Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2007.56
Entscheid vom 21. November 2007 I. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub , Gerichtsschreiber David Heeb
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Stoll und Rechtsanwalt Michael Bösch Beschwerdeführerin
gegen
Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Einziehungsbeschlagnahme (Art. 65 Abs. 1 BStP)
Sachverhalt:
A. Die Bundesanwaltschaft führt gegen B. ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
B. Die A. stellte im Auftrag der C. zugunsten der Garantiebegünstigten D. zwei Zahlungsgarantien aus, wobei das Guthaben des erwähnten Kontos der A. als Haftung diente (act. 1). Die erste Garantie Nr. 2. vom 13. April 2007 beträgt EUR 155'000.--, zzgl. 5%, und hatte eine Laufzeit bis am 17. September 2007 (act. 1). Die zweite Garantie Nr. 3. vom 31. Mai 2007 belief sich auf EUR 82'500.--, zzgl. 5%, und hatte eine Laufzeit bis am 30. September 2007 (act. 1). Am 22. August 2007 zog die Garantiebegünstigte aus der ersten Garantie zwei Teilbeträge von EUR 22'709.05 und EUR 30'003.35. Am 28. August 2007 ersuchte die A. die Bundesanwaltschaft mit Verweis auf die beiden durch die beschlagnahmten Vermögenswerte abgedeckten Garantien Nr. 2. und Nr. 3. um Freigabe der Vermögenswerte auf dem Bankkonto der C. im Umfang der bereits erfolgten und der noch erfolgenden Inanspruchnahmen bzw. Ziehungen unter den genannten Garantien (act. 1, act. 1.4 und act. 1.8). Mit Schreiben vom 29. August 2007 wies die Bundesanwaltschaft darauf hin, dass im Zusammenhang mit den Bankgarantien keine Mittel freigegeben werden können (act. 1.5). Mit Eingabe vom 31. August 2007 ersuchte die A. erneut um Freigabe des Kontos Nr. 1. der C. im Umfang der Garantien Nr. 2. und Nr. 3. sowie um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung (act. 1.7).
C. Mit Verfügung vom 12. September 2007 trat die Bundesanwaltschaft auf das Gesuch der A. nicht ein (act. 1.8). Im Wesentlichen wird geltend gemacht, die A. sei nicht legitimiert. Zudem hätte sie ihre Einwände gegen die Beschlagnahme bereits gegen die Verfügung vom 7. August 2007 vorbringen können, da ihr im Zeitpunkt der Beschlagnahme die Garantieverpflichtungen bereits bekannt gewesen seien. Die Frist zur Geltendmachung von Einwänden gegen die Beschlagnahme sei deshalb verwirkt.
D. Mit Beschwerde vom 24. September 2007 beantragt die A. bei der I. Beschwerdekammer, es sei die Verfügung vom 12. September 2007 aufzuheben und sie sei gemäss ihren Anträgen in ihrem Schreiben an die Bundesanwaltschaft vom 31. August 2007 zu ermächtigen, ihre eigenen Verpflichtungen aus den Bankgarantien gegenüber der Garantiebegünstigten dem Konto Nr. 1. der C., im Umfang der erfolgten und der noch erfolgenden Inanspruchnahmen, aber bis maximal EUR 162'750 (EUR 155’000, zzgl. 5% gemäss Garantietext Nr. 2.) und EUR 86'625 (EUR 82'500, zzgl. 5% gemäss Garantietext Nr. 3.), zu belasten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundesanwaltschaft (act. 1). Im Wesentlichen wird geltend gemacht, sie habe einen finanziellen Nachteil, da ihr die Bundesanwaltschaft die Abbuchung des Verwendungsersatzes für ihre Garantiezahlungen auf dem Bankkonto der C. untersagt habe. Sie sei daher zur Beschwerde legitimiert, da sie im Umfang der erfolgten und der noch erfolgenden Inanspruchnahmen aus den Garantieverpflichtungen geschädigt sei. Die pauschale Vermögensbeschlagnahme durch die Bundesanwaltschaft trotz Kenntnis der unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen sei unzulässig. Die Bundesanwaltschaft mache zu Unrecht geltend, sie hätte die Verfügung vom 7. August 2007 anfechten können. Sie sei nämlich hinsichtlich des Umfangs der beschlagnahmten Vermögenswerte vom Nettoprinzip ausgegangen, wonach die Beschlagnahme im Umfang der erfolgten und noch erfolgenden Inanspruchnahmen aus den Garantien eins und zwei ausgeschlossen sei. Die Bundesanwaltschaft habe erstmals in der Verfügung vom 12. September 2007 formell zu den unwiderruflichen Verpflichtungen Stellung bezogen, weshalb ihre Argumentation, sie hätte bereits die Verfügung vom 7. August 2007 anfechten können, treuwidrig sei. Die Beschwerdefrist zur Geltendmachung des Anspruchs auf Verwendungsersatz habe somit erst mit der Zustellung der Verfügung vom 12. September 2007 zu laufen begonnen. Entgegen der Auffassung der Bundesanwaltschaft handle es sich um keinen Anwendungsfall von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
E. Die Bundesanwaltschaft schliesst in ihrer Beschwerdeantwort vom 11. Oktober 2007 auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 5).
F. Mit Beschwerdereplik vom 1. November 2007 stellt die A. ein geändertes Rechtsbegehren, indem sie die Formulierung ihres Antrages, „und der noch erfolgenden“ Inanspruchnahmen, strich (act. 8).
Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Bundesanwalts ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
1.2 Die Beschwerde richtet sich gegen die Verweigerung der Freigabe der beschlagnahmten Vermögenswerte des Kontos Nr. 1. der C. im Umfang der unter den Garantien Nr. 2. und Nr. 3. erfolgten Inanspruchnahmen. Im Rahmen der Eintretensvoraussetzungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert ist. Zur Beschwerde berechtigt ist eine Partei oder wer durch die angefochtene Amtshandlung (Verfügung) einen ungerechtfertigten Nachteil erleidet resp. ein schutzwürdiges Interesse an der Änderung oder Aufhebung derselben hat. Dies bedeutet im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, dass nur die durch eine Massnahme persönlich und direkt betroffene Person, welche ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat, beschwerdelegitimiert ist. Ein schutzwürdiges Interesse liegt aber nicht schon dann vor, wenn jemand irgendeine Beziehung zum Streitobjekt zu haben behauptet. Vielmehr ist zur Bejahung der Legitimation erforderlich, dass eine vom einschlägigen Bundesrecht erfasste „spezifische Beziehungsnähe“ gegeben ist (TPF BB.2004.70 vom 11. November 2004 E. 2.1). Als persönlich und direkt betroffen gilt im Falle der Sperrung von Konten oder Erhebung von Konteninformationen der jeweilige Kontoinhaber (TPF BB.2004.70 vom 11. November 2004 E. 2.1; TPF BB.2005.32 vom 29. September 2005 E. 1.3; TPF BB.2005.11 vom 14. Juni 2005 E. 1.2). Eine Kontensperre richtet sich nicht direkt gegen die Bank, sondern gegen den am Konto berechtigten Kunden (TPF BB.2004.47 vom 24. Januar 2005 E. 3.4 [BGE 131 I 425 ff.]; TPF BB.2004.8 vom 27. Mai 2004 E. 3.1 mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Bloss wirtschaftlich an einem Konto Berechtigte sind nur in Ausnahmefällen selbständig beschwerdelegitimiert (TPF BB.2004.70 vom 11. November 2004 E. 2.1). Wird beispielsweise ein Konto einer juristischen Person gesperrt, ist der an dieser juristischen Person wirtschaftlich Berechtigte zur Beschwerde nur legitimiert, wenn die juristische Person aufgelöst worden und deshalb nicht mehr handlungsfähig ist (TPF BB.2004.70 vom 11. November 2004 E. 2.1). Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben. Die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, sie sei Kontoinhaberin. Sie macht geltend, das Guthaben auf dem Konto Nr. 1. der C.
diene ihr als Haftung (pfandgesicherte Garantieverpflichtungen), sofern die Garantiegläubigerin sie aus der Bankgarantie belange. Bei einer solchen Konstellation handelt es sich gemäss der zitierten Rechtsprechung um ein rein wirtschaftliches Interesse, welches für eine Beschwerdelegitimation nicht genügt (TPF BB. 2004.70 vom 11. November 2004 E. 2.2; vgl. dazu TPF BB.2006.52 vom 20. Februar 2007 E. 3.2).
1.3 Soweit die Beschwerdeführerin einen wirtschaftlichen Schaden geltend macht, ist zu berücksichtigen, dass die Beschlagnahme eine provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung der Beweismittel bzw. der allenfalls der Einziehung unterliegenden Gegenstände und Beweismittel ist. Der Beschwerdeführerin wird somit provisorisch verwehrt, sich für die sich aus ihren abgegebenen Garantieverpflichtungen ergebenden Rückforderungsansprüche während der Dauer der Beschlagnahme aus dem Konto Nr. 1. der C. schadlos zu halten (act. 1.8). Die Beschlagnahme lässt indessen die zivilrechtliche Berechtigung am fraglichen Vermögenswert unberührt (Baumann, Basler Kommentar, Basel 2003, N. 74 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2.
2.1 Soweit die Beschwerdeführerin den Umfang (Nettoprinzip/Bruttoprinzip) bzw. die Zulässigkeit der Kontobeschlagnahme rügt, ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerde bei einem Eintreten wohl abzuweisen wäre.
2.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei hinsichtlich des Umfanges der beschlagnahmten Vermögenswerte vom Nettoprinzip ausgegangen, wonach die Beschlagnahme im Umfang der erfolgten Inanspruchnahmen ausgeschlossen sei. Sie habe somit keinen Anlass gehabt, die Verfügung vom 7. August 2007 anzufechten. Bei der Einziehung von Vermögenswerten nach Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 245 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
Bellinzona, 21. November 2007
Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Daniel Stoll
- Rechtsanwalt Michael Bösch
- Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der I. Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |