Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 404/2011
{T 0/2}
Arrêt du 21 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Z.________, avocat,
recourante,
contre
ville de Lancy,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
Objet
Action en libération de dette, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative, du 22 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée engagée par la ville de Lancy, qui avait été son employeur, X.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, Me Z.________, a intenté contre celle-ci une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Cette juridiction s'étant déclarée incompétente, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève - devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) -, par acte daté du 17 mai 2010. L'enveloppe utilisée portait un timbre suisse de 2 fr. 20 oblitéré à Martigny le 17 mai 2010. Sur ce dernier était apposée une étiquette d'affranchissement, imprimée par le bureau de poste de 1200 Genève 1, datée du 19 mai 2010 à 12h10. L'enveloppe à fenêtre ne comportait aucune mention manuscrite. La signature figurant sur la demande ressemblait à celle apposée sur l'accusé de réception du jugement du Tribunal de première instance. Elle était encadrée par les termes: "Pour Madame X.________, Me Z.________, avocat".
L'assistance judiciaire ayant été refusée par la vice-présidente du Tribunal de première instance, X.________ a requis la reconsidération de cette décision. Selon la demande de reconsidération, la magistrate prénommée ignorait manifestement que si l'acte adressé au Tribunal administratif portait un timbre oblitéré le 19 mai 2010, une attestation était apposée au dos dudit courrier, dans laquelle un témoin certifiait que celui-ci avait été expédié dans la soirée du 17 mai 2010. La Cour de justice a toutefois ultérieurement constaté qu'aucune inscription manuscrite ne figurait sur cette enveloppe.
Entendu lors d'une audience de comparution personnelle du 7 mars 2011, Me Z.________ a indiqué que le recours avait été remis à la poste de Martigny le dernier jour du délai. Le témoin avait été Me Y.________, avocat-stagiaire à Martigny, auquel il avait également délégué la rédaction du recours. Il ignorait si ce dernier avait lui-même un témoin.
1.2 Par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'action en libération de dette, qui n'avait pas été remise à un bureau de poste suisse dans le délai légal de vingt jours de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
"Les explications données par le conseil de la demanderesse lors de l'audience de comparution personnelle manquent singulièrement de clarté, si ce n'est de cohérence. Il expose avoir sous-traité la rédaction de la demande à un avocat-stagiaire valaisan, qui aurait mis cet acte à la poste à Martigny, à l'attention du Tribunal administratif. Si ces explications étaient admises, elles auraient pour conséquence que Me Z.________ n'aurait pas eu la demande en main et n'aurait pas pu la signer. Dans ce cas, un faux aurait été remis au Tribunal administratif, irrecevable pour défaut de signature olographe originale (...). L'autre hypothèse plausible est que la demande a été mise à la poste par Me Y.________ le 17 mai 2010 à l'attention de Me Z.________. A réception, ce dernier l'aura signée, puis remise à la poste, cette fois le 19 mai 2010, soit après l'expiration du délai de recours. (...) Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si cette irrecevabilité est fondée sur la tardiveté du recours ou le défaut de signature originale".
1.3 A l'encontre de ce jugement, X.________ a formé un recours en matière de droit public, en concluant à son annulation, sous suite de frais. Elle a joint un courrier de Me Y.________ du 27 avril 2011. Par acte du 30 mai 2011, elle a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La ville de Lancy, défenderesse à l'action en libération de dette, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La recourante a répliqué.
2.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté en la forme simplifiée de l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
2.1 En premier lieu, les moyens de preuve joints au mémoire de recours et à la réplique sont irrecevables, tout comme ceux offerts en regard des multiples allégués du recours, le Tribunal fédéral fondant son jugement sur les faits établis par l'instance précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En second lieu, le jugement entrepris contient une double motivation, dont chacun des termes permet de déclarer l'action en libération de dette irrecevable: le dépôt tardif du recours et l'absence de signature du mandataire. Or, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 5A 806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3). En l'occurrence, le recourant n'a motivé son acte, s'agissant de la question de la signature, que dans la réplique - sous réserve de l'offre d'une expertise graphologique, en p. 14 du recours. Une telle motivation est tardive, car le droit de répliquer n'a ni pour fonction, ni pour conséquence de prolonger le délai légal de recours et d'autoriser le complètement d'une écriture déficiente. Dans ces conditions, le recours est donc en principe irrecevable. Il en va d'autant plus ainsi que l'argumentation présentée est de nature essentiellement appellatoire et ne remplit pas les conditions de motivation des art. 42
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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2.2 Sur le fond, si l'on comprend bien son argumentation actuelle, qui s'inscrit dans le prolongement de motivations successives pour le moins non univoques, le projet de mémoire rédigé par Me Z.________ aurait été expédié par voie électronique à Me Y.________ à Martigny, retravaillé par l'avocat-stagiaire avant être soumis le dimanche 16 mai au soir à Me Z.________ pour signature, puis emporté à Martigny afin d'y être posté par Me Y.________ le lundi 17 mai. Cette version n'est pas celle retenue par la Cour de justice qui, sans arbitraire, a retenu deux autres hypothèses. Peu importe, de ce point de vue, que la version de la recourante puisse justifier la signature de Me Z.________ sur une écriture expédiée depuis Martigny, car une telle situation ne permet pas encore de conclure à l'arbitraire du jugement cantonal. Au demeurant, la recourante ne dit pas que la Cour de justice aurait, sur cette question, dû administrer d'autres moyens de preuve ou qu'elle aurait arbitrairement refusé ceux qu'elle aurait proposés, violant par là même son droit d'être entendue. Ce type de grief n'est en effet soulevé qu'en relation avec la question de la double oblitération. On relèvera toutefois que la version actuelle de la recourante,
respectivement de son mandataire, est parfaitement impropre à expliquer l'existence d'une double oblitération.
2.3 S'agissant du sceau figurant sur l'enveloppe, la recourante relève à juste titre que celui-ci bénéficie en principe d'une présomption d'exactitude (cf. arrêt 5P.113/2005 du 13 septembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Une telle présomption perd toutefois toute portée, lorsque, comme en l'espèce, l'enveloppe est frappée de deux sceaux, l'un apposé dans le délai légal de recours, l'autre postérieurement. Ni la loi, ni la jurisprudence ne règle cette situation. Rien n'indique en tout cas que ce soit la date la plus favorable au recourant qui devrait être retenue. A défaut de présomption, c'est la règle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
l'administrer sur la base d'une appréciation anticipée de ce moyen de preuve qui serait arbitraire. En outre, il est pour le moins peu usuel, pour un mandataire professionnel, d'expédier une écriture le dernier jour du délai sans le faire sous pli recommandé. Celui-ci, simple et peu onéreux, permet à l'avocat de se ménager un moyen de preuve incontestable en cas, notamment, de perte du document par les services postaux. Un tel moyen d'expédition n'est certes pas imposé par la loi. Celui qui y renonce accepte cependant le risque de voir la date exacte de l'expédition, voire même cette dernière, remise en question par l'autorité destinataire de l'envoi. En conséquence, celui qui ne s'aménage pas les moyens de preuve nécessaires lors de l'expédition de l'envoi, en recourant à l'envoi recommandé ou en faisant attester la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe, ou n'invoque pas en cours de procédure des moyens propres à établir cet envoi en temps utile, supporte les conséquences de l'absence de la preuve lui incombant. Contrairement à ce que pense la recourante, il n'y a guère de place ici pour reprocher à l'autorité précédente une violation de la maxime d'office, notamment au regard de l'obligation des
parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier de ceux qui les concernent personnellement.
3.
En tant que recevable, le recours doit donc être rejeté.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la ville de Lancy, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative.
Lausanne, le 21 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin