Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-6114/2007

{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2008

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.

Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.

Objet
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C._______, D._______ et E._______.

Faits :
A.
B._______, mère de trois enfants, C._______, né le 7 novembre 1990, D._______, née le 5 juillet 1991 et E._______, né le 5 mars 1993, tous ressortissants congolais, est décédée au Burkina Faso dans un accident de la route survenu le 10 juillet 2005.

Le 3 novembre 2005, A._______, ressortissant suisse d'origine congolaise établi à Genève et père de la défunte, s'est adressé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci après: OCP) afin de requérir la venue en Suisse de ses trois petits-enfants. Il a exposé que sa fille était célibataire, que les enfants ne connaissaient pas leur père et qu'ils avaient été provisoirement recueillis par F._______, une amie de sa fille. Il a indiqué que les membres de sa famille, dont plusieurs étaient au bénéfice de la nationalité helvétique, vivaient en Suisse. B._______ avait elle-même vécu dans ce pays de 1975 à 1987 avant de repartir pour l'Afrique.
B.
Le 15 décembre 2005, C._______, D._______ et E._______ ont déposé des demandes d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Agence consulaire de Suisse à Ouagadougou. Des extraits d'actes de naissance et des passeports de la République démocratique du Congo (RDC) ont été produits. Une ordonnance du 25 novembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a placé les trois enfants sous l'autorité parentale de A._______.

Le 10 février 2006, le Ministère burkinabé de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a remis à l'Agence consulaire de Suisse à Ouagadougou une enquête sociale d'appui pour l'obtention de visas. Ce rapport mentionne que F._______, réfugiée congolaise et mère de quatre enfants, cohabitait avec B._______. Les deux femmes avaient unis leurs efforts pour élever ensemble leurs sept enfants. Se retrouvant seule, il était devenu difficile pour F._______ d'assurer la survie des trois enfants de B._______, lesquels n'étaient pas scolarisés et vivaient dans la précarité.
C.
Le 13 février 2006, A._______ a été entendu par l'OCP. Il a notamment déclaré que les enfants de B._______ étaient nés à Abidjan de pères différents et qu'ils avaient ensuite vécu à Lomé et à Ouagadougou. Il ne les avait jamais personnellement rencontrés mais avait eu de réguliers contacts téléphoniques avec eux. En Suisse, ils seraient logés dans son appartement et pris en charge par sa fille aînée, avec l'appui du reste de la famille.

Le 24 avril 2006, dix membres de la famille de A._______ se sont solidairement engagés à assurer l'entretien des enfants et à veiller à leur éducation.

Le 2 août 2006, l'Office de la jeunesse du canton de Genève (Evaluation des lieux de placement) a remis un rapport social évaluant favorablement les conditions d'accueil des trois enfants auprès de A._______.

Le 4 août 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à autoriser l'entrée en Suisse des trois enfants et à leur octroyer une autorisation de séjour sous l'angle d'un placement pour autant que l'ODM donne son approbation.
D.
Le 6 décembre 2006, l'ODM a émis des doutes sur la filiation des trois orphelins et a prié l'OCP de reprendre l'examen du cas.

Par lettre du 14 février 2007, A._______ a reconnu qu'il existait des erreurs de dates sur les extraits d'actes de naissance de ses petits-enfants. Après avoir pris contact avec Kinshasa, il a obtenu la confirmation que D._______ était née le 5 juillet 1992 (et non 1991) et que E._______ était de l'année 1994 (et pas de 1993). Il a encore expliqué la raison pour laquelle les passeports RDC de ses petits-enfants avaient été délivrés à Tunis. Il a enfin signalé que ceux-ci avaient déjà changé trois fois de famille, qu'ils n'étaient pas scolarisés et qu'ils avaient dû être hospitalisés à plusieurs reprises. Lors de l'entretien du 23 mars 2007 auprès de l'OCP, il s'est montré très préoccupé par le sort de ses petits-enfants. Il a dit être conscient des erreurs entachant les documents d'identité, mais a signalé qu'il serait très difficile d'obtenir de nouveaux passeports, le matériel nécessaire à leur établissement n'étant simplement plus disponible en RDC.

Convaincu de la sincérité de A._______, l'OCP a, le 14 mai 2007, transmis une nouvelle fois le dossier à l'ODM pour approbation.
E.
Le 11 juin 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser l'entrée en Suisse des enfants de B._______ et de ne pas leur octroyer d'autorisations de séjour en Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses déterminations.

Agissant par l'entremise du CSP, A._______ a pris position le 29 juin 2007. Il a relevé que si F._______ avait accepté durant un certain temps de s'occuper de C._______, D._______ et E._______, elle n'était plus disposée à assurer leur éducation, de sorte que les enfants s'étaient retrouvés à la rue. Il a fait savoir qu'il n'existait au Togo ou au Burkina Faso aucun internat susceptible d'offrir un foyer d'accueil acceptable aux trois enfants. Dans la mesure où l'ensemble des membres de leur famille se trouvait en Suisse et les soutenait financièrement, leur venue dans ce pays paraissait la seule et unique solution envisageable. Il a indiqué s'employer à obtenir de nouveaux certificats de naissance pour ses petits-enfants. Toutefois, les erreurs constatées sur les premiers documents ne devaient pas mener l'ODM à douter de sa filiation sur ses petits-enfants.

Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______, D._______ et E._______ et de leur octroyer une autorisation de séjour. Cet Office a estimé que d'autres solutions qu'un placement en Suisse, que ce soit auprès d'un membre de la famille à l'étranger, dans une école privée ou un internat situé dans le pays d'origine, n'avaient pas été examinées. Il a rappelé qu'il y avait lieu de privilégier l'environnement naturel et social et de rechercher en premier lieu une solution dans le pays de résidence. Il a enfin retenu que les doutes relatifs à la filiation des petits-enfants avec A._______ n'avaient pas pu être levés en cours de procédure.
F.
Le 13 septembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a insisté sur le fait que, contrairement à ce que sous-entendait l'ODM, C._______, D._______ et E._______ n'avaient pas de famille en dehors de la Suisse et que F._______ avait désormais refusé de les héberger. En dépit des démarches entreprises, lui-même n'avait pas trouvé d'internat disposé à recueillir ses petits-enfants. Ces derniers, qui avaient vécu en Côte-d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso, ne connaissaient pas la RDC et manquaient désormais de repères. Ils avaient depuis trouvé refuge chez G._______, maire d'une commune burkinabé, en attendant de pouvoir le rejoindre en Suisse. Il a versé au dossier trois nouvelles attestations, datées du 18 août 2007, comprenant les dates de naissance corrigées de ses petits-enfants.

Par ordonnance du 19 septembre 2007, le TAF a invité le recourant à s'expliquer de manière circonstanciée sur plusieurs aspects de son recours. Le 12 octobre 2007, A._______ a répondu que les premiers actes de naissance de ses petits-enfants avaient été établis à la hâte dans un pays qui connaissait une situation chaotique, qu'il convenait de les considérer comme nuls et de se référer dorénavant aux derniers actes de naissance produits.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 décembre 2007. Il a estimé que les éclaircissements fournis par le recourant quant aux erreurs contenues dans les actes de naissance n'étaient pas convaincants. Ils laissaient planer des doutes sur les liens existant entre A._______ et les trois enfants, sur l'absence de père et sur le décès même de B._______.

Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a maintenu sa position, se déclarant prêt à se soumettre à une expertise sanguine pour établir sa filiation.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et à l'art. 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts - Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci après: aOPADE de 1983, RO 1983 535).

La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003468 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003468 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

A._______ a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 1 Gegenstand - Dieses Gesetz regelt die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt sowie den Familiennachzug von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz. Zudem regelt es die Förderung von deren Integration.
aOLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 99 Zustimmungsverfahren - 1 Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
1    Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
2    Das SEM kann die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver les autorisations d'entrée en Suisse et de séjour que l'OCP se propose de délivrer à C._______, D._______ et E._______ (cf. art. 99
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 99 Zustimmungsverfahren - 1 Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
1    Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
2    Das SEM kann die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen.
LEtr en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.1.2.2 let. d des Directives et commentaires de l'ODM du 1er janvier 2008, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, visité le 1er avril 2008). L'Office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 4 août 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de son appréciation.
5.
5.1 A l'appui de son recours, A._______ soutient qu'en tant que descendants d'un ressortissant suisse, ses petits-enfants doivent bénéficier d'une application limitée de l'aOLE (cf. art. 3 al. 1 et 1bis aOLE).

Selon l'art. 3 al. 1bis let. a aOLE, sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. Cet article a été introduit suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), afin de garantir une égalité de traitement en matière de regroupement familial entre les membres originaires d'Etats tiers de la famille de ressortissants suisses et ceux de citoyens membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille, cette disposition est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 3 Einreiserecht - Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.
annexe I ALCP.

La notion de membres de la famille, comprise comme le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge (cf. art. 3
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 3 Einreiserecht - Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.
annexe I ALCP et 3 al. 1bis let. a aOLE), est calquée sur les art. 10 et 11 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (Journal officiel n° L 257, p. 2). Dans l'interprétation qu'elle a donnée de ce règlement, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a dit pour droit que, par descendants, il fallait entendre aussi bien ceux du travailleur que ceux de son conjoint (affaire C-413/1999 du 17 septembre 2002, Baumbast et R., Rec. 2002, p. I-7091, point 57). La jurisprudence de la CJCE, plus encore lorsqu'elle est postérieure au 21 juin 1999, n'est cependant transposable en droit suisse que dans un cadre bien précis et limité (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les références citées, arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1, 2A.246/2003 du 19 décembre 2003, consid. 5 et 6).

Le Tribunal fédéral a, de son côté, laissé ouverte la question de savoir si le descendant d'un seul des époux pouvait être compris dans l'art. 3 al. 2 let. a
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 3 Einreiserecht - Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.
annexe I ALCP (ATF 130 II 1 consid. 3.5). Il ne s'est pas non plus prononcé sur l'extension du cercle des bénéficiaires de l'art. 3 al. 2 let. a
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 3 Einreiserecht - Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.
annexe I ALCP à la relation entre grands-parents et petits-enfants. En revanche, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 3
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 3 Einreiserecht - Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.
annexe I ALCP ne pouvait être invoqué si le membre de la famille, qui était ressortissant d'un Etat tiers, ne résidait pas déjà légalement dans un Etat contractant de l'ALCP ou n'avait pas la nationalité d'un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6, 130 II 137 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1, voir également affaire de la CJCE C-109/01 du 23 septembre 2003, Akrich, Rec. 2003, p. I-9607). Cette jurisprudence, élaborée dans le cadre de l'ALCP, peut être reprise pour interpréter l'art. 3 al. 1bis aOLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1023/2006 du 24 octobre 2007 consid. 6.5). D'une part, le contenu de cette disposition est identique à celui de l'art. 3 al. 2 let. a
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 3 Einreiserecht - Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.
et b annexe I ALCP; d'autre part, l'art. 3 al. 1bis aOLE a justement été introduit pour éviter que les citoyens suisses ayant des membres étrangers de leur famille dans un pays de l'UE ou de l'AELE soient moins bien traités que les personnes pouvant se prévaloir de l'ALCP (discrimination à rebours). Dite jurisprudence a néanmoins comme conséquence de rendre l'art. 3 al. 1bis let. a aOLE inapplicable aux petits-enfants du recourant, ces derniers, de nationalité congolaise (RDC), n'ayant jamais disposé d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE.

C'est donc bel et bien sous l'angle de l'art. 35 aOLE que doit s'examiner la venue en Suisse des petits-enfants du recourant.
5.2 Dans le cadre de son préavis, l'ODM met en doute la capacité du recourant à accueillir les trois adolescents.

En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 102) soumet l'accueil des enfants sont remplies (cf. Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s., Peter Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss).
5.3 A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 316 - 1 Wer Pflegekinder aufnimmt, bedarf einer Bewilligung der Kindesschutzbehörde oder einer andern vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle seines Wohnsitzes und steht unter deren Aufsicht.
1    Wer Pflegekinder aufnimmt, bedarf einer Bewilligung der Kindesschutzbehörde oder einer andern vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle seines Wohnsitzes und steht unter deren Aufsicht.
1bis    Wird ein Pflegekind zum Zweck der späteren Adoption aufgenommen, so ist eine einzige kantonale Behörde zuständig.445
2    Der Bundesrat erlässt Ausführungsvorschriften.
CC, les dispositions de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE, RS 211.222.338).

L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 7 Untersuchung - Die Behörde hat die Verhältnisse in geeigneter Weise, vorab durch Hausbesuche und nötigenfalls unter Beizug von Sachverständigen, abzuklären. Für die Überprüfung des Leumunds der Pflegeeltern holt sie einen Behördenauszug 2 aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA ein. Von weiteren im gleichen Haushalt lebenden Personen kann sie einen Privatauszug aus VOSTRA verlangen.
OPEE).

En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement qui est compétente (art. 2 al. 1
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
ch. a OPEE). Toutefois, les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche (art. 2 al. 2
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
OPEE).

Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 8 Bewilligung
1    Die Pflegeeltern müssen die Bewilligung vor Aufnahme des Kindes einholen.
2    Die Bewilligung wird ihnen für ein bestimmtes Kind erteilt; sie kann befristet und mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden.
3    Das Kind muss gegen die Folgen von Krankheit, Unfall und Haftpflicht angemessen versichert werden.25
4    Die Bewilligung für die Aufnahme eines ausländischen Kindes, das bisher im Ausland gelebt hat (Art. 6), wird erst wirksam, wenn das Visum erteilt oder die Aufenthaltsbewilligung zugesichert ist (Art. 8a).26
OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1
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PAVO Art. 8a Kantonale Migrationsbehörde
1    Die Behörde überweist die Bewilligung zur Aufnahme eines ausländischen Kindes, das bisher im Ausland gelebt hat, mit ihrem Bericht über die Pflegefamilie der kantonalen Migrationsbehörde.
2    Die kantonale Migrationsbehörde entscheidet über das Visum oder die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung für das Kind und teilt ihren Entscheid der Behörde mit.
OPEE).

Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 al.1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont remplies relèvent de la compétence des autorités désignée à l'art. 2
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PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
OPEE. Dans le cas présent, il s'agit de l'Office de la jeunesse du canton de Genève (Evaluation des lieux de placement), qui a mené son enquête et rendu un rapport détaillé sur lequel l'ODM n'a pas à se prononcer.
5.4 En revanche, dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
LSEE et art. 8 al. 1
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6).

Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
OLE, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
5.5 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, telle que "l'Ordonnance aux fins d'autorité parentale du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou" du 25 novembre 2005 (cf. art. 8 al. 2
SR 211.222.338 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, PAVO) - Pflegekinderverordnung
PAVO Art. 2 Zuständige Behörde
1    Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zuständige Behörde (Behörde) ist:14
a  im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am Ort der Unterbringung des Kindes;
b  für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder des Anbieters.
2    Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a:
a  im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden übertragen;
b  im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Behörden oder Stellen übertragen.
RSEE; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). En effet, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que l'adoption (et, partant, le placement) était une institution de droit civil déployant ses effets en premier lieu sur le plan civil et qu'elle n'avait pas d'effet contraignant en matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne conduisait pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 juin 1994 en la cause K. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 2c, du 12 décembre 1994 en la cause D. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 2c et du 25 octobre 1995 en la cause L. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 4a).

Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée.
6.
6.1 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision de refus sur deux éléments principaux, contestés par le recourant: d'une part, la possibilité de trouver au Burkina Faso une solution de prise en charge qui évite un nouveau déplacement du centre de vie des enfants (infra consid. 6.2), d'autre part, la mise en cause du lien de filiation existant entre A._______ et ses petits-enfants (infra consid. 6.3).
6.2 Il ressort du dossier que, suite au décès de leur mère, les trois enfants ont été confiés aux soins de F._______, laquelle partageait son logement avec B._______ depuis février 2005. Cependant, cette solution ne pouvait être que provisoire. Tel que le mentionne le rapport du Ministère de l'action sociale du Burkina Faso, F._______ avait déjà quatre jeunes enfants à charge et ne pouvait guère qu'assurer leur survie. Il semblerait d'ailleurs qu'elle ait fini par demander à C._______, D._______ et E._______ de quitter son domicile. S'en est suivie une période d'errance, où les enfants auraient trouvé refuge dans une case abandonnée. Ils ont finalement été recueillis par G._______, maire de la Commune de X._______, en attendant de pouvoir rejoindre leur grand-père.

Les trois enfants sont aujourd'hui âgés de 17, 15 et 14 ans, l'aîné étant sur le point d'atteindre sa majorité. Nés à Abidjan, ils ont vécu et grandi entre le Togo et le Burkina Faso et sont entrés de plein pied dans leur adolescence. C'est donc dans la région de l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont été scolarisés, qu'ils se sont intégrés socialement et culturellement et qu'ils ont forgé leur personnalité. Dans ces circonstances, il paraît légitime de chercher avant tout à préserver leur environnement traditionnel plutôt que de déplacer leur cadre de vie en Suisse, au risque de provoquer un nouveau déracinement, une perte de repères et des difficultés d'adaptation qui ne sont pas à négliger. Le Tribunal n'ignore pas que les enfants ont subi un traumatisme suite à la perte de leur mère en juillet 2005 et qu'ils ont avant tout besoin de trouver un réconfort et une stabilité nécessaires à leur développement. Reste que si ce but peut être réalisé dans leur pays de résidence ou d'origine, cette option se doit d'être privilégiée à celle d'une venue en Suisse.
Or, sur ce point, le dossier manque d'informations précises et documentés permettant au Tribunal d'arrêter sa décision. Le recourant avance qu'il "s'est renseigné auprès de divers diplomates burkinabés des Nations-Unies à Genève, lesquels ont confirmé oralement qu'il n'existait, au Burkina Faso, aucune infrastructure équivalant à un internat ou un autre institut prenant en charge les enfants, mis-à-part des maisons psychiatriques ou des camps militaires". Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce justificative signée de la main d'un fonctionnaire international ou du consulat du Burkina Faso en Suisse. De son côté, l'ODM se contente de relever dans sa décision qu'un placement dans une école privée ou un internat dans le pays d'origine n'a pas été envisagé. Cependant, il ne ressort pas des actes en possession du Tribunal que les autorités cantonales ou fédérales aient mené des investigations susceptibles d'établir que pareille possibilité existe bel et bien dans le pays de résidence des enfants. Le Bureau de la coopération suisse, pourtant présent au Burkina Faso, n'a, semble-t-il, pas non plus été approché alors qu'il aurait certainement été en mesure d'apporter quelques éclaircissements ou réponses concrètes quant à une alternative de prise en charge des enfants.

Le Tribunal remarque encore que les enfants ont actuellement trouvé refuge auprès de G._______. Ce dernier leur fournit un toit ainsi qu'une éducation. Or, le recourant n'indique pas en quoi le logement des enfants dans une famille d'accueil ne serait pas envisageable dans le futur, d'autant que, vu leur âge, les trois jeunes doivent être en partie indépendants et ne nécessitent plus une attention permanente de la part de leur hôte. Moyennant un soutien financier approprié, cette solution leur permettrait de terminer leur scolarisation au Burkina Faso. Là encore, des approfondissements paraissent nécessaires avant que le Tribunal ne soit en mesure de statuer. Le TAF pourrait sans doute mener une partie de ces investigations directement, mais il ne lui appartient pas de participer à la constatation des faits en tant qu'autorité de première instance, dès lors qu'il priverait le justiciable d'un degré de juridiction.

Pour les motifs qui précèdent, il convient déjà de mettre à néant la décision de l'ODM et de la lui retourner pour complément d'instruction.
6.3 Dans le cadre de la décision querellée, l'ODM est d'avis que le lien de parenté du recourant avec C._______, D._______ et E._______ n'est pas établi à satisfaction.

Les doutes de l'autorité inférieure proviennent d'un lot d'extraits d'actes de naissance de RDC qui ont été produits en décembre 2005 devant le Bureau de la coopération suisse à Ouagadougou. Les trois documents portent la date du 7 juillet 2005 et mentionnent que B._______ est décédée. L'accident fatal n'est pourtant intervenu que trois jours plus tard. Ils désignent également H._______ comme étant le père des enfants, alors que le recourant a toujours soutenu que l'on ignorait qui avai(en)t été leur(s) géniteur(s). Enfin, la date de naissance figurant sur les extraits de D._______ et de E._______ serait erronée. Si le Tribunal rejoint l'avis du recourant lorsqu'il plaide que la situation politique régnant en RDC complique l'obtention de pièces d'identité, il n'en demeure pas moins qu'autant d'imprécisions rassemblées en un seul document, plus encore lorsqu'il a servi de base à l'établissement de passeports, jettent de sérieux doutes quant à sa fiabilité.

Il est vrai que A._______ a été entendu sur ces inexactitudes et qu'il a tenté de les lever dans divers courriers, au contenu parfois alambiqué (cf. lettre du 24 septembre 2007, du 14 février 2007 et audition du 23 mars 2007). Il a également fourni de nouvelles attestations de naissance datées du 18 août 2007 qui, selon lui, rendent caduques celles précédemment délivrées. L'ensemble de ces actes émanent pourtant de la même autorité (la commune de Lemba) et le Tribunal cherche en vain dans l'argumentation de l'intéressé des raisons d'accorder sa préférence aux pièces de 2007 plutôt qu'à celles de 2005. Le Tribunal notera qu'à ce jour, les documents en question n'ont pas été authentifiées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et qu'ils ne sauraient, en tant que tel, attester avec certitude la filiation du recourant sur ses petits-enfants.

Dès lors que l'ODM reste circonspect quand à la sincérité de A._______ et aux documents produits, seul un test ADN devrait apporter une réponse satisfaisante pour chacune des parties. Le recourant s'est d'ailleurs déclaré prêt à se soumettre à une expertise sanguine (cf. courrier du 14 janvier 2008).

Cela étant, l'affaire devant de toute manière être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. supra 6.2), le Tribunal laissera à l'ODM le soin de juger de l'opportunité d'ordonner dite analyse génétique. A noter que si le lien de filiation entre le recourant et ses petits-enfants devait être finalement reconnu, un examen du cas à la lumière de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pourrait également s'imposer.
7.
Partant, la décision dont est recours doit être annulée et l'affaire retournée à l'ODM pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où la décision de l'ODM du 17 juillet 2007 est annulée.

Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
de la règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le CSP, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est annulée, l'affaire étant renvoyée à l'ODM pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 800.-- versée le 21 septembre 2007.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers ODM 2 206 564 et dossier OCP en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Cédric Steffen

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6114/2007
Date : 22. April 2008
Publié : 15. Mai 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour


Répertoire des lois
CC: 316
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CE: Ac libre circ.: 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8__
LEtr: 1 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 1 Objet - La présente loi règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers.
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 16
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 35
OPEE: 2 
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 2 Autorités compétentes
1    L'autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l'autorisation ou recevoir l'annonce et pour exercer la surveillance:12
a  s'agissant du placement de l'enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée: l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement;
b  s'agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers: une autorité cantonale centrale désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire.
2    Les cantons peuvent confier les tâches visées à l'al. 1, let. a:
a  à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s'agissant du placement en famille ou en institution;
b  à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié, s'agissant du placement à la journée.
7 
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 7 Enquête - L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation des parents nourriciers. Elle peut demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes vivant dans le ménage.
8 
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 8 Autorisation
1    Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant.
2    L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions.
3    L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24
4    L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25
8a
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 8a Service cantonal des migrations
1    L'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière.
2    Le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RSEE: 8
Répertoire ATF
122-II-1 • 129-II-215 • 130-II-1 • 130-II-137
Weitere Urteile ab 2000
2A.246/2003 • 2A.451/2002 • 2C_42/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
petits-enfants • autorisation de séjour • burkina faso • doute • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • acte de naissance • membre de la famille • filiation • ue • autorité inférieure • entrée en vigueur • police des étrangers • quant • vue • naissance • aele • pays d'origine • autorisation d'entrée • loi fédérale sur les étrangers
... Les montrer tous
BVGer
C-1023/2006 • C-6114/2007
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535
EU Verordnung
1612/1968