Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 47/2024
Arrêt du 21 novembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par
Me Swan Monbaron, avocat,
recourantes,
contre
C.________ Sàrl,
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
intimée.
Objet
vente; dissimulation frauduleuse; connaissance effective du défaut,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 novembre 2023 (C/8172/2020, ACJC/1590/2023).
Faits :
A.
A.a.
C.________ Sàrl (ci-après: la société, la venderesse, la défenderesse ou l'intimée) est une société ayant pour but l'exploitation de centres de bien-être spa et soins corporels. D.________ en est l'associée gérante.
Du 1er décembre 2008 au 14 juin 2017, la société a exploité un centre de soins avec hammam au 5ème étage de l'immeuble sis quai du Seujet 20 à Genève.
Dès 2012, la société a souhaité remettre son exploitation.
En 2014, un dégât d'eau est survenu dans l'immeuble du centre de soins, à la suite duquel la société a dû procéder au remplacement des joints d'étanchéité du hammam.
En novembre 2016, une nouvelle infiltration d'eau s'est produite au niveau du plafond du local technique situé au 4ème étage de l'immeuble, sous le hammam.
L'assurance responsabilité civile de la société a procédé à une recherche de fuite. Le rapport d'intervention du 24 novembre 2016 qui s'en est suivi a conclu que les fuites étaient très certainement dues à des infiltrations d'eau par des interstices révélés dans le hammam. Le rapport préconisait le remplacement des joints défectueux dans le hammam.
Par courrier du 6 mars 2017, la régie gérant l'immeuble a signalé à la société qu'il semblait que les problèmes d'infiltrations se produisaient principalement lorsque les fontaines du hammam coulaient. La société, par sa gérante, a indiqué qu'elle pensait que les fuites provenaient d'une terrasse de l'immeuble.
A.b. Parallèlement, la société a entrepris de vendre le centre de soins. A.________ et B.________ (ci-après: les acquéresses, les demanderesses, les recourantes) se sont intéressées à l'acquisition du bien de la venderesse. Elles ont visité les locaux à deux reprises. Le hammam était fonctionnel et utilisé par la clientèle de la société.
Les joints ont été remplacés le 8 ou le 29 mai 2017 par la société. Les infiltrations d'eau ont ensuite cessé et la venderesse a considéré que le problème était réglé.
A.c. Par contrat ayant pris effet au 15 juin 2017, la société a vendu le fonds de commerce à A.________ et B.________ pour le prix de 130'000 fr. La dernière tranche du prix de vente, d'un montant de 15'000 fr., devait être versée le 31 décembre 2017 au plus tard.
Le contrat précisait que le centre de soins était bien connu des acquéresses qui l'avaient visité à plusieurs reprises avant de l'acquérir. Il comprenait également une clause d'exclusion de garantie selon laquelle la responsabilité de la venderesse quant au bon état de fonctionnement du matériel et des installations ne pouvait pas être recherchée après la remise des clés. La clause avait été expliquée aux acquéresses qui l'avaient acceptée en connaissance de cause.
Les acquéresses ont également repris le bail de l'arcade abritant le fonds de commerce avec effet au 15 juin 2017.
Durant les pourparlers précontractuels, la venderesse n'a pas évoqué le local technique situé sous le hammam et ne voyait pas le motif pour lequel elle l'aurait fait, celui-ci n'étant pas l'objet du bail. La problématique des infiltrations, dont elle pensait qu'elles étaient causées par la terrasse, n'avait pas été abordée non plus avec les acquéresses.
Le 20 juin 2017, lors de la remise des clés en compagnie du concierge de l'immeuble, les acquéresses ont visité le local technique situé sous le hammam et constaté la présence des traces d'infiltrations. Elles ont immédiatement contacté la régie ainsi que la venderesse. La régie a exposé que les infiltrations provenaient du hammam lorsqu'il était en fonction, ce que le concierge a confirmé. La venderesse, elle, a répondu que les infiltrations provenaient de la terrasse.
Le même jour, les acquéresses se sont associées sous la forme d'une société en nom collectif dénommée E.________ SNC.
A.d. Le 22 juin 2017, deux jours après la remise des clés, les acquéresses ont constaté de nouvelles infiltrations d'eau dans le local technique. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient chaudes et sèches, de sorte que l'infiltration ne pouvaient provenir de la terrasse. Les acquéresses avaient en revanche nettoyé le hammam à grande eau à l'aide d'un tuyau à fort jet. Selon le concierge de l'immeuble, l'inondation provenait du hammam et avait été provoquée par le lavage de celui-ci. Auparavant, la venderesse ne nettoyait le hammam qu'à l'aide d'un seau d'eau et d'une serpillère. Dans un courrier adressé aux acquéresses le 21 juillet 2017, la régie de l'immeuble a indiqué ne pas être en mesure de poser un diagnostic sur la cause exacte des infiltrations.
Les acquéresses ont entrepris des recherches afin de déterminer les causes des infiltrations.
A.e. Par courrier à la venderesse du 31 juillet 2017, les acquéresses l'ont avisée de l'existence d'infiltrations d'eau et ont fait état de plusieurs défauts dont elles ignoraient l'existence lorsqu'elles avaient acquis le centre de soins. Ceux-ci n'étaient pas apparents de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas les avoir signalés immédiatement lors de la prise de possession du centre. Elles indiquaient faire établir un devis des coûts de réfection de l'étanchéité du hammam et des sols du centre de soins avant d'opter pour une diminution du prix ou la résolution du contrat de vente.
La venderesse a répondu qu'elle avait remplacé les joints d'étanchéité et que, compte tenu des faibles infiltrations et de leur temporalité aléatoire, elle avait pensé que celles-ci provenaient de la terrasse et non du hammam.
Deux devis reçus par les acquéresses estimaient le montant des travaux nécessaires à la réfection du hammam entre 107'681 fr. 40 et 172'800 fr.
A.f. Les acquéresses ont continué l'exploitation du centre de soins malgré les défauts relevés.
Elles ne se sont acquittées que des deux premières tranches du prix de vente, soit 115'000 fr.
Les 12 et 20 avril 2018, la venderesse leur a fait notifier à chacune un commandement de payer pour le solde de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018. Les acquéresses y ont formé opposition.
Le 23 mai 2018, la bailleresse a résilié le bail des acquéresses pour le 30 juin 2018.
A.g. Par courrier du 12 juin 2018 adressé à la venderesse, les acquéresses ont déclaré "résilier" le contrat de vente du fonds de commerce au motif qu'elles auraient été victimes de dol, voire d'escroquerie, dans la mesure où la venderesse leur aurait volontairement dissimulé le défaut d'étanchéité du hammam. Elles l'ont mise en demeure de leur restituer d'ici au 15 juillet 2018 le montant de 115'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2017.
À la même date, les acquéresses ont déclaré à la régie résilier leur bail avec effet immédiat.
La venderesse a répondu qu'elle ne donnerait pas suite à leurs prétentions, dans la mesure où aucune expertise n'avait été mise en oeuvre pour déterminer l'origine exacte des infiltrations d'eau ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
A.h. Le 23 juin 2018, jour de la libération des locaux, d'importantes inondations sont survenues dans le hammam. Selon le concierge de l'immeuble qui s'est rendu dans les locaux du centre de soins, tous les robinets du local commercial étaient ouverts et l'eau coulait à flot. Aucune raison ne justifiait qu'ils soient ouverts. Cette inondation n'avait pas eu son pareil précédemment et aucune autre infiltration n'avait eu lieu entre juin 2017 et juin 2018.
Le 25 juin 2018 un huissier de justice s'est rendu sur place pour procéder à un constat des dégâts d'eau et a rédigé un procès-verbal, à la demande des acquéresses.
Les acquéresses ont évacué les locaux à leurs frais, ce qui incluait l'enlèvement du hammam.
La société E.________ SNC a été liquidée et radiée du registre du commerce le 26 juillet 2018.
A.i. Les acquéresses ont introduit une procédure de preuve à futur visant à ce qu'une expertise soit réalisée. Le rapport d'expertise du 15 octobre 2019 relève que le hammam présentait des défauts d'étanchéité. Deux siphons de sol avaient des "défauts d'étanchéité au niveau contour des siphons de sol". L'eau s'y infiltrait entre le siphon de sol et la dalle en béton dans laquelle ils étaient scellés. Les quatre fontaines placées aux quatre angles du hammam présentaient des infiltrations entre la cuve et le socle des fontaines situées dans le hammam. Ces défauts étaient à l'origine des fortes infiltrations qui avaient eu lieu à l'étage inférieur, à savoir dans le local technique et dans le mur de la salle d'attente du hammam. Les défauts d'étanchéité étaient apparus peu de temps après la construction du hammam. Le scellement des siphons de sol ainsi que le montage des fontaines d'angles présentaient des défauts d'étanchéité qui avaient été masqués, un temps, par les joints. Les travaux de reprise des joints effectués à intervalles réguliers n'avaient fait qu'atténuer le problème. Seule une intervention directe sur l'étanchéité aurait pu régler ce problème, lequel était dû à un défaut de réalisation lors de la construction du
hammam. Seule une investigation en profondeur avait permis de déterminer l'origine du problème.
B.
Par requête, puis, suite à l'échec de la conciliation, par demande du 11 novembre 2020, les acquéresses ont conclu à la condamnation de la venderesse au paiement des montants suivants:
- 118'141 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2017 au titre de remboursement du prix de vente, y compris des frais de courtier et des frais de reprise du stock de la venderesse,
- 2'821 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2020 au titre de frais de location de dépôt,
- 14'130 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an à titre d'intérêts d'emprunt d'un crédit privé,
- 3'280 fr. à titre de garantie de loyer Firstcaution SA avec intérêts,
- 15'037 fr. 06 et 1'572 EUR à titre de frais d'informatique avec intérêts,
- 4'750 fr. 55 à titre de frais d'assurance avec intérêts,
- 957 fr. 30 à titre de frais judiciaires, y compris d'expertise, avec intérêts,
- 30'380 fr. à titre de frais d'avocat, avec intérêts.
Elles ont également conclu à ce qu'il soit donné acte à la défenderesse du fait qu'elles tenaient à sa disposition l'objet de la vente, depuis le 12 juin 2018.
Dans sa réponse, la défenderesse a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, au fond, qu'elle soit rejetée. Par demande reconventionnelle, elle a conclu au paiement par les demanderesses, solidairement entre elles, de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an et, subsidiairement, au paiement du même montant sous déduction de la somme de 1'194 euros. Cette prétention correspondait au solde du prix de vente.
Les demanderesses ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal de première instance a rejeté la demande principale et admis la demande reconventionnelle. Les demanderesses principales ont été condamnées au paiement de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018.
Statuant sur appel des demanderesses principales le 27 novembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. En substance, la cour cantonale a retenu que la venderesse n'avait pas connaissance du défaut d'étanchéité du hammam et qu'elle ne l'avait donc pas caché. Subsidiairement, elle a considéré que, même si elle avait eu connaissance du défaut, elle ne l'aurait pas caché frauduleusement. Par conséquent, la clause de limitation de garantie du contrat était valide et la venderesse ne répondait pas des défauts. Les acquéresses étaient en revanche tenues au paiement du reste du prix du fonds de commerce.
C.
Contre cet arrêt, qui leur a été notifié le 6 décembre 2023, les demanderesses ont introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral le 22 janvier 2024. Elles concluent à sa réforme en ce sens que leur demande soit admise, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elles se plaignent d'omissions de faits qui auraient dû conduire la cour cantonale à la conclusion que la venderesse avait connaissance des défauts de l'objet de la vente et qu'elle les avait frauduleusement cachés. La cour cantonale aurait alors dû rejeter l'action des demanderesses pour violation des art. 197

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Les parties sont liées par un contrat de vente d'un fonds de commerce, en l'occurrence d'un centre de soins comprenant un hammam. Il n'est pas contesté que celui-ci est entaché de défauts d'étanchéité. Le contrat de vente comporte une clause d'exclusion de garantie. Les demanderesses se sont prévalues d'un défaut frauduleusement caché par la venderesse qui rendrait la clause d'exclusion de garantie inopérante. Elles l'ont actionnée en remboursement du prix de vente ainsi que de divers frais administratifs, de location, de services, d'assurance, d'expertise et de conseil.
La cour cantonale a retenu que la venderesse avait connaissance de l'existence de fuites d'eau mais n'en connaissait pas la cause. Elle pensait légitimement que les fuites provenant du hammam avaient été réparées par le remplacement des joints d'étanchéité avant qu'il ne soit vendu, et, d'autre part, que les écoulements pouvaient provenir (du moins en partie) de la terrasse de l'immeuble.
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que, même à supposer que la venderesse avait eu connaissance des défauts d'étanchéité affectant le hammam, le caractère frauduleux de l'omission de renseigner les acquéresses sur ce point n'était pas démontré. D'une part, les problèmes d'infiltration étaient, dans l'esprit de la venderesse, réglés et, d'autre part, les infiltrations s'étaient produites dans un local ne faisant pas partie du contrat de bail et pouvaient provenir d'une terrasse qui n'en faisait pas non plus partie, de sorte qu'elle n'avait pas à les aborder avec les acquéresses.
4.
Les recourantes invoquent un établissement manifestement inexact et incomplet des faits (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
Elles soutiennent que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que la venderesse ne connaissait pas les défauts affectant le hammam.
4.1. Selon l'art. 197

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
Les parties peuvent toutefois convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A 627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose (art. 199

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêt 4A 226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêt 4A 301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2).
Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a eu une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait (cf. arrêt 4A 217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4 et l'arrêt cité).
Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1; arrêts 4A 70/2011 déjà cité consid. 4.1; 4A 217/2009 déjà cité consid. 2.4).
4.2. La cour cantonale a retenu que la venderesse n'avait pas connaissance du fait que l'origine des fuites d'eau résidait dans les siphons de sol ainsi que des fontaines placées aux angles du hammam. Elle a retenu que plusieurs fuites avaient engendré des dégâts d'eau dans l'immeuble et avaient reçu des réponses de la venderesse:
- en 2014, une fuite d'ampleur inconnue était survenue, à la suite de laquelle la venderesse avait fait remplacer les joints du hammam du centre de soins.
- en novembre 2016 une nouvelle infiltration d'eau était survenue au niveau du plafond du local technique situé en dessous du hammam. L'assurance responsabilité civile de la venderesse a conduit une recherche de fuite. Le rapport d'intervention de la société mandatée à cette fin a conclu que l'infiltration d'eau provenait d'une multitude d'interstices relevés dans le hammam. Elle préconisait de procéder à l'enlèvement des joints défectueux et au remplacement de ceux-ci par de nouveaux. La venderesse a indiqué à la régie de sa bailleresse qu'elle allait procéder à la vérification des joints, tout en attirant son attention sur la possibilité que ces infiltrations proviennent de la terrasse.
- le 22 juin 2017, deux jours après la remise des clés aux acquéresses, alors que celles-ci ont fait nettoyer le hammam à l'aide d'un tuyau d'eau à fort jet, une nouvelle infiltration d'eau s'est produite dans le local technique en dessous du hammam. Ce jour-là, la météo était chaude et ensoleillée et il n'avait pas plu depuis plusieurs jours. Par courrier du 21 juillet 2017, la régie a indiqué aux acquéresses qu'elle n'était pas en mesure de poser un diagnostic sur la cause exacte des infiltrations, dans la mesure où la venderesse lui avait indiqué que les infiltrations ne venaient pas du hammam ou des fontaines mais de la terrasse et qu'elle avait fait procéder au changement des joints du hammam fin mai.
La cour cantonale a considéré que le hammam ayant été exploité entre la dernière réparation des joints en mai 2017 jusqu'à la cessation de l'exploitation par la venderesse le 20 juin 2017 sans nouvelle infiltration, la venderesse était fondée à penser que le remplacement des joints avait réglé le problème, ou alors que les fuites provenaient de la terrasse. Ce n'était qu'au plus tôt au moment de la survenance des infiltrations du 22 juin 2017, que les conditions ont été réunies pour pouvoir exclure l'hypothèse de la fuite de la terrasse, soit après la conclusion du contrat de vente. Par conséquent, la venderesse ignorait l'existence des problèmes d'étanchéité, qu'elle considérait comme réglés par le changement des joints au mois de mai 2017.
4.3.
4.3.1. S'en prenant à cette constatation des faits, les recourantes soutiennent d'abord que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que la venderesse aurait été rendue attentive par la société DSPAS Saunas de l'éventualité que la fuite puisse provenir des fontaines.
Or, d'une part, la cour cantonale a retenu que la venderesse, le 6 mars 2017, avait été informée par la régie que les problèmes d'infiltrations se produisaient principalement lorsque les fontaines du hammam coulaient. D'autre part, cette information, qui aurait été reçue par la venderesse, n'y change rien. La cour cantonale a retenu à ce stade que plusieurs hypothèses étaient envisagées et que la venderesse a procédé ensuite au changement des joints d'étanchéité, en pensant que la fuite pouvait provenir de ceux-ci. Suite à ce changement, la venderesse n'avait plus constaté de fuite jusqu'à la vente, de sorte qu'elle pouvait penser que le problème était réglé. Les faits invoqués par les recourantes n'y changent donc rien.
4.3.2. Les recourantes soutiennent ensuite qu'une nouvelle infiltration d'eau serait survenue le 19 mai 2017 après, selon elles, la réparation des joints. De plus, la régie aurait contrôlé le local technique un lendemain de jour de pluie sans qu'il y ait eu d'infiltration, ce qui aurait dû, selon elles, convaincre la venderesse que la terrasse n'était pas la cause des fuites à ce stade.
La cour cantonale a retenu que les joints avaient été changés le 8 ou le 29 mai 2017, date dont les recourantes ne soutiennent pas qu'elle aurait été retenue arbitrairement. Il n'est donc pas arbitraire de retenir qu'en tant que la fuite invoquée du 19 mai 2017 a pu se produire avant le remplacement des joints, elle n'était pas pertinente aux yeux de la cour cantonale.
Quant au fait qu'aucune fuite ne se soit produite par la terrasse un lendemain de jour de pluie, cela ne signifie pas pour autant que la terrasse soit hors de cause lorsqu'une infiltration se produit. Les recourantes ne démontrent pas que retenir un état de fait différent influencerait le sort de la cause.
Quoi qu'il en soit, les recourantes ne soutiennent pas avoir allégué ces faits en appel (ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
Par conséquent, elles ne démontrent pas l'arbitraire de la cour cantonale. Leur grief doit donc être écarté.
4.3.3. Enfin, les recourantes soutiennent que la cour cantonale a retenu arbitrairement que la venderesse souhaitait vendre son espace de soins en raison d'une surcharge de travail. Cependant, elles ne démontrent pas que la motivation de la venderesse de vendre son commerce aurait eu une influence sur la connaissance qu'elle pouvait avoir du défaut d'étanchéité.
4.4. Au vu de ce qui précède, les recourantes ne démontrent pas que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Leur grief doit par conséquent être écarté.
4.5. Compte tenu du fait que la cour cantonale a retenu sans arbitraire que la venderesse n'avait pas une connaissance effective du défaut et qu'elle n'a donc pas pu le cacher, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 199

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief des recourantes portant sur la motivation subsidiaire de la cour cantonale, à savoir l'absence du caractère frauduleux de l'hypothétique dissimulation du défaut.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Les recourantes verseront à l'intimée, solidairement entre elles, le montant de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron