Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 181/2020
Arrêt du 21 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence; indemnité pour tort moral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 novembre 2019 (n° 379 PE17.009356-DAC).
Faits :
A.
A W.________, le 8 avril 2017, B.________ circulant au volant de son automobile sur la route X.________ dans le sens Lausanne-Genève, a bifurqué à droite à la hauteur du débouché de la promenade Y.________ afin de regagner son domicile, immobilisant son véhicule en travers de la chaussée en attendant l'ouverture automatique du portail de sa cour d'entrée. Au même moment, A.________ circulait à vélo sur la promenade Y.________. La voiture de B.________ s'est immobilisée dans le prolongement de la promenade Y.________, environ 30 mètres devant le cycliste. Celui-ci a effectué un freinage d'urgence et a tenté en vain de contourner l'automobile par la droite, heurtant le pare-chocs avant droit et chutant au sol. Il a déposé plainte pénale le 27 avril 2017.
A.________ a subi une fracture de la clavicule droite, des contusions au niveau des 3eet 5e côtes droites, une entorse du genou gauche et une contusion hépatique. Ces lésions n'ont pas gravement mis sa vie en danger. Selon le rapport établi le 11 mai 2017 par le Dr C.________, les risques de dommage permanent étaient alors modérés, avec une possibilité de déformation résiduelle de la clavicule sans répercussion sur la capacité fonctionnelle. Aucun traitement n'était à prévoir. A.________ a été en incapacité de travail du 8 avril au 13 juillet 2017.
Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré B.________, du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Le tribunal a dit que B.________ était débiteur de A.________ de la somme 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2017 à titre d'indemnité pour tort moral et a alloué à celui-ci, à charge de celui-là, une indemnité de 10'000 fr. en application de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
B.
Saisie tant par B.________ que par A.________, par jugement du 22 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a déboutés tous deux et a confirmé la décision de première instance, frais à charge des appelants, par moitiés.
En bref, la cour cantonale a retenu que B.________, bien qu'il connût la dangerosité des lieux notamment liée à la circulation provenant de la promenade Y.________, s'était insuffisamment approché du portail de la cour de sa demeure au moment de s'arrêter. Il n'avait ainsi laissé qu'une distance de 1 mètre entre l'arrière de son véhicule et la route X.________, alors qu'il aurait pu réduire à quelque 70 centimètres l'empiètement de son véhicule sur le passage des usagers de la promenade Y.________ et augmenter à près de 5 mètres la distance entre l'arrière de son véhicule et la route X.________. Cela aurait permis au cycliste de contourner aisément l'automobile par l'arrière. B.________ avait ainsi mis en danger la circulation au sens de l'art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
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1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
C.
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamné à lui payer la somme de 35'000 fr., plus intérêts légaux, à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En l'espèce, le recourant a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral à hauteur de 35'000 fr. et conteste la somme de 15'000 fr. qui lui a été allouée à ce titre en invoquant, en particulier, que l'infraction par négligence commise par l'intimé devrait être qualifiée comme des lésions corporelles graves. Il s'ensuit que le recourant est, en tout cas, légitimé à recourir sur la réparation qui lui a été allouée. Il est expédient d'examiner ce point en premier lieu.
2.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.1. En l'occurrence, le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est pas litigieux et seule en est en discussion la quotité. Renvoyant à la motivation du jugement de première instance, la cour cantonale a considéré que le recourant, qui avait subi des lésions suite à l'accident, ne pouvait, au jour du jugement, exercer son activité professionnelle qu'à 20 % et avait dû renoncer à de nombreuses activités sportives. Il avait rencontré des problèmes de sommeil, de stress et un état qualifié d'un peu dépressif. Selon son épouse, il était très diminué physiquement et il était affecté psychologiquement et moralement. La cour cantonale a, par ailleurs, souligné que seules des lésions corporelles simples avaient été retenues. Il fallait également tenir compte d'une faute concomitante parce que le recourant avait admis une vitesse excessive et qu'il était probable qu'il ne vouait pas toute son attention à la circulation dès lors qu'il n'avait pu éviter le choc avec le véhicule automobile qu'il avait pourtant vu plusieurs secondes avant la collision (jugement sur appel, consid. 5.3 p. 19 s.).
3.2. Contrairement à ce que laisse entendre cette motivation, la qualification des lésions corporelles comme simples ou graves n'a, en l'espèce, aucune incidence sur la quotité de l'indemnité.
Il est, en effet, constant qu'au moment de l'accident A.________ a principalement subi une fracture de la clavicule droite, des contusions costales et une contusion hépatique, ainsi qu'une entorse au genou gauche, qui n'ont pas mis en danger sa vie. L'intéressé n'a pas été hospitalisé, ni opéré; il n'a été, dans un premier temps, en incapacité de travail que du 8 avril au 13 juillet 2017; les risques de dommage permanent étaient initialement qualifiés de modérés, avec une possibilité de déformation résiduelle de la clavicule sans répercussion sur la capacité fonctionnelle (jugement sur appel, consid. 2.3 p. 9 s. et consid. 3.6.2 p. 16). Dans la suite, ces lésions ont provoqué encore près de deux ans après l'accident des gênes non-insurmontables dans la vie quotidienne, mais des limitations importantes dans l'activité professionnelle de carreleur. Seule une activité de bureau, sans port de charges, demeurait possible, mais une telle reconversion apparaissait utopique compte tenu de l'âge et de la formation. Quant au futur, il fallait s'attendre à une lente mais irrémédiable fonte musculaire des différents muscles sous-employés, avec probable effilochement et rupture progressive des tendons de l'élévation et écartement du membre
supérieur droit; quant au genou, il pourrait devenir moins douloureux avec la persistance d'un non-appui sur la rotule, mais l'ensemble des activités encore possibles devraient lentement devenir moins possibles ou impossibles (Rapport du Dr D.________, du 20 janvier 2019). Dans le même sens, selon les constatations du Dr E.________ (rapport du 25 septembre 2018), qui souligne la difficulté de départir les conséquences de l'accident de l'état antérieur dès lors qu'il s'agissait plutôt d'une " aggravation durable de l'état antérieur suite à l'accident ", on pouvait estimer à 10 % l'importance du dommage permanent lié à la fracture de la clavicule et à 2 % celle pour la lésion du genou gauche. L'incapacité de travail de 80 % apparaissait réaliste. Enfin, selon le Dr F.________ (rapport du 12 février 2019), le recourant présentait des séquelles claires de son accident de 2017 et son épaule présentait, au moment où avait été établi ce rapport, environ le 50 % d'une épaule normale (jugement sur appel, consid. 3.6.2 p. 16 s.). La cour cantonale n'a, en particulier, pas ignoré que les rapports médicaux établis en 2019 relevaient une incapacité de travail persistante liée notamment à une pseudarthrose consécutive à l'accident (jugement sur
appel, consid. 3.6.2 p. 17 s.). Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a ignoré, au plan factuel, aucun des éléments médicaux constituant le tableau clinique présenté par le recourant. Or, ce sont bien ces lésions physiques, les douleurs et les limitations en résultant, leurs répercussions, notamment dans le temps, sur l'état psychique, ainsi que les modifications induites sur la vie professionnelle et personnelle du recourant qui constituent les critères pertinents pour la détermination de la quotité du tort moral et non la question de nature purement juridique de la qualification pénale de l'infraction.
3.3. On comprend, par ailleurs, de la motivation de la décision attaquée sur le point pénal que la cour cantonale a également entendu tenir compte d'un état antérieur de l'épaule, résultant d'un précédent accident en 2007, sans lequel un traitement chirurgical de la pseudarthorse consécutive à l'accident de 2017 aurait éventuellement pu être proposé (jugement sur appel, consid. 3.6.2 p. 18).
3.3.1. Le point de savoir si un tel raisonnement, qui revient à exclure la causalité de certaines conséquences d'une infraction au motif de l'existence d'un état antérieur ou d'une prédisposition constitutionnelle, est conforme au droit pénal fédéral souffre de demeurer indécis. En effet, un tel état préexistant doit, de toute manière, être considéré, au plan civil, lors du calcul du dommage ou de la fixation des dommages-intérêts (ATF 131 IV 145 consid. 5.4 p. 148 s.; 131 III 12 consid. 4 p. 13 s.). Même si elle doit demeurer exceptionnelle, la réduction de l'indemnité à raison d'une prédisposition constitutionnelle, qui s'impose également en matière de réparation du tort moral, doit intervenir lorsqu'il n'apparaît pas équitable d'imposer à l'auteur du dommage de répondre de l'intégralité de celui-ci. Il s'agit de mettre en balance la gravité de la faute de l'auteur avec l'impact de la prédisposition sur les conséquences globales de l'acte (v. sur toute la question: ATF 131 III 12 consid. 4 p. 13 ss et les références citées).
3.3.2. En l'espèce, la faute imputable à l'intimé procède, d'une part, d'une simple négligence, que les autorités cantonales ont, de surcroît, jugée légère. La sanction infligée, de 30 jours-amendes avec sursis et 500 fr. d'amende à titre de sanction immédiate, en témoigne également (cf. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
recourant n'a pas constitué qu'un simple facteur très secondaire dans l'évolution de son état ensuite de l'accident, qui aurait purement et simplement dû être ignoré. Aussi, compte tenu de la faute légère retenue à la charge du conducteur automobile, une réduction de l'indemnité pour tort moral au titre d'une prédisposition constitutionnelle n'apparaît-elle pas critiquable dans son principe.
3.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir également retenu une faute concurrente au motif qu'il aurait admis avoir roulé à une vitesse excessive et qu'il avait probablement fait preuve d'inattention. Cela ne résulterait pas du dossier. Il avait certes admis, lors de son audition par la police, avoir roulé entre 35 et 40 km/ h lorsqu'il avait aperçu le véhicule arrêté. Il n'avait cependant pas de compteur de vitesse, avait évoqué cette allure alors qu'il était sous le choc des événements immédiatement après l'accident. Il serait inconcevable de considérer qu'il roulait à plus de 35/40 km/h compte tenu de la configuration des lieux, de son âge et de son profil. Cette constatation serait arbitraire. Rien de tel n'avait été retenu contre lui au plan administratif ou pénal. Par ailleurs, si le lieu de l'accident se trouvait en zone 30 km/h, aucune signalisation n'en faisait état pour les cyclistes prenant l'accès depuis la route Z.________, aucune marque au sol ne faisait non plus état de cette limitation après le débouché de la piste cyclable sur la promenade Y.________.
En tant qu'ils portent sur l'appréciation des déclarations du recourant en procédure, son audition par la police en particulier, ces développements, qui mêlent indissociablement fait et droit sont largement appellatoires. Ils sont irrecevables dans cette mesure (v. supra consid. 2). On peut dès lors se borner à relever que ni l'âge ni le profil du recourant, sportif pratiquant, à plus de 60 ans, le kayak, le vélo, le kitesurf, la grimpe avec via ferrata, le badminton et la course à pied (jugement de première instance, p. 14), n'imposaient à la cour cantonale de s'écarter des explications fournies par ce dernier sur son allure. En tant que de besoin, on peut relever également qu'il ressort tant du rapport de police que des clichés au dossier que la promenade Y.________, sur laquelle circulait le cycliste, présente une déclivité (dossier cantonal, pièces 4 ss), si bien que le recourant ne peut rien déduire non plus de la configuration des lieux en faveur de son grief d'arbitraire. Si, comme il le relève, la limitation de vitesse à 30 km/h sur la promenade Y.________ n'est pas signalée pour l'usager en provenance de la route Z.________, il ressort des photos figurant au dossier qu'un panneau fin de zone 30 est situé en bas de la
promenade, juste avant le débouché sur la route X.________, qu'un passage pour piétons traverse cette route à la hauteur du débouché et que la surface de goudron est partiellement peinte en rouge sur la bord de la route X.________ à cet endroit, pour signaler l'existence d'une zone dangereuse.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans heurter le plus élémentaire bon sens, s'en tenir aux explications du cycliste au sujet de son allure, de l'ordre de 35 à 40 km/h, et retenir que cette vitesse était supérieure à celle autorisée. A tout le moins n'apparaît-elle pas adaptée à la configuration des lieux et à la situation, dès lors que le cycliste se trouvait face à un véhicule arrêté en travers de son chemin avant qu'il puisse emprunter la piste cyclable et à la hauteur d'un passage pour piéton balisé notamment par une signalisation rouge au sol. Il n'y a, sous cet angle, en tout cas rien d'arbitraire dans le résultat auquel est parvenu la cour cantonale.
Enfin, dès lors qu'il est établi que le cycliste a vu le véhicule alors qu'il se trouvait arrêté environ 30 mètres devant lui, il n'était pas plus insoutenable de retenir qu'il eût réagi plus tôt s'il avait voué toute son attention à la route et qu'il aurait pu s'arrêter avant d'arriver à la hauteur de l'avant de l'automobile. Peu importe, dès lors, sous l'angle de l'arbitraire, qu'il n'ait, comme l'allègue le recourant, heurté le pare-chocs du véhicule, au terme d'un freinage d'urgence, qu'à faible vitesse avec sa roue avant, sans y causer de dommage.
3.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas recouru à la méthode dite des deux phases pour calculer l'indemnité. Selon lui, cette autorité aurait dû partir, à titre de base objective, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité déterminée, dans le système de la LAA, compte tenu d'une atteinte à l'intégrité de 12 % selon l'expert E.________, et d'un gain maximal assuré de 148'200 francs. Il se réfère, par ailleurs, à un arrêt 4A 631/2017 du 24 avril 2018, dans lequel cette méthode dite des deux phases a conduit à doubler le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
3.5.1. Selon la jurisprudence, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la LAA, respectivement l'annexe 3 OLAA, peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
Tribunal fédéral n'a pas été appelé à réexaminer cette appréciation (arrêt 4A 631/2017 consid. 3.3) et, quoi qu'il en soit, la situation du recourant ensuite de l'accident, si elle n'est pas dénuée de gravité, n'est pas superposable à celle visée dans cette décision, en particulier quant aux hospitalisations, aux traitements chirurgicaux puis médicamenteux, ainsi qu'aux conséquences sociales et sur le quotidien. On ne saurait donc, comme le voudrait le recourant, en déduire que le droit fédéral imposerait, dans son cas également, de doubler le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité pour fixer l'indemnité pour tort moral.
3.5.2. Cela étant, en partant des 12 % d'atteinte à l'intégrité auxquels se réfère le recourant selon l'appréciation du Dr E.________ et compte tenu du gain maximal assuré de 148'200 francs au moment de l'accident (art. 22 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
4.
Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne la somme allouée à titre de réparation du tort moral, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour les motifs exposés ci-dessus (v. consid. 3.2 et 3.3.1), la question de la qualification pénale n'est pas de nature à influencer le jugement de cette prétention, si bien que, faute de légitimation au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
5.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat