U 197/01 Mh
Ière Chambre
MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira, Rüedi et Widmer. Greffier : M. Vallat
Arrêt du 21 décembre 2001
dans la cause
X.________ Sàrl, recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- La société X.________ Sàrl a été constituée le 10 décembre 1998. A.________, associé gérant, en est l'unique employé, en qualité de directeur. Par convention du 28 janvier 1999, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et la société ont fixé le gain assuré selon la LAA de A.________, dès le 1er février 1999, à 5000 fr. par mois, à titre de salaire minimum correspondant aux usages professionnels et locaux.
Au mois de juin 1999, la société a demandé à la CNA une réduction du gain assuré. Elle alléguait une situation financière difficile, l'obligeant à réduire sa masse salariale à 12 000 fr. par an dès le 1er juillet 1999. Ensuite du refus signifié, par lettre du 24 juin 1999, à la société, cette dernière a encore indiqué que A.________ avait été licencié puis réengagé dès le 1er juillet 1999 avec un taux d'activité de 25 % pour 10 heures de travail hebdomadaires. Le 8 février 2000, la société a déclaré un revenu déterminant pour le calcul des primes définitives de l'années 1999 de 11 000 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 1999.
Par décision du 15 mai 2000, confirmée sur opposition le 4 août 2000, la CNA a fixé le montant des cotisations pour l'année 1999 à 1257 fr., sur la base d'un salaire mensuel de 5000 fr. du 1er février au 30 juin et de 1250 fr. dès le 1er juillet 1999.
B.- Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre la décision sur opposition du 24 août 2000.
C.- X.________ Sàrl interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents pour l'année 1999 soient fixées sur la base du salaire effectif de 11 000 fr.
La CNA a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132


2.- a) Dans l'assurance-accidents selon la LAA, les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts (art. 92 al. 1



Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 115




b) La notion de gain assuré est, en outre, précisée, en relation avec le calcul des prestations en espèces, par l'art. 15 al. 2

Selon l'art. 22 al. 2


3.- La recourante conteste, d'une part, que l'art. 22 al. 2 let. c



a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme réglementaire viole l'art. 8

particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 125 V 30 consid. 6a, 124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a, 124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a et les références).
b) L'art. 15 al. 3 let. c





c'est en effet la loi qui impose la distinction entre les assurés qui réalisent et ceux qui ne réalisent pas un revenu minimum. Fondée sur un critère objectif (l'usage local et professionnel), qui est, au demeurant également suggéré par la loi, et tenant équitablement compte des intérêts de cette catégorie d'assurés, cette disposition d'application demeure dans le cadre fixé par la norme de délégation.
Par ailleurs, la notion de gain assuré constitue, dans l'assurance-accidents obligatoire, la base du calcul non seulement des prestations pécuniaires mais également des primes (art. 15 al. 1







c) En ce qui concerne le second grief soulevé par la recourante, cette dernière ne conteste pas que le salaire de 5000 fr. correspond aux usages professionnels et locaux pour un employé exerçant les mêmes activités et assumant les mêmes responsabilités que A.________. Examinant cette question de fait (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, ch. 4.6.1, pp. 551 ss), les premiers juges ont, au demeurant, retenu de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 2


4.- a) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les primes de l'assurance-accidents dues par la recourante pour l'année 1999 ont été calculées sur la base du montant de 5000 fr. par mois et de 1250 fr. dès le 1er juillet 1999, correspondant au salaire que son unique employé pouvait prétendre, compte tenu du genre de son activité, du taux de cette dernière et de l'usage local et professionnel.
b) La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre des dépens. Elle supportera les frais de justice (art. 134

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
versée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :
Le Greffier :