Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3197/2014

Sentenza del 22 febbraio 2016

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jérôme Candrian, Marie-Chantal May Canellas,
Composizione
cancelliera Sara Friedli.

A._______,
Parti
ricorrente,

contro

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Piazza Grande 5, 6601 Locarno,

controparte,

Ufficio federale dell'energia UFE,

Sezione Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta

e delle acque,

3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto Approvazione dei piani (cabina di trasformazione, cavo tra le cabine trasformazione, rete di bassa tensione).

Fatti:

A.
ll 23 dicembre 2008 la Società Elettrica Sopracenerina SA (di seguito: SES SA o controparte) ha inoltrato dinanzi all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (di seguito: ESTI) una domanda di approvazione dei piani concernente la costruzione di una cabina di trasformazione a Moghegno Lairee (S-149306) e la posa di un cavo di collegamento di media tensione (16 kV) tra quest'ultima e la cabina di trasformazione già esistente a Lodano paese (L-212596), per l'elettrificazione di alcuni rustici sul lato destro della valle Maggia, tra Lodano e Moghegno.

B.
Il 16 gennaio 2009 l'ESTI ha inviato il progetto unitamente ai piani al Dipartimento del territorio del Canton Ticino per la pubblica consultazione e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (di seguito: ARE) per presa di posizione. Il progetto è stato messo in consultazione presso la cancelleria comunale di Maggia dal 27 gennaio al 26 febbraio 2009.

C.
Durante il periodo di pubblicazione dei piani, sono state inoltrate 19 opposizioni al progetto, tra cui quella della signora A._______, proprietaria della particella n. [...] del registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._______, inoltrata il 18 febbraio 2009.

D.
Il 2 settembre 2009 l'ESTI ha svolto una trattativa d'opposizione, constatando tuttavia l'impossibilità di trovare un'intesa tra le parti. In tali circostanze, non riuscendo neppure a dirimere la divergenza con l'ARE, l'ESTI ha trasmesso gli atti all'Ufficio federale dell'energia (di seguito: UFE), autorità competente per statuire in merito alla domanda di approvazione del summenzionato progetto, in assenza di accordo tra le parti interessate.

E.
Con decisione di approvazione dei piani del 14 maggio 2014, l'UFE ha approvato i piani del progetto in oggetto, nonché respinto le opposizioni al progetto, tra cui quella della signora A._______.

F.
Avverso la predetta decisione, la signora A._______ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 11 giugno 2014, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. In sostanza, essa si oppone al progetto in quanto ritiene che la costruzione della cabina di trasformazione a Moghegno Lairee in zona non edificabile violi sotto vari aspetti il piano regolatore e i disposti di legge applicabili in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, secondo cui un'elettrificazione dei rustici ivi ubicati sarebbe completamente esclusa.

G.
Nella propria risposta 22 agosto 2014, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione. Di medesimo avviso, la controparte ha postulato anch'essa il rigetto del ricorso con scritto 18 agosto 2014.

H.
Nelle proprie osservazioni finali del 9 ottobre 2015, la ricorrente ha ribadito essenzialmente quanto già sollevato nel proprio ricorso.

I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). In particolare, le decisioni d'approvazione dei piani concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole emanate dall'UFE sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 16h cpv. 2 e
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
art. 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0]). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata, nonché proprietaria della particella n. [...] RFD del Comune di X._______ ubicata nella zona toccata dal progetto approvato dall'UFE (cfr. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg., art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il suo gravame è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del TAF A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; Benjamin Schindler in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).

Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità specializzate di prima istanza allorquando - come in casu - si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono veramente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).

2.3 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).

3.

3.1 In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071), l'autorità d'approvazione dei piani, in qualità di autorità unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializzate normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari - e numerose - che possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Essa decide non solo sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale, ma pure sull'espropriazione. Per contro, la determinazione dell'indennità per espropriazione formale spetta alla Commissione federale di stima del circondario competente (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. sentenze del TAF A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3).

3.2 L'approvazione dei piani qui in oggetto è disciplinata dagli artt. 16 segg. LIE, nonché dall'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25) e, a titolo sussidiario, dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711); l'art. 16 cpv. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE sancisce che per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'art. 4 cpv. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 4
1    Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers.
2    Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones ou présenter des dangers.
3    Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans.15
LIE occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti a corrente forte gli impianti che producono o utilizzano delle correnti che in date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose; sono invece impianti a corrente debole quelli che normalmente non producono correnti pericolose per persone o per le cose (cfr. art. 2 cpv. 1 e
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 2
1    Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
2    Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.
3    S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6
2 LIE). L'autorità competente per rilasciare tale approvazione è l'ESTI. Allorquando l'ESTI non riesce tuttavia a mediare un'intesa in presenza di opposizioni al progetto o di divergenze tra autorità federali, la competenza passa all'UFE (cfr. art. 16h cpv. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
LIE).

In quanto tale, una decisione d'approvazione dei piani approva, nel suo dispositivo, i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che dapprima sono stati sottoposti all'esposizione pubblica, accompagnati dei documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati all'art. 2
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 2 Dossiers à l'appui de la demande - 1 Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24
1    Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24
a  l'exploitant, l'emplacement, le genre et la conception de l'installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
b  les raisons du projet;
c  tous les aspects liés à la sécurité;
d  les interactions éventuelles avec d'autres installations ou objets;
e  l'incidence sur l'environnement et le paysage;
f  le respect des exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation cantonaux;
g  le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.
1bis    Si les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.27
1ter    Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l'art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation28.29
2    L'inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.
3    Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l'installation sont conformes aux règles techniques reconnues.
4    À la demande des autorités chargées de l'approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.
5    Si une installation doit être réalisée ou modifiée d'après des plans acceptés antérieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.
OPIE (cfr. pure artt. 16 e 16b LIE). Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazione necessarie secondo il diritto federale (cfr. art. 16 cpv. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Non è tuttavia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'esercente dell'impianto elettrico nell'adempimento dei suoi compiti (cfr. art. 16 cpv. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE).

3.3 Nel caso in disamina, con l'atto impugnato è stata approvata la costruzione di una cabina di trasformazione a Moghegno Lairee (S-149306) e la posa di un cavo di collegamento di media tensione (16 kV) tra quest'ultima e la cabina di trasformazione già esistente a Lodano paese (L-212596). Scopo dell'intervento è quello di permettere l'elettrificazione di alcuni rustici sul lato destro della Valle Maggia, tra Lodano e Moghegno.

4.
In sunto, la ricorrente contesta il progetto in oggetto, in quanto ritiene che l'elettrificazione dei rustici in zona non edificabile si trovi in netto contrasto con il piano regolatore sotto vari aspetti, in particolare con l'art. 24d cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
e lett. f della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700) e con l'art. 39 cpv. 3 lett. d
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
e lett. f dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1). A suo avviso, l'elettrificazione dei rustici sarebbe pertanto esclusa ex lege.

Per stabilire se ciò sia effettivamente il caso (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio), occorre innanzitutto chiarire il quadro giuridico di riferimento applicabile ai rustici dal profilo edilizio e della pianificazione del territorio, stabilendo in particolare i limiti del diritto di costruire, di trasformare o di modificare tali edifici ubicati fuori zona edificabile e la compatibilità di un eventuale approvvigionamento energetico con tali regole (cfr. considd. 4.1 - 4.4 del presente giudizio).

4.1 Giusta l'art. 22 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LPT, gli edifici e gli impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia). Detta autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto in questione (lett. a) è conforme alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione e (lett. b) il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LPT).

4.2 In deroga a quanto precede, l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT enuncia le condizioni che devono essere cumulativamente adempiute per la concessione di autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti ubicati fuori zona edificabile. L'autorizzazione è rilasciata solo se (lett. a) la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e (lett. b) non vi si oppongono interessi preponderanti. In altri termini, l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT regola il rilascio dell'autorizzazione edilizia nei casi in cui l'edificio o l'impianto non è conforme alla zona d'utilizzazione (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 908).

4.2.1 L'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT viene in particolare riconosciuta allorquando gli impianti o gli edifici possono realizzarsi soltanto in un luogo ben preciso per motivi sia tecnici sia d'esercizio sia inerenti alla configurazione del suolo (la cosiddetta « ubicazione vincolata positiva »), oppure allorquando gli stessi non possono essere realizzati all'interno delle zone edificabili (la cosiddetta « ubicazione vincolata negativa »). Il vincolo non deve tuttavia essere inteso in senso assoluto; non si richiede cioè che l'ubicazione prospettata sia l'unica possibile; basta che ragioni serie e oggettive particolarmente importanti facciano apparire il luogo prescelto nettamente preferibile a una collocazione in zona edificabile. Per converso, il citato requisito non è adempiuto quando la scelta fuori zona è dettata unicamente da ragioni finanziarie, famigliari, personali o di mero comodo (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1 con rinvii; sentenza del TF 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 3.2; Scolari, op. cit., n. 909 segg. con rinvii; Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [ed.], Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, [di seguito: Commentaire LAT], n. 4 segg. ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 10 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT).

4.2.2 In particolare, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti - segnatamente, la modifica dell'utilizzo di edifici agricoli preesistenti in edifici a scopo abitativo -, protetti perché « elementi tipici del paesaggio » ai sensi dell'art. 39 cpv. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT, viene considerata ex lege quale costruzione la cui destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile ai sensi dell'art. 24 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT. In altri termini, la legge riconosce loro un'ubicazione vincolata positiva (cfr. Muggli, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 28 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT).

Una modifica ai sensi dell'art. 39 cpv. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT può tuttavia essere autorizzata dai Cantoni, unicamente nella misura in cui (lett. a) il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione, (lett. b) il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici, (lett. c) la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione e (lett. d) il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici (cfr. Muggli, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 28 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT). Ciò presuppone in particolare che il Cantone interessato abbia concretamente posto sotto protezione gli edifici considerati tipici del paesaggio in un piano d'utilizzazione.

Orbene, in tale contesto normativo, il Canton Ticino - fondandosi sull'art. 39 cpv. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT - ha adottato la Scheda di coordinamento 8.5 di Piano direttore denominata « Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione », volta a delimitare in modo univoco l'essenziale componente rurale tradizionale del paesaggio prealpino e permettente, anche mediante il cambiamento della loro destinazione, il mantenimento e la valorizzazione di quegli edifici che ne costituiscono parte integrante, segnatamente delle costruzioni tradizionalmente designate come « rustici » (nella dottrina la questione dei rustici viene designata quale « articolo rustici »). Per rustici vanno intese « tutte le costruzioni residue delle attività rurali-contadine, collegate con l'uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili, abitazioni contadine) inserite in un contesto territoriale nel quale esse rappresentano una componente importante ai fini di qualificarne il carattere di paesaggio » (cfr. art. 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 2012 del Cantone Ticino concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016 [cosiddetto « Decreto rustici », D-rust; RL 7.1.1.4]). Il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (di seguito: PUC-PEIP), congiuntamente agli inventari comunali degli edifici situati fuori dalle zone edificabili - che indicano quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono - costituiscono poi lo strumento di attuazione della predetta scheda di coordinamento (cfr. PUC-PEIP, Rapporto di pianificazione, 2010, pag. 3; Muggli, Commentaire LAT, n. 28 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT). L'attuazione del PUC-PEIP è garantito dalle norme di attuazione del 28 giugno 2012 (di seguito: NAPUC-PEIP), le quali delimitano gli interventi ammessi sugli edifici considerati come meritevoli di conservazione.

4.3

4.3.1 Come già indicato in ingresso (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), secondo il diritto federale, la licenza edilizia viene rilasciata soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LPT), indipendentemente dal fatto che si trovi nella zona edificabile o al di fuori di essa. Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante (cfr. art. 19 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LPT). Le condotte di energia fanno parte dell'urbanizzazione primaria (cfr. Scolari, op. cit., n. 932 segg.; André Jomini, Commentaire LAT, n. 11 ad art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LPT).

4.3.2 In tale contesto si inserisce l'art. 5 cpv. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl, RS 734.7) il quale stabilisce l'obbligo di garantire l'allacciamento alla rete elettrica, indipendentemente dal fatto di sapere se il fondo in questione è situato o meno in zona edificabile. La predetta disposizione sancisce infatti che, nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica. I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi (cfr. art. 5 cpv. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LAEl). Tutti i consumatori finali negli insediamenti come pure tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto legale all'allacciamento alle reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono evidentemente fatte salve le disposizioni derogatorie federali, cantonali e comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici, per motivi tecnici di sicurezza o di politica energetica (per es. art. 7
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
della legge del 26 giugno 1998 sull'energia [LEne, RS 730.0] o disposizioni cantonali sui riscaldamenti elettrici concernenti la quantità di energia da fornire). L'allacciamento presuppone inoltre l'adempimento di requisiti tecnici minimi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
1    Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
a  pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;
b  organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux;
c  assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;
d  élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.
2    ...14
3    Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.
4    Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.15
5    Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.
LAEl) e la garanzia che la stabilità della rete non venga compromessa (cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, in: FF 2005 1447, 1481). Ogni forma di limitazione dell'allacciamento a 6 Ampère monofase è dunque esclusa per motivi tecnici e di sicurezza.

Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, tale norma istituisce un diritto legale all'allacciamento elettrico, esteso anche ai perimetri fuori zona edificabile qualora si trovino in insediamenti abitati tutto l'anno e a condizione che il diritto cantonale non preveda altrimenti.

4.3.3 Nel caso del Canton Ticino, un allacciamento alla rete elettrica dei rustici ubicati fuori zona edificabile non è per nulla escluso. L'art. 15.11.2 NAPUC-PEIP prevede che le infrastrutture primarie (condotte d'acqua e d'energia, evacuazione dei liquami, illuminazione sterna, reti di comunicazione, ecc.) devono essere previste in loco e limitate allo stretto necessario. L'art. 15.17 NAPUC-PEIP prevede poi che la posa di armadietti tecnici (elettricità, deposito gas) non devono modificare in modo sostanziale l'aspetto esterno e l'immagine dell'oggetto protetto. Essi dovranno essere collocati in posizione visivamente meno percettibile possibile. Di fatto, tali disposizioni stabiliscono unicamente le condizioni alle quali può essere prevista un'elettrificazione dei rustici, senza tuttavia escluderla. L'intervento per allacciare il rustico alla rete elettrica deve essere proporzionalmente il meno invasivo possibile per l'ambiente e il paesaggio interessati, nonché limitarsi allo stretto necessario.

4.4 Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che un'elettrificazione dei rustici, nella misura in cui si tratta di edifici considerati degni di protezione ai sensi dell'art. 39 cpv. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT, protetti dal PUC-PEIP in quanto tali (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), non è di principio per nulla esclusa né dal diritto federale, né dal diritto cantonale. Al contrario, la stessa risponde all'interesse pubblico dettato dall'art. 5 cpv. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LAEl, che istituisce un obbligo di allacciamento alla rete elettrica per tutti i proprietari di immobili o insediamenti permanenti (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio).

4.5 Stabilito il quadro legale applicabile alla presente fattispecie, occorre ora verificare se in concreto i rustici interessati da un potenziale allacciamento alla rete elettrica a progetto sia effettivamente possibile o meno.

Orbene, dalla decisione impugnata risulta che l'autorità inferiore ha avuto di modo di accertare in dettaglio presso le competenti autorità del Canton Ticino che nel comparto interessato non vi sono situazioni non conformi al diritto edilizio e pianificatorio. Di fatto, il progetto interessa l'allacciamento di circa 33 rustici già utilizzati a titolo abitativo, tutti ubicati nel perimetro protetto dal PUC-PEIP e tutti a beneficio un valido titolo autorizzativo sia comunale che cantonale (cfr. pag. 20 della decisione impugnata; scritto 13 maggio 2011 dell'Ufficio delle domande di costruzione del Canton Ticino [pag. 838 segg. dell'incarto dell'UFE, di seguito: inc. UFE] e scritto 16 luglio 2012 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del Canton Ticino con accluse le relative licenze edilizie [pag. 969 segg. dell'inc. UFE]). Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, un allacciamento elettrico di questi edifici non può pertanto condurre ad un utilizzo illegale degli stessi. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che Moghegno e Lodano, situati nel comune di Maggia, sono raggiungibili tutto l'anno e beneficiano di tutti i servizi primari, quali l'acqua corrente, fognatura, strade, telefono, posta, ecc. (cfr. pag. 17 della decisione impugnata). Il Comune di Maggia ha confermato che tre dei proprietari dei rustici da allacciare alla rete elettrica secondo progetto hanno stabilito il loro domicilio fisso in detto luogo (cfr. scritto 31 ottobre 2012 del Comune di Maggia [pag. 1022 dell'inc. UFE]). Nella misura in cui l'art. 5 cpv. 2 LAEI prevede un obbligo di allacciamento alla rete elettrica sia per gli immobili che per gli insediamenti abitati tutto l'anno, in presenza di tali abitazioni, tale obbligo sussiste anche in concreto. Non va dimenticato che la legge impone unicamente che si tratti di immobili o di insediamenti abitati tutto l'anno, senza stabilire se si debba trattare di residenze primarie o secondarie. In virtù dell'art. 5 cpv. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LAEl, di principio i proprietari dei predetti rustici hanno dunque diritto ad ottenere l'allacciamento alla rete elettrica, alle condizioni poste dalle NAPUC-PEIP. Nulla agli atti lascia poi pensare che i proprietari dei predetti rustici - ad eccezione della qui ricorrente - non vorranno usufruire della futura linea elettrica, rinunciando alla stessa.

D'altronde ogni tipo di abuso edilizio o giuridico può essere ragionevolmente evitato nei singoli casi mediante un controllo accurato da parte delle competenti autorità cantonali al momento del rilascio della relativa autorizzazione. Le stesse sono infatti abilitate a regolare e vigilare non solo in merito alle condizioni di allacciamento dei rustici in questione, ma anche in merito ai cambiamenti totali di destinazione di detti edifici, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione federale e cantonale.

5.
Ciò sancito, occorre ancora verificare se il progetto in quanto tale rispetta i disposti di legge appena enunciati. Lo stesso prevede l'ubicazione fuori zona edificabile di una nuova cabina di trasformazione, sicché alla stessa va applicato l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT. Come visto (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), l'autorizzazione per la costruzione della predetta cabina può essere rilasciata soltanto se la sua destinazione esige l'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti.

In proposito, l'autorità inferiore ha indicato che l'approvvigionamento elettrico con una linea a bassa tensione necessita l'ubicazione della cabina di trasformazione ad una distanza di poche centinaia di metri, poiché tratti più lunghi non sono tecnicamente fattibili. L'intero perimetro interessato dal progetto è situato fuori zona edificabile, sicché per ragioni tecniche la progettata cabina di trasformazione non può venire ubicata in zona edificabile. In tali circostanze, si deve pertanto ritenere un'ubicazione vincolata per il progetto in esame ai sensi dell'art. 24 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio).

Detto ciò, il progetto prevede un'elettrificazione completamente interrata, ubicata in vicinanza della strada comunale, senza far capo a linee aeree visibili. La nuova cabina di trasformazione sarà ubicata sul ciglio della predetta strada, sfruttando dunque un'infrastruttura già esistente. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dal profilo paesaggistico e naturalistico l'impianto non avrà pertanto alcun impatto sul territorio (cfr. pag. 21 e 26 della decisione impugnata). Il progetto in quanto tale è frutto di un'accurata ponderazione degli interessi in gioco, sicché l'ubicazione proposta appare appropriata e ragionevole. Prima d'approvare il progetto, l'autorità inferiore ha infatti provveduto ad un'attenta ponderazione dei vari interessi, consultando le competenti autorità federali e cantonali interessate dallo stesso e tenendo altresì conto della necessità concreta di elettrificazione della zona interessata ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LAEl e dell'art. 19 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LPT. Ciò indicato, non si intravvedono poi soluzioni meno incisive, ogni limitazione del flusso di energia elettrica essendo potenziale fonte di instabilità della rete, contravvenendo alle esigenze poste dall'art. 8 cpv. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
1    Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
a  pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;
b  organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux;
c  assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;
d  élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.
2    ...14
3    Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.
4    Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.15
5    Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.
LAEl. Il progetto in quanto tale appare dunque proporzionato.

Non va inoltre dimenticato che il progetto in esame risponde all'interesse pubblico di cui all'art. 5 cpv. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LAEl garantente l'allacciamento alla linea elettrica, quale elemento essenziale dell'urbanizzazione primaria (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Lo stesso contribuirà altresì all'eliminazione progressiva degli impianti altamente inquinanti a base di gasolio o benzina, attualmente utilizzati dai proprietari dei rustici. In tal modo verrà dunque preservato l'ambiente, garantendo l'utilizzo di energie meno inquinanti di altre. Peraltro non vi sono interessi preponderanti che si oppongono allo stesso (cfr. art. 24 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT).

Il progetto non comporta poi automaticamente l'allacciamento dei rustici, i loro proprietari dovendo seguire la procedura ordinaria per l'ottenimento della relativa autorizzazione da parte delle competenti autorità cantonali (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio).

Il progetto in quanto tale è dunque conforme all'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT, sicché - tenuto conto altresì del fatto che l'elettrificazione dei rustici è anch'essa conforme ai disposti di legge qui applicabili (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio) - lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, che va pertanto qui confermato.

6.
Per quanto attiene alle censure sollevate dalla ricorrente non ancora evase in precedenza, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

6.1 In concreto, la ricorrente ritiene che il progetto approvato sia in contrasto con l'art. 24d cpv. 3 lett. e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT e l'art. 39 cpv. 3 lett. f
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT, nella misura in cui la prospettata elettrificazione rappresenterebbe un'estensione drastica dell'urbanizzazione, poiché creerebbe, in un'area con una lunghezza di 1.3 km e una larghezza di 0.5 km, una situazione paragonabile a una zona edificabile (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 2 seg.).

In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'art. 24d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT a cui fa riferimento la ricorrente, concerne le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale per il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione già esistenti, prevedendo un loro possibile utilizzo a scopi abitativi extra-agricoli (cfr. Chantal Dupré, Commentaire LAT, n. 7 ad art. 24d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT). L'art. 24d cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT pone le condizioni alle quali la destinazione di tali edifici può essere modificata a scopo abitativo, sicché la relativa autorizzazione deve intervenire prima del prospettato nuovo utilizzo. Ciò chiarito, va poi constatato che nella misura in cui i rustici interessati dal progetto di elettrificazione sono già a beneficio di una tale autorizzazione, l'art. 24d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT non entra in concreto in linea di conto. Peraltro, va precisato che il progetto in esame prevede la costruzione di una nuova cabina di trasformazione in zona non edificabile sottostante alle condizioni dell'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT e non dell'art. 24d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT applicabile alle costruzioni già esistenti. Analogo discorso vale altresì nel caso dell'art. 39 cpv. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT che - nella sua versione in vigore al momento dell'approvazione dei piani del progetto in esame - prevede unicamente che per ottenere l'autorizzazione di modificare un edificio o un impianto, l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati.

Ciò nondimeno, nella misura in cui l'allacciamento alla rete elettrica è parte integrante dell'urbanizzazione primaria, l'elettrificazione della zona non rappresenta in ogni caso a priori una drastica estensione dell'urbanizzazione. Peraltro, non va inoltre dimenticato, che l'allacciamento di un rustico alla rete elettrica non è automatico, lo stesso potendo intervenire soltanto previa autorizzazione delle autorità cantonali chiamate a verificare per ogni singolo caso il rispetto del PUC-PEIP e delle NAPUC-PEIP, nonché dei disposti di legge in materia pianificatoria. In tale contesto, l'autorità cantonale può senz'altro far dipendere l'autorizzazione di allacciamento elettrico dal rispetto di condizioni particolari, evitando in tal modo ogni potenziale abuso temuto dalla ricorrente (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Ne discende che la censura della ricorrente è qui ininfluente.

6.2 La ricorrente ritiene poi che il progetto approvato si trovi in contrasto anche l'art. 24d cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT e l'art. 39 cpv. 3 lett. d
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT, nella misura in cui degli interessi preponderanti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, in presenza di edifici degni di protezione come nel caso dei rustici, si oppongono allo stesso. A suo avviso, il Comune di Maggia non avrebbe ponderato i diversi interessi in gioco, né verificato la compatibilità del progetto con lo sviluppo territoriale auspicato e le implicazioni possibili, ai sensi dell'art. 3 lett. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OPT. Analogo discorso varrebbe per la controparte, che non avrebbe prodotto tutti i documenti necessari alla base della sua domanda d'approvazione del progetto in esame, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. e
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 2 Dossiers à l'appui de la demande - 1 Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24
1    Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24
a  l'exploitant, l'emplacement, le genre et la conception de l'installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
b  les raisons du projet;
c  tous les aspects liés à la sécurité;
d  les interactions éventuelles avec d'autres installations ou objets;
e  l'incidence sur l'environnement et le paysage;
f  le respect des exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation cantonaux;
g  le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.
1bis    Si les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.27
1ter    Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l'art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation28.29
2    L'inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.
3    Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l'installation sont conformes aux règles techniques reconnues.
4    À la demande des autorités chargées de l'approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.
5    Si une installation doit être réalisée ou modifiée d'après des plans acceptés antérieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.
-f OPIE (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 2 seg.).

Come appena visto poc'anzi, lo scrivente Tribunale ribadisce che l'art. 24d cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT e l'art. 39 cpv. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT - nella sua versione pertinente per il caso - non risultano applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). Detto ciò, si ricorda che la legislazione qui applicabile - in particolare il PUC-PEIP nonché le NAPUC-PEIP - non esclude un'elettrificazione dei rustici, bensì la permette a determinate condizioni. L'intervento prospettato con la posa della cabina di trasformazione non modificherà drasticamente il paesaggio, la stessa essendo ubicata sul ciglio di una strada esistente e i relativi cavi interrati sotto la stessa. L'impatto con l'ambiente è minimizzato, dal momento che l'elettrificazione comporta il potenziale abbandono di energie più inquinanti (impianti a gas o a petrolio, ecc.). Analogo discorso vale altresì per quanto concerne la natura e il paesaggio, i rustici interessati dal progetto essendo chiaramente identificati (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Lo scrivente Tribunale non intravvede poi interessi preponderanti contrari al progetto in esame, lo stesso essendo fatto conformemente all'art. 5 cpv. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LAEl che istituisce un obbligo di allacciamento alla rete elettrica anche fuori zona edificabile.

Per quanto attiene alle critiche mosse nei confronti del Comune di Maggia e della controparte in merito alla mancata ponderazione degli interessi in gioco, lo scrivente Tribunale rileva che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha provveduto d'ufficio ad un tale esame in maniera approfondita, valutando i pro e i contro del progetto alla luce del diritto federale e di quello cantonale, si deve ritenere che ogni eventuale carenza è stata da essa sanata. Le critiche sollevate avverso la controparte non sono in ogni caso pertinenti, la stessa - come segnalato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 22 agosto 2014, pag. 2 segg.) - avendo fornito i documenti necessari per la domanda d'approvazione in oggetto. Come precisato dall'UFE, in casu un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) non era poi richiesto, nella misura in cui il progetto prevede l'alimentazione in media tensione della cabina di trasformazione Lairee con un cavo interrato di 16 kV in derivazione dalla cabina di trasformazione Lodano Paese. Un EIA è infatti richiesto solo per impianti elettrici con tensioni pari a 220 kV e più (cfr. art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA, RS 814.011], in combinato disposto con il suo allegato 22.2). Le censure della ricorrente vanno pertanto respinte anche su questo punto.

6.3 Per la ricorrente il progetto sarebbe altresì problematico dal punto di vista dell'art. 24d cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT e dell'art. 39 cpv. 3 lett. d
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OPT, ovvero per quanto concerne il suo finanziamento, nella misura in cui la ripartizione dei costi non sarebbe chiara. Tali norme prevedono che i costi vadano messi a carico dei proprietari della zona, per evitare che gli abitanti delle zone edificate debbano sussidiare l'urbanizzazione. Tuttavia il piano di finanziario dell'Associazione « Elettricità ai rustici tra Moghegno e Lodano » prevedrebbe contributi del Comune, della Società Elettrica Sopracenerina e di sponsor non ben identificati. Essa teme che i futuri costi di manutenzione verranno messi a carico della collettività e anche dei proprietari dei rustici ubicati nella zona in questione che si sono opposti al progetto (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 3 seg.).

In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Premesso che la problematica dei costi esula dalla presente procedura, l'art. 24d cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT parla del finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto. Tali costi sono effettivamente a carico di colui che intende modificare completamente la destinazione. Senonché in concreto la destinazione dei rustici interessati da una potenziale elettrificazione è già stata modificata, sicché tale norma non entra in linea di conto, come già indicato in precedenza. Analogo discorso vale per quanto concerne l'art. 39 cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 39 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1    La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LPT che, nella sua versione determinante per il caso, non regola in alcun modo il finanziamento delle modifiche di un rustico (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). Orbene, dagli atti dell'incarto risulta che i costi di realizzazione degli impianti saranno assunti dall'Associazione « Elettricità ai rustici tra Moghegno e Lodano » (cfr. scritti 23 dicembre 2008 e 15 luglio 2010 della controparte [pag. 1159 segg. e pag. 1081 segg. dell'inc. UFE]). Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, il finanziamento del progetto è pertanto chiaro. Nulla agli atti lascia pensare che i costi del progetto verranno accollati a terzi. Per quanto attiene poi alla manutenzione della linea elettrica in questione, si osserva che, giusta l'art. 135
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 135 Entretien et contrôles
1    Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.
2    En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d'eau navigables et les autres infrastructures.
3    La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.
dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl, RS 734.31), l'obbligo di mantenerla sempre in buono stato e di sottoporla a controlli periodici spetta all'esercente - in casu, la controparte (cfr. scritti della controparte citati poc'anzi) - così come indicato dall'autorità inferiore. Chiaro è dunque che sarà la controparte, quale gestore della rete, a doversene occupare, sicché anche qui i timori della ricorrente, per quanto ricevibili, appaiono infondati.

6.4 Non da ultimo, la ricorrente ritiene che l'autorità d'approvazione avrebbe disatteso vari pareri e giudizi forniti dalle autorità cantonali durante la procedura di consultazione, sostenenti che il progetto lede la legislazione applicabile, modificando sostanzialmente il carattere stesso della zona come paesaggio degno di protezione. In particolare, essa ritiene che il parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio, nonché dell'Ufficio della pianificazione del Canton Ticino, nella misura in cui non sono stati ripresi dai Servizi Generali del Dipartimento del Territorio nel loro parere, sarebbe completamente stato ignorato. Per il Comune di Maggia, sarebbero poi state disattese le conclusioni formulate dal pianificatore B._______ (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 1 seg.).

In proposito, lo scrivente Tribunale ricorda che l'autorità d'approvazione dei piani, prima di approvare un progetto, di regola consulta le varie autorità federali, cantonali e comunali interessate dallo stesso. Per quanto possibile, essa tiene conto dei vari punti sollevati dalle predette autorità. Tuttavia, tali pareri non sono vincolanti. In quanto autorità d'approvazione dei piani, essa è infatti libera di discostarsene, nella misura in cui, dopo attenta ponderazione, giunge ad un'altra conclusione (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Inoltre, in caso di differenze tra l'autorità competente cantonale per emanare il parere e un'autorità subordinata al Dipartimento cantonale, verrà ritenuto il parere del predetto Dipartimento. Nel caso in disamina, varie autorità si sono pronunciate contro o a favore del progetto di elettrificazione, sicché per l'autorità inferiore era inevitabile non seguire tutti i pareri ricevuti. Poiché la decisione dell'autorità inferiore è il frutto di un'attenta ponderazione degli elementi dell'incarto, le censure della ricorrente in proposito, non sono pertanto pertinenti.

6.5 La ricorrente sottolinea altresì che, con l'entrata in vigore del piano regolatore di Moghegno approvato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2014, il comparto in questione sarebbe stato assegnato alla zona di protezione del paesaggio ZPP3 dove varrebbe l'art. 17 delle Norme di attuazione del piano regolatore (di seguito: NAPR) di Moghegno secondo cui « [...] le zone del paesaggio indicate nel piano del Paesaggio comprendono le aeree di particolare valore paesaggistico (LCPN, art. 12). Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armonia presenti nel territorio protetto. Le zone di protezione del paesaggio sono: ZPP1 zona agricola; ZPP2 zona agro-forestale dei "Ronchi"; ZPP3 zona agro-forestale dei "Grotti" [...] ». Questa nuova situazione - che riprenderebbe a livello locale i principi definiti nel PUC-PEIP legati alla protezione del paesaggio - contrasterebbe pertanto con il punto 6.6.2 della decisione impugnata, in cui si afferma che il progetto non tocca alcun paesaggio inventariato (cfr. scritto 9 ottobre 2015 della ricorrente).

Senonché tali conclusioni non possono essere qui condivise. Nella misura in cui, sia l'autorità inferiore, che lo scrivente Tribunale hanno potuto sincerarsi della compatibilità di un'eventuale elettrificazione dei rustici con il PUC-PEIP citato dalla ricorrente - che come visto, non la esclude per il solo fatto che si tratti di edifici degni di protezione, ma impone solo dei limiti all'autorizzazione - si deve infatti ritenere che la loro ubicazione in zona di protezione del paesaggio secondo il nuovo piano regolatore del Comune di Moghegno non ha alcuna incidenza sul caso in esame (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Se è vero che l'art. 17 cifra 3 NAPR di Moghegno prevede delle limitazioni per le zone ZPP1, ZPP2 e ZPP3 - per la zona ZPP1 (zona agricola), vietando tutte le costruzioni e gli impianti che possono essere autorizzati e concessi ai sensi degli art. 22 e
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 135 Entretien et contrôles
1    Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.
2    En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d'eau navigables et les autres infrastructures.
3    La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.
24 LPT; per le zone ZPP2 (zona agro-forestale dei « Ronchi ») e ZPP3 (zona agro-forestale dei « Grotti »), ammettendo le eccezioni in conformità all'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT unicamente se non si oppongono agli interessi e alle esigenze della gestione del territorio conformi agli obiettivi del piano regolatore - tale norma sancisce tuttavia che i fabbricati residenziali o adibiti all'agricoltura o all'allevamento esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme possono comunque essere mantenuti e riparati. In tal senso, le citate NAPR non escludono dunque un elettrificazione dei rustici. La censura della ricorrente va pertanto respinta.

6.6 Per finire, sottolineando l'importanza che per lei rappresenta la Valle X._______ ove è cresciuta, il suo ricco patrimonio storico e culturale, la ricorrente teme che l'elettrificazione di questa zona condurrà inevitabilmente ad un forte aumento delle attività umane e delle infrastrutture, creando segnatamente dei problemi legati all'eliminazione delle acque luride in rapporto all'aumento delle strutture abitate (cfr. ricorso 11 giugno 2014, pag. 4 segg.).

In proposito, lo scrivente Tribunale non può che ribadire quanto già indicato in precedenza. In concreto, non vi è alcuna ragione oggettiva di opporsi all'elettrificazione della zona interessata, il progetto essendo proporzionale e ragionevole sotto ogni aspetto. Attualmente, l'elettrificazione interessa potenzialmente circa 33 rustici, già a beneficio della relativa autorizzazione. Ogni potenziale abuso edilizio o eccesso nell'urbanizzazione può poi essere evitato dalle competenti autorità cantonali al momento del rilascio della licenza edilizia nei singoli casi. In tale occasione, esse possono infatti sincerarsi del rispetto delle rigide normative applicabili ai rustici e respingere i progetti che non le rispettano (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio).

6.7 In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione d'approvazione dei piani in esame non è contraria al diritto federale e cantonale applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né - per quanto verificabile anche in quest'ottica - inadeguata. La decisione è peraltro proporzionata, la stessa approvando una soluzione poco incisiva dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio e della natura, permettente l'elettrificazione della zona interessata in maniera adeguata. In tali circostanze, la stessa va pertanto qui integralmente confermata con conseguente respingimento del ricorso, per quanto ricevibile.

7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente qui parte totalmente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 1'500 franchi (cfr. art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto, per quanto ricevibile.

2.
Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.

3.
Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- controparte (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3197/2014
Date : 22 février 2016
Publié : 02 mars 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Approvazione dei piani (cabina di trasformazione, cavo tra le cabine trasformazione, rete di bassa tensione)


Répertoire des lois
FITAF: 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAT: 19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
22e  24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
24d 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1    L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66
1bis    ...67
2    Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que:68
a  celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b  leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3    Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:69
a  la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b  l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c  tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d  l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
39
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 39 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1    La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LApEl: 5 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
8
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
1    Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:
a  pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;
b  organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux;
c  assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;
d  élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.
2    ...14
3    Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.
4    Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.15
5    Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.
LEne: 7
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
LIE: 2 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 2
1    Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
2    Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.
3    S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6
4 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 4
1    Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers.
2    Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones ou présenter des dangers.
3    Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans.15
16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
16h 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
OAT: 3 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
39
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage
1    Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
a  les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l'année;
b  les changements d'affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
2    Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a  si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu'ils ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b  si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c  si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d'une autre manière, et
d  si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3    Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.41
4    Une autorisation fondée sur l'al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n'est plus digne de protection.42
5    En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l'al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu'une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.43
OEIE: 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OLEI: 135
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 135 Entretien et contrôles
1    Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.
2    En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d'eau navigables et les autres infrastructures.
3    La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.
OPIE: 2
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 2 Dossiers à l'appui de la demande - 1 Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24
1    Les dossiers de demande soumis à l'approbation de l'inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24
a  l'exploitant, l'emplacement, le genre et la conception de l'installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
b  les raisons du projet;
c  tous les aspects liés à la sécurité;
d  les interactions éventuelles avec d'autres installations ou objets;
e  l'incidence sur l'environnement et le paysage;
f  le respect des exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d'affectation cantonaux;
g  le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.
1bis    Si les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.27
1ter    Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l'art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation28.29
2    L'inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.
3    Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l'installation sont conformes aux règles techniques reconnues.
4    À la demande des autorités chargées de l'approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.
5    Si une installation doit être réalisée ou modifiée d'après des plans acceptés antérieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
122-V-157 • 129-II-331 • 135-II-296 • 136-II-214
Weitere Urteile ab 2000
1C_89/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • zone à bâtir • autorité inférieure • approbation des plans • fédéralisme • cio • questio • installation électrique • autorité cantonale • tribunal administratif fédéral • droit fédéral • analogie • infrastructure • implantation imposée par la destination • procédure d'approbation • permis de construire • droit cantonal • ligne électrique • aménagement du territoire • pouvoir d'appréciation
... Les montrer tous
BVGE
2007/27
BVGer
A-1851/2006 • A-194/2008 • A-3197/2014 • A-3713/2008 • A-4988/2010 • A-523/2010 • A-6547/2011
AS
AS 1999/3071
FF
1998/II/2029 • 2005/1447