Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6584/2015

Arrêt du 22 juin 2016

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

représenté par Marc-Etienne Burdet,
Parties
Rue du Canal 14, 1400 Yverdon-les-Bains,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
X._______, ressortissant serbe né le 30 octobre 1985, serait entré en Suisse en 1986, voire 1991, en compagnie de ses parents, lesquels auraient toutefois vécu sur territoire helvétique avant sa naissance. Dans le cadre du regroupement familial, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivré en 1991 par les autorités valaisannes, puis par les autorités vaudoises lors de son établissement dans ce canton en 1993.

B.
Lors de son séjour en Suisse, X._______ a commis des infractions qui ont donné lieu aux condamnations suivantes :

- une peine d'emprisonnement de 8 jours pour lésions corporelles simples, injure et menaces prononcée par le Tribunal des mineurs de Lausanne du 30 mai 2001;

- une peine d'emprisonnement de 6 jours pour lésions corporelles simples, vol, conduite d'un véhicule défectueux, ainsi que ainsi que contravention à la législation routière, prononcée par le Tribunal des mineurs le 19 mars 2003;

- une peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis à l'exécution de la peine pour lésions corporelles simples, prononcée le 20 janvier 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et confirmée sur appel par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2006;

- une peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois pour lésions corporelles simples, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes, prononcée le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et confirmée sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

C.
L'intéressé a été incarcéré le 9 octobre 2006.

Par décision du 23 août 2010, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______ et l'a sommé de quitter la Suisse après avoir satisfait à la justice vaudoise. Il a fait valoir que la gravité des infractions commises justifiait le renvoi de Suisse de l'intéressé, nonobstant les liens étroits qu'il avait tissés avec le pays.

Le 8 septembre 2010, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a autorisé l'intéressé à poursuivre, dès le 13 septembre 2010, l'exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires.

Le 8 septembre 2010, le prénommé a déposé un recours contre la décision du 23 août 2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui, par arrêt du 20 avril 2011, a rejeté ledit recours. Le 23 mai 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Par jugement du 23 août 2011 rendu par le collège des juges d'application des peines du canton de Vaud, X._______ a été libéré conditionnellement, et un délai d'épreuve a été fixé à 2 ans, 3 mois et 7 jours.

Par arrêt du 13 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du 23 mai 2011, dans la mesure où il était recevable, et a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

Par courrier du 27 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 16 avril 2012, X._______ a annoncé son départ à l'étranger pour le lendemain au Contrôle des habitants de la ville de Lausanne.

D.
Par rapport du 15 janvier 2013 de la police lausannoise, il a été établi que le prénommé avait fait l'objet d'un contrôle routier le 8 janvier 2013, lors duquel ce dernier avait déclaré qu'il était parti pour le Valais le 17 avril 2012 après avoir annoncé son départ à l'étranger au Contrôle des habitants de la ville de Lausanne et qu'il était ensuite revenu peu de temps après vivre à l'adresse de ses parents à Lausanne, sans toutefois annoncer sa présence aux autorités compétentes.

Le 18 août 2013, l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau contrôle routier par la police à Lausanne et a déclaré qu'il était revenu vivre à Lausanne depuis une année environ, sans toutefois déclarer immédiatement son arrivée aux autorités compétentes.

E.
Par jugement du 1er octobre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne a condamné X._______ à une peine privative de liberté de 4 mois pour violation grave des règles de la circulation routière.

F.
Le 12 janvier 2014, le prénommé a été entendu par la police sur sa situation administrative dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour violation de la LEtr (RS 142.20). Son attention a été attirée sur le fait que l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM) pourrait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. Une carte de sortie de Suisse émanant du SPOP-VD avec un délai de départ au 1er février 2014 lui a alors été remise.

G.
Le 2 mars 2015, le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Haut-Valais, Viège) a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 32 jours-amende (à 30 francs le jour-amende) pour violation grave des règles de la circulation routière.

H.
Suite à un courrier du SPOP-VD du 10 août 2015, X._______ a été entendu le 24 août 2015 une nouvelle fois par la police sur sa situation administrative dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour violation de la LEtr. Ce dernier a fait part de son refus de quitter la Suisse. Son attention a été attirée à nouveau sur le fait qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit.

Par ordonnance rendue le même jour, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention du prénommé dès le 24 août 2015 pour une durée de six mois dans le cadre d'une mesure de contrainte en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.

I.
Par décision du 23 septembre 2015, le SEM a prononcé, en application de l'art. 67 LEtr, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de X._______, valable jusqu'au 24 septembre 2035, motivée par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre public qui en découlait. En outre, dite autorité a estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier. Dans la même décision, l'office fédéral a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction à l'ensemble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif.

Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2015 à l'intéressé, détenu dans l'établissement pénitentiaire fermé de Favra.

J.
Par acte daté du 13 octobre 2015 et posté le lendemain, X._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, principalement, à la révocation de la décision querellée, à la libération de la mesure de contrainte prononcée à son endroit et à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse. Par ailleurs, le recourant a demandé "la récusation en bloc" du Tribunal de céans.

K.
Par décision incidente du 2 décembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de récusation formulée dans le recours précité.

L.
Le 11 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle du jugement du 2 mars 2015.

M.
Par décision incidente du 15 janvier 2016, le Tribunal de céans a déclaré irrecevable la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse prononcée à l'endroit de l'intéressé et a constaté que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours était, en l'état, sans objet, du fait que le recourant se trouvait toujours sur le territoire suisse.

N.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 12 février 2016.

Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 15 mars 2016, a indiqué notamment qu'il s'était marié à Medveda (Serbie) le 27 janvier 2016 avec Eda Uçurum, ressortissante suisse née le 13 juin 1984 et que cette dernière avait donné naissance, le 2 mars 2016, à leur fils Omer Uçurum, qui prendrait le nom de son père dès l'inscription du mariage précité dans les registres d'état civil suisse.

O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Préalablement à l'examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, et qu'il ne concerne pas la question du renvoi du recourant, ni celle de l'exécution de son renvoi, ni encore moins celle de l'obtention d'une quelconque autorisation (cf. décision incidente du 15 janvier 2016 du Tribunal de céans). Il sied dès lors de relever que les allégations formulées dans le recours et les observations du 15 mars 2016 concernant la restitution de l'autorisation d'établissement ou l'annulation de la décision de renvoi sont sans pertinence quant à l'issue de présent litige, la question de la poursuite du séjour et du renvoi de Suisse de l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'un examen par les autorités vaudoises compétentes dans leur décision du 23 août 2010, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral (cf. consid. C).

4.

4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C 2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 61 Nouvel octroi de l'autorisation d'établissement après un séjour à l'étranger - (art. 34, al. 3, LEI)
1    Après un séjour à l'étranger, l'autorisation d'établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
2    Le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
du projet).

En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

4.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80)

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., ibidem).

5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 25 septembre 2015 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans à l'encontre de X._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.

5.1 L'examen du dossier montre que le comportement du prénommé durant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à plusieurs condamnations pénales, dont notamment à une peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois (cf. supra consid. B), l'intéressé s'étant rendu coupable, entre août 2003 et décembre 2005, de lésions corporelles simples, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes. De plus, il appert qu'après sa libération conditionnelle au mois d'août 2011, l'intéressé a encore été condamné, par jugement du 1er octobre 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne, à une peine privative de liberté de 4 mois pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. supra consid. E), puis de nouveau, le 2 mars 2015, par le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Haut-Valais, Viège) à une peine pécuniaire de 32 jours-amende (à 30 francs le jour-amende) pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. supra consid. G).

A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 25 septembre 2015 est manifestement justifiée dans son principe.

5.2 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1èrephrase LEtr.

5.2.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]).

5.2.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions imputées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement celles ayant entraîné une peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois, comme déjà exposé ci-dessus. Ces agissements coupables constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1), comme les actes de brigandage avec violence commis par l'intéressé "par désoeuvrement et par jeu" (cf. jugement du 16 octobre 2006 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et confirmée sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal). En l'occurrence, l'intéressé s'est notamment livré à des actes de violence gratuite en participant à des agressions de groupe, dont notamment une gravissime, sur des personnes seules et rapidement sans défense en y jouant un rôle central et en commettant aussi de nombreuses infractions graves et intentionnelles au code de la route au point d'être qualifié par les autorités judiciaires pénales de "chauffard sans scrupule" (cf. loc. cit.).

A cela s'ajoute que l'intéressé ne s'est ensuite nullement amendé, puisque son comportement a encore donné lieu en 2013 et 2015 à deux nouvelles condamnations pénales pour des violations graves des règles de la circulation routière (cf. consid. E et G). Enfin, l'intéressé n'a pas respecté la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit par les autorités administratives vaudoises, puisqu'il a dû faire l'objet de mesures de contraintes (cf. consid. H), et qu'il a été en outre condamné le 11 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal (cf. consid. L). Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite donc sans conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.

5.3 Au vu de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux commis (cf. supra consid. B, E et G), le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de X._______, délinquant multirécidiviste, pour une durée sensiblement supérieure à cinq ans à compter de la date du prononcé de la décision querellée. Ce pronostic est encore renforcé par le fait que le recourant, après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle le 23 août 2011 suite à l'exécution de sa peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois, a à nouveau commis de nouvelles infractions à la LCR et à la LEtr, lesquelles ont fait l'objet de trois condamnations, les 1er octobre 2013, 2 mars et 11 décembre 2015 (cf. ci-dessus, consid. E, G et L). Ce comportement dénote l'incapacité du prénommé à se conformer aux règles et aux décisions et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

6.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
CEDH en invoquant la présence en Suisse de son amie, ressortissante suisse, qu'il a épousée en Serbie le 27 janvier 2016 et dont le mariage n'est pas, à la connaissance du Tribunal, encore reconnu en Suisse, ainsi que la naissance de leur fils, dont l'identité du père n'est pas encore inscrite dans les registres d'état civil suisse.

6.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse).

6.2

6.2.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse auprès des membres de sa famille ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 23 août 2010, confirmée sur recours le 20 avril 2011 par le Tribunal du canton de Vaud et le 13 octobre 2011 par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissement de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse (cf. let. C supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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CEDH, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée (cf. notamment arrêts du TAF C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1).

6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait déposé une demande de regroupement familial en vue de vivre auprès de son épouse en Suisse ou qu'il soit autorisé par les autorités compétentes à vivre auprès d'elle et de son enfant, dont la paternité n'a pas encore été établie selon l'extrait de l'état civil de de la ville de Lausanne produit en annexe des observations du 15 mars 2016 (cf. consid. N). On relèvera au demeurant que, même si une telle demande avait été déposée, l'épouse du recourant doit s'attendre à l'éventualité de devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja publié in: ATF 110 Ib 201, mais qui conserve toute son actualité; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêts du TAF C- 2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence citée).

Cela étant, le recourant ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie familiale en raison des condamnations dont il a fait l'objet (cf. art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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par. 2 CEDH et consid. 6.1 in fine). Cette question sera encore abordée ci-après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'examen de la proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 7 infra). Au demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la perte de tout lien avec son épouse et son enfant en Suisse. En effet, ces derniers peuvent rencontrer l'intéressé lors de séjours en Serbie. Le recourant peut en outre continuer d'entretenir avec son épouse en Suisse des contacts réguliers par téléphone, vidéo conférence (Skype) ou messages électroniques (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurisprudence citée). Le recourant garde en outre la faculté de solliciter auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF
C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales du recourant avec son épouse et son enfant résidant en Suisse.

7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

7.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

7.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8
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par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96
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LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).

7.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant (cf. consid. 5.3), que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.

7.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.

L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourantapparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit.

S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. 5.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et confirmée sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le recourant, bénéficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions sur le territoire suisse - infractions pour lesquelles il a été condamné (cf. consid. E et G) - et y a poursuivi son séjour en ne respectant pas la décision de renvoi prononcée à son endroit par les autorités vaudoises compétentes, ce qui a entraîné une nouvelle condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (cf. consid. L).

Les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude, au demeurant inadmissible, de X._______ quant à la persistance de sa présence illégale sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant au comportement futur du prénommé, lequel s'emploie, depuis sa sortie de prison en 2011, à ignorer la décision de renvoi de Suisse, et renforcent encore l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse.

S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton de Vaud de sa femme, qu'il a épousé en Serbie (mariage, en l'état, non encore reconnu par les autorités civiles suisses compétentes), et de l'enfant de cette dernière, dont il serait le père, selon ses allégations, qui ne sont pas confirmées par l'extrait du registre d'état civil de Lausanne produit en cause. Or, même en admettant que le mariage soit inscrit dans les registres d'état civil suisse et l'enfant reconnu auprès de l'état civil par l'intéressé, la présence d'une épouse et d'un enfant suisses ne saurait, dans les conditions du cas d'espèce, reléguer à l'arrière-plan l'intérêt public important à l'éloignement du territoire helvétique eu égard aux motifs qui ont fondé la décision querellée (cf. à ce propos consid. 5.1).

Certes, pour le cas où l'épouse du recourant déciderait de ne pas rejoindre son mari en Serbie, l'interdiction d'entrée querellée compliquerait sensiblement le maintien des relations entre le père et l'enfant. En effet, pour qu'une relation durable puisse s'instaurer entre un parent et son jeune enfant, il est en principe préférable que des contacts physiques réguliers soient maintenus (par exemple sous forme de vacances ou par le biais de séjours passés ensemble). Cela dit, dans la mesure où l'épouse a décidé en toute connaissance de cause de fonder une famille avec le recourant, alors même que ce dernier ne pouvait invoquer la protection de l'art. 8
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par. 1 CEDH en raison des condamnations dont il faisait l'objet (cf. art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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par. 2 CEDH et jurisprudence citée au consid. 6.2.1), elle ne saurait se plaindre de devoir se rendre dans le pays natal de son époux avec son fils durant ses vacances et ses congés pour rencontrer son mari. Il sied par ailleurs de relever qu'en cas de motifs importants, il est loisible au recourant de solliciter de l'autorité inférieure de manière ponctuelle la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée (sauf-conduit) pour rencontrer sa famille en Suisse (cf. consid. 6.2.1 in fine). La mesure d'éloignement prononcée à l'endroit du recourant ne constitue donc en définitive pas un obstacle insurmontable au maintien des relations familiales avec son épouse et son enfant. Rien n'empêche par ailleurs les proches du recourant (ses parents, une soeur et deux frères) et qui bénéficient actuellement d'une autorisation d'établissement ou de la nationalité suisse de rendre visite à l'intéressé en Serbie.

7.3 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances ayant été évoquées ci-avant (consid. 7.2.1 et 7.2.2 supra), en considération notamment du fait que la condamnation la plus lourde remonte à près de dix ans (cf. consid. B), le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdiction d'entrée fixée par l'autorité inférieure n'est pas tout-à-fait adéquate et qu'elle devrait in casu être limitée à quinze ans, et ce même si l'on tient compte du fait que l'intéressé a commis de nouvelles infractions depuis sa libération conditionnelle et a imposé sa présence en Suisse malgré la décision de renvoi prononcée à son endroit.

8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine).

9.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 25 septembre 2015 réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 24 septembre 2030.

9.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
2ème phrase PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). A cela s'ajoute encore les frais de procédure de la décision incidente du 2 décembre 2015 (cf. chiffre 2 du dispositif de cette décision).

9.3 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA). En l'occurrence, il apparaît que le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. Dès lors, il ne peut revendiquer le remboursement des frais de représentation (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF; cf. aussi ATF 133 III 439 consid. 4). Par ailleurs, selon l'art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés : in casu, seule une infime partie des écritures et des pièces versées en cause par le mandataire sont en rapport direct avec l'objet du litige. Au surplus, le recourant n'a pas démontré avoir dû assumer des frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 25 septembre 2015 sont limités au 24 septembre 2030.

3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6584/2015
Date : 22 juin 2016
Publié : 07 juillet 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 5  13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
LEtr: 67  75  76  96
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 61 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 61 Nouvel octroi de l'autorisation d'établissement après un séjour à l'étranger - (art. 34, al. 3, LEI)
1    Après un séjour à l'étranger, l'autorisation d'établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
2    Le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
SR 414.110.12: 14
Répertoire ATF
110-IB-201 • 133-I-110 • 133-III-439 • 134-II-10 • 135-I-143 • 135-I-176 • 136-IV-97 • 137-I-113 • 137-I-284 • 138-I-331 • 139-I-145 • 139-I-330 • 139-II-121 • 140-I-77
Weitere Urteile ab 2000
2C_121/2014 • 2C_139/2014 • 2C_238/2012 • 2C_260/2013 • 2C_436/2014 • 2C_53/2015 • 2C_560/2011 • 2C_565/2013 • 2C_579/2013 • 2C_664/2009 • 2C_979/2013 • L_87/10
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • lausanne • cedh • circulation routière • intérêt public • mois • mesure d'éloignement • peine privative de liberté • vaud • tribunal cantonal • autorisation d'établissement • décision de renvoi • intérêt privé • quant • tennis • personne concernée • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/20 • 2011/48 • 2011/60 • 2008/24
BVGer
C-2178/2013 • C-2793/2010 • C-3076/2013 • C-3698/2010 • C-4334/2014 • C-5819/2012 • C-6584/2015 • C-877/2013
FF
2002/3469