Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4402/2018

Arrêt du 22 juillet 2020

Grégory Sauder (président du collège),

Composition Yanick Felley et Roswitha Petry, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______, né le (...),

Afghanistan,

représenté par Philippe Stern,
Parties
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 6 juillet 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 12 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______.

B.
Entendu audit centre, le 20 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 24 avril 2018, le requérant, de nationalité afghane et issu de la communauté hazara, a déclaré être né en Iran, dans la ville de C._______, et y avoir vécu jusqu'au début de 2015 ; il y aurait travaillé dans la construction et comme couturier, aidant également son frère D._______ dans son activité de photographe. Ne disposant d'aucun titre de séjour en Iran, il aurait accepté, comme son autre frère E._______, la proposition de D._______ de le rejoindre à Kaboul, où il se trouvait depuis deux ans, et de travailler avec lui dans son studio de photographe ; il aurait quitté l'Iran en janvier 2015.

Le studio que dirigeait D._______ aurait participé à des projets regroupant plusieurs photographes, faisant l'objet d'expositions ; les trois frères auraient aussi nourri l'ambition de créer une agence de mannequinat. En avril 2015, l'intéressé aurait pris part à un projet du nom de « F._______ », sur lequel la télévision (...) aurait réalisé et diffusé un reportage le même mois. D._______ aurait également ouvert un site G._______ montrant ses travaux et lui permettant de recruter des modèles.

Au début de mai 2015, trois hommes se seraient présentés au studio, prétendant être des clients. D._______ les ayant renseignés, ils auraient soudainement changé d'attitude et proféré des menaces, lui enjoignant de cesser son activité s'il ne voulait pas avoir d'ennuis, avant de quitter les lieux. Dans les jours suivants, plusieurs critiques et menaces auraient été adressées à D._______ sur son compte G._______.

Le (...) mai 2015, une quinzaine de jours après cette première visite, trois autres hommes, dont deux étaient armés, auraient fait irruption au studio et menacé de mort D._______ pour le cas où il ne cesserait pas de photographier des modèles féminins ; ils auraient commis des déprédations. L'intéressé, qui se trouvait sur place, aurait été malmené. En raison de l'arrivée de plusieurs voisins, les intrus s'en seraient tenus aux menaces avant de finalement partir ; D._______ leur aurait promis de cesser son activité.

Durant les deux semaines suivantes, l'intéressé et ses frères auraient terminé les travaux en cours, en restant les plus discrets possible. Ils auraient ensuite entrepris de préparer leur départ, liquidant le commerce afin de réunir l'argent nécessaire. En possession de leurs passeports, ils auraient obtenu des visas iraniens, recourant à la corruption pour accélérer la procédure. Un ami du requérant, qui travaillait dans l'administration policière, lui aurait déconseillé de se plaindre auprès des autorités afghanes.

Le requérant aurait quitté Kaboul en octobre 2015 par avion avec son frère E._______ en direction de C._______ ; D._______ les y aurait rejoints deux semaines plus tard avec sa famille. Retrouvant leurs proches à C._______, ils leur auraient laissé leurs passeports ; ces derniers auraient plus tard été transportés jusqu'en Allemagne par un compatriote, qui les leur aurait adressés en Suisse. Avec l'aide de passeurs, l'intéressé et ses proches auraient continué leur voyage par la Turquie, la Grèce et les Balkans, avant d'arriver en Suisse.

Le requérant a déposé plusieurs photographies et documents informatiques relatifs à son activité professionnelle en Afghanistan.

C.
Par décision du 6 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée et ordonné le renvoi de Suisse du requérant, en raison du manque de pertinence des motifs allégués ; il a toutefois prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

D.
Dans le recours interjeté, le 19 juillet 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et requiert la dispense du versement d'une avance de frais. Il fait valoir son appartenance à un groupe social défini par son activité artistique et menacé de persécution, la discrimination qu'il aurait dû affronter comme Hazara et l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités afghanes. Dans une mention finale intitulée « addendum », il insiste également sur le caractère politique de son activité et de celle de ses frères, dans la mesure où celle-ci se voulait porteuse d'une vision plus libérale de la société afghane.

E.
Par ordonnance du 29 août 2018, le Tribunal a admis la requête en dispense du versement d'une avance de frais.

F.
Dans sa réponse du 17 février 2020, le SEM relève que l'intéressé n'appartient pas à un groupe social déterminé au sens de la LAsi et qu'il ne se trouvait plus en danger au moment de son départ, son activité professionnelle ayant cessé ; de plus, les Hazaras ne font pas l'objet d'une persécution collective, quand bien même ils subissent des violences occasionnelles.

G.
Dans sa réplique du 2 mars 2020, le recourant met en avant, en particulier, la dimension politique de son activité.

H.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
ainsi que 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé de ses motifs, ceux-ci ne permettant pas de retenir l'existence d'une persécution au sens légal, voire d'une crainte fondée de celle-ci.

3.2 Le Tribunal ne remet certes pas en cause la vraisemblance des événements dépeints par l'intéressé, leur description étant claire, cohérente et globalement constante, bien que les auditions du recourant aient été séparées par un laps de temps de deux ans et demi ; les éléments de preuve produits plaident dans le même sens. L'autorité de première instance n'a pas davantage remis en cause la crédibilité des faits relatés par l'intéressé.

En revanche, les motifs invoqués ne remplissent pas les conditions mises par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi à l'existence d'une persécution.

3.3 L'appartenance du recourant à un groupe social visé par une persécution ne peut être retenue. Cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution. Le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population ; les conséquences de l'attitude antérieure des membres du groupe sont hors de leur contrôle et il ne dépend pas de leur volonté que la menace de persécution disparaisse (cf. arrêt E-4962/2019 du 2 décembre 2019 consid. 4.3 et réf. cit., dont Samah Posse-Ousmane,Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54).

Tel n'est pas le cas de l'intéressé, dans la mesure où la caractéristique qui le distingue était l'exercice de la profession d'assistant photographe en studio, spécialisé en l'occurrence dans les modèles, y compris féminins, profession qu'il lui était loisible de cesser en tout temps.

3.4 Par ailleurs, l'appartenance du recourant à la communauté hazara n'est pas de nature à l'exposer à un risque de persécution collective, quand bien même les membres de cette communauté sont couramment discriminés par les autres ethnies vivant en Afghanistan, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le retenir (cf. arrêt E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entraînait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique ; ce constat vaut a fortiori pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le Tribunal observe au demeurant que les problèmes rencontrés par l'intéressé à Kaboul n'apparaissent d'aucune manière en relation avec son origine ethnique, mais uniquement avec son activité professionnelle, ainsi que cela ressort clairement de son récit.

3.5 Au stade du recours, puis dans sa réplique, l'intéressé a également invoqué le caractère politique de son activité, soutenant implicitement que la menace de persécution pesant sur lui aurait également été d'une telle nature.

3.5.1 Lors de son audition approfondie du 24 avril 2018, le recourant a toutefois exposé que son activité répondait à une ambition avant tout artistique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 24 avril 2018, questions 15, 19, 89 et 123). Le recourant et son frère E._______, revenus plus tard en Afghanistan, ont cependant assuré pour l'essentiel des tâches d'assistance, ainsi qu'ils l'ont tous deux indiqué (cf. p-v de l'audition du 24 avril 2018, questions 66 et 71 ; p-v de l'audition du 24 avril 2018 de E._______ [arrêt E-4423/2018 du même jour], questions 68 à 70).

A cet égard, le reportage du service international de H._______, enregistré sur une clé USB, produite par D._______, et commenté en dari, ainsi que les photographies qui l'accompagnent, apparaissent bien plutôt se concentrer sur la production artistique du studio géré par ce dernier que présenter une problématique socio-politique et culturelle de fond ayant une grande portée, même si ce reportage fait allusion, selon les propos de son frère E._______, aux risques que peuvent générer des activités de ce type et aux mécomptes rencontrés par des personnes s'y étant livrées, du fait de tiers et de personnes hostiles à leur mode d'expression artistique. Le Tribunal constate d'ailleurs que les agresseurs du recourant et de ses frères, selon les déclarations de ces derniers, n'auraient pas fait référence à cette émission lors de leur irruption, aucun élément ne permettant d'identifier l'origine de leur hostilité ; dès lors, il n'existe pas d'indice solide attestant que l'émission en cause ait joué un rôle dans les événements ayant décidés l'intéressé et ses frères à quitter leur pays.

En outre, la H._______ a elle-même relaté, dans un article du (...) 2015 paru sur son site Internet (cf. [...], consulté le 13 mai 2020) que l'exposition « F._______ » organisée par l'intéressé et ses frères (D._______ apparaissant lui-même en photographie dans ce reportage) et d'autres partenaires était le signe d'une amélioration de la situation à Kaboul ; en effet, les personnes vivant et s'habillant selon les pratiques occidentales y disposent désormais d'une plus grande liberté, même si ce n'est pas encore le cas dans les régions rurales. Les magasins de vêtements occidentaux, destinés aux deux sexes, y sont nombreux, et la situation s'est nettement améliorée pour les personnes envisageant une carrière comme modèles ou dans le milieu artistique, ceux-ci ne rencontrant plus d'obstacles notables. Le recourant a lui-même déclaré que les activités du studio étaient plus faciles à Kaboul, où se trouvaient beaucoup de « jeunes branchés » (cf. p-v de l'audition du 24 avril 2018, question 138).

Les organisateurs de l'exposition nourrissaient d'ailleurs l'ambition, selon cet article, de créer une véritable agence de casting permettant à des modèles afghans de travailler dans la presse écrite et audiovisuelle ainsi qu'au cinéma.

3.5.2 Dans ce contexte, le caractère politique des menaces adressées à l'intéressé et à ses frères - en lien avec leur prétendu irrespect des moeurs traditionnelles en Afghanistan et la prohibition de la présence des femmes dans l'espace public - peut encore moins être retenu, rien n'indiquant que leur attitude et leur mode de vie serait susceptible de soulever l'hostilité dans la même mesure qu'auparavant. En conséquence, compte tenu de l'évolution favorable intervenue à Kaboul dans les dernières années, l'aspect politique des activités artistiques du recourant et de ses frères n'est pas suffisamment caractérisé ; cet argument, soulevé seulement au stade du recours, ne peut ainsi être retenu.

Une telle hypothèse supposerait d'ailleurs que la personne intéressée exprime une critique ou une distance envers l'ordre étatique, social ou culturel établi qui pourrait être interprétée, dans l'optique de l'Etat persécuteur, comme une opinion politique hostile (cf. Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Teuerkauf, op. cit., ad art. 3 p. 27 n° 57) ; tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé et ses frères n'ayant jamais rencontré de difficultés avec les autorités afghanes, même après la diffusion du reportage de la H._______, à laquelle ces autorités n'apparaissent pas avoir prêté attention. En raison de la plus grande facilité pour les personnes ayant renoncé aux moeurs traditionnelles de mener leur vie et de s'exprimer, il n'y a du reste aucune raison d'admettre que les autorités étatiques aient envisagé de s'en prendre au recourant.

3.6 Le Tribunal retient par ailleurs que l'intéressé et ses frères n'ont jamais tenté de demander la protection des autorités contre les risques qui les auraient menacés, préférant aussitôt terminer leurs activités, fermer leur studio et quitter le pays cinq mois plus tard ; il n'est cependant pas possible d'admettre qu'une telle protection n'aurait pu leur être dispensée.

En effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2).

3.6.1 En l'espèce, l'impossibilité d'obtenir une telle protection ne peut être considérée comme avérée. En effet, l'intéressé, pas plus que ses frères, n'a jamais allégué qu'il avait rencontré des difficultés avec les autorités afghanes ou que celles-ci avaient envisagé de prendre des mesures à son égard en raison de son activité professionnelle ; de fait, comme déjà relevé (cf. consid. 3.5.2), les autorités de l'Etat n'ont joué aucun rôle dans les problèmes du recourant et de ses proches et n'ont jamais pris de mesures particulières à leur endroit. En raison des évolutions récentes dépeintes précédemment, aucun élément ne permet ainsi de retenir qu'elles aient accordé une quelconque attention aux activités du studio que gérait le frère du recourant et à sa production artistique ou que celles-ci leur aient inspiré une quelconque hostilité.

Dans cette mesure, aucun facteur ne pouvait logiquement dissuader l'intéressé de demander la protection des autorités afghanes, ce que lui-même et ses frères n'ont même pas essayé, ainsi qu'il a été relevé précédemment. De plus, leur origine ethnique n'étant pas de nature à péjorer leur situation (cf. consid. 3.4), aucun élément ne permet de retenir que cette origine aurait, le cas échéant, dissuadé les autorités de leur apporter leur aide s'ils l'avaient requise.

3.6.2 Cela étant, les hommes qui s'en seraient pris au recourant et à ses frères apparaissent certes être des partisans des valeurs traditionnelles, manifestement adeptes d'une vision rigoriste de l'islam ; ils ne se seraient cependant pas présentés comme membres d'un mouvement structuré tel que les talibans, ce qu'ils n'auraient toutefois pas manqué de faire, le cas échéant, dans le but de donner plus de portée à leurs tentatives d'intimidation. Il y a également lieu de retenir que le recourant et ses frères n'ont pas fait l'objet d'atteintes d'une intensité particulière : la première visite des intrus n'a donné lieu qu'à des menaces verbales et la seconde en sus à des déprédations que ces intrus auraient commises à l'intérieur du studio, le recourant ayant lui-même été malmené.

Dans cette mesure, la question de l'efficacité de la protection que peuvent fournir les autorités afghanes, à Kaboul, contre les attaques des talibans ou d'autres mouvement intégristes structurés n'est pas pertinente.

Le Tribunal observe en outre, à ce sujet, que les talibans et d'autres groupes islamistes, tels que Daesh, ont continué à commettre des attentats à la bombe dans la ville de Kaboul en 2018 et 2019, qui étaient dirigés contre des institutions de l'Etat (armée, siège de ministères), des bases militaires étrangères et les rassemblements de groupes qu'ils considèrent comme hostiles à leur cause (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : les conditions de sécurité actuelle, septembre 2019). En revanche, il n'entre pas à leurs méthodes de se livrer à de simples manoeuvres d'intimidation envers des particuliers, ce qui tend à indiquer que les hommes ayant menacé l'intéressé et ses frères étaient des tiers isolés, agissant sans ordre d'un mouvement organisé.

3.7 Enfin, ainsi qu'il a été mentionné, le récit de l'intéressé fait apparaître qu'au moment de son départ d'Afghanistan, le risque qui le menaçait n'était plus d'actualité.

En effet, portant un regard synthétique sur la situation, le Tribunal doit constater que le recourant et ses frères ont été menacés, en deux occasions, par des inconnus hostiles à leur engagement artistique, mais qui ne se sont jamais revendiqués d'une appartenance à un mouvement structuré et qui apparaissent donc avoir agi de manière spontanée. Cédant à l'intimidation, l'intéressé et ses frères ont alors préféré fermer leur studio sans tenter de demander l'aide des autorités, bien qu'une telle solution leur ait été vraisemblablement ouverte ; en effet, lesdites autorités n'avaient ni motif ni intention de s'en prendre à eux.

Une fois le studio fermé, le recourant et ses frères se sont employés à préparer leur départ pour l'Iran ; durant les cinq mois qu'ont demandés ces préparatifs, ils n'ont plus reçu de menaces de tiers et n'ont pas davantage rencontré de difficultés avec les autorités afghanes. Il y a ainsi lieu d'admettre que la cessation de leur activité a fait disparaître toute crainte de persécution future et qu'ils ne se trouvaient plus en danger au moment de leur départ de Kaboul ; celui-ci s'est d'ailleurs accompli légalement, le recourant et ses frères se trouvant en possession de passeports valables revêtus de visas iraniens. La décision de partir a dès lors résulté de leur libre choix et non d'une nécessité pressante ne leur laissant aucune autre option.

3.8 Dans ce contexte, il n'y a pas davantage de motifs pour l'intéressé d'éprouver une quelconque crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan.

En effet, ainsi qu'il a été exposé précédemment, les menaces reçues apparaissent avoir été le fait d'individus agissant de leur propre chef, de manière ponctuelle ; de plus, il n'y a aucun facteur de nature à retenir le recourant de demander la protection des autorités afghanes contre des tentatives d'intimidation analogues ou à l'en empêcher, si elles venaient à se renouveler, dans la mesure où il n'a jamais attiré défavorablement leur attention.

3.9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qui n'a pas requis l'assistance judiciaire partielle, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4402/2018
Date : 22 juillet 2020
Publié : 18 août 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 juillet 2018


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • admission provisoire • afghanistan • aide aux réfugiés • amiante • argent • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • avis • calcul • cedh • centre d'enregistrement • conjoint • cour européenne des droits de l'homme • couturier • crainte fondée • droit dispositif • droit fédéral • décision • défense militaire • efficac • empêchement • ethnie • examinateur • fausse indication • fin • formation continue • futur • greffier • information • intégrité corporelle • iran • islam • loi sur l'asile • magasin • membre d'une communauté religieuse • menace • menace • mention • mesure de protection • mise en danger de la vie • mois • montre • moyen de preuve • office fédéral • passeur • pays d'origine • pays-bas • personne concernée • photographe • point essentiel • première instance • presse • pression • procès-verbal • qualité pour recourir • quant • race • recrutement • reportage • réfugié • secrétariat d'état • sexe • subsidiarité • tribunal administratif fédéral • tribunal • turquie • viol • voisin • vêtement • à l'intérieur • étendue
BVGE
2011/51 • 2007/31
BVGer
D-5800/2016 • E-4402/2018 • E-4423/2018 • E-4962/2019 • E-805/2020