Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A.20/2005 /bnm

Urteil vom 21. Dezember 2005
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher,
Bundesrichter Meyer, Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.

Parteien
1. X.________,
2. Y.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Robert P. Gehring,

gegen

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden.

Gegenstand
Anerkennung einer ausländischen Adoption; Eintragung in das Zivilstandsregister,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 27. April 2005 (V 96).

Sachverhalt:
A.
Mit Bescheid vom 21. Januar 2002 des Sozialamtes Milici in Bosnien-Herzegowina, Republik Serbien, wurde zwischen X.________ und Y.________c, geboren 1986, eine "unvollständige Adoption" (Übersetzung aus dem Serbischen) durchgeführt. Der adoptierte Y.________ lebt in Bosnien-Herzegowina und ist der Neffe des adoptierenden X.________, welcher zur Zeit der Adoption Staatsangehöriger von Bosnien-Herzegowina war, in der Schweiz wohnhaft und seit dem 24. März 2004 Schweizer Bürger ist.
B.
Am 9. Juni 2004 ersuchten X.________ und seine Ehefrau Z.________ beim Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau gestützt auf den ausländischen Adoptionsbescheid um Eintragung der Adoption ihres Sohnes Y.________ in die Zivilstandsregister. Mit Verfügung vom 28. September 2004 wies das Amt dieses Gesuch ab mit der Begründung, der betreffenden ausländischen Adoption kämen nur die Wirkungen einer einfachen Adoption zu. Hiergegen gelangten X.________ und Y.________ an das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau, welches den Rekurs mit Entscheid vom 24. Januar 2005 abwies. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau wies die von X.________ und Y.________ erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 27. April 2005 ab.
C.
X.________ und Y.________ führen mit Eingabe vom 22. Juni 2005 Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragen, es seien der Entscheid des Verwaltungsgerichts und die erstinstanzliche Verfügung aufzuheben; es sei weiter die am 21. Januar 2002 in Milici erfolgte Adoption anzuerkennen und dementsprechend in die hiesigen Zivilstandsregister einzutragen.

Das Verwaltungsgericht beantragt ohne weitere Ausführungen die Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schliesst in seiner Stellungnahme sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde und hält fest, dass im Falle, dass die Anerkennung nicht verweigert werde, die Adoption als einfache Adoption anzuerkennen und in das informatisierte Personenstandsregister einzutragen sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beim Entscheid des Verwaltungsgerichts handelt es sich um ein letztinstanzliches kantonales Urteil, welches die Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde über die Beurkundung eines ausländischen Adoptionsentscheides zum Gegenstand hat (Art. 23
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
1    Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2    Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:
a  lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b  à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c  à défaut, l'office du canton de naissance.
3    L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115
4    Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
ZStV; Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG) und mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden kann (Art. 97
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
und Art. 98g
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
OG; Art. 90 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
ZStV). Die Beschwerdeführer rügen im Wesentlichen eine Verletzung der bundesrechtlichen Regeln über die Eintragung einer ausländischen Adoption gemäss Art.32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
und Art. 78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
IPRG (Art. 104 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
OG). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist grundsätzlich zulässig.
1.2 Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 103 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
OG). Die Beschwerdeführer verlangen in der Sache, "die am 21. Januar 2002 in Milici erfolgte Adoption anzuerkennen und dementsprechend in die hiesigen Zivilstandsregister einzutragen". Das Verwaltungsgericht ist zum Schluss gelangt, dass die betreffende Adoption als einfache Adoption anerkannt und in die Zivilstandsregister eingetragen werden könnte. Es hat die Beschwerde abgewiesen, weil die Beschwerdeführer einzig beantragt hätten, die in Frage stehende ausländische Adoption als Volladoption anzuerkennen und in die Zivilstandsregister einzutragen, was unzulässig sei. Die Anerkennung und Eintragung als einfache Adoption sei indessen nicht beantragt worden, und weder die kantonale Aufsichtsbehörde noch die Vorinstanz hätten sich darüber aussprechen müssen.

Soweit die Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren sinngemäss die Anerkennung und Eintragung der streitigen Adoption als einfache Adoption verlangen, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Eine solche Eintragung wurde weder beantragt noch verweigert. Hingegen sind die Beschwerdeführer mit ihrem Antrag auf Anerkennung und Eintragung der im Ausland erfolgten Adoption als Volladoption nicht durchgedrungen. Insoweit haben sie ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Urteils und kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingetreten werden.
1.3 In den Fällen, in denen - wie hier - die Vorinstanz eine richterliche Behörde ist und daher gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
OG die Sachverhaltsüberprüfung durch das Bundesgericht eingeschränkt ist, sind nur noch solche neuen Beweismittel zugelassen, welche die Vorinstanz von Amtes hätte erheben müssen und deren Nichterhebung eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 121 II 97 E. 1 S. 99). Soweit die Beschwerdeführer (wie bereits im kantonalen Verfahren) die Befragung der Parteien einschliesslich der Ehefrau des Adoptierenden und der leiblichen Mutter des Adoptierten zur Feststellung der Tatsache anbieten, dass die Beteiligten den Willen hatten, mit der in Bosnien-Herzegowina durchgeführten "unvollständigen Adoption" eine Volladoption im Sinne des schweizerischen Rechts durchzuführen, gehen sie fehl: Für die Frage, mit welcher Wirkung die in Bosnien-Herzegowina erfolgte Adoption in der Schweiz anerkannt und in die Zivilstandsregister eingetragen werden kann, ist der Wille der Beteiligten nicht erheblich (dazu E. 3). Im Weiteren nehmen die Beschwerdeführer mit dem Antrag, es sei eine Befragung "zu allen Punkten des Sachverhaltes" vorzunehmen, nicht hinreichend Bezug auf den angefochtenen Entscheid. Es ist
insoweit nicht ersichtlich, inwiefern die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt worden sei. Demnach sind die Vorbringen der Beschwerdeführer in tatsächlicher Hinsicht unbehelflich.
2.
2.1 Das Verwaltungsgericht hat im Wesentlichen (unter Hinweis auf die Erwägungen des kantonalen Departements) festgehalten, dass das bosnisch-herzegowinische Recht sowohl die volle als auch nichtvolle bzw. unvollständige Adoption kenne, welche durch das Weiterbestehen der rechtlichen Beziehungen des Adoptivkindes zu den natürlichen Eltern das ursprüngliche Kindesverhältnis nicht zum Erlöschen bringe. Die zwischen den Beschwerdeführern mit Bescheid vom 21. Januar 2002 durchgeführte Adoption sei eine nichtvolle bzw. einfache Adoption, welche sich daher von der Adoption nach schweizerischem Recht wesentlich unterscheide, so dass sie gemäss Art. 78 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
IPRG in der Schweiz lediglich mit den Wirkungen anerkannt werden könne, welche ihr in Bosnien-Herzegowina zukomme. Daran ändere nichts, dass das Kind und dessen leibliche Mutter das Einverständnis zur Anerkennung und Eintragung der Adoption als Volladoption in der Schweiz erklärt hätten. Die mit Bescheid vom 21. Januar 2002 durchgeführte unvollständige Adoption könne demnach nicht als Volladoption anerkannt und als solche in die schweizerischen Familienregister eingetragen werden; hingegen könne sie als einfache Adoption anerkannt und eingetragen werden. Schliesslich sei zu fragen,
ob der mit der Adoption angestrebte Familiennachzug nicht rechtsmissbräuchlich sei; der Sachverhalt sei allenfalls mit demjenigen einer Scheinehe zu vergleichen.
2.2 Die Beschwerdeführer halten demgegenüber im Wesentlichen fest, dass die in Bosnien-Herzegowina durchgeführte unvollständige Adoption nur unwesentlich von der Adoption nach schweizerischem Recht abweiche, so dass deren Anerkennung (als Volladoption) in der Schweiz nicht zu verweigern sei, auch wenn im betreffenden Staat keine Volladoption mehr möglich gewesen sei. Nur weil nach bosnisch-herzegowinischem Recht (nach Überschreiten des Alters von 4 Jahren) keine Volladoption mehr möglich gewesen sei, könne den Beschwerdeführern, welche zusammen mit der Mutter des Kindes ausdrücklich die Anerkennung als Volladoption in der Schweiz wünschten, die Eintragung nicht verweigert werden. Die fragliche Adoption wirke durch die Eintragung in der Schweiz nicht stärker als in Bosnien-Herzegowina. Es sei von Belang, dass die Eintragung rechtlich nicht auf eine einfache Adoption hinauslaufe. Die Beschwerdeführer bestreiten schliesslich das Vorliegen von Rechtsmissbrauch und einer Scheinadoption.
3.
Eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandregister eingetragen (Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG). Strittig ist im Wesentlichen, ob und gegebenenfalls mit welchen Wirkungen die mit Bescheid vom 21. Januar 2002 des Sozialamtes Milici in Bosnien-Herzegowina durchgeführte unvollständige Adoption anerkannt werden kann.
3.1 Zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gilt kein Staatsvertrag betreffend die Anerkennung einer Entscheidung oder einer Urkunde der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (SR 0.211.221.311) ist nicht anwendbar, da Bosnien-Herzegowina dem Übereinkommen nicht beigetreten ist. Die Beschwerdeführer berufen sich - wie bereits die Vorinstanz zu Recht erkannt hat - daher vergeblich auf das Übereinkommen. Fehlt ein internationales Abkommen, so gelten gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG für die Eintragung die Anerkennungsvoraussetzungen des IPRG (BGE 120 II 87 E. 2a S. 88).
3.2 Die Vorinstanz hat zu Recht die internationale Zuständigkeit (Art. 25 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
IPRG) der bosnisch-herzegowinischen Adoptionsbehörde angenommen. Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind (Art. 78 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
IPRG). Der adoptierende Beschwerdeführer war im Zeitpunkt, in welchem die Adoption ausgesprochen wurde, Staatsangehöriger von Bosnien-Herzegowina. Die internationale Zuständigkeit der ausländischen Adoptionsbehörde ist daher begründet. Anhaltspunkte, dass die Endgültigkeit (Art. 25 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
IPRG) des Bescheides vom 21. Januar 2002 nicht gegeben sei, bestehen nicht. Bleibt nach Art. 25 lit. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
IPRG zu prüfen, ob - wie das EJPD in seiner Stellungnahme vorbringt - ein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG vorliege. Das EJPD weist auf das Erfordernis der Zustimmung des (im Zeitpunkt der Adoption) 16-jährigen Adoptivkindes hin und führt im Wesentlichen (unter Hinweis auf das Alter des Adoptivkindes, das fehlende Betreuungsverhältnis und die Adoption nur durch einen Ehegatten) aus, das primäre Motiv der Beschwerdeführer sei, mit der Adoption das Aufenthaltsrecht des Adoptivkindes in
der Schweiz zu erlangen.
3.3 Gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG kann eine ausländische Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt werden, wenn die Anerkennung mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheides in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden. Die (ex officio zu prüfende) Anwendung des Ordre public-Vorbehaltes ist im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide nach dem Wortlaut des Gesetzes restriktiver als im Bereich der Anwendung des fremden Rechts gemäss Art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
IPRG (BGE 131 III 182 E. 4.1 S. 185; 120 II 87 E. 3 S. 88). Eine Minderjährigenadoption kann dann gegen den Ordre public verstossen, wenn nicht das Wohl des Kindes im Vordergrund stand, sondern adoptionsfremde Motive wie ausschliesslich das Erlangen sozialrechtlicher, aufenthaltsrechtlicher oder sonstiger Vorteile (Kurt Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2004, N. 11 zu Art. 78).
3.3.1 Die Beschwerdeführer haben bereits im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht im Wesentlichen ausgeführt, dass der adoptierende Beschwerdeführer selber keine Kinder habe und sich seit dem Tod seines Bruders seit längerer Zeit von der Schweiz aus um die unerlässliche Betreuung seines bei Drittpersonen in Bosnien-Herzegowina lebenden Neffen gekümmert habe, weil dieser seit längerer Zeit keine Beziehung zu seiner leiblichen Mutter habe. Das Verwaltungsgericht hat keinen Anlass gesehen, die Anerkennung der Adoption zu verweigern, weil sie ausschliesslich adoptionsfremden Zwecken gedient habe; es hat nach ausführlicher Erläuterung den Schluss gezogen, dass eine Anerkennbarkeit (als einfache Adoption) vorliege. Dass sich das Verwaltungsgericht am Ende seiner Erwägungen die blosse Frage gestellt hat, ob mit der Adoption nicht primär der Familiennachzug erwirkt werden solle, ändert nichts daran. Wohl kann im konkreten Fall nicht ausgeschlossen werden, dass neben adoptionsgerechten Motiven auch die Erlangung eines aufenthaltsrechtlichen Vorteils zur Adoption geführt haben. Die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid lassen indessen keinen Schluss zu, dass im konkreten Fall die Auslandadoption klar als Scheinadoption - d.h.
als Adoption aus ausschliesslich adoptionsfremden Motiven - erkennbar sei (vgl. Siehr, a.a.O.). Insofern ist nicht zu beanstanden, wenn das Verwaltungsgericht in Bezug auf den Adoptionszweck in der streitigen Adoption keinen Verstoss gegen den Ordre public und keinen Anlass zum Einschreiten von Amtes wegen erblickt hat.
3.3.2 Aus dem Adoptionsbescheid geht sodann ausdrücklich hervor, dass sowohl das adoptierte Kind als auch dessen Mutter die Zustimmung gegeben haben, so dass auch in dieser Hinsicht die Anwendung der Ausnahmeklausel ausser Betracht fällt (BGE 120 II 87 E. 3a S. 89); im Übrigen haben beide gemäss Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid im Hinblick auf die Anerkennung in der Schweiz zusätzliche Zustimmungserklärungen abgegeben. Dass die Ehegattin des adoptierenden Beschwerdeführers nicht adoptiert hat, ist mit dem schweizerischen Ordre public nicht offensichtlich unvereinbar, zumal dem schweizerischen Recht die Adoption durch einen Ehegatten nicht völlig unbekannt ist (Art. 264b Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1    Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
2    Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
3    Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.
4    Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation.
ZGB; Cyril Hegnauer, ZZW 1989 S. 381; Andreas Bucher, L'enfant en droit international privé, Genf 2003, S. 107 Rz. 301).
3.3.3 Die Beschwerdeführer haben - nach eigenen Angaben - nie zusammengelebt. Dass der ausländischen Adoption kein Pflegeverhältnis im Sinne von Art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
ZGB vorausgegangen ist, stellt für sich allein noch keinen Grund dar, um die Anerkennung als Ordre public-widrig zu verweigern, denn das Zusammenleben mit dem Kind nach der Adoption ist mitzuberücksichtigen (BGE 120 II 87 E. 3a S. 88; Bucher, a.a.O., S. 107 Rz. 300). Wenn auch nach der Adoption kein Zusammenleben mit dem Kind erfolgt ist und ausserdem Erwägungen der ausländischen Adoptionsbehörde betreffend das Kindeswohl völlig fehlen, ist nicht ausgeschlossen, dass der schweizerische Ordre public der Anerkennung des Entscheides entgegensteht (vgl. Urteil 5A.10/ 1992 des Bundesgerichts vom 20. Januar 1993, E. 5b, ZVW 1993 S. 156; Bucher, a.a.O., S. 107 Rz. 300). Da die Beschwerdeführer nie zusammengelebt haben, ist zu prüfen, ob Erwägungen der ausländischen Adoptionsbehörde betreffend das Kindeswohl nicht völlig fehlen.
3.3.4 Der Adoptionsbescheid vom 21. Januar 2002 der Adoptionsbehörde in Bosnien-Herzegowina beschränkt sich auf die Feststellung, dass die Voraussetzungen zur unvollständigen Adoption gemäss Art. 147 des Familiengesetzes unter Hinweis auf die betreffenden Bestimmungen erfüllt seien. Aus dem in den Akten liegenden Schreiben der gleichen Behörde vom 13. April 2004 gehen die für das Interesse des Adoptierten wesentlichen Umstände (gegenseitige Beziehung, Beweggründe, Familienverhältnisse) hervor, die zum Adoptionsbescheid geführt haben. Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass, den Ordre public-Vorbehalt anzuwenden: So wie mit dem schweizerischen Ordre public vereinbar ist, wenn eine Adoptionszustimmung erst im Hinblick auf die Anerkennung des Adoptionsentscheides in der Schweiz abgegeben wird (BGE 120 II 87 E. 3a S. 89), steht einer Anerkennung des ausländischen Adoptionsentscheides nicht entgegen, wenn die Erwägungen der ausländischen Adoptionsbehörde betreffend Kindeswohl erst aus dem im Hinblick auf die Anerkennung in der Schweiz erstellten Protokollauszug hervorgehen. Demnach ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz keinen Grund zur Anwendung der Vorbehaltsklausel gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG gesehen und die Anerkennung des
Adoptionsentscheides grundsätzlich bejaht hat. In der Sache selbst darf der Adoptionsentscheid schliesslich nicht nachgeprüft werden (Art. 27 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG).
3.4 Weiter ist zu prüfen, mit welchen Wirkungen die streitige Adoption anerkannt werden kann. Gemäss Art. 78 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
IPRG werden ausländische Adoptionen oder ähnliche Akte, die von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts wesentlich abweichende Wirkungen haben, in der Schweiz nur mit den Wirkungen anerkannt, die ihnen im Staat der Begründung zukommen (Art. 78 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
IPRG). Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend, dass die vorliegende in Bosnien-Herzegowina durchgeführte unvollständige Adoption nur unwesentlich von der Adoption nach schweizerischem Recht abweiche, so dass deren Anerkennung (als Volladoption) in der Schweiz nicht zu verweigern sei.
3.4.1 Das Vorbringen der Beschwerdeführer geht fehl. Im Adoptionsbescheid vom 21. Januar 2002 des Sozialamtes Milici in Bosnien-Herzegowina, Republik Serbien, wird die Adoption ausdrücklich als unvollständige (Kindes-) Annahme bezeichnet. Diese Art der Adoption begründet nach Art. 147 des bosnisch-herzegowinischen Gesetzes über die Familie (in: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, Stand: 1998, S. 29 ff.) zwar grundsätzlich zwischen dem Angenommenen und dem Annehmenden die gleichen Verwandtschaftsbeziehungen, wie sie zwischen Eltern und Kindern bestehen; sie berührt jedoch die Rechte und Pflichten des Angenommenen gegenüber seinen Eltern und anderen Verwandten nicht. Das bosnisch-herzegowinische Recht kennt auch die volle Annahme an Kindes Statt (Art. 153 ff. des Gesetzes), mit welcher das bisherige Kindesverhältnis erlischt und welche nicht aufgelöst werden kann (Art. 157, Art. 171 des Gesetzes). Im Unterschied zu dieser kann die nichtvolle Adoption durch Beschluss der Vormundschaftsbehörde wieder aufgelöst werden, insbesondere aufgrund des einvernehmlichen Vorschlags des Annehmenden und des Angenommenen (Art. 168 ff. des Gesetzes). Ist aber das ursprüngliche Kindesverhältnis mit der
- wie hier vorliegenden - Adoption nicht erloschen, sondern bestehen gewisse Bande zur biologischen Familie weiter, so dass das Adoptivkind nicht eine Stellung erwirbt, welche derjenigen eines ehelichen Kindes der Adoptiveltern entspricht (BGE 117 II 340 E. 2c S. 342), hat diese Adoption von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts (Art. 267 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB) wesentlich abweichende Wirkungen. Zu dieser Auffassung ist das Bundesgericht im Übrigen bereits im Urteil 2A.36/1995 vom 9. Januar 1996 gelangt: In jenem Entscheid wurde bei der Prüfung des Anspruchs eines Adoptivvaters auf Familiennachzug (Art. 17 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ANAG) seines Adoptivsohns erwogen, dass die nichtvolle Adoption nach bosnisch-herzegowinischem Recht das bisherige Kindesverhältnis nicht aufhebe und keine Volladoption sei (und daher keinen Anspruch auf Familiennachzug gebe).
3.4.2 Nach dem Dargelegten ist nicht zu beanstanden, wenn das Verwaltungsgericht zur Auffassung gelangt ist, der Adoptionsbescheid vom 21. Januar 2002, mit welchem eine nichtvolle Adoption ausgesprochen worden sei, könne in der Schweiz nicht als Adoption anerkannt werden, welche ein Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts bewirke. Der Vorwurf der Beschwerdeführer, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts, mit welchem die Weigerung der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Eintragung als Volladoption geschützt wurde, gegen Bundesrecht verstosse, ist unbegründet. Es steht den Beschwerdeführern - wie das Verwaltungsgericht zu Recht gefolgert hat - grundsätzlich frei, die streitige Adoption im Familienregister bzw. Personenstandsregister (Art. 7 ff
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
1    L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
2    Les données suivantes sont saisies:
a  naissance;
b  enfant trouvé;
c  décès;
d  décès d'une personne non identifiée;
e  déclaration concernant le nom;
f  reconnaissance d'un enfant;
g  droit de cité;
h  préparation du mariage;
i  mariage;
j  dissolution du mariage;
k  changement de nom;
l  lien de filiation;
m  adoption;
n  déclaration d'absence;
o  changement de sexe;
p  ...
q  enregistrement du partenariat;
r  dissolution du partenariat.
. ZStV) als einfache Adoption eintragen zu lassen (BGE 117 II 340 E. 4 S. 345).
4.
Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer unter solidarischer Haftbarkeit kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
1    L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
2    Les données suivantes sont saisies:
a  naissance;
b  enfant trouvé;
c  décès;
d  décès d'une personne non identifiée;
e  déclaration concernant le nom;
f  reconnaissance d'un enfant;
g  droit de cité;
h  préparation du mariage;
i  mariage;
j  dissolution du mariage;
k  changement de nom;
l  lien de filiation;
m  adoption;
n  déclaration d'absence;
o  changement de sexe;
p  ...
q  enregistrement du partenariat;
r  dissolution du partenariat.
OG). Eine Entschädigungspflicht entfällt (Art. 159 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
1    L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
2    Les données suivantes sont saisies:
a  naissance;
b  enfant trouvé;
c  décès;
d  décès d'une personne non identifiée;
e  déclaration concernant le nom;
f  reconnaissance d'un enfant;
g  droit de cité;
h  préparation du mariage;
i  mariage;
j  dissolution du mariage;
k  changement de nom;
l  lien de filiation;
m  adoption;
n  déclaration d'absence;
o  changement de sexe;
p  ...
q  enregistrement du partenariat;
r  dissolution du partenariat.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Dezember 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A.20/2005
Date : 21 décembre 2005
Publié : 24 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Registre
Objet : Anerkennung einer ausländischen Adoption; Eintragung in die Zivilstandsregister


Répertoire des lois
CC: 264 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
264b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1    Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
2    Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
3    Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.
4    Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation.
267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
LDIP: 17 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
32 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
LSEE: 17
OEC: 7 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
1    L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).
2    Les données suivantes sont saisies:
a  naissance;
b  enfant trouvé;
c  décès;
d  décès d'une personne non identifiée;
e  déclaration concernant le nom;
f  reconnaissance d'un enfant;
g  droit de cité;
h  préparation du mariage;
i  mariage;
j  dissolution du mariage;
k  changement de nom;
l  lien de filiation;
m  adoption;
n  déclaration d'absence;
o  changement de sexe;
p  ...
q  enregistrement du partenariat;
r  dissolution du partenariat.
23 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
1    Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2    Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:
a  lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b  à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c  à défaut, l'office du canton de naissance.
3    L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115
4    Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
90
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
OJ: 97  98g  103  104  105  156  159
Répertoire ATF
117-II-340 • 120-II-87 • 121-II-97 • 131-III-182
Weitere Urteile ab 2000
2A.36/1995 • 5A.20/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bosnie-herzégovine • adoption simple • droit suisse • registre de l'état civil • autorité inférieure • thurgovie • tribunal fédéral • mère • enfant adoptif • hameau • regroupement familial • question • décision étrangère • intérêt de l'enfant • dfjp • état de fait • livre • neveu • conjoint • constatation des faits
... Les montrer tous
RDT
1993 S.156