Tribunal federal
{T 0/2}
6F 16/2007 /rod
Arrêt du 21 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Markus Raess,
avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
opposant,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
Révision (art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 472/2007 du 27 octobre 2007.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une enquête ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________, alors qu'il se trouvait en détention, a profité d'un congé et s'est enfui à l'étranger. Suite à un mandat d'arrêt international décerné contre lui, il a été extradé à la Suisse par la Bulgarie. Par jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné, pour escroquerie, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, sous déduction de la détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à d'autres, prononcées les 30 novembre 1998, 22 décembre 1999, 22 août 2000 et 4 septembre 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois. Sur recours, ce jugement a été confirmé par arrêt du 3 avril 2007 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le grief tiré de l'incompétence du tribunal, soulevé au motif que les faits reprochés étaient antérieurs à l'extradition et non couverts par l'ordonnance bulgare d'extradition.
B.
Saisi d'un recours en matière pénale de X.________, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt 6B 472/2007 du 27 octobre 2007. Il a notamment déclaré irrecevable le grief pris d'une violation du principe de la spécialité, faute par le recourant d'avoir établi que l'une des motivations indépendantes, soit celle relative à la tardiveté du déclinatoire, par lesquelles ce grief avait été écarté en instance cantonale serait contraire au droit.
C.
X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2007. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur son grief de violation du principe de la spécialité. Il demande en outre l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêt cantonal du 3 avril 2007. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire et sa mise en liberté immédiate.
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet de cette dernière requête, sur laquelle l'autorité cantonale ne s'est, de son côté, pas déterminée. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le requérant fonde sa demande sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
1.1 Il fait valoir que le Tribunal fédéral, au considérant 4.3 de son arrêt du 27 octobre 2007, a, par inadvertance, mal interprété les pages 5 et 6 du jugement de première instance. Il aurait ainsi retenu à tort que le déclinatoire, à raison d'une violation du principe de la spécialité, n'avait pas été soulevé en première instance et, partant, que la cour cantonale était fondée à considérer que le principe de la bonne foi s'opposait à ce qu'il soit soulevé pour la première fois devant elle.
1.2 L'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 5C.166/2004, du 4 octobre 2004, consid. 2.1 et les références citées). Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; arrêt 4C.305/2004, du 8 novembre 2004, consid. 2.1). Le fait doit être pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19 et les références citées; arrêt 4C.305/2004 consid. 2.1). Enfin, l'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4C.305/2004 consid. 2.1 et 5C.166/2004 consid. 2.1).
1.3 Il est constant que la cour cantonale, dans son arrêt du 3 avril 2007, a écarté le grief de violation du principe de la spécialité en se fondant sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief et que l'une d'elles, soit celle relative à la tardiveté du déclinatoire, n'a pas réellement été contestée par le requérant. En effet, alors que l'arrêt cantonal retenait que le déclinatoire avait été soulevé pour la première fois en instance de recours, le requérant se bornait à affirmer le contraire, en renvoyant purement et simplement aux pages 5 et 6 du jugement de première instance.
L'insuffisance manifeste de cette motivation au regard des exigences découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Examinant néanmoins le contenu des pages 5 et 6 du jugement de première instance, le Tribunal fédéral n'a pu que constater qu'il en résultait uniquement que le requérant avait requis "la production de pièces complémentaires en relation avec la procédure d'extradition afin de pouvoir respecter le principe de la spécialité", non pas qu'il aurait décliné la compétence du tribunal en faisant valoir que celui-ci ne pouvait, en vertu de ce principe, connaître des faits litigieux. Le procès-verbal de première instance pouvait du moins être compris en ce sens, sans que l'on puisse parler d'une erreur grossière, ayant consisté à méconnaître le sens univoque d'une pièce et à retenir ainsi un fait évidemment faux. Cela d'autant plus que l'arrêt cantonal du 3 avril 2007 retenait que le déclinatoire avait été soulevé "pour la première fois devant la cour de céans" et que, dans le recours, il n'était pas démontré ni même allégué que cette constatation serait arbitraire.
1.4 Au demeurant, voudrait-on, par hypothèse, admettre que, suite à une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Ainsi qu'on l'a vu, l'insuffisance manifeste de la motivation du grief au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
De plus, comme relevé à la page 8 let. c de l'arrêt cantonal du 3 avril 2007 et à la page 7 al. 1 de l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant pouvait et devait soulever le déclinatoire d'entrée de cause, soit dès le moment où il a su qu'il était renvoyé en jugement pour y répondre des faits à raison desquels il a par la suite prétendu ne pouvoir être jugé. Il s'en est toutefois abstenu, s'accommodant de son renvoi en jugement pour ces faits. Dès lors, quand bien même le déclinatoire aurait été soulevé en première instance, le requérant pourrait se voir objecter que le principe de la bonne foi s'opposait à ce qu'il s'en prévale pour la première fois en instance de jugement. Pour ce motif également, l'inadvertance prétendue ne serait pas déterminante.
2.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision est infondée et doit par conséquent être rejetée.
Comme la demande était d'emblée vouée à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le prononcé sur la demande rend sans objet la requête de mise en liberté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 21 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: