[AZA 0/2]
4C.250/2001
Ie COUR CIVILE
****************************
21 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
Le Laboratoire X.________ S.A., défenderesse et recourante principale, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne,
et
1. dame R.________, demanderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon,
2. la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, à Lausanne, intervenante;
(contrat de travail; accord concernant la fin des rapports de travail)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par contrat de travail du 28 septembre 1998, le Laboratoire X.________ S.A. (ci-après: le laboratoire ou la défenderesse) a engagé à mi-temps dame R.________, comme aide de laboratoire, dès le 1er octobre 1998 pour une durée indéterminée.
Dame R.________ a été engagée à temps complet dès le 1er mars 1999.
Au cours de l'été 1999, les relations entre les parties se sont dégradées, le laboratoire reprochant à dame R.________ une négligence croissante dans son travail, une attitude agressive et une humeur instable.
Le 29 octobre 1999, le laboratoire a résilié le contrat de dame R.________ avec effet au 31 décembre 1999. Il a prévu que, durant le délai de congé, dame R.________ n'occupe plus son poste de travail, mais colle des étiquettes.
Dame R.________ a considéré qu'il s'agissait d'une dégradation et n'a pas voulu effectuer la tâche qui lui était attribuée dorénavant. Le 29 octobre 1999, elle a souhaité et demandé la résiliation immédiate de son contrat de travail, en confirmant être consciente de renoncer aux droits en découlant.
Les parties ont alors signé, le 29 octobre 1999, une lettre intitulée "résiliation du contrat de travail de l'employée avec effet immédiat et par consentement mutuel", dont la teneur est la suivante:
"La présente a pour but d'établir clairement que
aussi bien vous-même que le laboratoire souhaitons
la résiliation de votre contrat avec effet
immédiat. En conséquence, vous n'avez plus
l'obligation, dès cet instant, de venir travailler
et nous n'avons plus l'obligation dès
cet instant de payer votre salaire (...). La
présente vaut pour solde de tout compte et de
toutes prétentions entre les parties.. "
Dans une lettre du 22 novembre 1999, dame R.________ a demandé au laboratoire de revenir sur sa décision.
Elle indiquait que sa réaction tardive était due au choc consécutif au licenciement et à la méconnaissance de ses droits jusqu'à un entretien avec la responsable de son dossier à l'assurance-chômage.
Par lettre du 24 novembre 1999, le laboratoire a rappelé que dame R.________ avait demandé elle-même à être licenciée avec effet immédiat et qu'elle avait été informée des droits auxquels elle avait renoncé.
Du 1er novembre 1999 au 29 février 2000, dame R.________ a reçu des indemnités de chômage à hauteur de 11 018 fr.65 net. Elle a été en incapacité de travail du 8 au 30 novembre 1999 et du 9 janvier au 15 février 2000.
B.- Par demande du 31 mars 2000, dame R.________ a conclu que le laboratoire soit condamné à lui payer 20 000 fr. brut, intérêts en sus, sous déduction des indemnités versées par l'assurance-chômage du 1er novembre 1999 au 29 février 2000.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser 698 fr.30.
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage est intervenue au procès.
Par jugement du 11 juillet 2000, le Président du Tribunal civil du district d'Echallens a rejeté la demande.
Saisie par la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 14 000 fr. brut, sous déduction de 11 018 fr.65 net à verser à la Caisse cantonale vaudoise de chômage.
C.- La défenderesse recourt en réforme contre cet arrêt, en concluant au rejet total de la demande. La demanderesse a formé un recours joint, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les montants indiqués dans sa demande du 31 mars 2000.
Considérant en droit :
1.- a) En cas de licenciement immédiat injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1
CO). En principe, il ne peut pas valablement renoncer à ce droit pendant la durée du contrat et le mois qui suit la fin de ce dernier (art. 341 al. 1
CO).
Une renonciation à ce droit n'est licite que dans le cadre d'un accord comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (art. 341 al. 1
CO; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 115 V 437 consid. 4b; 110 II 168 consid. 3b p. 171).
b) En l'espèce, les juges précédents ont constaté que la défenderesse a pris l'initiative de la fin des rapports de travail. Si elle avait licencié la demanderesse avec effet immédiat, ce licenciement eût été injustifié, de sorte que la défenderesse aurait dû verser la totalité du salaire afférent au délai de congé, sans que la demanderesse pût y renoncer valablement. Or, en résiliant le contrat moyennant respect du délai de congé, mais en se libérant contractuellement de l'obligation de verser le salaire, la défenderesse s'est procuré le même avantage que si elle avait procédé à un licenciement immédiat. Comme, en principe, la demanderesse ne pouvait pas renoncer valablement au salaire afférent au délai de congé, la protection impérative dont bénéficie le travailleur selon l'article 337c al. 1
CO a été éludée, de sorte que la défenderesse reste devoir le salaire afférent au délai de congé.
Il n'en irait autrement que si la défenderesse pouvait valablement se prévaloir de l'accord signé par la demanderesse, aux termes duquel cette dernière a renoncé au délai de congé. Tel n'est le cas, au sens de la jurisprudence, que si cet accord constitue nettement une transaction, reposant véritablement sur des concessions réciproques.
En l'occurrence, la défenderesse n'a fait aucune concession substantielle. Au contraire, elle entendait de toute façon renoncer à la prestation contractuelle de travail, puisque, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, elle voulait contraindre la demanderesse à quitter son poste pour lui faire coller des étiquettes jusqu'à la fin du délai de congé. D'ailleurs, le simple fait que l'employeur renonce à la prestation de travail ne saurait constituer une concession au sens de la jurisprudence, puisque, selon l'art. 324 al. 1
CO, qui est de nature impérative (art. 362 al. 1
CO), une telle renonciation ne libère pas l'employeur de l'obligation de rémunérer le travailleur.
En revanche, la demanderesse a fait une concession - importante - en renonçant au salaire afférent au délai de congé. Une telle renonciation lui coûtait d'autant plus qu'elle n'avait pas d'emploi de remplacement et qu'elle a dû solliciter des prestations de l'assurance-chômage. Peu importe qu'elle ait elle-même proposé de cesser de travailler et de mettre un terme au contrat: une telle proposition répondait bien davantage à l'intérêt de la défenderesse, qui n'entendait pas la maintenir à son poste, qu'à son propre intérêt, puisqu'elle s'est trouvée subitement privée de ressources.
Faute de concessions réciproques, l'accord invoqué par la défenderesse est contraire à l'article 341 al. 1
CO et, partant, nul.
Le grief doit être rejeté.
2.- La cour cantonale a retenu que la demanderesse, sans formation juridique, n'a pas été à même de prendre en considération les conséquences, à terme, de la convention qu'elle signait, s'agissant en particulier des prestations de l'assurance-chômage. La défenderesse lui reproche d'avoir, ce jugeant, violé l'art. 8
CC.
Relatif au point de savoir si la demanderesse était capable de comprendre les effets de sa renonciation, le grief porte sur les constatations de fait des juges précédents. Il est dès lors irrecevable (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
De toute façon, le grief est sans pertinence à la solution du litige.
En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la renonciation à une créance découlant d'une disposition impérative de la loi n'est valable que si les parties se sont fait des concessions réciproques. Or, il a été retenu que l'employeur n'a pas fait de concession substantielle, puisqu'il n'entendait plus occuper la demanderesse à son poste.
Dans ces circonstances, peu importe que la demanderesse ait eu ou non conscience des effets de sa renonciation sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage.
3.- La défenderesse reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 2
CO et, implicitement, les art. 23 ss
CO, en admettant que la demanderesse n'était pas liée par sa déclaration de renonciation, alors même que l'arrêt cantonal ne constate aucun vice de volonté dont cette renonciation pourrait être entachée.
Ce grief est sans pertinence. La nullité de la renonciation formulée par la demanderesse résulte de l'art. 341 al. 1
CO, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la demanderesse était sous l'empire d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss
CO.
4.- a) La défenderesse conteste que l'assurancechômage ait pu se subroger dans les droits de la demanderesse, dès lors que les obligations des parties ont pris fin le 29 octobre 1999.
La défenderesse fonde explicitement ce grief sur l'art. 30
LACI, aux termes duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur, au détriment de l'assurance.
En l'occurrence, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que le droit de la demanderesse aux indemnités de chômage ait été suspendu; au contraire, ces indemnités ont été versées.
Comme la défenderesse ne saurait se prévaloir d'une suspension inexistante, le grief est sans fondement.
b) En réalité, la défenderesse paraît asseoir son grief sur l'art. 29
LACI.
Selon les règles de l'assurance-chômage, n'est pas prise en considération et, partant, ne donne en principe pas lieu à indemnisation la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3
LACI). Toutefois, si elle a des doutes sur la satisfaction de ces prétentions, la caisse verse l'indemnité de chômage et se subroge au chômeur dans tous ses droits, jusqu'à concurrence de l'indemnité versée (art. 29 al. 1
et 2
LACI).
C'est ce qui s'est produit en l'espèce. Comme on l'a vu, la demanderesse a droit au salaire afférent au délai de congé. Ayant alloué les indemnités afférentes à ce délai, la Caisse se trouve subrogée aux droits de la demanderesse à concurrence des indemnités versées.
Sous cet angle également, le grief est mal fondé.
5.- La demanderesse a déposé un recours joint, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer trois mois de salaire, soit 10 500 francs. Toutefois, comme ses conclusions ont été limitées, en première instance, à 20 000 fr. au total et qu'elle obtient la somme de 14 000 fr., qu'elle réclamait à titre de salaire pendant le délai de congé, la conclusion sur recours joint n'est recevable qu'à concurrence de 6000 fr.
a) Selon l'art. 337c al. 3
CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances.
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (116 II 300 consid. 5a).
Qu'il s'agisse du principe ou de l'ampleur de cette indemnité, le juge cantonal possède, de par la loi (art. 4
CC), un large pouvoir d'appréciation, qui conduit le Tribunal fédéral à ne substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. II n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 121 III 64 consid. 3c; 119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4 p. 55 s.; 116 II 145 consid. 6a p. 149).
b) En l'occurrence, il peut certes être reproché à la défenderesse d'avoir privé la demanderesse de son poste en lui confiant une autre tâche que l'intéressée pouvait ressentir comme dégradante. Toutefois, plutôt que de la mettre en demeure de respecter le contrat, la demanderesse lui a proposé de résilier celui-ci avec effet immédiat d'un commun accord.
D'ailleurs, lorsque la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de l'occuper jusqu'au terme du délai de congé, le contrat avait déjà pris fin du fait de la résiliation immédiate.
Enfin, lorsqu'elle a résilié le contrat, la défenderesse n'avait pas l'intention de laisser la demanderesse brutalement sans ressources. Ainsi, même si la demanderesse ne pouvait pas valablement renoncer au délai de congé, la faute de la défenderesse paraît excusable. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la jurisprudence.
Le recours joint doit donc être rejeté.
6.- Cela étant, les deux recours doivent être rejetés.
En conséquence, l'arrêt attaqué sera confirmé.
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2
CO dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 p. 2048) et applicable aux procédures déjà pendantes à cette date.
Comme aucune des parties n'obtient gain de cause, les dépens seront compensés (art. 159 al. 3
OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et le recours joint et confirme l'arrêt attaqué;
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
3. Compense les dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
___________
Lausanne, le 21 novembre 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
4C.250/2001
Ie COUR CIVILE
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21 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
entre
Le Laboratoire X.________ S.A., défenderesse et recourante principale, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne,
et
1. dame R.________, demanderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon,
2. la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, à Lausanne, intervenante;
(contrat de travail; accord concernant la fin des rapports de travail)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par contrat de travail du 28 septembre 1998, le Laboratoire X.________ S.A. (ci-après: le laboratoire ou la défenderesse) a engagé à mi-temps dame R.________, comme aide de laboratoire, dès le 1er octobre 1998 pour une durée indéterminée.
Dame R.________ a été engagée à temps complet dès le 1er mars 1999.
Au cours de l'été 1999, les relations entre les parties se sont dégradées, le laboratoire reprochant à dame R.________ une négligence croissante dans son travail, une attitude agressive et une humeur instable.
Le 29 octobre 1999, le laboratoire a résilié le contrat de dame R.________ avec effet au 31 décembre 1999. Il a prévu que, durant le délai de congé, dame R.________ n'occupe plus son poste de travail, mais colle des étiquettes.
Dame R.________ a considéré qu'il s'agissait d'une dégradation et n'a pas voulu effectuer la tâche qui lui était attribuée dorénavant. Le 29 octobre 1999, elle a souhaité et demandé la résiliation immédiate de son contrat de travail, en confirmant être consciente de renoncer aux droits en découlant.
Les parties ont alors signé, le 29 octobre 1999, une lettre intitulée "résiliation du contrat de travail de l'employée avec effet immédiat et par consentement mutuel", dont la teneur est la suivante:
"La présente a pour but d'établir clairement que
aussi bien vous-même que le laboratoire souhaitons
la résiliation de votre contrat avec effet
immédiat. En conséquence, vous n'avez plus
l'obligation, dès cet instant, de venir travailler
et nous n'avons plus l'obligation dès
cet instant de payer votre salaire (...). La
présente vaut pour solde de tout compte et de
toutes prétentions entre les parties.. "
Dans une lettre du 22 novembre 1999, dame R.________ a demandé au laboratoire de revenir sur sa décision.
Elle indiquait que sa réaction tardive était due au choc consécutif au licenciement et à la méconnaissance de ses droits jusqu'à un entretien avec la responsable de son dossier à l'assurance-chômage.
Par lettre du 24 novembre 1999, le laboratoire a rappelé que dame R.________ avait demandé elle-même à être licenciée avec effet immédiat et qu'elle avait été informée des droits auxquels elle avait renoncé.
Du 1er novembre 1999 au 29 février 2000, dame R.________ a reçu des indemnités de chômage à hauteur de 11 018 fr.65 net. Elle a été en incapacité de travail du 8 au 30 novembre 1999 et du 9 janvier au 15 février 2000.
B.- Par demande du 31 mars 2000, dame R.________ a conclu que le laboratoire soit condamné à lui payer 20 000 fr. brut, intérêts en sus, sous déduction des indemnités versées par l'assurance-chômage du 1er novembre 1999 au 29 février 2000.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser 698 fr.30.
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage est intervenue au procès.
Par jugement du 11 juillet 2000, le Président du Tribunal civil du district d'Echallens a rejeté la demande.
Saisie par la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 14 000 fr. brut, sous déduction de 11 018 fr.65 net à verser à la Caisse cantonale vaudoise de chômage.
C.- La défenderesse recourt en réforme contre cet arrêt, en concluant au rejet total de la demande. La demanderesse a formé un recours joint, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les montants indiqués dans sa demande du 31 mars 2000.
Considérant en droit :
1.- a) En cas de licenciement immédiat injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 337c [1] |
||||||
| Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. | ||||||
| Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. | ||||||
| Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
Une renonciation à ce droit n'est licite que dans le cadre d'un accord comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (art. 341 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
b) En l'espèce, les juges précédents ont constaté que la défenderesse a pris l'initiative de la fin des rapports de travail. Si elle avait licencié la demanderesse avec effet immédiat, ce licenciement eût été injustifié, de sorte que la défenderesse aurait dû verser la totalité du salaire afférent au délai de congé, sans que la demanderesse pût y renoncer valablement. Or, en résiliant le contrat moyennant respect du délai de congé, mais en se libérant contractuellement de l'obligation de verser le salaire, la défenderesse s'est procuré le même avantage que si elle avait procédé à un licenciement immédiat. Comme, en principe, la demanderesse ne pouvait pas renoncer valablement au salaire afférent au délai de congé, la protection impérative dont bénéficie le travailleur selon l'article 337c al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 337c [1] |
||||||
| Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. | ||||||
| Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. | ||||||
| Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
Il n'en irait autrement que si la défenderesse pouvait valablement se prévaloir de l'accord signé par la demanderesse, aux termes duquel cette dernière a renoncé au délai de congé. Tel n'est le cas, au sens de la jurisprudence, que si cet accord constitue nettement une transaction, reposant véritablement sur des concessions réciproques.
En l'occurrence, la défenderesse n'a fait aucune concession substantielle. Au contraire, elle entendait de toute façon renoncer à la prestation contractuelle de travail, puisque, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, elle voulait contraindre la demanderesse à quitter son poste pour lui faire coller des étiquettes jusqu'à la fin du délai de congé. D'ailleurs, le simple fait que l'employeur renonce à la prestation de travail ne saurait constituer une concession au sens de la jurisprudence, puisque, selon l'art. 324 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 324 |
||||||
| Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist. | ||||||
| Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 362 |
||||||
| Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden: [1]Artikel 321e: (Haftung des Arbeitnehmers)Artikel 322a: Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)Artikel 322b: Absätze 1 und 2 (Entstehung des Provisionsanspruchs)Artikel 322c: (Provisionsabrechnung)Artikel 323b: Absatz 1 zweiter Satz (Lohnabrechnung)Artikel 324: (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)Artikel 324a: Absätze 1 und 3 (Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers)Artikel 324b: (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeitnehmers)Artikel 326: Absätze 1, 3 und 4 (Akkordlohnarbeit)Artikel 326a: (Akkordlohn)Artikel 327a: Absatz 1 (Auslagenersatz im Allgemeinen)Artikel 327b: Absatz 1 (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)Artikel 327c: Absatz 2 (Vorschuss für Auslagen)Artikel 328: (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im Allgemeinen)Artikel 328a: (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)Artikel 328b: (Schutz der Persönlichkeit bei der Bearbeitung von Personendaten) [2]Artikel 329: Absätze 1, 2 und 3 (Freizeit)Artikel 329a: Absätze 1 und 3 (Dauer der Ferien)Artikel 329b: Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)Artikel 329c: (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)Artikel 329d: Absatz 1 (Ferienlohn)Artikel 329e: Absätze 1 und 3 (Jugendurlaub) [3]Artikel 329f: (Mutterschaftsurlaub) [4]Artikel 329g: (Urlaub des andern Elternteils) [5]Artikel 329gbis: (Urlaub im Falle des Todes der Mutter) [6]Artikel 329h: (Urlaub für die Betreuung von Angehörigen) [7]Artikel 329i: (Urlaub für die Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes) [8]Artikel 329j: (Adoptionsurlaub) [9]Artikel 330: Absätze 1, 3 und 4 (Kaution)Artikel 330a: (Zeugnis)Artikel 331: Absätze 3 und 4 (Beitragsleistung und | ||||||
| Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1945; BBl 1988 II 413). [3] Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 11122923). [5] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [7] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [8] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [9] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 468; BBl 2019 7095, 7303). [10] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [11] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [12] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [15] Heute: des Arbeitgebers. [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
En revanche, la demanderesse a fait une concession - importante - en renonçant au salaire afférent au délai de congé. Une telle renonciation lui coûtait d'autant plus qu'elle n'avait pas d'emploi de remplacement et qu'elle a dû solliciter des prestations de l'assurance-chômage. Peu importe qu'elle ait elle-même proposé de cesser de travailler et de mettre un terme au contrat: une telle proposition répondait bien davantage à l'intérêt de la défenderesse, qui n'entendait pas la maintenir à son poste, qu'à son propre intérêt, puisqu'elle s'est trouvée subitement privée de ressources.
Faute de concessions réciproques, l'accord invoqué par la défenderesse est contraire à l'article 341 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
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| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
Le grief doit être rejeté.
2.- La cour cantonale a retenu que la demanderesse, sans formation juridique, n'a pas été à même de prendre en considération les conséquences, à terme, de la convention qu'elle signait, s'agissant en particulier des prestations de l'assurance-chômage. La défenderesse lui reproche d'avoir, ce jugeant, violé l'art. 8
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
Relatif au point de savoir si la demanderesse était capable de comprendre les effets de sa renonciation, le grief porte sur les constatations de fait des juges précédents. Il est dès lors irrecevable (art. 55 al. 1 let. c
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
De toute façon, le grief est sans pertinence à la solution du litige.
En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la renonciation à une créance découlant d'une disposition impérative de la loi n'est valable que si les parties se sont fait des concessions réciproques. Or, il a été retenu que l'employeur n'a pas fait de concession substantielle, puisqu'il n'entendait plus occuper la demanderesse à son poste.
Dans ces circonstances, peu importe que la demanderesse ait eu ou non conscience des effets de sa renonciation sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage.
3.- La défenderesse reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 2 |
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| Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle. | ||||||
| Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes zu entscheiden. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 23 |
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| Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. | ||||||
Ce grief est sans pertinence. La nullité de la renonciation formulée par la demanderesse résulte de l'art. 341 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
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| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 23 |
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| Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. | ||||||
4.- a) La défenderesse conteste que l'assurancechômage ait pu se subroger dans les droits de la demanderesse, dès lors que les obligations des parties ont pris fin le 29 octobre 1999.
La défenderesse fonde explicitement ce grief sur l'art. 30
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SR 837.0 AVIG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz Art. 30 Einstellung in der Anspruchsberechtigung [1] |
||||||
| Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er: | ||||||
| durch eigenes Verschulden arbeitslos ist; | ||||||
| zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat; | ||||||
| sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht; | ||||||
| die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht; | ||||||
| unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat; | ||||||
| Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder | ||||||
| während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt. | ||||||
| Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen. [4] | ||||||
| Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage. [5] Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin. [6] | ||||||
| Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben. [7] | ||||||
| Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). [5] Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). [6] Fassung des vierten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). | ||||||
En l'occurrence, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que le droit de la demanderesse aux indemnités de chômage ait été suspendu; au contraire, ces indemnités ont été versées.
Comme la défenderesse ne saurait se prévaloir d'une suspension inexistante, le grief est sans fondement.
b) En réalité, la défenderesse paraît asseoir son grief sur l'art. 29
|
SR 837.0 AVIG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz Art. 29 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag |
||||||
| Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigung aus. [1] | ||||||
| Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über. [2] Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889 [3], SchKG). Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt. [4] | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Geltendmachung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im Ausland belangt werden muss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). [3] SR 281.1 [4] Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). | ||||||
Selon les règles de l'assurance-chômage, n'est pas prise en considération et, partant, ne donne en principe pas lieu à indemnisation la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3
|
SR 837.0 AVIG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz Art. 11 Anrechenbarer Arbeitsausfall |
||||||
| Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinander folgende volle Arbeitstage dauert. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zustehen. | ||||||
| Die versicherte Person hat Anspruch auf ungekürzte Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls, auch wenn sie eine Entschädigung für nicht bezogene Mehrstunden erhalten hat, wenn sie bei Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses eine Ferienentschädigung bezogen hat oder wenn eine Ferienentschädigung im Lohn eingeschlossen war. Der Bundesrat kann für Sonderfälle eine abweichende Regelung erlassen. [2] | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt, wie der Arbeitsausfall bei der vorläufigen Einstellung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Art. 10 Abs. 4) angerechnet wird. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, mit Wirkung seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1167; BBl 2008 7733). | ||||||
|
SR 837.0 AVIG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz Art. 29 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag |
||||||
| Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigung aus. [1] | ||||||
| Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über. [2] Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889 [3], SchKG). Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt. [4] | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Geltendmachung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im Ausland belangt werden muss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). [3] SR 281.1 [4] Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). | ||||||
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SR 837.0 AVIG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz Art. 29 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag |
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| Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Versicherte für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigung aus. [1] | ||||||
| Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse über. [2] Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889 [3], SchKG). Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt. [4] | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Geltendmachung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im Ausland belangt werden muss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). [3] SR 281.1 [4] Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). | ||||||
C'est ce qui s'est produit en l'espèce. Comme on l'a vu, la demanderesse a droit au salaire afférent au délai de congé. Ayant alloué les indemnités afférentes à ce délai, la Caisse se trouve subrogée aux droits de la demanderesse à concurrence des indemnités versées.
Sous cet angle également, le grief est mal fondé.
5.- La demanderesse a déposé un recours joint, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer trois mois de salaire, soit 10 500 francs. Toutefois, comme ses conclusions ont été limitées, en première instance, à 20 000 fr. au total et qu'elle obtient la somme de 14 000 fr., qu'elle réclamait à titre de salaire pendant le délai de congé, la conclusion sur recours joint n'est recevable qu'à concurrence de 6000 fr.
a) Selon l'art. 337c al. 3
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 337c [1] |
||||||
| Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. | ||||||
| Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. | ||||||
| Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (116 II 300 consid. 5a).
Qu'il s'agisse du principe ou de l'ampleur de cette indemnité, le juge cantonal possède, de par la loi (art. 4
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 4 |
||||||
| Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen. | ||||||
b) En l'occurrence, il peut certes être reproché à la défenderesse d'avoir privé la demanderesse de son poste en lui confiant une autre tâche que l'intéressée pouvait ressentir comme dégradante. Toutefois, plutôt que de la mettre en demeure de respecter le contrat, la demanderesse lui a proposé de résilier celui-ci avec effet immédiat d'un commun accord.
D'ailleurs, lorsque la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de l'occuper jusqu'au terme du délai de congé, le contrat avait déjà pris fin du fait de la résiliation immédiate.
Enfin, lorsqu'elle a résilié le contrat, la défenderesse n'avait pas l'intention de laisser la demanderesse brutalement sans ressources. Ainsi, même si la demanderesse ne pouvait pas valablement renoncer au délai de congé, la faute de la défenderesse paraît excusable. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la jurisprudence.
Le recours joint doit donc être rejeté.
6.- Cela étant, les deux recours doivent être rejetés.
En conséquence, l'arrêt attaqué sera confirmé.
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). |
Comme aucune des parties n'obtient gain de cause, les dépens seront compensés (art. 159 al. 3
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et le recours joint et confirme l'arrêt attaqué;
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
3. Compense les dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
___________
Lausanne, le 21 novembre 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
Répertoire des lois
CC 4
CC 8
CO 2
CO 23
CO 324
CO 337 c
CO 341
CO 343
CO 362
LACI 11
LACI 29
LACI 30
OJ 55OJ 159
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
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| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 2 |
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| Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. | ||||||
| À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. | ||||||
| Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 23 |
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| Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324 |
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| Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. | ||||||
| Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 337c [1] |
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| Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation [2] du contrat conclu pour une durée déterminée. | ||||||
| On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. | ||||||
| Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Lire «cessation». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
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| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 343 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
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| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
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| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail |
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| Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1] | ||||||
| En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] RS 281.1 [4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30 Suspension du droit à l'indemnité [1] |
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| Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2] | ||||||
| est sans travail par sa propre faute; | ||||||
| a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; | ||||||
| ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; | ||||||
| n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; | ||||||
| a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou | ||||||
| a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; | ||||||
| a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. | ||||||
| L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5] | ||||||
| La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7] | ||||||
| Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8] | ||||||
| Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000