Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.102/2002
6S.310/2002/bom

Sentenza del 21 novembre 2002
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schubarth, presidente, Schneider,
Wiprächtiger, Kolly e Ramelli, supplente,
cancelliere Ponti.

A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, via Greina 2,
casella postale 2250, 6901 Lugano,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di
cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Cost. e art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
cifra 1 CEDU (procedura penale; arbitrio, diniego di giustizia, violazione del diritto di essere sentito); infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; commisurazione della pena; espulsione

(ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza del 21 giugno 2002 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).

Fatti:

A.
Il 24 aprile 2002, la Corte delle assise correzionali del cantone Ticino riconosceva A.________ autore colpevole di :

- infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), per avere, nel periodo da gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, venduto complessivamente 700 grammi di eroina a terzi, a Melide, Maroggia, Bissone, Lugano, Bioggio, Breganzona, Pfäffikon, Richterswil e in altre località;

- ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), per essere entrato illegalmente in Svizzera, privo di valido documento di legittimazione e del necessario visto, dai valichi di Ponte Chiasso e di Brogeda, in svariate occasioni, nel periodo da gennaio 1999 a metà ottobre 2001, nonché per avervi soggiornato illegalmente, a Zurigo, a Rapperswil e in altre località, nel periodo da metà ottobre 2001 al 7 gennaio 2002.

Per questi fatti, la Corte delle assise correzionali lo condannava ad una pena di due anni e tre mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni, nonché al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese processuali. Ordinava inoltre la confisca del telefono cellulare, delle carte di credito e della documentazione cartacea a lui sequestrata al momento dell'arresto.
B.
Il 21 giugno 2002, adita da A.________, la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) del Tribunale d'appello respingeva il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
C.
Con tempestivi gravami di diritto pubblico e per cassazione, A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CCRP. Egli ne chiede l'annullamento e insta, altresì, per essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D.
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
1.1 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio negli accertamenti dei fatti, il diniego di giustizia e la violazione del diritto di essere sentito, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP).

I. Ricorso di diritto pubblico (6P.102/2002)
2.
Il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG), interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Il ricorrente è senz'altro legittimato (art. 88
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG).
3.
Il ricorrente lamenta in primo luogo un diniego di giustizia, per il fatto che la CCRP avrebbe disatteso l'art. 73 cpv. 2
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 73 - 1 Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
1    Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
2    Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.
della Costituzione ticinese, del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; Raccolta cantonale delle leggi n. 1.1.1.1), che vieta ai tribunali di applicare leggi cantonali contrarie alla costituzione medesima. A suo dire, l'art. 288 CPP/TI, che limita il potere cognitivo della CCRP nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, sarebbe infatti contrario all'art. 76 della Costituzione, che prevede l'istituzione di un tribunale penale di prima istanza e di uno di seconda istanza. Tale norma lascerebbe supporre che le due autorità penali siano entrambe dotate di pieno potere d'esame, in fatto e in diritto, tanto più che, contrariamente alle norme previste nella vecchia Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 (v. in particolare gli art. 39 cpv. 2 e 43 cpv. 5 vCost./TI), non sarebbe più espressamente prevista una delega legislativa per stabilire le attribuzioni e le competenze della CCRP.
3.1 Nella sentenza DTF 124 I 92 il Tribunale federale aveva già sancito che la procedura penale ticinese, pur non conoscendo l'istituto dell'appello, non violava né la CEDU, e più precisamente l'art. 2 cpv. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
del suo Protocollo n. 7, né l'art. 14 cpv. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2). Sulla scorta di numerose indicazioni dottrinali, si é ritenuto che un procedimento dinanzi a un tribunale di seconda istanza come la CCRP - che procede a un riesame completo delle questioni di diritto e a un riesame dei fatti e delle prove dal solo profilo dell'arbitrio - è compatibile con questi trattati di valore costituzionale (DTF 124 I 92 consid. 2; Giorgio Malinverni, Les Pactes et la protection des droits de l'homme dans le cadre européen, in: Walter Kälin/Giorgio Malinverni/Manfred Nowak, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, 2a ed., Basilea, 1997, pag. 53, 59 e 98; e cfr. anche pag. 376 e 526).
3.2 Il ricorrente pretende però che questa giurisprudenza sia stata superata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della nuova Costituzione ticinese. Egli assevera che la norma di cui all'art. 288 CPP/TI, che limita il potere cognitivo della CCRP, non é più compatibile con l'art. 76
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 76 - 1 La justice pénale est rendue par:
1    La justice pénale est rendue par:
a  le Tribunal pénal de première instance;
b  le Tribunal pénal de seconde instance;
c  le juge des mineurs.
2    La loi règle la participation des jurés.
3    La loi peut attribuer à des juges ou à d'autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.
Cost./TI, poiché quest'ultimo non prevede nel suo testo delle limitazioni in tal senso, né delega ad altre leggi la facoltà di definire attribuzioni o competenze dei Tribunali penali.

A torto. Il ricorrente misconosce infatti che l'art. 80
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 80 - La loi règle l'organisation judiciaire, les compétences, les procédures et fixe les conditions de formation professionnelle ainsi que l'âge maximum des magistrats.
Cost./TI, sulla falsariga degli art. 39 cpv. 2 e 43 cpv. 5 dell'abrogata Costituzione del 4 luglio 1830, conferisce alla legge il compito di stabilire l'organizzazione giudiziaria, le competenze, e le procedure valide per le varie giurisdizioni, siano esse civili, penali, o amministrative. Come già sotto l'egida della vecchia Costituzione, sono quindi la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (RL n. 3.1.1.1) e soprattutto il CPP/TI che fissano le attribuzioni, le competenze e la latitudine di giudizio dei tribunali penali di prima e seconda istanza; ne deriva che la regolamentazione prevista all'art. 288 CPP/TI, fondata sulla delega legislativa dell'art. 80
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 80 - La loi règle l'organisation judiciaire, les compétences, les procédures et fixe les conditions de formation professionnelle ainsi que l'âge maximum des magistrats.
Cost./TI, non viola alcun precetto costituzionale cantonale. La formulazione dell'art. 76
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 76 - 1 La justice pénale est rendue par:
1    La justice pénale est rendue par:
a  le Tribunal pénal de première instance;
b  le Tribunal pénal de seconde instance;
c  le juge des mineurs.
2    La loi règle la participation des jurés.
3    La loi peut attribuer à des juges ou à d'autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.
Cost./TI mira d'altronde solo a garantire il doppio grado di giurisdizione nel senso che, accanto ai tribunali penali di prima istanza, debbono esistere anche istanze di ricorso; per il resto la norma costituzionale lascia al legislatore la più grande libertà d'azione (v. Messaggio per la revisione totale della Costituzione ticinese del 20 dicembre 1994, pubblicato nell'edizione speciale RDAT del gennaio 1995,
ad art. 76-77-78, pag. 116 in alto). Né può il ricorrente dedurre il diritto al riesame libero dei fatti da parte dell'autorità cantonale da ciò che ".. il comune cittadino può avere oggettivamente compreso leggendo l'art. 76
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 76 - 1 La justice pénale est rendue par:
1    La justice pénale est rendue par:
a  le Tribunal pénal de première instance;
b  le Tribunal pénal de seconde instance;
c  le juge des mineurs.
2    La loi règle la participation des jurés.
3    La loi peut attribuer à des juges ou à d'autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.
Cost/TI": un simile criterio di interpretazione delle norme costituzionali - analogo alla teoria dell'affidamento del diritto privato - non esiste difatti. La prima censura ricorsuale si avvera pertanto manifestamente infondata.
4.
Il ricorrente ravvisa in seguito un diniego di giustizia e un arbitrio nel fatto di essere stato condannato per ripetuta infrazione alla LDDS, segnatamente per essere entrato illegalmente in Svizzera privo di un valido documento di legittimazione e del necessario visto, e per avervi soggiornato illegalmente. Egli fa infatti valere che, giusta l'art. 4 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza federale concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri del 14 gennaio 1998 (OENS; RS 142.211), determinate categorie di persone, fra le quali lui rientra, non necessitano di un visto per entrare in Svizzera.

Questa censura, inerente l'applicazione del diritto federale, è però inammissibile nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico e va proposta - come peraltro il ricorrente ha fatto - nel parallelo ricorso per cassazione (v. consid. 1.1 sopra).
5.
Il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola insufficiente, dato che le sue doglianze sarebbero state sommariamente trattate dalla Corte cantonale, ai sensi dell'art. 291 cpv. 1 CPP/TI; così facendo, la CCRP ha impedito che egli beneficiasse di uno scambio di scritti tra le parti interessate.
5.1 Secondo costante giurisprudenza la natura e i limiti dell'obbligo di motivare le decisioni, che costituisce una componente del diritto di essere sentito (DTF 124 II 146 consid. 2a), sono determinati in primo luogo dalla legislazione cantonale. A prescindere dalle disposizioni cantonali in materia, peraltro qui non invocate, l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni si fonda direttamente sull'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (DTF 126 I 97 consid. 2b; per la giurisprudenza dedotta dall'art. 4 vCost.: DTF 123 I 31 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c e rinvii). Lo scopo perseguito è di permettere ai destinatari di comprendere le decisioni a loro comunicate e di esercitare i loro diritti con cognizione di causa. Secondo giurisprudenza costante è sufficiente che il giudice esponga, per lo meno brevemente, i motivi che lo hanno ispirato e sui quali si fonda la decisione litigiosa, affinché l'interessato possa rendersi conto della portata di quest'ultima e possa impugnarla a ragion veduta. Non incombe al giudice di discutere e di esporre tutti i fatti, mezzi di prova e censure sollevati dalle parti; al contrario egli può limitarsi a quelli, che senza arbitrio, appaiono determinanti (DTF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II
146
consid. 2a).

L'art. 6 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 1 CEDU concede a ogni persona il diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che tale norma, per quanto concerne le garanzie procedurali - quali il diritto di essere sentito e il principio del fair trial - non ha una portata più ampia dell'art. 4 vCost. (DTF 116 Ia 295 consid. 5a; 114 Ia 179 consid. a). Ne discende che, in concreto, è sufficiente esaminare la fattispecie dal profilo dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.
5.2 La decisione in esame soddisfa le esigenze sopra richiamate, tenuto anche conto del potere cognitivo in parte limitato all'arbitrio della seconda istanza cantonale. Essa indica - in maniera sufficientemente chiara, ancorché succinta - i motivi sostanziali per cui le doglianze ricorsuali risultavano infondate nel loro complesso, ossia che la pena irrogata nei confronti del ricorrente è senz'altro commisurata alle infrazioni commesse, sia per la quantità di eroina spacciata sia per la reiterazione del delinquere e il suo basso movente di lucro (v. consid. 11a e 11b della sentenza impugnata, pag. 7). La CCRP ha pure spiegato per quali motivi poteva esimersi dall'intervenire nell'apprezzamento operato dalla Corte delle Assise correzionali in merito alla durata dell'espulsione, pur osservando - è vero - che su questo specifico argomento la motivazione data dai primi giudici era appena sufficiente (v. consid. 12c, pagg. 8/9 della sentenza impugnata). Dal profilo dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. l'autorità giudicante non è tenuta, in simili circostanze, ad esprimersi esplicitamente su ogni affermazione o censura sollevata dalla parte ricorrente (DTF 123 I 31 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 112 Ia 107 consid. 2b). Si osserva infine che la
CCRP, pur richiamando nel dispositivo della decisione l'art. 291 cpv. 1 CPP/TI, non si è limitata a dichiarare il ricorso presentato "manifestamente inammissibile o manifestamente infondato", ma ha esaminato le censure proposte, respingendole con argomentazioni esaurienti; essa ha invero menzionato questa disposizione procedurale soltanto per giustificare di aver rinunciato alla notificazione. La motivazione ha consentito all'insorgente di rendersi conto della portata della decisione e di impugnarla con cognizione di causa; questa conclusione è del resto attestata dall'ampiezza (20 pagine il ricorso di diritto pubblico e 17 quello per cassazione) e dal contenuto delle memorie ricorsuali.
6.
Da ultimo, l'insorgente censura la sentenza impugnata in quanto arbitraria. I giudici ticinesi avrebbero infatti, da una parte accertato a torto che egli non avrebbe alcuna possibilità di ottenere un permesso di lavoro in Svizzera e, dall'altra, misconosciuto che egli ha spacciato eroina sia in Ticino sia in provincia di Como, per cui sarebbe contraddittorio sostenere che egli correrebbe rischio di recidiva in Svizzera ma potrebbe trovare un lavoro onesto in Italia.
6.1 Secondo giurisprudenza costante, nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un accertamento dei fatti o una valutazione delle prove arbitrarie, non basta che il ricorrente contesti semplicemente la decisione impugnata o che vi contrapponga una propria versione o valutazione, quand'anche essa sia sostenibile o addirittura preferibile; egli deve dimostrare perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da lui criticate sono manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondano su di una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Non è sufficiente che la motivazione della decisione impugnata sia insostenibile, pure il risultato deve essere arbitrario (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG; DTF 125 I 71 consid. 1c; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 208 consid. 4; 118 Ia 28 consid. 1b e rinvii).

Quando, come in concreto, la cognizione con la quale ha giudicato l'ultima istanza cantonale è pari a quella di cui dispone il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di tale istanza, ad eccezione di quella dell'autorità precedente, può essere oggetto del gravame (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Anche se la decisione dell'autorità cantonale inferiore non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità inferiore ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; 111 Ia 353 consid. 1b in fine;
Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140).
6.2 Il ricorrente sostiene che, omettendo di valutare l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra Svizzera ed Unione europea, le autorità penali ticinesi avrebbero a torto escluso la possibilità per lui - in quanto marito di una cittadina italiana e europea - di trovare lavoro in Svizzera. La censura è inconferente. A prescindere dall'applicazione degli Accordi bilaterali, l'argomentazione dell'insorgente si fonda infatti su delle mere ipotesi, non ancora realizzate e fors'anche che non si realizzeranno mai, quali il trasferimento in Svizzera del coniuge per lavoro o soggiorno e l'eventuale domanda di ricongiungimento familiare. A giusta ragione, le autorità cantonali ticinesi non hanno tenuto conto di queste ipotesi, e hanno invece valutato le possibilità di reinserimento nell'attività lavorativa del ricorrente sulla scorta delle circostanze di fatto attuali. Anche il discorso relativo alla prognosi non ha fondamento, già per il solo fatto che la Corte di assise, vista l'entità della pena inflitta, non si era neppure posta il problema di esaminare la prognosi né giusta l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP né per la pena accessoria dell'espulsione. Né risulta contraddittorio, e quindi arbitrario, considerare che il ricorrente correrebbe il rischio
di recidiva in Svizzera ma potrebbe trovare un lavoro onesto in Italia : le autorità cantonali hanno fondato questa differenza sul fatto che in Italia egli ha uno statuto regolare, che gli permette di soggiornare e lavorare, mentre è escluso che possa ottenere un permesso di lavoro in Svizzera. Giova inoltre osservare che se effettivamente parte dello spaccio di eroina è avvenuto su suolo italiano, questa attività consisteva pur sempre nel rifornire dei clienti ticinesi, conosciuti nel nostro paese, che si recavano appositamente oltre frontiera, e che pertanto vi è anche in questo caso una diretta relazione tra l'attività delittuosa del ricorrente e la necessità di tutela dell'ordine pubblico svizzero.

In definitiva, anche la censura di arbitrarietà della sentenza impugnata si avvera infondata e va di conseguenza respinta.
II. Ricorso per cassazione (6S.310/2002)
7.
Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b
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CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
PP; DTF 118 IV 122 consid. 1; Corboz, Le pourvoi en nullité, SJ 1991, pagg. 92 e 93). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b
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CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
PP). Inoltre, il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale (art. 268
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CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
PP). Le censure formulate contro gli argomenti sviluppati nella decisione di prima istanza saranno trattate solamente nella misura in cui la CCRP li riprende (DTF 106 IV 338 consid. 1).
8.
Nella fattispecie, le censure relative alla violazione degli art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
LDDS e 4 cpv. 2 lett. c OENS (entrata illegale in Svizzera) sono nuove; queste non erano infatti state menzionate nel ricorso per cassazione del 4 giugno 2002 proposto dinanzi alla CCRP.

Come testé illustrato, di principio e sotto pena di inammissibilità il gravame per cassazione non deve contenere impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b). Tuttavia, se l'autorità cantonale doveva o poteva, secondo il diritto processuale cantonale, esaminare d'ufficio anche questioni di diritto che non le erano state sottoposte esplicitamente, esse possono essere fatte valere per la prima volta in sede federale. Se, invece, l'autorità cantonale doveva limitarsi esclusivamente all'esame delle censure sollevate dalle parti e se tali censure non sono state invocate regolarmente in sede cantonale, difetta l'esaurimento delle istanze e il ricorso per cassazione è inammissibile (DTF 123 IV 42 consid. 2a; 122 IV 56 consid. 3b, 285 consid. 1c e d; 121 IV 340 consid. 1a; v. anche Martin Schubarth, Nichtigkeitbeschwerde 2001, Berna 2001, pag. 52; Corboz, op. cit., pagg. 57 e segg., pag. 67).

Giusta l'art. 288 lett. a CPP/TI, il ricorso per cassazione cantonale è ammesso per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza; il ricorrente è tenuto ad indicare con precisione i motivi e le norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP/TI). Se la Corte di cassazione e revisione penale non è vincolata dalle motivazioni delle parti, essa non può tuttavia andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente (art. 295 cpv. 1 e 2 CPP/TI); sono quindi le conclusioni del ricorrente che determinano in primo luogo l'oggetto e l'ampiezza della questione di diritto sottoposta all'esame dell'ultima istanza ticinese. Nel suo ricorso alla CCRP l'insorgente, peraltro assistito da un avvocato, non ha minimamente rimesso in questione il giudizio della Corte di assise in merito all'infrazione alla LDDS, che costituiva uno dei due capi di imputazione, limitandosi a contestare la commisurazione della pena giusta l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP e a chiederne la sospensione condizionale. Ora, il principio della buona fede gli imponeva di sollevare le censure relative alla violazione della LDDS già nelle istanze cantonali (v. sentenza del Tribunale federale 6S.771/1998, del 20 gennaio 1999, consid. 2 "in fine"; DTF 122
IV 285
consid. 1f). Ne scende quindi che, difettando il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali, queste impugnazioni sono inammissibili in questa sede.
9.
Il ricorrente lamenta poi una violazione dell'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP; egli sostiene che nell'ambito della commisurazione della pena, le autorità penali cantonali non avrebbero a sufficienza considerato il fatto di non aver potuto far valere il mantenimento e il ripristino dell'unione coniugale e di poter quindi presentare una situazione familiare a lui più favorevole.
9.1 Secondo l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpa del reo. Tale disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. La giurisprudenza ha tuttavia interpretato questa disposizione in DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a a cui si rinvia. In questa sede basta rilevare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 123 IV 150 consid. 2a e rinvii).

9.2 Nella fattispecie, la pena irrogata - due anni e tre mesi di detenzione - non da adito a critica e si situa all'interno dell'ampio quadro legale previsto per i casi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
. 1 e n. 2 lett. a LStup). La CCRP, alle cui pertinenti considerazioni (sentenza impugnata, pagg. 6-7) si può senz'altro rinviare (art. 36a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OG), ha esaminato e valutato correttamente gli elementi oggettivi e soggettivi determinanti ai fini di una giusta commisurazione della pena. In tal senso, riferendosi alla sentenza dei primi giudici, essa ha preso in considerazione la colpa grave del ricorrente, la non indifferente quantità di eroina messa in circolazione prima dell'arresto, e ha concluso che il ricorrente appariva come un vero trafficante spinto solo da fini di lucro. Essa ha inoltre osservato che la posizione del ricorrente si distingue da quella di altri trafficanti di etnia albanese, per il fatto che costui, sposato da tempo con una cittadina italiana e regolarmente residente in Italia, non viveva da clandestino e poteva meglio di altri valutare le sue scelte. L'ultima istanza cantonale ha altresì rilevato che la Corte d'assise ha ponderato anche gli elementi a favore dell'imputato,
quale la sua collaborazione con gli organi inquirenti, la situazione personale, familiare e sociale ed in modo particolare la sua difficile infanzia. Come puntualmente osservato dalla CCRP, non risulta invece che la Corte giudicante in prima istanza abbia valutato negativamente i mancati contatti con la moglie dopo l'arresto, con la quale i rapporti, per ammissione stessa dell'imputato, si erano comunque guastati da tempo; a questo proposito la Corte di assise si è limitata a constatare i fatti così come spontaneamente ammessi dall'insorgente e a prendere atto della sua volontà di ricongiungersi con lei a Como. Nel suo gravame quest'ultimo non indica d'altronde alcun elemento suscettibile di giustificare una modifica della pena inflitta, che i giudici cantonali avrebbero tralasciato di prendere in considerazione oppure avrebbero considerato a torto; egli si limita a sviluppare argomenti a suo favore che incombe esclusivamente al giudice di merito di ponderare in modo sovrano e ripropone quanto già disatteso in modo pertinente dalla CCRP. Le censure espresse dal ricorrente su questo punto sono pertanto irricevibili.
10.
Per quanto concerne l'espulsione, la cui durata è criticata dal ricorrente, conviene ricordare che essa è prevista per un minimo di 3 a un massimo di 15 anni (art. 55 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP prima proposizione), o eventualmente, in caso di recidiva, a vita (art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP seconda proposizione). L'espulsione, da un lato, è una pena accessoria volta a reprimere un'infrazione, e, dall'altro, una misura destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1; 114 Ib 1 consid. 3A e riferimenti). Il carattere preponderante è tuttavia quello di una misura di sicurezza (DTF 117 IV 229 consid. 1c). Per decidere se pronunciare l'espulsione e la sua durata va considerata questa duplice natura: il giudice deve quindi tenere conto sia dei criteri inerenti alla commisurazione della pena sia della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1; 117 IV 112 consid. 3a). Anche in questo caso, il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento; egli viola il diritto federale unicamente qualora ecceda tale potere, ad esempio fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure abusi di detto potere, pronunciando una misura eccessivamente severa o lieve (DTF 104 IV 22 consid. 1b). In linea di principio,
inoltre, tra la durata della pena principale e quella dell'espulsione deve esistere una certa corrispondenza. Qualora il giudice di merito pronunci un'espulsione di lunga durata accanto a una pena principale lieve, o viceversa, un'espulsione di corta durata a fianco di una grave pena principale, egli deve motivare specificatamente la propria decisione su questo punto (DTF 123 IV 107 consid. 3).
10.1 In concreto, come già rilevato in sede cantonale, l'espulsione di 10 anni dal territorio svizzero è giustificata sia perché il ricorrente non ha - pacificamente - nessun legame con la Svizzera, sia per la gravità delle sue infrazioni e della sua mancanza di scrupoli, tali da costituire una minaccia all'ordine pubblico del nostro paese. La CCRP ha invero riconosciuto che le motivazioni date dai primi giudici erano stringate, soprattutto per quel che concerne il rapporto tra la durata della pena principale e quella della pena accessoria; ha però aggiunto che tenuto conto della gravità della colpa del ricorrente e della conseguente entità della pena principale, la durata della pena accessoria era tutto sommato proporzionata con quella principale, facendo anche un distinguo con il caso esposto in DTF 123 IV 107, di minor gravità rispetto a quello in esame. Le argomentazioni esposte dal ricorrente a sostegno della tesi di una violazione dell'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP sono d'altronde del tutto infondate: già si è detto nell'ambito della trattazione del parallelo ricorso di diritto pubblico (v. considerando 6.2. sopra), che i richiami all'applicazione dei trattati bilaterali tra Svizzera ed Unione europea sono vani e che neppure il fatto che parte
dell'attività delittuosa dell'insorgente si è svolta in Italia può modificare la prognosi sostanzialmente negativa formulata nei suoi confronti in relazione ad una possibilità di rientrare in Svizzera. Visti questi motivi, non vi è quindi ragione di ritenere che l'autorità cantonale abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento e pertanto violato il diritto federale.
10.2 Per tutto quanto precedentemente esposto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, appare infondato e va pertanto disatteso.

III. Sulle spese
11.
Visto l'esito dei ricorsi, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
OG e 278 cpv. 1 PP). Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
OG). In concreto, essendo i gravami manifestamente infondati nella misura della loro ammissibilità, ossia fin dall'inizio privi di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali sia per quanto riguarda la nomina di un patrocinatore e l'assunzione dei relativi onorari. Nel fissare la tassa di giustizia si terrà tuttavia conto della situazione finanziaria e personale del ricorrente (art.153a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
OG).

Per questi motivi, visti gli art. 36a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OG e 275bis PP, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui sono ammissibili, il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per cassazione sono respinti.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 novembre 2002
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.102/2002
Date : 21 novembre 2002
Publié : 11 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.102/2002 6S.310/2002/bom Sentenza


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
6n
CP: 41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
55 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE: 23
LStup: 19n
OJ: 36a  86  88  89  90  152  153a  156
PPF: 268  269  273  275  277bis  277ter
SR 0.103.2: 2  14
cst TI: 73 
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 73 - 1 Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
1    Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
2    Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.
76 
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 76 - 1 La justice pénale est rendue par:
1    La justice pénale est rendue par:
a  le Tribunal pénal de première instance;
b  le Tribunal pénal de seconde instance;
c  le juge des mineurs.
2    La loi règle la participation des jurés.
3    La loi peut attribuer à des juges ou à d'autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.
80
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 80 - La loi règle l'organisation judiciaire, les compétences, les procédures et fixe les conditions de formation professionnelle ainsi que l'âge maximum des magistrats.
Répertoire ATF
104-IV-22 • 106-IV-338 • 111-IA-353 • 112-IA-107 • 112-IA-350 • 114-IA-179 • 114-IB-1 • 116-IA-295 • 116-III-70 • 116-IV-288 • 117-IV-112 • 117-IV-229 • 118-IA-28 • 118-IV-122 • 121-I-54 • 121-IV-340 • 122-IV-285 • 122-IV-56 • 123-I-31 • 123-IV-107 • 123-IV-150 • 123-IV-42 • 124-I-208 • 124-I-92 • 124-II-146 • 125-I-166 • 125-I-492 • 125-I-71 • 125-II-369 • 126-I-168 • 126-I-81 • 126-I-97 • 126-III-534 • 127-I-38 • 127-III-41 • 128-II-46
Weitere Urteile ab 2000
6P.102/2002 • 6S.310/2002 • 6S.771/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • pourvoi en nullité • recours de droit public • autorité cantonale • examinateur • dernière instance • italie • constatation des faits • pouvoir d'examen • héroïne • fixation de la peine • juge du fond • appréciation des preuves • droit d'être entendu • tribunal pénal • peine accessoire • première instance • motivation de la décision
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