[AZA 0/2]
1P.743/2000/boh

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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21. Dezember 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der
I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Nay,
Bundesrichter Féraud und Gerichtsschreiber Störi.

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In Sachen
B.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Marc Mayr, Rappold & Partner Rechtsanwälte, Limmatquai 52, Zürich,

gegen
Bezirksanwaltschaft Zürich, Büro A-9, Bezirksgericht Zürich, Haftrichteramt,

betreffend
persönliche Freiheit (Haftentlassung), hat sich ergeben:

A.- B.________ wurde am 13. Juni 2000 in Lausanne im Auftrag der Bezirksanwaltschaft Zürich wegen des Verdachts auf Anstiftung zur Veruntreuung evt. Hehlerei vorläufig festgenommen. Am 15. Juni 2000 versetzte ihn der Haftrichter des Bezirksgerichts Zürich in Untersuchungshaft. Er hielt dafür, aufgrund der Aussage von G.________ bestehe der dringende Verdacht, dass er diese dazu angestiftet habe, an ihrem Arbeitsort, einem Kiosk im Zürcher Hauptbahnhof, aus der Kasse Geld zu veruntreuen und ihm einen Teil davon abzugeben.
G.________ habe nach eigenen Angaben in den letzten 17 Monaten rund Fr. 300'000.-- aus der Kasse veruntreut und davon etwa die Hälfte B.________ gegeben. Es bestehe zudem Kollusionsgefahr, da ernsthaft zu befürchten sei, dass B.________ in Freiheit versuchen könnte, Spuren oder Beweismittel zu beseitigen und insbesondere die mitangeschuldigte G.________ unter Druck zu setzen, ihre Belastungen zurückzuziehen.

Am 12. September 2000 stellte B.________ ein Haftentlassungsgesuch, welches vom Haftrichter des Bezirksgerichts Zürich am 15. September 2000 abgewiesen wurde. Das Bundesgericht schützte diesen Entscheid am 23. Oktober 2000.

B.- Am 16. November 2000 ersuchte B.________ die Bezirksanwaltschaft Zürich, ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Diese stellte dem Haftrichter des Bezirksgerichts Zürich gleichentags den Antrag, die Untersuchungshaft gegen B.________ zu verlängern.

Am 22. November 2000 wies der Haftrichter des Bezirksgerichts Zürich das Haftentlassungsgesuch von B.________ ab und erstreckte die Haftfrist bis zum 22. Februar 2001.

Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 27. November 2000 wegen Verletzung von Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV beantragt B.________, den Entscheid des Haftrichters vom 22. November 2000 aufzuheben und ihn aus der Haft zu entlassen. Ausserdem ersucht er um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung.

C.- Der Haftrichter verzichtet auf Vernehmlassung. Die Bezirksanwaltschaft beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten von B.________ abzuweisen. In seiner Replik hält B.________ an der Beschwerde vollumfänglich fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf die Beschwerde, mit welcher der Beschwerdeführer die nämlichen Rügen erhebt wie in seiner ersten Beschwerde, ist aus den gleichen Gründen und im gleichen Umfang einzutreten wie beim am 23. Oktober 2000 in dieser Sache ergangenen Entscheid.

2.- a) Der Haftrichter hat im angefochtenen Entscheid Kollusionsgefahr bejaht, weil sich seit dem Entscheid des Bundesgerichts vom 23. Oktober 2000 in dieser Beziehung nichts Wesentliches geändert habe. Nach wie vor sei zu befürchten, dass der Beschwerdeführer G.________ unter Druck setzen könnte, ihre Belastungen zurückzuziehen; das Bundesgericht habe anerkannt, dass diese Gefahr unter bestimmten Voraussetzungen bis zur Hauptverhandlung andauern könnte.
Dies gelte auch deshalb, weil nach Zürcher Strafprozessrecht das erkennende Gericht im Rahmen des Hauptverfahrens Einvernahmen wiederholen könne. Dies könne gerade in einem Fall wie dem vorliegenden, in welchem der Glaubwürdigkeit der Mitangeschuldigten und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen entscheidendes Gewicht zukomme, angezeigt sein. Die Kollusionsgefahr sei daher nicht schon dadurch beseitigt, dass die Konfrontationseinvernahmen mit ihr durchgeführt worden seien. Nach den verbindlichen Feststellungen des Bundesgerichts sei die Kollusionsgefahr zwar durch die Aussagen der Zeugin W.________ geringer geworden, weil sie die Überzeugungskraft der Aussagen G.________s stützten. Weggefallen sei sie indessen nicht, da aus dem Vorgehen des Beschwerdeführers gegen W.________ nicht auf Einzelheiten der Beziehung zwischen ihm und G.________ geschlossen werden könne; insbesondere gehe daraus nicht hervor, wie stark diese unter seinem Einfluss gestanden habe und ob er um die unrechtmässige Herkunft der erhaltenen Gelder gewusst habe. Es sei daher weiterhin denkbar, dass G.________ an der Hauptverhandlung ihre Belastungen herunterspielen und etwa die mit Drohungen verknüpften Geldforderungen des Beschwerdeführers lediglich als inständige
Bitten darstellen könnte. Insofern bestehe weiterhin Kollusionsgefahr.

b) Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, die Annahme von Kollusionsgefahr durch den Haftrichter als verfassungswidrig erscheinen zu lassen. So trifft es zwar zu, dass unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer von G.________ namhafte Geldbeträge erhalten hatte, welche das normale Budget beider Beteiligten weit übertrafen.
Selbst wenn dies objektiv feststeht und damit unabhängig vom künftigen Aussageverhalten G.________s erwiesen sein sollte, bleibt für die Beurteilung der Anschuldigung der Anstiftung zur Veruntreuung entscheidend, ob sie ihm das Geld aus eigenem, freiem Entschluss übergab oder ob sie von ihm motiviert wurde (BGE 124 IV 34 E. 2c; 116 IV 1 E. 3c), für ihn Geld aus der Kasse ihres Arbeitgebers zu nehmen. Für die Beurteilung dieser Frage ist die Aussage G.________s entscheidend.
Es ist daher keineswegs so, dass ein allfälliger Rückzug ihrer Belastungen an der Hauptverhandlung von vornherein nicht geeignet wäre, den Verfahrensausgang zu Gunsten des Beschwerdeführers zu beeinflussen.

Der Beschwerdeführer hält Kollusionsgefahr auch deshalb für ausgeschlossen, weil G.________ mit einem Strafverfahren wegen Irreführung der Rechtspflege rechnen müsste, wenn sie ihre Belastungen gegen ihn zurückziehen würde. Dem ist entgegenzuhalten, dass G.________ nach ihrer Aussage bereits einmal für den Beschwerdeführer straffällig geworden ist, sodass keineswegs ausgeschlossen ist, dass sie wieder in seinen Bann geraten und - auch gegen jede Vernunft - versuchen könnte, ihm mit einer Falschaussage erneut zu helfen.
Und dass G.________ effektiv befürchtet, der Beschwerdeführer könnte mit ihr Kontakt aufnehmen und versuchen, sie zu beeinflussen, ergibt sich schon daraus, dass sie sich (unter welchen genauen Umständen auch immer) weigerte, in Gegenwart des Beschwerdeführers und dessen Verteidigers ihre Adresse zu nennen. Die Einvernahme der Zeugen L.________ und A.________, welche seit dem letzten Entscheid des Bundesgerichts erfolgt sind, hat nach der Auffassung des Haftrichters nichts Sachdienliches ergeben; daraus lässt sich daher weder etwas für noch gegen die Annahme von Kollusionsgefahr ableiten.

3.- a) Der Beschwerdeführer wirft dem Untersuchungsrichter wiederum vor, das Verfahren zu verschleppen, weil er es während seiner ferien- und militärbedingten Abwesenheiten von insgesamt 6 Wochen habe ruhen lassen. Nach der Auffassung des Haftrichters bestehe Kollusionsgefahr bis zur Hauptverhandlung. Angesichts des langsamen Ganges der Untersuchung sei derzeit noch keine Prognose möglich, wann Anklage erhoben würde. In Anbetracht der bevorstehenden Weihnachtspause und der Geschäftslast des Bezirksgerichts Zürich könne man von Glück reden, wenn die Hauptverhandlung noch vor, und nicht erst nach den Sommergerichtsferien - nach über 14 Monaten Untersuchungshaft - stattfinden könne. Damit werde die Untersuchungshaft unverhältnismässig, zumal die vor 15 Jahren verhängte Freiheitsstrafe nicht strafschärfend berücksichtigt werden dürfe.

b) Nach Art. 5 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK und Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Satz 2 BV darf eine an sich gerechtfertigte Untersuchungshaft die mutmassliche Dauer der zu erwartenden Freiheitsstrafe nicht übersteigen (BGE 105 Ia 26 E. 4b mit Hinweisen).
Die Haftfrist darf daher nicht weiter erstreckt werden, wenn sich die erstandene Untersuchungshaft der nach den Anschuldigungen zu erwartenden Freiheitsstrafe stark annähert.

Das in Art. 5 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK und Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Satz 2 BV für Haftfälle bzw. in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK allgemein verankerte Beschleunigungsgebot ist aber auch dann verletzt, wenn die Strafverfolgungsbehörden das Verfahren nicht mit der gebotenen Beförderung behandeln, und zwar unabhängig davon, ob sich die absolute Haftdauer bereits der zu erwartenden Strafe nähert. Einer solchen Verletzung des Beschleunigungsgebotes ist in der Regel bei der Strafzumessung Rechnung zu tragen. Je nach den konkreten Umständen kann es in leichten Fällen als Wiedergutmachung genügen, die Konventionsverletzung festzustellen, wogegen in besonders schweren Fällen sogar eine Einstellung des Strafverfahrens in Betracht fallen kann (BGE 124 I 139 E. 2a und b; 117 IV 124 E. 4).
c) Im Haftprüfungsverfahren ist eine Rüge, das Strafverfahren werde nicht mit der verfassungs- und konventionsrechtlich gebotenen Beschleunigung geführt, nur soweit von Bedeutung, als die Verfahrensverzögerung geeignet ist, die Rechtmässigkeit der Untersuchungshaft in Frage zu stellen und zu einer Haftentlassung zu führen. Dies ist nur der Fall, wenn sie besonders schwer wiegt und zudem die Strafverfolgungsbehörden, z.B. durch eine schleppende Ansetzung der Termine für die anstehenden Untersuchungshandlungen, erkennen lassen, dass sie nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, das Verfahren nunmehr mit der für Haftfälle verfassungs- und konventionsrechtlich gebotenen Beschleunigung voranzutreiben und zum Abschluss zu bringen.

Ist die gerügte Verzögerung des Verfahrens weniger gravierend, kann offen bleiben, ob eine Verletzung des Beschleunigungsgebotes vorliegt. Es genügt diesfalls, die zuständige Behörde zur besonders beförderlichen Weiterführung des Verfahrens anzuhalten und die Haft gegebenenfalls allein unter der Bedingung der Einhaltung bestimmter Fristen zu bestätigen.
Ob eine Verletzung des Beschleunigungsgebots gegeben ist, kann in der Regel denn auch erst der Sachrichter unter der gebotenen Gesamtwürdigung (BGE 124 I 139 E. 2c) beurteilen, der auch darüber zu befinden hat, in welcher Weise - z.B. durch eine Strafreduktion - eine allfällige Verletzung des Beschleunigungsgebotes wieder gutzumachen ist.

d) Im Entscheid vom 23. Oktober 2000 liess das Bundesgericht offen, ob der Bezirksanwalt das Beschleunigungsgebot verletzt hatte, weil die vom Beschwerdeführer gerügte Verfahrensverzögerung unter den konkreten Umständen nicht zu einer Haftentlassung hätte führen können (E. 4c). Daran hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Zum einen steht nach wie vor nicht ernsthaft zur Diskussion, dass die bisher erstandene Untersuchungshaft von rund 6 Monaten in grosse Nähe der mutmasslichen Strafe rückt. Zum andern ist die vom Beschwerdeführer dem Bezirksanwalt vorgeworfene Verfahrensverzögerung weder besonders schwer noch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass das Verfahren nicht beförderlich weitergeführt werden wird.

Nach der Ankündigung des Bezirksanwaltes in der Vernehmlassung hat er in der Zwischenzeit - am 8. Dezember 2000 - die Schlusseinvernahme durchgeführt, sodass demnächst mit der Anklageerhebung gerechnet werden kann. Entgegen der pessimistischen Prognose des Beschwerdeführers über den künftigen Verfahrensgang ist daher zu erwarten, dass die Hauptverhandlung gegen ihn weit früher stattfindet, als er dies in der staatsrechtlichen Beschwerde annimmt. Die Haft wurde im angefochtenen Entscheid im Übrigen lediglich bis zum 22. Februar 2001 verlängert. Wird die Hauptverhandlung bis dahin angesetzt, kann jedenfalls von einer eine Haftentlassung rechtfertigenden Verzögerung des Verfahrens nicht gesprochen werden. Infolge der durch Ferien und Militärdienst des Untersuchungsrichters verursachten Verfahrensverzögerung ist die Hauptverhandlung nach dem Gesagten jedoch besonders rasch anzusetzen und durchzuführen. Dies gebietet zudem der Umstand, dass die Untersuchungshaft gegen den Beschwerdeführer mit der Begründung, die Kollusionsgefahr dauere bis zur Hauptverhandlung an, aufrechtgehalten wird.
Anzumerken ist schliesslich, dass die grosse Geschäftslast eines Gerichts kein Grund sein kann, der eine (verfassungswidrige) Überhaft rechtfertigen könnte.

Die vom Beschwerdeführer gerügte Verzögerung der Untersuchung kann somit nicht zu seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft führen, weshalb hier nicht weiter auf die Frage einzugehen ist, ob eine Verletzung des Beschleunigungsgebotes vorliegt. Es besteht auch kein Anlass, im
jetzigen Zeitpunkt besondere Anordnungen zur Verfahrensbeschleunigung zu treffen. Die Rüge erweist sich daher als unbegründet.

4.- Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Damit wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 156
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Er hat jedoch ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung gestellt. Dieses ist gutzuheissen, da die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers ausgewiesen scheint und die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos war (Art. 152
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Dementsprechend sind keine Kosten zu erheben, und Rechtsanwalt Marc Mayr ist als unentgeltlicher Verteidiger einzusetzen und aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Eine Entschädigung gemäss seiner Rechnung in der Höhe von Fr. 1648. 40 erscheint angemessen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.

2.- Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen:

a) Es werden keine Kosten erhoben.
b) Rechtsanwalt Marc Mayr wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter eingesetzt und aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 1'648. 40 entschädigt.

3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Bezirksanwaltschaft Zürich, Büro A-9, und dem Bezirksgericht Zürich, Haftrichteramt, schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 21. Dezember 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.743/2000
Date : 21 décembre 2000
Publié : 21 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : [AZA 0/2] 1P.743/2000/boh I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ: 152  156
Répertoire ATF
105-IA-26 • 116-IV-1 • 117-IV-124 • 124-I-139 • 124-IV-34
Weitere Urteile ab 2000
1P.743/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détention préventive • risque de collusion • juge de la détention • tribunal fédéral • principe de la célérité • hameau • argent • recours de droit public • avocat • question • peine privative de liberté • mois • assistance judiciaire • pression • soupçon • lausanne • pronostic • vacances • juge d'instruction pénale • greffier
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