Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6177/2016
Arrêt du 22 janvier 2018
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
A._______,
représenté parMaître Daniel Meyer, avocat
Parties Etude d'avocats Meyer & Zehnder,
Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
Depuis 2013, A._______, ressortissant sénégalais né en 1978, a régulièrement séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. le procès-verbal de son audition par la gendarmerie genevoise en date du 3 février 2016).
B.
Par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'avoir sous-loué un studio à un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de séjour, ainsi que d'avoir résidé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour à tout le moins depuis le mois de mars 2014. De ce fait, le Ministère public a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis pendant trois ans.
C.
Le 2 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l'objet le 4 juillet 2016. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a relevé en particulier qu'au regard de la gravité des actes commis, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir entrer en Suisse ne saurait dépasser l'intérêt public à son éloignement. En outre, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif.
D.
Par acte du 7 octobre 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 2 septembre 2016. A l'appui de son pourvoi, il a essentiellement fait valoir qu'il était financièrement autonome et avait par ailleurs fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Par ailleurs, le recourant a relevé qu'il disposait d'un titre de séjour valable délivré par les autorités espagnoles. Enfin, l'intéressé a requis un délai pour compléter la motivation de son recours.
E.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal a donné suite à la requête du recourant et lui a imparti un bref délai pour compléter la motivation de son recours.
F.
Le 21 octobre 2016, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé un mémoire complémentaire auprès du Tribunal de céans, en concluant à l'annulation de la décision querellée. Il a en particulier exposé qu'il était arrivé en Suisse au second semestre de l'année 2014 avec l'intention d'y travailler en qualité de physionomiste pour un établissement situé à Genève. Suite au rejet de sa demande d'autorisation de séjour par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM), il aurait cependant quitté le sol helvétique en direction de l'Espagne en décembre 2014. Il ne serait en effet revenu en Suisse qu'en février 2016, après avoir appris que la police le cherchait en lien avec la sous-location de son ancien appartement. Soulignant qu'il n'avait jamais vécu en Suisse sans autorisation, ni facilité le séjour d'étrangers en Suisse, le recourant a reproché à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte. Il a en outre estimé que le SEM avait violé l'art. 67 al. 2

G.
Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, estimant qu'au regard des infractions commises par le recourant, son intérêt privé à pouvoir entrer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la décision de l'autorité inférieure.
H.
Le 15 novembre 2016, le SEM a informé le Tribunal qu'eu égard aux éléments exposés à l'appui du recours du 7 octobre 2016 et compte tenu en particulier du titre de séjour espagnol dont bénéficiait l'intéressé, le signalement du recourant au SIS avait été supprimé.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 27 décembre 2016, observant notamment que le recourant avait reconnu les faits ayant conduit à la condamnation pénale du 4 juillet 2016.
J.
Invité à prendre position sur la réponse de l'autorité intimée, le recourant a renoncé à exercer son droit de réplique.
K.
Par communication du 3 février 2017, le SEM a informé le Tribunal qu'en date du 5 décembre 2016, A._______ avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.- pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
L.
Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal a informé le recourant qu'une copie de l'ordonnance pénale du 5 décembre 2016 avait été versée au dossier de la cause. L'intéressé a cependant renoncé à exercer son droit d'être entendu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32




En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d



1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1



2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49


3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67

3.2 Selon l'art. 67 al. 2



3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a

3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1


3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2

(cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
4.1 Force est effectivement de constater que par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour avoir sous-loué un studio à un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour et pour avoir résidé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine durant plusieurs années.
4.2 C'est en vain que dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ a contesté avoir commis les infractions susmentionnées, puisqu'il a explicitement reconnu, lors de son audition par la gendarmerie genevoise en date du 3 février 2016, qu'il était arrivé en Suisse en 2013, qu'il était sous-locataire d'un studio depuis décembre 2013 et qu'il avait mis ce studio à disposition d'autres personnes, notamment à un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour (cf. le procès-verbal relatif à l'audition susmentionnée p. 2 et 3).
4.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre la thèse avancée dans le mémoire complémentaire du 21 octobre 2016 selon laquelle le recourant résidait et travaillait en Espagne durant toutes ces années et ne serait venu en Suisse qu'à deux reprises (une première fois au second semestre 2014 et une deuxième fois en février 2016), pour des périodes ne dépassant pas trois mois.
4.4 A ce sujet, le Tribunal observe également que lorsqu'en février 2016, la gendarmerie genevoise a interrogé l'intéressé sur la question de savoir si, depuis son arrivée sur le sol helvétique en 2013, il était sorti de Suisse, A._______ a expliqué qu'il se rendait régulièrement en France où il faisait « des petits boulots ». Il n'a toutefois pas mentionné avoir effectué des séjours en Espagne (cf. le procès-verbal du 3 février 2016 p. 3).
4.5 Enfin, il sied de préciser qu'eu égard à leur contenu, les documents que le recourant a versés au dossier à l'appui de son mémoire complémentaire (soit notamment un permis de pêcheur délivré en 2016, son permis de conduire obtenu en 2013, sa carte d'assurance maladie espagnole, ainsi qu'un contrat de travail temporaire) ne sont pas susceptibles de démontrer sa présence continue en Espagne entre 2013 et 2016.
4.6 Sur un autre plan, il importe également de noter que par ordonnance pénale du 5 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.- pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
Il ressort de ce prononcé que le recourant séjournait et travaillait illégalement sur le territoire helvétique en date du 12 octobre 2016, alors qu'il s'était vu notifier la décision d'interdiction d'entrée en Suisse en date du 14 septembre 2016.
Bien qu'elle soit postérieure au prononcé de la décision attaquée, le Tribunal ne saurait faire abstraction de la condamnation pénale du 5 décembre 2016, puisque dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). L'attention du recourant a par ailleurs explicitement été attirée sur le fait que cette pièce avait été versée au dossier et le Tribunal lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. Le recourant a cependant renoncé à exercer son droit d'être entendu.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
4.7 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a

4.8 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire en l'occurrence d'examiner si ce dernier représente une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3

5.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.1 à 4.6 supra). Les infractions contre les prescriptions en matière de police des étrangers commises par le recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 4.6 in fine). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées).
A cet égard, il sied également de rappeler que le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour avoir séjourné et travaillé sur le territoire helvétique en date du 12 octobre 2016, soit moins d'un mois après la notification de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. Le Tribunal estime en effet que ce refus continu d'obtempérer aux décisions des autorités helvétiques démontre que l'intéressé n'a pas la volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse.
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important.
5.3 En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré que l'interdiction d'entrée valable uniquement pour le territoire helvétique (cf. let. H supra) entraverait de manière importante l'exercice de ses activités professionnelles en qualité de pêcheur ou de chauffeur poids-lourds.
5.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique.
5.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 2 septembre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5

6.
Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a également ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée au SIS (sur les conditions et les conséquences d'une telle inscription, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 9.1). Durant la présente procédure de recours, ce signalement a toutefois été supprimé par le SEM, dès lors que l'intéressé est au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par l'Espagne (cf. let. H supra). Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet sur ce point.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée de l'autorité inférieure du 2 septembre 2016 est conforme au droit. Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 2 septembre 2016. Le recours est en revanche devenu sans objet en tant qu'il a trait à l'inscription de cette mesure d'éloignement dans le SIS.
8.
8.1 Selon l'art. 63 al. 1

Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2).
Lorsque la procédure devient sans objet, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ou, si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation en vertu de l'art. 5

Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine également s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5


8.2 En l'espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu'il a trait à l'inscription de la mesure d'éloignement dans le SIS. En outre, il s'impose de retenir que cela est imputable à l'autorité intimée qui devait savoir, au moment du prononcé de la décision querellée, que l'intéressé était au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par l'Espagne (cf. notamment le procès-verbal de l'audition du 3 février 2016 et ses annexes). Il s'ensuit que le recourant ne supportera pas les frais pour cette partie de la procédure. Il y a dès lors lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de
Fr. 700.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1



En outre, dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1




(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de Fr. 900.- versée le 28 novembre 2016, dont le solde, Fr. 200.-, sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour)
- à l'OCPM, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :