Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1335/2021
Arrêt du 21 décembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière: Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yann Arnold, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Indemnité pour tort moral; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 septembre 2021 (P/11307/2020 AARP/305/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal de police genevois a reconnu B.________ coupable notamment de lésions corporelles graves (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
B.
Statuant sur l'appel de B.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis par arrêt du 22 septembre 2021. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit à 8'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2020, le montant dû par B.________ à A.________ à titre de réparation du tort moral.
Les faits pertinents retenus à l'appui de cet arrêt sont en substance les suivants.
B.a. Le 9 juin 2020, alors qu'ils étaient assis à deux tables distinctes mais proches l'une de l'autre dans une salle de l'établissement C.________ à Genève, B.________ s'est levé et s'est précipité sur A.________. Il lui a asséné un premier coup sur le visage avec un verre plein, le brisant, puis un second coup avec un tesson de ce verre, alors que A.________ tentait en vain de le repousser avec ses mains.
B.b. Selon le constat médical du 10 juin 2020, A.________ présentait une plaie de 8 cm partant de l'oeil gauche jusqu'à la base du nez, une plaie frontale gauche de 6 à 8 cm et une plaie en regard de l'arcade zygomatique gauche avec lambeau, lui laissant de profondes balafres sur le visage.
A.________ est suivi depuis le 4 septembre 2020 par un psychologue, qui a attesté dans un certificat du 3 février 2021 qu'il présentait un état de stress post-traumatique dont les symptômes étaient très présents et actifs, à savoir le besoin de répéter à de nombreuses reprises ce qui s'était passé, ses peurs et son insécurité. À cela s'ajoutaient également des troubles du sommeil et de l'alimentation importants ainsi qu'une anxiété accrue et un épuisement émotionnel et physique généralisé.
B.c. Aux débats d'appel, le conseil de A.________ a produit plusieurs photographies, prises quelques jours plus tôt, sur lesquelles apparaissent les cicatrices sur le côté gauche du visage, notamment une trace très visible, sous l'oeil, qui rejoint le sillon naso-génien au niveau de la base du nez, ainsi qu'une cicatrice verticale au niveau de la tempe. Il a produit également un certificat du service de chirurgie plastique et reconstructive des HUG attestant de l'impossibilité d'apporter une amélioration chirurgicale à ces cicatrices. Il a également produit une nouvelle attestation de son psychologue, témoignant de la persistance de symptômes de stress post-traumatique, et du fait qu'il demeurait très choqué par les cicatrices sur son visage, avec des répercussions majeures sur son sentiment de sécurité et son image de lui-même.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 22 septembre 2021. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle établisse les faits en lien notamment avec la gravité de l'atteinte, la fixation du taux de l'indemnité pour tort moral par rapport à l'annexe 3 OLAA, la nationalité de A.________, le niveau de vie dans son pays d'origine, et les circonstances s'opposant, respectivement modulant l'importance d'une réduction. À titre subsidiaire, il requiert, avec suite de frais et dépens, la condamnation de B.________ à lui verser une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 2020, sans réduction possible. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. La cour cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles du recourant, dans la mesure où l'intimé a formé appel contre le jugement du tribunal de police qui l'avait condamné notamment du chef de lésions corporelles graves ainsi qu'au paiement au recourant d'un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Dans cette configuration et quand bien même le recours devant le Tribunal fédéral porte uniquement sur les conclusions civiles, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (art. 78 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Le recourant a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Il a fait valoir, dans ce cadre, des prétentions en indemnisation du tort moral résultant de l'infraction retenue contre l'intimé. Le montant alloué au recourant en première instance a été réduit de 30'000 fr. à 8'000 fr. en appel. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Les conclusions du recourant portent sur le seul point du dispositif cantonal relatif à l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral. Quand bien même elles comportent plusieurs aspects de fait et de droit, on comprend que le recourant conclut à ce qu'une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. plus intérêts lui soit allouée, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
Il se plaint d'arbi traire dans l'établissement des faits ainsi que d'un défaut de motivation s'agissant de la quotité de l'indemnité allouée.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.
2.2.1. En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1).
2.2.2. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et les références; arrêts 6B 1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; 6B 118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97; cf. sur les différentes méthodes notamment arrêts 6B 1145/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1 et 6B 768/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 141 IV 97).
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), respectivement l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), p eut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
2.2.3. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'indemnité pour tort moral en droit civil et de l'indemnisation en vertu de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. En effet, contrairement à la réparation d'un dommage matériel, la réparation du tort moral n'est pas destinée à compenser une diminution du patrimoine, mais à atténuer la douleur au moyen d'une somme d'argent (ATF 125 II 554 consid. 2b p. 556; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; arrêt 6B 1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.4). L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a p. 556 et 559; 123 III 10 consid. 4c p. 13; arrêt 6B 1218/2013 du 3 juin 2014 consid 3.1.2). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indem-nité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; cf. arrêts 6B 58/2016 du 18 août 2016 consid.
4.2; 6B 909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1 publié in SJ 2017 I 205). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559, arrêts 6B 984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1; 6B 242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1, lesquels énumèrent des exemples de réduction ou de refus de réduction de l'indemnité tirés de la jurisprudence). Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner en tant que proche du lésé (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558; 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14, arrêt 6B 1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.2).
2.2.4. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
2.3. En l'espèce, pour déterminer la quotité de l'indemnité, la cour cantonale a fixé le montant de base à 29'640 fr. en se fondant sur le montant maximal du salaire assuré selon l'art. 22
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
2.4. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale de ne pas avoir motivé la décision concernant la quotité fixée pour l'indemnité en réparation du tort moral et s'en prend à l'état de fait retenu, qu'il tient pour manifestement inexact et incomplet. Il soutient que la cour cantonale aurait d û retenir une défiguration "très grave" et fixer une proportion de 50 %, pour l'augmenter ensuite à 90'000 fr. en raison de l'impact subjectif, notamment la visibilité et la gravité des cicatrices et les différentes conséquences psychiques en résultant. Il lui reproche de n'avoir pas correctement apprécié les rapports établis par son psychologue, notamment concernant la durée des symptômes décrits.
En outre, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé en quoi son lieu d'origine pouvait conduire à une réduction de l'indemnité. De plus, elle se serait méprise en considérant qu'il était ressortissant algérien, alors qu'il serait marocain. Selon le recourant, la cour cantonale a fait état d'un départ imminent de la Suisse, sans avoir établi sa situation personnelle dans son ensemble et en omettant notamment la durée de sa présence en Suisse et les liens qu'il y a formés.
2.5.
2.5.1. S'agissant du montant de base fixé par la cour cantonale, on ne saurait reprocher à cette dernière un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
droit fédéral, partir d'un montant indicatif de base de 29'640 fr., à savoir 20 % de 148'200 fr., et non 50 % comme le soulève le recourant.
2.5.2. Par ailleurs, la cour cantonale a notamment pris en compte les séquelles psychiques persistantes du recourant, en décrivant le contenu des attestations de son psychologue et en relevant que le recourant souffrait encore des conséquences psychologiques de l'agression lors de la procédure d'appel (arrêt entrepris let. B.d, C.c et consid. 6.5). Aussi, le recourant ne saurait lui reprocher d'avoir écarté les avis de son psychologue sur ce point. La cour cantonale a également retenu que le recourant ne pouvait plus se regarder dans un miroir et a décrit les circonstances de l'agression et la faute de l'intimé, relevant que le recourant n'avait pas commis de faute concomitante. Il ne saurait dès lors rien déduire en sa faveur de ces éléments.
2.5.3. Néanmoins, concernant l'adaptation concrète de l'indemnité de base, la cour cantonale a aussi tenu compte d'une relativement brève prise en charge médicale et de la situation personnelle du recourant, pour réduire de 73 % le montant arrêté initialement, sans pour autant expliciter d'aucune manière ces aspects. L'arrêt entrepris ne décrit pas la prise en charge médicale, pas plus qu'il n'expose la situation personnelle du recourant, dont on ignore l'âge, le lieu de vie, les liens qu'il entretient avec la Suisse et la situation professionnelle. Ainsi que cela ressort des pièces auxquelles se réfère le recourant, ce dernier serait d'origine marocaine et non algérienne. En tout état ce n'est pas son origine mais son domicile qui est déterminant, respectivement les liens avec la Suisse, pour réduire, dans les conditions fixées par la jurisprudence, l'indemnité pour tort moral. En outre, la cour cantonale expose que le recourant serait tenu de quitter le pays, sans faire mention d'une quelconque décision en ce sens. De plus, elle s'est contentée de justifier la réduction par une prétendue différence de pouvoir d'achat entre "son pays" et la Suisse, sans toutefois donner d'indication sur les niveaux de vie des pays en question,
respectivement sans établir et comparer les pouvoirs d'achat.
2.5.4. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur la compatibilité de la réduction de l'indemnité opérée avec le droit fédéral.
Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué s'agissant de l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait et détermine si et dans quelle mesure le montant indicatif déduit de l'annexe 3 OLAA peut être réduit en fonction du domicile du recourant, de sa prise en charge médicale et des autres circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis s'agissant de l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le motif de renvoi, il peut être procédé sans échange préalable d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; cf. arr êt 6B 768/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.4).
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis s'agissant de l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. En l'absence d'adresse de notification connue le concernant, un exemplaire est conservé à la disposition de B.________ à la chancellerie de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 21 décembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke