui a été notifié dans une poursuite n°(...) qu'elle estime être en lien avec la poursuite n°(...). Elle demande dès lors au Tribunal administratif fédéral de régler le litige le plus rapidement possible

V.
Le 4 mai 2011, la recourante a encore transmis au Tribunal administratif fédéral des documents relatifs à la poursuite n°(...), à savoir une requête de mainlevée définitive ainsi qu'une convocation pour une audience auprès du Tribunal de district de M._______.

W.
Les autres faits seront, en tant que besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Conformément à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral est notamment compétent pour traiter des recours contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (let . d). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.

1.2. Déposé en temps utile (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.

2.1. De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif -, en tant qu'il est contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7ss). En principe, le litige ne peut porter sur des points non tranchés par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée.

2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3; ATF 132 III 731 consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2).

3.
En l'espèce, par son recours, la recourante a soumis deux questions au Tribunal administratif fédéral.

La première - et principale - question porte sur le fait de savoir si la recourante doit être exonérée du paiement de la redevance pour la réception de programmes de radio. Cette question sera examinée ci-après (infra consid. 4).

Quant à la seconde question, à savoir la problématique du "second rappel" qui ne comporte qu'une seule indemnité de rappel de Fr. 5.- alors qu'il devrait selon la recourante en comporter deux, elle n'a pas été abordée dans la décision attaquée. Or, comme cela a été indiqué précédemment (supra consid. 2.1), le litige ne peut pas porter sur des points qui n'ont pas été tranchés par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée. En effet, il y a lieu de rappeler que si ce sont les conclusions du recours qui déterminent quelle est l'étendue de l'objet du litige, celui-ci ne peut pas pour autant s'inscrire au-delà de ce que l'autorité inférieure a décidé. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige (en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise) et non pas l'élargir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1739/2006 du 27 septembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).

Dans ces conditions, et sans qu'il faille chercher à analyser quel était l'intérêt que poursuivait la recourante en l'invoquant, ce grief doit donc être déclaré irrecevable.

Il en va d'ailleurs de même des différentes "conclusions nouvelles" soumises au gré de la procédure par la recourante, à savoir la contestation de deux factures soumises le 9 décembre 2009 (supra consid. L), l'exigence - fondée sur le droit pénal français - d'une indemnisation d'un montant de trente milles euros de la part de Billag ou du Tribunal fédéral (supra consid. O), ainsi que les oppositions aux commandements de payer dans la poursuite n°(...) (supra consid. Q et U) et dans la poursuite n°(...) (supra consid. U) : à l'instar de ce qui précède, ces différentes conclusions sont donc toutes déclarées irrecevables.

4.
Reste à examiner la question de l'assujettissement de la recourante à la redevance de réception de programmes de radio.

4.1. Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1eravril 2007 (RO 2007 781).

4.1.1. Sauf disposition contraire, le nouveau droit ne s'applique en principe pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1832/2008 du 20 février 2009, consid. 2.1; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178 ss). Or, ni la LRTV, ni l'ordonnance y relative du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), elle aussi entrée en vigueur le 1er avril 2007 (art. 83
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 83 Excédents affectés à la formation et au perfectionnement - (art. 109a, al. 1, let. a, LRTV)
1    L'OFCOM soutient, sur demande, la formation et le perfectionnement des collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance. Sont soutenues les offres de formation et de perfectionnement dans le domaine des compétences et des capacités journalistiques, de la gestion de la rédaction et de l'assurance qualité ainsi que dans le domaine technique et financier, dans la mesure où la formation proposée contribue à l'exécution du mandat de prestations.
2    Sont notamment soutenus:
a  les employés qui recourent à des offres professionnelles d'institutions externes de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
b  les diffuseurs qui permettent à leurs employés de suivre des cours de formation ou de perfectionnement internes spécifiques, mis sur pied en collaboration avec des spécialistes externes issus d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
c  les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif qui forment continuellement plusieurs stagiaires en même temps et qui ont engagé des spécialistes à cet effet;
d  les offres spécifiques d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme qui répondent aux besoins concrets des diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance;
e  l'organisation de séminaires de perfectionnement s'adressant aux collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance, en premier lieu dans le domaine des nouveaux médias.
3    Sont notamment imputables, pour autant qu'ils ne soient pas déjà financés par d'autres contributions publiques:
a  les coûts des offres mentionnées à l'al. 2, let. a;
b  les coûts des spécialistes externes mentionnés à l'al. 2, let. b;
c  les coûts des spécialistes mentionnés à l'al. 2, let. c;
d  les coûts de planification et de réalisation des offres de formation et de séminaires, y compris l'élaboration de la documentation de cours correspondante, mentionnées à l'al. 2, let. d et e.
4    Le soutien se monte au maximum à 80 % des coûts imputables.
5    L'OFCOM fixe périodiquement le montant à disposition et vérifie l'efficacité des moyens engagés.
ORTV), n'ont vocation à s'appliquer rétroactivement. Elles ne contiennent en effet pas de normes sur la question et aucun fait particulier en l'espèce ne commande d'aller dans ce cens. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la règle générale.

Couvrant la période allant du 1er mars 2004 au 31 mars 2009 (cf. supra consid. C), les redevances concernées par la présente cause doivent dès lors théoriquement s'apprécier, pour une partie, à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007 et, pour une autre partie, au regard de la LRTV et de l'ORTV. Ceci posé, pour ce qui concerne l'obligation de payer les redevances, la nouvelle législation ne fait que reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV (Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet). Le raisonnement restera donc le même, que l'on se réfère à l'ancienne ou à l'actuelle législation et cette distinction entre ancien et nouveau droit est sans conséquence pratique.

4.1.2. Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. L'art. 41 aORTV précise que la redevance est due dès le moment où la personne met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes. Ce principe est repris par l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, en vertu duquel quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (sur la nature de cette redevance, cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3). Pour déterminer à partir de quand la redevance de réception peut être perçue, la loi a soumis les usagers à une incombance. En effet, il appartient à la personne qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision de s'annoncer auparavant à l'autorité compétente (art. 55 al. 1 aLRTV). Selon l'art. 41 al. 2 aORTV, toute personne qui est soumise au régime des redevances doit informer par écrit l'organe d'encaissement de chaque modification des éléments déterminant l'obligation de déclarer. Enfin, l'art. 44 al. 2 aORTV prévoit que l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur. L'annonce écrite de la personne concernée constitue ainsi un élément déterminant pour l'autorité chargée d'encaisser les redevances. Pour fixer le début de la redevance, Billag SA doit établir les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). A cet égard, la déclaration de la personne qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision constitue un élément déterminant, ce qui explique du reste que le législateur ait prévu la forme écrite.

4.2. Dans le cas d'espèce, l'annonce écrite auprès de Billag a été effectuée par la recourante dans le formulaire daté du 8 octobre 2008 (cf. consid. B supra).

Il apparaît toutefois, à la lecture de ce formulaire, que la recourante n'y a pas expressément indiqué recevoir des programmes de radio. En effet, si la recourante a bel et bien coché "Oui" à la rubrique "Je peux capter des programmes de TV", elle n'a en revanche rien inscrit du tout à la rubrique "Je peux capter des programmes de radio". Certes, elle a indiqué les mêmes dates de début de réception pour la TV et la radio, mais cette démarche s'explique par le fait que la recourante croyait que la redevance de radio était incluse dans la redevance de télévision. C'est en effet ce qui ressort du courrier que la recourante a écrit le 11 février 2009 en réaction à la décision de Billag du 28 janvier 2009 (cf. supra consid. C et D).

Il est donc inexact de considérer, comme l'ont fait Billag puis l'autorité inférieure, que le formulaire d'annonce du 8 octobre 2008 a été "rempli de manière correcte" et qu'il n'y a "aucune raison de douter de la justesse dudit formulaire" (cf. décision attaquée p. 7). Il ne peut donc pas être retenu que la recourante a annoncé valablement la réception de programmes de radio par le biais de ce formulaire.

Il apparaît toutefois que la recourante a elle-même admis qu'elle dispose, depuis le 24 novembre 2004, d'un véhicule (...) qui est équipé d'un autoradio CD (supra consid. S). Or, comme cela a été mentionné précédemment (consid. 4.1.2), la redevance de réception radio est due dès qu'un appareil destiné à la réception de programmes de radio est mis en place (art. 41
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
2    Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46
3    La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes.
aORTV puis 68 al. 1 LRTV). Le fait que la recourante écoute effectivement la radio ou uniquement des CD n'est donc pas pertinent et la redevance est donc due par elle. L'assujettissement débutant le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur (art. 44 al. 2 aORTV), la redevance pour la réception de programmes de radio est donc due par la recourante à partir du 1er décembre 2004.

5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, d'annuler la décision querellée du 7 septembre 2009 et de renvoyer la cause à Billag pour qu'elle recalcule et fixe, par voie de décision, le montant de la redevance due pour la réception de programmes de radio du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 (sur la question du renvoi à l'autorité de première instance, cf. par analogie l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ainsi que Philippe Weissenberger, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, ad art 61, n° 21). Billag veillera dans ce contexte à éviter de facturer des frais indus de rappel et de poursuites (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2.3).

6.
La recourante ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et aucuns frais n'étant de toute manière mis à la charge des autorités fédérales (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), il est statué sans frais.

Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ainsi que l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (al. 2). Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens (al. 4). En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens à la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas eu à supporter de frais élevés

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, pour autant que recevable, est partiellement admis et la décision de l'autorité inférieure du 7 septembre 2009 est annulée.

2.
La cause est renvoyée à Billag SA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à Billag SA (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ / _______ / _______ ; Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Alain Chablais Gilles Simon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6360/2009
Date : 22 août 2011
Publié : 04 juin 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : redevance de réception radio et télévision


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LRTV: 41 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
2    Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46
3    La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes.
68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
ORTV: 83
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 83 Excédents affectés à la formation et au perfectionnement - (art. 109a, al. 1, let. a, LRTV)
1    L'OFCOM soutient, sur demande, la formation et le perfectionnement des collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance. Sont soutenues les offres de formation et de perfectionnement dans le domaine des compétences et des capacités journalistiques, de la gestion de la rédaction et de l'assurance qualité ainsi que dans le domaine technique et financier, dans la mesure où la formation proposée contribue à l'exécution du mandat de prestations.
2    Sont notamment soutenus:
a  les employés qui recourent à des offres professionnelles d'institutions externes de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
b  les diffuseurs qui permettent à leurs employés de suivre des cours de formation ou de perfectionnement internes spécifiques, mis sur pied en collaboration avec des spécialistes externes issus d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
c  les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif qui forment continuellement plusieurs stagiaires en même temps et qui ont engagé des spécialistes à cet effet;
d  les offres spécifiques d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme qui répondent aux besoins concrets des diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance;
e  l'organisation de séminaires de perfectionnement s'adressant aux collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance, en premier lieu dans le domaine des nouveaux médias.
3    Sont notamment imputables, pour autant qu'ils ne soient pas déjà financés par d'autres contributions publiques:
a  les coûts des offres mentionnées à l'al. 2, let. a;
b  les coûts des spécialistes externes mentionnés à l'al. 2, let. b;
c  les coûts des spécialistes mentionnés à l'al. 2, let. c;
d  les coûts de planification et de réalisation des offres de formation et de séminaires, y compris l'élaboration de la documentation de cours correspondante, mentionnées à l'al. 2, let. d et e.
4    Le soutien se monte au maximum à 80 % des coûts imputables.
5    L'OFCOM fixe périodiquement le montant à disposition et vérifie l'efficacité des moyens engagés.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-183 • 121-V-204 • 122-V-157 • 125-V-413 • 132-III-731
Weitere Urteile ab 2000
2A.200/2006 • 2C_850/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • tribunal fédéral • mois • assistance judiciaire • loi fédérale sur la radio et la télévision • acte judiciaire • d'office • objet du litige • examinateur • décision incidente • commandement de payer • vue • office fédéral de la communication • première instance • communication • poursuite pour dettes • calcul • indication des voies de droit • moyen de preuve
... Les montrer tous
BVGE
2009/54
BVGer
A-1153/2009 • A-1739/2006 • A-1791/2009 • A-1832/2008 • A-2182/2009 • A-6360/2009
AS
AS 2007/781 • AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
2003/1491