Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6949/2010

Arrêt du 22 juillet 2014

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Markus Metz, Kathrin Dietrich, juges,

Jérôme Barraud, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Robert Wuest,

recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, Sécurité des opérations aériennes, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet retrait d'une licence de pilote.

Faits :

A.
A._______, né en (...), est titulaire d'une licence de pilote privé d'hélicoptère (PPL[H]), d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL[H]), ainsi que d'une extension au vol de nuit (NIT[H]).

B.
Le 12 février 2010, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a ouvert contre lui une procédure administrative:

- pour avoir, en date du 30 janvier 2010, effectué un vol commercial entre l'aire de départ de Davos (LMSV) et l'aire d'arrivée du col des Mosses (LSGX) au-delà de la limite jour/nuit autorisée,

- pour n'avoir pas respecté les dispositions fixant la visibilité minimum (8 km) et la distance verticale minimum par rapport aux nuages (300 m) pour les vols de nuit,

- pour avoir effectué l'atterrissage au Col des Mosses sur une place d'atterrissage non autorisée pour les vols commerciaux de nuit,

- pour avoir opéré ce vol de nuit au moyen d'un hélicoptère monomoteur non autorisé pour ce type d'opérations, mettant ainsi en danger les passagers et les membres de l'équipage, et

- pour avoir porté de fausses inscriptions dans son carnet de vol et dans le Technical Log Book de l'hélicoptère.

C.
Le même jour, 12 février 2010, l'OFAC a également ouvert une procédure pénale administrative contre A._______ à raison des mêmes faits.

Par mandat de répression du 4 juin 2010, l'OFAC a reconnu A._______ coupable d'infractions multiples à ses devoirs de commandant d'aéronef, aux règles de l'air et aux règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial et l'a condamné à une amende de 1'000 francs conformément à l'art. 91 ch. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0). Sur opposition de l'intéressé, cette condamnation a été confirmée par prononcé pénal du 12 août 2010. L'intéressé ayant demandé à être jugé par un tribunal, le juge II du tribunal de district de Sierre l'a, par jugement du 24 mai 2012, reconnu coupable de contravention au sens de l'art. 91 ch. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
aLA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011) en relation avec les art. 6 et 43 al. 1 de l'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11), l'art. 5.2 de l'ordonnance du DETEC du 23 novembre 1973 sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I, RS 748.127.1), de l'art. 6 de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef (ci-après: ordonnance sur les droits et devoirs du commandant; RS 748.225.1), de l'art 20 al. 4 de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE, RS 748.215.1) et de l'art. 34 al. 2 de l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées ni harmonisées à l'échelon européen (RS 748.222.1). Il a été condamné à une amende de 1000 francs.

Suite aux appels formés par les parties et par jugement du 25 septembre 2013, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance.

D.
Parallèlement, par décision du 26 août 2010 fondée sur la législation en matière d'aviation civile, l'OFAC a retiré pour une durée de sept mois les licences de pilote privé (PPL[H]) et de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL[H]) de A._______, ainsi que son extension au vol de nuit (NIT [H]) (ch. 1 du dispositif). Il a précisé que l'intéressé devait retourner ses autorisations à l'OFAC dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision rendue - cas échéant sur recours (ch. 2). Enfin, l'OFAC a mis un émolument de 480 francs à la charge de A._______ (ch. 3).

E.
Par acte du 24 septembre 2010, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il invoque la violation du droit fédéral s'agissant aussi bien de dispositions matérielles que procédurales, notamment la violation de son droit d'être entendu, la constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que l'arbitraire de la décision entreprise. Il allègue également que la mesure prise est disproportionnée.

Le Tribunal de céans a suspendu l'instruction dudit recours entre le 10 novembre 2010 et le 19 novembre 2013 afin de tenir compte du résultat de la procédure pénale administrative pendante au sujet des mêmes faits.

F.
Dans sa réponse au recours datée du 16 décembre 2013, l'OFAC (ci-après l'autorité inférieure) a conclu à la réforme du point 1 du dispositif de sa décision du 26 août 2010, en ce sens qu'un retrait de deux mois des licences de pilote et de l'extension de nuit soit prononcé. Pour le surplus, l'OFAC a conclu au rejet du recours.

G.
Dans ses observations finales du 6 mars 2014, le recourant a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'OFAC, subsidiairement à ce que la durée du retrait des licences et extensions n'excède pas deux mois, le tout sous suite de frais et dépens.

Les autres faits et moyens de preuve utiles seront mentionnés en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
En vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFAC constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
1    Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b  les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3    Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44
4    Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5    En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
7    L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46
).

L'acte attaqué, qui prononce le retrait temporaire au sens de l'art. 92 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA de deux licences et d'une extension de licence, satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée, dont il est le destinataire. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.
Dans sa réponse au recours du 16 décembre 2013, l'autorité inférieure a conclu à une réduction de la durée du retrait des licences de sept à deux mois. Ceci afin de tenir compte de l'état de fait retenu dans le jugement au pénal. Se ralliant très partiellement aux conclusions du recourant, elle a donc demandé que le Tribunal réforme la décision en ce sens, sans toutefois faire usage de son droit de reconsidération au sens de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA.

Dans ses observations finales, le recourant demande principalement l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce le retrait des licences n'excède pas une durée de deux mois. Il invoque en particulier qu'il convient de se tenir uniquement à l'état de fait retenu dans le jugement du Tribunal cantonal lequel a libéré le recourant des infractions les plus graves. Il ne resterait ainsi que deux éléments à charge du recourant: l'atterrissage au Col des Mosses six minutes après la limite jour/nuit, et la tentative de dissimulation de l'heure d'atterrissage. Dans ces conditions un retrait des licences de deux mois serait arbitraire et contraire au principe de proportionnalité.

3.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non seulement sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (ATF 139 II 185 consid. 9.3; ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF 2008/18 consid. 4; voir André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 2.154).

4.

4.1 La loi-cadre en matière d'aviation civile est la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA, RS 748.0), qui est complétée par les accords internationaux sur l'aviation - en particulier la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, entrée en vigueur en Suisse le 4 avril 1947 (Convention de Chicago; RS 0.748.0) -, par l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 (OSAv, RS 748.01), ainsi que par diverses ordonnances et autres prescriptions d'exécution générales ou spéciales. De son côté, l'autorité inférieure assume le rôle d'autorité de surveillance de l'aviation civile sur tout le territoire suisse (art. 3 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA).

Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA les pilotes d'aéronefs doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences (art. 60 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA).

Selon les art. 91 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
LA, les infractions au droit de l'aviation civile ou/et aux obligations contenues dans une autorisation ou une concession délivrée en application de ce droit peuvent mener à l'ouverture de deux types de procédures par l'autorité inférieure. D'une part, selon l'art. 98 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
1    Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
2    L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265
3    L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266
LA, l'autorité inférieure est compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313), les contraventions à la LA, aux accords internationaux sur l'aviation et aux prescriptions d'exécution de ces derniers. Dans ce cadre, elle peut infliger au contrevenant une amende d'un montant maximal de 20'000 francs (art. 91 ch. 1 aLA en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 mars 2011 [RO 1973 1750], applicable ici à titre de lex mitior). Dans les cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une peine (art. 91 ch. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
aLA). Les dispositions générales de la DPA - et, à titre supplétif, celles du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311) - sont applicables (art. 95 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 95
LA en relation avec l'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA). Selon l'art. 8
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
DPA, les amendes n'excédant pas 5'000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. La décision de l'autorité prend la forme d'un mandat de répression (art. 62 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
DPA), contre lequel la voie de l'opposition est ouverte (art. 67 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA). Si l'autorité confirme sa décision, elle rend un prononcé pénal; l'intéressé peut alors demander, dans les dix jours, à être jugé par un tribunal (art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA). D'autre part, à teneur de l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA, s'il y a eu violation des dispositions de la LA ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'autorité inférieure peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: a) le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue et b) le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. A cet égard, l'art. 27 al. 1 let. f de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées ni harmonisées à l'échelon européen (RS 748.222.1; intitulée jusqu'au 15 mai 2012 "Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique", voir RO 2012 2397) renvoie à l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA sans apporter de précisions.

4.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral développée dans le domaine de la circulation routière (ATF 137 I 363 consid. 2.3; 128 II 173 consid. 3c) - dont l'application par analogie au domaine de l'aviation a été confirmée en ce qui suit par le Tribunal de céans (cf. arrêt A-5692/2011 du 25 octobre 2012 consid. 4.2.1) -, la coexistence de ces deux types de procédures ne contrevient pas au principe selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ("ne bis in idem"; art. 4 ch. 1 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([RS 0.101.07] et art. 11 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). En effet, même si elles reposent sur le même état de fait - et reviennent (en matière d'aviation) à la même autorité -, les deux procédures diffèrent quant à leur nature et à leur but. Si la première revêt un caractère pénal évident - et vise donc à punir le coupable -, la seconde relève typiquement de la législation (administrative) de police et vise avant tout à maintenir et à améliorer la sécurité des usagers et des tiers (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5692/2011 précité consid. 4.2.1 et 4.3.3). Ceci vaut tout particulièrement dans le domaine de l'aviation, qui ne connaît pas la distinction entre retrait de sécurité et retrait d'admonestation et dont le régime des licences répond avant tout à un souci de sécurité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6784/2011 du 3 juillet 2012 consid. 3.5.6). En définitive, il est généralement admis que les deux procédures - pénale et administrative - sont complémentaires et que seule leur combinaison permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques applicables (ATF 137 I 363 consid. 2.4; 125 II 402 consid. 1b; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5692/2011 précité consid. 4.3.3).

En principe, l'autorité administrative constate les faits d'office et administre les preuves nécessaires (art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Pour des raisons évidentes de sécurité du droit, elle ne s'écartera toutefois des constatations de fait résultant du jugement pénal rendu en la même affaire que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des faits inconnus du tribunal pénal ou qui n'ont pas été pris en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge se heurte clairement aux faits constatés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4, 109 Ib 203).

4.3 Dans le cas d'espèce - et conformément à ce qui précède -, l'autorité inférieure a ouvert deux procédures distinctes à l'encontre du recourant en raison de faits survenus le 30 janvier 2010 (vol commercial Davos - Col des Mosses au-delà de la limite jour/nuit autorisée, non-respect des dispositions fixant la visibilité et la distance verticale minimum par rapport aux nuages pour les vols de nuit, atterrissage au Col des Mosses sur une place non autorisée pour les vols commerciaux de nuit, à bord d'un hélicoptère autorisé seulement à effectuer de tels vols de jour; pour avoir ainsi mis en danger les passagers et les membres de l'équipage et enfin pour fausses inscriptions dans son carnet de vol et dans le Technical Log Book de l'hélicoptère).

La première procédure, de droit pénal administratif, s'est achevée par jugement du 25 septembre 2013 de la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) par la condamnation du recourant, aujourd'hui définitive, à une amende de 1000 francs pour contravention à l'art. 91 ch. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
aLA en relation avec les art. 6 et 43 al. 1 ORA, art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
.2 ORE I, art. 20 al. 4
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 20 Carnet de route et documents analogues - 1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
1    Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
2    L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. ...55
3    Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.
4    Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
ONAE, art. 6 et 7 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant et l'art. 34 al. 2 de l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen.

La seconde procédure, fondée sur l'art. 92 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA, a mené à la décision attaquée du 26 août 2010 qui retire, pour les mêmes motifs, et pour une durée de sept mois, les licences de pilote privé et de pilote professionnel du recourant, ainsi que les extensions au vol de nuit. Le présent litige porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision administrative de retrait de licences, étant rappelé que dans sa réponse au recours du 16 décembre 2013, l'autorité inférieure a estimé qu'il convenait de retenir le même état de fait que dans le jugement pénal et qu'une réduction de la durée du retrait des licences de sept à deux mois apparaît proportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (voir ci-dessus consid. 2).

5.
Dans son recours au Tribunal de céans, formulé avant l'issue de la procédure pénale, le recourant invoquait tout d'abord une violation des règles de procédure et reprochait en particulier à l'autorité inférieure de n'avoir instruit son dossier qu'à charge et jamais à décharge. Il invoquait en particulier le fait qu'il n'avait jamais pu participer à l'audition des témoins B._______ et C._______, ni même été avisé de ces interrogatoires, et donc qu'il n'avait pas pu leur poser des questions complémentaires.

Ce dernier grief correspond à une violation de l'art. 18 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA, selon lequel les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires, disposition qui concrétise le droit d'être entendu (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6567/2008 du 7 avril 2009 consid. 5.3.3; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in: VwVG: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 12 ad art. 18).

5.1 Ce grief, de nature formelle - la violation du droit d'être entendu entraîne l'admission du recours indépendamment de ses chances de succès sur le fond -, sera donc examiné avant tout autre argument touchant au fond de l'affaire (ATF 137 I 195 consid. 2.2, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1). En effet, si l'autorité de recours constate une violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui après avoir pris les mesures nécessaires pour garantir à la personne concernée son droit d'être entendu, devra adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue dans la décision annulée.

5.2 Il sied cependant de relever que la règle de l'annulation de la décision en raison d'une violation du droit d'être entendu souffre une exception: la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours investie du même pouvoir de cognition que l'autorité ayant méconnu le droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; ATF 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2010 du 29 avril 2010, consid. 2.1). La réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours devrait être une exception et elle serait en principe exclue lorsque la violation du droit d'être entendu constitue dans le cas d'espèce une atteinte particulièrement grave aux droits de la partie (ATF 126 I 68 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). Toutefois, la pratique admet également la réparation d'une grave violation du droit d'être entendu lorsque le renvoi de la cause à l'autorité de première instance serait une vaine formalité et allongerait inutilement la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt précité du Tribunal fédéral 1C_265/2009, consid. 2.3 et arrêt 8C_467/2013 du 21 novembre 2013 consid. 3.1).

5.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Il comprend entre autres le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de produire des preuves - et de formuler des réquisitions de preuve - quant aux faits de nature à influer sur cette dernière et d'obtenir qu'il soit donné suite aux réquisitions de preuve pertinentes (ATF 138 III 252 consid. 2.2; 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.84 ss). En revanche, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Ce dernier moyen de preuve est prévu seulement à titre subsidiaire, "si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon" (art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité, consid. 5.4 et 5.8).

5.3.1 En procédure administrative, les droits des parties lors de l'audition de témoins sont réglés à l'art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA. Le droit des parties d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires (al.1) peut être cependant être restreint s'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés. Ainsi les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition (al. 2).

5.3.2 En l'occurrence, et s'agissant de la procédure administrative ouverte à son encontre, le recourant a été invité à se prononcer par le courrier du 12 février 2010 de l'OFAC, courrier duquel il ressort clairement que la décision à venir se fonderait sur les déclarations et la version des faits des témoins B._______ et C._______. Le recourant a pris position par courrier du 22 février 2010 et contesté notamment les dépositions des deux témoins. En revanche, il n'a ni requis leur audition formelle ni formulé de questions à leur attention. Pour ce qui est de la procédure administrative, il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écriture. L'autorité inférieure a directement rendu la décision attaquée en date du 26 août 2010, en tenant également compte des éléments de l'enquête complémentaire, ultérieurs à la prise de position du 22 février 2010, et constatés dans le cadre de l'instruction pénale administrative. C'est donc uniquement dans sa prise de position du 31 mai 2010, déposée dans cadre de la procédure pénale administrative, que le recourant a requis l'audition formelle et en sa présence des témoins B._______ et C._______. Cette procédure pénale s'est poursuivie après la décision attaquée et ne s'est terminée que par l'entrée en force du jugement du Tribunal cantonal du 25 septembre 2013.

5.3.3 Dans ces circonstances et dans la mesure où le recourant a également participé à la procédure pénale administrative en tant qu'inculpé, il a pu disposer pleinement de son droit d'être entendu. Les questions de savoir si il aurait dû faire valoir ce grief lors de sa première prise de position déjà ou si l'autorité aurait du lui donner à nouveau l'occasion formelle de se prononcer peuvent ainsi rester ouvertes. L'on peut donc considérer que, depuis le prononcé de la décision attaquée, le recourant a pu faire suffisamment faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure pénale. Ceci d'autant plus que, par analogie aux procédures de retrait de permis en circulation routière, et en cas de procédures pénale et administrative, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid 3c/aa, 121 II 21 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33 2012 du 28 juin 2012 consid. 2).

5.3.4 Depuis le prononcé de la décision attaquée, les faits ont été établis selon une procédure contradictoire par le juge pénal de première instance puis confirmés par un jugement du Tribunal cantonal entré en force et dans le respect du droit d'être entendu du recourant. Il y a du reste lieu de relever que devant le juge pénal de première instance, le recourant n'a plus requis d'entendre les témoins de manière contradictoire mais a privilégié d'autres moyens de preuve. La question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu lors de la procédure administrative qui a mené à la décision attaquée peut donc rester ouverte.

Il en va de même pour ce qui est du grief de l'arbitraire invoqué dans ce contexte; le juge pénal a en effet procédé à une libre appréciation des preuves en tenant compte aussi bien des éléments à charge qu'à décharge pour le recourant. La version des faits de l'autorité inférieure a d'ailleurs été partiellement écartée par le juge pénal qui s'est notamment fondé sur d'autres moyens de preuve que les témoignages litigieux pour établir les conditions météorologiques et de visibilité au moment des faits et a, au pénal, relaxé le prévenu sur certains points.

Dans le cadre de ses observations, l'autorité de première instance a du reste repris l'état de fait tel que retenu par l'autorité pénale. Au stade actuel de la présente procédure, un renvoi à l'autorité inférieure pour complément d'instruction s'avérerait donc inutile et serait contraire au principe d'économie de procédure. Il convient bien plus de considérer que d'éventuels vices de procédure ont ainsi été guéris.

6.
Conformément à la jurisprudence citée (voir consid. 4.2 ci-dessus), le Tribunal de céans n'est pas lié par les considérants en fait et en droit résultant d'un éventuel jugement pénal rendu en la même affaire. Il ne s'écartera cependant des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force que lorsqu'il a de motifs de s'en écarter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est ainsi considéré comme établi que le recourant s'est posé, lors d'un vol commercial depuis Davos, six minutes après la limite jour/nuit au Col des Mosses. Par ailleurs, il est également établi que, dans l'intervalle entre la tombée de la nuit (18h03) et l'atterrissage (18h09), un vol commercial de nuit a été effectué, au moyen d'un hélicoptère monomoteur non autorisé pour ce type de vol (voir consid. 7.2 du jugement du 25 septembre 2013 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais), et que ledit atterrissage a été effectué sur une place non autorisée pour les vols de nuit. Ces faits sont constitutifs de plusieurs infractions.

Ainsi, selon l'art. 43 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
ORA, les vols VFR (vol à vue) pendant la nuit ne peuvent être effectués qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés et autorisés à cet effet.

Par ailleurs, selon l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
.2 ORE I, dans l'aviation commerciale, un aéronef monomoteur ne peut être utilisé que selon les règles de vol VFR, de jour, et uniquement si les routes et les conditions météorologiques permettent d'effectuer le vol en tout temps; en cas de panne moteur, une manoeuvre d'atterrissage forcé doit pouvoir être exécutée sans que les occupants ou des tiers ne soient exposés à un danger particulier.

De plus aux termes de l'art. 6 ORA, un aéronef ne sera pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers et selon l'art. 6 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant, le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l'exploitant de l'aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers de l'aéronef notamment (al. 1); en cas de nécessité, il procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l'aéronef et de la cargaison (al. 2).

Le recourant considère cependant avoir fait "le moins mauvais choix" en posant au Col des Mosses, sur une place connue des deux pilotes et éclairée, dans l'intérêt de la sécurité, plutôt que sur une place inconnue non éclairée (observations finales du 6 mars 2014, ch. 5 p. 7). Il allègue également qu'il n'y a eu aucune mise en danger quelconque, ni des passagers, ni de l'hélicoptère, et qu'il y avait deux pilotes dans l'hélicoptère dont un pilote instructeur pour les vols de nuit. Selon lui, il n'y aurait donc eu aucune prise de risque (observations finales du 6 mars 2014, ch. 4 p. 6).

En l'occurrence, le juge pénal a retenu que le fait d'effectuer un vol de nuit commercial avec un aéronef non autorisé pour ce type d'autorisation et d'atterrir sur une place non autorisée à cet effet aurait pu mettre sérieusement en danger les occupants de l'hélicoptère (consid. 9.1 du jugement du Tribunal cantonal), il a donc retenu une infraction aux art. 6 ORA et 6 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant.

Le Tribunal de céans peut également se rallier à cette appréciation et constater qu'il y a eu mise en danger des passagers et des membres d'équipage. Il ressort clairement de la lettre de l'art. 6 ORA ("pouvant entrainer un risque") que ce dernier se fonde sur un concept de mise en danger abstraite. Ainsi il suffit que l'acte soit propre à entrainer le dommage que le danger fait craindre, même si il serait demeuré sans aucun résultat, c'est-à-dire qu'il serait resté sans danger effectif (voir à propos des délits de mise en danger abstraite: ATF 97 IV 205 consid. 2). Le fait qu'en l'espèce le dépassement de la limite jour/nuit n'était que de quelques minutes doit être pris en considération lors de la fixation de la mesure.

Il est également établi que le recourant a tenté de dissimuler intentionnellement l'heure de son atterrissage au Col des Mosses en portant de fausses inscriptions dans son carnet de vol et dans le carnet de route ("Technical Log Book") de l'hélicoptère.

Selon l'art. 20 al. 1
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 20 Carnet de route et documents analogues - 1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
1    Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
2    L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. ...55
3    Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.
4    Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
ONAE, pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC. L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature (al. 2). L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées ni harmonisées à l'échelon européen prévoit que tout titulaire d'une licence, hormis le titulaire de la licence de radiotéléphoniste navigant, doit enregistrer son activité de vol dans un document édité ou approuvé par l'office. Selon l'art. 34 al. 2 de ladite ordonnance, les inscriptions attestent l'entraînement prescrit; le titulaire de la licence répond que les inscriptions sont établies conformément à la vérité et sans omission.

Le juge pénal a retenu que le recourant avait délibérément inscrit dans son carnet de vol une heure d'arrivée erronée au Col des Mosses pour dissimuler le fait qu'il avait atterrit après le passage à l'heure de nuit. Il l'a donc reconnu coupable de contravention aux dispositions précitées. Par rapport à ces inscriptions, l'état de fait litigieux, contesté lors de la procédure pénale en appel, a lui aussi fait l'objet d'une nouvelle appréciation par le juge cantonal de deuxième instance qui a confirmé la version des faits retenue par le premier juge (consid. 3.22 et 7.3 du jugement du Tribunal cantonal). Sur ce point également, le Tribunal n'a aucun motif de s'écarter des constatations du jugement pénal entré en force.

En revanche, il n'a pas pu être établi que le recourant avait transgressé les dispositions relatives au conditions minimales de visibilité et de distance par rapport aux nuages telles qu'elles sont fixées à l'art. 43 al. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 20 Carnet de route et documents analogues - 1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
1    Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
2    L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. ...55
3    Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.
4    Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
ORA.

Ainsi, mis a part les faits portants sur la violation des prescriptions de visibilité selon l'art. 43 al. 2
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 20 Carnet de route et documents analogues - 1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
1    Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
2    L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. ...55
3    Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.
4    Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
ORA, et contrairement à ce que semble affirmer le recourant dans ses observations finales, les autres éléments constitutifs des infractions retenues par l'OFAC ont été confirmés.

C'est donc sur cet état de faits dont le Tribunal de céans n'a en l'espèce pas de raison de s'écarter, que doit être examinée la mesure prononcée et en premier lieu si le maintien d'une mesure administrative se justifie (consid. 7 ci-après) malgré la modification de l'état de fait par rapport à celui qui avait été retenu dans la décision attaquée. Quant à la proportionnalité d'une mesure, et dans le cas concret, en particulier la durée d'un éventuel retrait des licences de pilote, elle sera examinée aux consid. 8 ss.

7.
A l'instar du juge pénal, le Tribunal de céans retient que plusieurs infractions ont été commises par le recourant. Le fait d'effectuer un vol commercial de nuit avec un hélicoptère monomoteur non-autorisé pour ce type de vol et de se poser sur une place non-autorisée pour ce type d'atterrissage, représente déjà à lui seul une mise en danger aussi bien pour l'équipage et ses passagers que pour les personnes et biens au sol. Il ne s'agit donc pas seulement "d'infractions minimes" comme l'allègue le recourant dans ses observations du 6 mars 2014.

Dans ces circonstances, le grief de l'arbitraire soulevé par le recourant doit également être rejeté. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1). A l'évidence, on ne se trouve pas dans un tel cas de figure en l'occurrence. Les faits retenus et la violation des dispositions légales susmentionnées justifiaient aussi bien l'ouverture d'une procédure que la prise d'une mesure administrative selon l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA en plus de la procédure pénale.

Par ailleurs, l'argumentation du recourant invoquant l'art. 91 aLA selon lequel, dans le cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une peine, ne peut pas être suivi. Cette disposition vise uniquement une peine selon l'art. 91
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
aLA et ne s'applique ainsi pas au prononcé d'une mesure administrative selon l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA. C'est donc en vain que le recourant s'en prévaut (voir également l'arrêt A-2726/2010 précité consid. 5.2.3.2). Le fait que le dépassement de la limite jour nuit se soit limité à quelques minutes est à prendre en compte lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure.

8.
Il convient encore de se prononcer sur la proportionnalité de la mesure, soit le choix de la mesure - retrait des licences de vol privées et professionnelles et de l'extension de nuit - et leur durée, fixée initialement par l'autorité inférieure à sept mois, mais qu'elle propose maintenant de réduire à deux mois. Pour sa part, le recourant, dans ses déterminations du 6 mars 2014, demande l'annulation de la décision, respectivement qu'elle soit déclarée nulle et subsidiairement demande un abaissement de la durée du retrait à deux mois au maximum.

8.1 L'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA ne précise pas l'objet exact du retrait - il peut s'agir de licences, d'autorisations - et n'indique nullement quelle doit être la durée d'une mesure de retrait temporaire. Pour apprécier le cas, l'autorité inférieure a pour seule limite le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; le principe de l'interdiction de l'arbitraire [art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.] est réservé). Pour qu'une mesure soit conforme à ce principe, il faut qu'elle soit apte à produire le résultat escompté (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6784/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5). Pour en juger, il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier, et en particulier de l'atteinte à la sécurité publique, de la gravité de la faute commise, des antécédents de la personne visée par la mesure, ainsi que d'éventuels intérêts privés (ou professionnels). Ces critères généraux d'appréciation, directement inspirés de l'art. 16 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01) relatif au retrait d'admonestation du permis de conduire - et applicables par analogie au retrait de sécurité dudit permis fondé sur l'art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR -, doivent valoir par analogie en cas de retrait de licence ou d'autorisation fondée sur la LA, même si cette loi ne connaît pas la distinction précitée et ne vise en principe que le retrait de sécurité; si l'affaire a donné lieu à une sanction pénale, l'autorité administrative en tiendra également compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3002/2009 du 18 juillet 2013 consid. 6.1 et A-2726/2010 du 6 août 2013 consid. 6.1).

8.2 En l'occurrence, tout d'abord, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le retrait prononcé concerne l'ensemble des autorisations de voler du recourant, et non seulement certaines d'entre elles (ou par exemple seulement l'extension de nuit). En effet, comme considéré ci-dessus, le recourant a failli à ses devoirs de commandant d'aéronef. Ce 30 janvier 2010, il a effectué un vol commercial de nuit avec des passagers à bord, en direction d'une station d'altitude - non autorisée pour les atterrissages de nuit - et avec un aéronef monomoteur non-autorisé pour les vols commerciaux de nuit. Qui plus est, il a, dans un premier temps, tenté de masquer les faits en inscrivant une fausse heure d'atterrissage dans son carnet de vol et dans le Technical Log Book de l'hélicoptère. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que le recourant est soumis à une mesure administrative de retrait temporaire de licence. Il a en effet déjà été sanctionné pour des faits remontants à janvier 2009 et qui concernait notamment déjà un vol commercial de nuit non autorisé (voir arrêt
A-2726/2010 précité). Le recourant tente de relativiser l'importance de cette première sanction en insistant sur les circonstances particulières de ce cas. Il n'en reste pas moins que ce 30 janvier 2010, en prenant le risque d'atterrir trop tard, le recourant était déjà impliqué dans la procédure pénale et administrative en cours pour les faits survenus en janvier 2009, et ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles il s'exposait.

Dans ces conditions, le fait d'interdire complètement au recourant de voler durant une période déterminée est une mesure nécessaire et parfaitement raisonnable au vu de l'intérêt public recherché. Ainsi, il est constant que la sécurité aérienne est un intérêt public majeur face auquel les autres intérêts, notamment privés, doivent céder le pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.539/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1983/2006 du 18 octobre 2010 consid. 8.3, A-2726/2010 précité, consid. 6.2). Il reste donc à examiner la durée du retrait.

Au vu de la faute commise et de la récidive, un retrait d'une durée de deux mois - telle qu'elle est proposée par l'OFAC et est admise par le recourant à titre subsidiaire - semble appropriée. En effet, le temps s'est écoulé depuis la commission des infractions et certaines de ces dernières n'ont plus été retenues pas l'OFAC. Enfin, il n'y a pas non plus lieu de considérer que le recourant a été trop durement sanctionné, de manière globale - compte tenu aussi de l'amende de 1'000 francs prononcée au pénal -, en raison des infractions commises (cf. let. C ci-dessus).

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision reformée dans le sens où le retrait des licences de pilote privé (PPL[H]) et de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL[H]) de A._______, ainsi que son extension au vol de nuit est prononcé pour deux mois.

S'agissant des frais de 480 francs mis à charge du recourant dans la décision attaquée (ch. 3 du dispositif), ces derniers ont été établis sur la base du tarif horaire de 160 francs et une charge de travail de 3 heures. Au vu du dossier, cette charge horaire apparaît modérée et justifiée. Il ne se justifie donc pas de les réduire; sur ce point la décision attaquée est donc confirmée.

En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis partiellement à la charge du recourant - qui succombe partiellement - à hauteur de 1'000 francs; ils seront compensés par l'avance de frais déjà versée d'un montant de 1'500 francs. Le solde de 500 francs lui sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt. Dans la mesure où le recourant succombe partiellement et qu'il n'en n'a pas demandé, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que le retrait des licences de pilote privé d'hélicoptère PPL(H) et de pilote professionnel d'hélicoptère CPL(H) ainsi que l'extension au vol de nuit NIT(H) n°(...) délivrées à A._______ est fixé à une durée de deux mois.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant à concurrence de 1'000 francs et prélevés sur l'avance de frais déjà versée. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- au DETEC (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6949/2010
Date : 22 juillet 2014
Publié : 30 juillet 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : retrait d'une licence de pilote


Répertoire des lois
CPP: 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
8 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
62 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
67 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
91
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
8 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
1    Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b  les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3    Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44
4    Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5    En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
7    L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46
60 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
91 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
92 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
95 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 95
98
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
1    Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
2    L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265
3    L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ONAE: 20
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 20 Carnet de route et documents analogues - 1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
1    Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou un document équivalent reconnu par l'OFAC.
2    L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. ...55
3    Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.
4    Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
ORA: 43
ORE I: 5
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
18 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 91
Répertoire ATF
109-IB-203 • 121-II-8 • 123-II-97 • 125-II-402 • 126-I-68 • 127-V-431 • 128-II-173 • 129-I-129 • 129-II-312 • 130-II-169 • 130-II-425 • 131-II-680 • 132-V-368 • 133-I-201 • 134-I-140 • 134-I-263 • 136-IV-97 • 137-I-195 • 137-I-363 • 138-III-252 • 139-II-185 • 97-IV-205
Weitere Urteile ab 2000
1C_104/2010 • 1C_265/2009 • 1C_33/2012 • 1C_452/2009 • 2A.539/2003 • 8C_467/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nuit • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • pilote • droit d'être entendu • mois • procédure pénale • violation du droit • tribunal fédéral • tribunal cantonal • procédure administrative • tennis • ordonnance du detec • aviation civile • moyen de preuve • première instance • vue • quant • proportionnalité • intérêt public • analogie • procédure pénale administrative • autorité de recours • retrait de sécurité • examinateur • circulation routière • calcul • avis • droit de partie • office fédéral de l'aviation civile • constatation des faits • constitution fédérale • code pénal • loi fédérale sur l'aviation • code de procédure pénale suisse • autorité administrative • intérêt privé • acte judiciaire • directive • retrait d'admonestation • personne concernée • type de procédure • avance de frais • droit pénal administratif • aa • indication des voies de droit • greffier • danger • norme • décision • maximum • interdiction de l'arbitraire • tribunal pénal • procédure contradictoire • communication • entrée en vigueur • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur la procédure administrative • convention relative à l'aviation civile internationale • matériau • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • ue • connaissance • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi sur le tribunal administratif fédéral • aéronef • membre d'une communauté religieuse • ordonnance de condamnation • loi fédérale sur la circulation routière • ordonnance administrative • autorisation ou approbation • forme et contenu • participation à la procédure • lettre • audition ou interrogatoire • cedh • suisse • droit fondamental • exclusion • recours en matière de droit public • champ d'aviation • parlement • accès • aéroport • autorité législative • peine • sanction administrative • mesure de protection • directive • travaux d'entretien • mouvement d'avions • tribunal • ayant droit • action en justice • titre • administration des preuves • limitation • décision de renvoi • sécurité du droit • detec • usage abusif • convention européenne • permis de conduire • d'office • chances de succès • retrait de permis • ne bis in idem • procès-verbal • opportunité • 1995 • condition de recevabilité • application du droit • connaissance spéciale • autorité de surveillance • qualité pour recourir • liberté personnelle • comptes de l'état • inconnu • viol • mention • libre appréciation des preuves • vice de procédure • lausanne • lex mitior • appréciation anticipée des preuves • situation juridique • conseil fédéral • principe juridique
... Ne pas tout montrer
BVGE
2008/18
BVGer
A-1983/2006 • A-2266/2012 • A-2726/2010 • A-3002/2009 • A-4353/2010 • A-5692/2011 • A-6567/2008 • A-6784/2011 • A-6949/2010
AS
AS 2012/2397 • AS 1973/1750