Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 181/2020
Arrêt du 21 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence; indemnité pour tort moral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 novembre 2019 (n° 379 PE17.009356-DAC).
Faits :
A.
A W.________, le 8 avril 2017, B.________ circulant au volant de son automobile sur la route X.________ dans le sens Lausanne-Genève, a bifurqué à droite à la hauteur du débouché de la promenade Y.________ afin de regagner son domicile, immobilisant son véhicule en travers de la chaussée en attendant l'ouverture automatique du portail de sa cour d'entrée. Au même moment, A.________ circulait à vélo sur la promenade Y.________. La voiture de B.________ s'est immobilisée dans le prolongement de la promenade Y.________, environ 30 mètres devant le cycliste. Celui-ci a effectué un freinage d'urgence et a tenté en vain de contourner l'automobile par la droite, heurtant le pare-chocs avant droit et chutant au sol. Il a déposé plainte pénale le 27 avril 2017.
A.________ a subi une fracture de la clavicule droite, des contusions au niveau des 3eet 5e côtes droites, une entorse du genou gauche et une contusion hépatique. Ces lésions n'ont pas gravement mis sa vie en danger. Selon le rapport établi le 11 mai 2017 par le Dr C.________, les risques de dommage permanent étaient alors modérés, avec une possibilité de déformation résiduelle de la clavicule sans répercussion sur la capacité fonctionnelle. Aucun traitement n'était à prévoir. A.________ a été en incapacité de travail du 8 avril au 13 juillet 2017.
Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré B.________, du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Le tribunal a dit que B.________ était débiteur de A.________ de la somme 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2017 à titre d'indemnité pour tort moral et a alloué à celui-ci, à charge de celui-là, une indemnité de 10'000 fr. en application de l'art. 433 CPP, acte étant donné à A.________ de ses réserves civiles et toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Les frais de procédure, par 1600 fr., ont été mis à la charge de B.________.
B.
Saisie tant par B.________ que par A.________, par jugement du 22 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a déboutés tous deux et a confirmé la décision de première instance, frais à charge des appelants, par moitiés.
En bref, la cour cantonale a retenu que B.________, bien qu'il connût la dangerosité des lieux notamment liée à la circulation provenant de la promenade Y.________, s'était insuffisamment approché du portail de la cour de sa demeure au moment de s'arrêter. Il n'avait ainsi laissé qu'une distance de 1 mètre entre l'arrière de son véhicule et la route X.________, alors qu'il aurait pu réduire à quelque 70 centimètres l'empiètement de son véhicule sur le passage des usagers de la promenade Y.________ et augmenter à près de 5 mètres la distance entre l'arrière de son véhicule et la route X.________. Cela aurait permis au cycliste de contourner aisément l'automobile par l'arrière. B.________ avait ainsi mis en danger la circulation au sens de l'art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
C.
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamné à lui payer la somme de 35'000 fr., plus intérêts légaux, à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
En l'espèce, le recourant a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral à hauteur de 35'000 fr. et conteste la somme de 15'000 fr. qui lui a été allouée à ce titre en invoquant, en particulier, que l'infraction par négligence commise par l'intimé devrait être qualifiée comme des lésions corporelles graves. Il s'ensuit que le recourant est, en tout cas, légitimé à recourir sur la réparation qui lui a été allouée. Il est expédient d'examiner ce point en premier lieu.
2.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
3.
En vertu de l'art. 47
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
3.1. En l'occurrence, le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est pas litigieux et seule en est en discussion la quotité. Renvoyant à la motivation du jugement de première instance, la cour cantonale a considéré que le recourant, qui avait subi des lésions suite à l'accident, ne pouvait, au jour du jugement, exercer son activité professionnelle qu'à 20 % et avait dû renoncer à de nombreuses activités sportives. Il avait rencontré des problèmes de sommeil, de stress et un état qualifié d'un peu dépressif. Selon son épouse, il était très diminué physiquement et il était affecté psychologiquement et moralement. La cour cantonale a, par ailleurs, souligné que seules des lésions corporelles simples avaient été retenues. Il fallait également tenir compte d'une faute concomitante parce que le recourant avait admis une vitesse excessive et qu'il était probable qu'il ne vouait pas toute son attention à la circulation dès lors qu'il n'avait pu éviter le choc avec le véhicule automobile qu'il avait pourtant vu plusieurs secondes avant la collision (jugement sur appel, consid. 5.3 p. 19 s.).
3.2. Contrairement à ce que laisse entendre cette motivation, la qualification des lésions corporelles comme simples ou graves n'a, en l'espèce, aucune incidence sur la quotité de l'indemnité.
Il est, en effet, constant qu'au moment de l'accident A.________ a principalement subi une fracture de la clavicule droite, des contusions costales et une contusion hépatique, ainsi qu'une entorse au genou gauche, qui n'ont pas mis en danger sa vie. L'intéressé n'a pas été hospitalisé, ni opéré; il n'a été, dans un premier temps, en incapacité de travail que du 8 avril au 13 juillet 2017; les risques de dommage permanent étaient initialement qualifiés de modérés, avec une possibilité de déformation résiduelle de la clavicule sans répercussion sur la capacité fonctionnelle (jugement sur appel, consid. 2.3 p. 9 s. et consid. 3.6.2 p. 16). Dans la suite, ces lésions ont provoqué encore près de deux ans après l'accident des gênes non-insurmontables dans la vie quotidienne, mais des limitations importantes dans l'activité professionnelle de carreleur. Seule une activité de bureau, sans port de charges, demeurait possible, mais une telle reconversion apparaissait utopique compte tenu de l'âge et de la formation. Quant au futur, il fallait s'attendre à une lente mais irrémédiable fonte musculaire des différents muscles sous-employés, avec probable effilochement et rupture progressive des tendons de l'élévation et écartement du membre
supérieur droit; quant au genou, il pourrait devenir moins douloureux avec la persistance d'un non-appui sur la rotule, mais l'ensemble des activités encore possibles devraient lentement devenir moins possibles ou impossibles (Rapport du Dr D.________, du 20 janvier 2019). Dans le même sens, selon les constatations du Dr E.________ (rapport du 25 septembre 2018), qui souligne la difficulté de départir les conséquences de l'accident de l'état antérieur dès lors qu'il s'agissait plutôt d'une " aggravation durable de l'état antérieur suite à l'accident ", on pouvait estimer à 10 % l'importance du dommage permanent lié à la fracture de la clavicule et à 2 % celle pour la lésion du genou gauche. L'incapacité de travail de 80 % apparaissait réaliste. Enfin, selon le Dr F.________ (rapport du 12 février 2019), le recourant présentait des séquelles claires de son accident de 2017 et son épaule présentait, au moment où avait été établi ce rapport, environ le 50 % d'une épaule normale (jugement sur appel, consid. 3.6.2 p. 16 s.). La cour cantonale n'a, en particulier, pas ignoré que les rapports médicaux établis en 2019 relevaient une incapacité de travail persistante liée notamment à une pseudarthrose consécutive à l'accident (jugement sur
appel, consid. 3.6.2 p. 17 s.). Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a ignoré, au plan factuel, aucun des éléments médicaux constituant le tableau clinique présenté par le recourant. Or, ce sont bien ces lésions physiques, les douleurs et les limitations en résultant, leurs répercussions, notamment dans le temps, sur l'état psychique, ainsi que les modifications induites sur la vie professionnelle et personnelle du recourant qui constituent les critères pertinents pour la détermination de la quotité du tort moral et non la question de nature purement juridique de la qualification pénale de l'infraction.
3.3. On comprend, par ailleurs, de la motivation de la décision attaquée sur le point pénal que la cour cantonale a également entendu tenir compte d'un état antérieur de l'épaule, résultant d'un précédent accident en 2007, sans lequel un traitement chirurgical de la pseudarthorse consécutive à l'accident de 2017 aurait éventuellement pu être proposé (jugement sur appel, consid. 3.6.2 p. 18).
3.3.1. Le point de savoir si un tel raisonnement, qui revient à exclure la causalité de certaines conséquences d'une infraction au motif de l'existence d'un état antérieur ou d'une prédisposition constitutionnelle, est conforme au droit pénal fédéral souffre de demeurer indécis. En effet, un tel état préexistant doit, de toute manière, être considéré, au plan civil, lors du calcul du dommage ou de la fixation des dommages-intérêts (ATF 131 IV 145 consid. 5.4 p. 148 s.; 131 III 12 consid. 4 p. 13 s.). Même si elle doit demeurer exceptionnelle, la réduction de l'indemnité à raison d'une prédisposition constitutionnelle, qui s'impose également en matière de réparation du tort moral, doit intervenir lorsqu'il n'apparaît pas équitable d'imposer à l'auteur du dommage de répondre de l'intégralité de celui-ci. Il s'agit de mettre en balance la gravité de la faute de l'auteur avec l'impact de la prédisposition sur les conséquences globales de l'acte (v. sur toute la question: ATF 131 III 12 consid. 4 p. 13 ss et les références citées).
3.3.2. En l'espèce, la faute imputable à l'intimé procède, d'une part, d'une simple négligence, que les autorités cantonales ont, de surcroît, jugée légère. La sanction infligée, de 30 jours-amendes avec sursis et 500 fr. d'amende à titre de sanction immédiate, en témoigne également (cf. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
recourant n'a pas constitué qu'un simple facteur très secondaire dans l'évolution de son état ensuite de l'accident, qui aurait purement et simplement dû être ignoré. Aussi, compte tenu de la faute légère retenue à la charge du conducteur automobile, une réduction de l'indemnité pour tort moral au titre d'une prédisposition constitutionnelle n'apparaît-elle pas critiquable dans son principe.
3.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir également retenu une faute concurrente au motif qu'il aurait admis avoir roulé à une vitesse excessive et qu'il avait probablement fait preuve d'inattention. Cela ne résulterait pas du dossier. Il avait certes admis, lors de son audition par la police, avoir roulé entre 35 et 40 km/ h lorsqu'il avait aperçu le véhicule arrêté. Il n'avait cependant pas de compteur de vitesse, avait évoqué cette allure alors qu'il était sous le choc des événements immédiatement après l'accident. Il serait inconcevable de considérer qu'il roulait à plus de 35/40 km/h compte tenu de la configuration des lieux, de son âge et de son profil. Cette constatation serait arbitraire. Rien de tel n'avait été retenu contre lui au plan administratif ou pénal. Par ailleurs, si le lieu de l'accident se trouvait en zone 30 km/h, aucune signalisation n'en faisait état pour les cyclistes prenant l'accès depuis la route Z.________, aucune marque au sol ne faisait non plus état de cette limitation après le débouché de la piste cyclable sur la promenade Y.________.
En tant qu'ils portent sur l'appréciation des déclarations du recourant en procédure, son audition par la police en particulier, ces développements, qui mêlent indissociablement fait et droit sont largement appellatoires. Ils sont irrecevables dans cette mesure (v. supra consid. 2). On peut dès lors se borner à relever que ni l'âge ni le profil du recourant, sportif pratiquant, à plus de 60 ans, le kayak, le vélo, le kitesurf, la grimpe avec via ferrata, le badminton et la course à pied (jugement de première instance, p. 14), n'imposaient à la cour cantonale de s'écarter des explications fournies par ce dernier sur son allure. En tant que de besoin, on peut relever également qu'il ressort tant du rapport de police que des clichés au dossier que la promenade Y.________, sur laquelle circulait le cycliste, présente une déclivité (dossier cantonal, pièces 4 ss), si bien que le recourant ne peut rien déduire non plus de la configuration des lieux en faveur de son grief d'arbitraire. Si, comme il le relève, la limitation de vitesse à 30 km/h sur la promenade Y.________ n'est pas signalée pour l'usager en provenance de la route Z.________, il ressort des photos figurant au dossier qu'un panneau fin de zone 30 est situé en bas de la
promenade, juste avant le débouché sur la route X.________, qu'un passage pour piétons traverse cette route à la hauteur du débouché et que la surface de goudron est partiellement peinte en rouge sur la bord de la route X.________ à cet endroit, pour signaler l'existence d'une zone dangereuse.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans heurter le plus élémentaire bon sens, s'en tenir aux explications du cycliste au sujet de son allure, de l'ordre de 35 à 40 km/h, et retenir que cette vitesse était supérieure à celle autorisée. A tout le moins n'apparaît-elle pas adaptée à la configuration des lieux et à la situation, dès lors que le cycliste se trouvait face à un véhicule arrêté en travers de son chemin avant qu'il puisse emprunter la piste cyclable et à la hauteur d'un passage pour piéton balisé notamment par une signalisation rouge au sol. Il n'y a, sous cet angle, en tout cas rien d'arbitraire dans le résultat auquel est parvenu la cour cantonale.
Enfin, dès lors qu'il est établi que le cycliste a vu le véhicule alors qu'il se trouvait arrêté environ 30 mètres devant lui, il n'était pas plus insoutenable de retenir qu'il eût réagi plus tôt s'il avait voué toute son attention à la route et qu'il aurait pu s'arrêter avant d'arriver à la hauteur de l'avant de l'automobile. Peu importe, dès lors, sous l'angle de l'arbitraire, qu'il n'ait, comme l'allègue le recourant, heurté le pare-chocs du véhicule, au terme d'un freinage d'urgence, qu'à faible vitesse avec sa roue avant, sans y causer de dommage.
3.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas recouru à la méthode dite des deux phases pour calculer l'indemnité. Selon lui, cette autorité aurait dû partir, à titre de base objective, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité déterminée, dans le système de la LAA, compte tenu d'une atteinte à l'intégrité de 12 % selon l'expert E.________, et d'un gain maximal assuré de 148'200 francs. Il se réfère, par ailleurs, à un arrêt 4A 631/2017 du 24 avril 2018, dans lequel cette méthode dite des deux phases a conduit à doubler le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
3.5.1. Selon la jurisprudence, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la LAA, respectivement l'annexe 3 OLAA, peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
Tribunal fédéral n'a pas été appelé à réexaminer cette appréciation (arrêt 4A 631/2017 consid. 3.3) et, quoi qu'il en soit, la situation du recourant ensuite de l'accident, si elle n'est pas dénuée de gravité, n'est pas superposable à celle visée dans cette décision, en particulier quant aux hospitalisations, aux traitements chirurgicaux puis médicamenteux, ainsi qu'aux conséquences sociales et sur le quotidien. On ne saurait donc, comme le voudrait le recourant, en déduire que le droit fédéral imposerait, dans son cas également, de doubler le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité pour fixer l'indemnité pour tort moral.
3.5.2. Cela étant, en partant des 12 % d'atteinte à l'intégrité auxquels se réfère le recourant selon l'appréciation du Dr E.________ et compte tenu du gain maximal assuré de 148'200 francs au moment de l'accident (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.
Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne la somme allouée à titre de réparation du tort moral, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour les motifs exposés ci-dessus (v. consid. 3.2 et 3.3.1), la question de la qualification pénale n'est pas de nature à influencer le jugement de cette prétention, si bien que, faute de légitimation au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
5.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat