Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 411/2016 {T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais, Rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 22 mars 2016.

Faits :

A.
Par décisions du 7 juillet 2015, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a nié le droit de B.________ à une rente d'invalidité ainsi qu'à un reclassement professionnel.

B.
Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de refus de rente. B.________ ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., ont été provisoirement supportés par l'Etat du Valais et une somme de 1'460 fr. a été allouée à A.________, conseil de la prénommée, pour la procédure de recours.

C.
L'assurée a, par l'intermédiaire de A.________, interjeté un recours en matière de droit public. Elle demandait l'annulation du jugement ainsi que de la décision du 7 juillet 2015, concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal ou à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement au versement d'une rente entière dès le 1 er septembre 2012. A la suite de la déclaration de retrait du recours présentée par B.________, le Tribunal fédéral a ordonné que la cause soit rayée du rôle, le 3 octobre 2016 (cause 9C 316/2016).

D.
Dans le cadre du mémoire de recours qu'elle a déposé pour le compte de sa cliente, A.________ conclut en son propre nom à l'octroi d'une indemnité pour les dépens de 3'024 fr. au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l'autorité cantonale. Le Tribunal fédéral a ouvert un dossier distinct relatif à cette question sous la cause 9C 411/2016.
L'office AI ne s'est pas prononcé sur l'issue à donner au recours en ce qui concerne les dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472).

2.
Le litige qui fait l'objet de la présente procédure porte sur l'indemnité due à la recourante par la collectivité publique cantonale pour l'activité qu'elle a déployée en qualité d'avocate d'office de B.________ devant le Tribunal cantonal du Valais, dans la cause qui a opposé cette dernière à l'office AI. En tant que le jugement attaqué concerne le montant de sa rémunération, seule la recourante, en qualité d'avocate d'office de l'assurée en procédure cantonale, est habilitée à l'attaquer (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF; arrêts 8C 792/2013 du 25 février 2015 consid. 1 et 9C 735/2011 du 22 juin 2012 consid. 1).

3.

3.1. La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (ATF 132 I 201 consid. 7.2 et 7.3 pp. 205 ss; 110 V 360 consid. 1b p. 362). Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

3.2. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

4.

4.1. Selon l'art. 27 al. 1 de la loi cantonale valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), "les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie". Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). Pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le tribunal arbitral au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie, les honoraires sont fixés entre 550 et 11'000 fr. (art. 40 al. 1 LTar).

4.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a évalué, sur la base du dossier, les débours de la recourante forfaitairement à 200 francs. Quant aux honoraires, elle a admis un montant de 1'800 fr. dont elle n'a retenu que le 70 % (soit 1'260 fr.). Si l'on prend en considération une rémunération horaire de 180 fr. au moins (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.4 p. 190), le montant de 1'260 fr. correspond, après déduction de la TVA, à un peu plus de six heures de travail.

5.
La recourante soutient que les premiers juges ont arrêté le montant des honoraires ainsi que celui des débours de manière arbitraire. A l'appui de son argumentation, elle produit une liste des opérations accomplies entre le 6 août et le 26 novembre 2015 auxquelles elle aurait consacré 16 heures et 38 minutes de travail. Elle requiert une indemnité de 3'024 fr. (correspondant à 70 % de 4'320 fr.). Quant aux débours, ils devraient s'élever à 341 fr., selon elle, au lieu des 200 fr. accordés.

6.

6.1. En ce qui concerne tout d'abord la note de frais versée en instance fédérale, la recourante n'expose pas en quoi elle n'a pas été en mesure de la produire devant l'instance précédente (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129) ni pourquoi elle serait recevable au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF. Elle n'a dès lors pas à être prise en considération (sur l'ensemble de la question, arrêt 8C 789/2010 du 22 février 2011 consid. 6.3.2). Par conséquent, son argumentation sur le montant insuffisant des débours fondée exclusivement sur la note de frais ne suffit pas à démontrer l'arbitraire au sens rappelé ci-avant (consid. 3). Au demeurant, la recourante n'a pris aucune conclusion relative aux débours.

6.2. En tant que la recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé sa décision - le tribunal s'est limité à reprendre les termes de la loi pour justifier la somme de 1'800 fr. -, son grief est mal fondé. En effet, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant de l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496
consid. 5.1 p. 504 et les références citées).
En l'occurrence, le tribunal cantonal a appliqué la règle générale selon laquelle il n'y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de dépens; il s'est contenté d'évoquer les éléments figurant à l'art. 27 al. 1 LTar. Le grief développé par la recourante serait admissible si les premiers juges s'étaient écartés des minima et des maxima prévus par la législation cantonale (art. 40 al. 1 LTar) ou d'une note de frais produite (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504), ce qui n'a pas été le cas.

6.3. Selon la décision de la Présidente de la Cour des assurances sociales du 30 septembre 2015, B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2015. L'essentiel de l'activité de la recourante a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours de 19 pages, déposé devant la juridiction cantonale après avoir pris connaissance du dossier de l'office intimé. La recourante a également requis un avis médical auprès du Centre de compétences C.________ (rapport du 31 août 2015) qu'elle a produit à l'appui du recours de sa cliente. Elle a ensuite pris connaissance de la réponse de l'office intimé (accompagnée d'un avis du Service médical régional de l'office AI [SMR]), a répliqué puis a pris connaissance de la duplique. Elle a en outre consacré du temps à la motivation de la demande d'assistance judiciaire.
Compte tenu de ces circonstances, il apparaît que l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle une rémunération de 1'260 fr., soit un peu plus de 6 heures, était suffisante pour les démarches effectuées par la recourante est insoutenable. En effet, on ne saurait considérer sans arbitraire que ce laps de temps couvrait de manière appropriée (cf. arrêt 9C 622/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4) l'ampleur du travail objectivement nécessaire pour d'une part rédiger un recours assez détaillé après l'analyse d'un dossier relativement volumineux et d'autre part procéder aux différents actes de procédure qui ont suivi. Par conséquent, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur l'indemnité de dépens à verser à la recourante en prenant en considération l'ensemble des critères y relatifs.

7.
Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et al. 4 LTF). L'avocat qui, en qualité de mandataire d'office, obtient gain de cause sur la question de l'augmentation de ses honoraires a droit à une indemnité de dépens (arrêt 9C 387/2012 du 26 septembre 2012 consid. 6 et les références). Celle-ci est mise à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 3 du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 22 mars 2016, est annulé. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'800 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_411/2016
Date : 21 novembre 2016
Publié : 09 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
110-V-360 • 132-I-201 • 133-III-462 • 134-II-349 • 136-II-470 • 136-III-123 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-III-185 • 139-V-496
Weitere Urteile ab 2000
8C_789/2010 • 8C_792/2013 • 9C_316/2016 • 9C_387/2012 • 9C_411/2016 • 9C_622/2013 • 9C_735/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • ai • application du droit • assistance judiciaire • assurance sociale • augmentation • autorité cantonale • autorité judiciaire • autorité législative • avocat d'office • calcul • collectivité publique • d'office • dernière instance • droit cantonal • droit social • duplique • décision • examinateur • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • indemnité • loi fédérale sur l'assurance-maladie • maximum • motivation de la demande • motivation de la décision • office ai • office fédéral des assurances sociales • parlement • participation à la procédure • première instance • principe constitutionnel • procédure cantonale • provisoire • quant • recours en matière de droit public • rente d'invalidité • rente entière • service médical régional • sion • situation financière • tribunal arbitral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • violation du droit • vue • étendue