Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 418/2014

Urteil vom 21. Oktober 2014

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichterin Glanzmann, Bundesrichter Parrino,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
1. A.A.________,
2. B.A.________,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Viktor Peter,
Beschwerdeführer,

gegen

Pensionskasse D.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andreas Casutt
und/oder Rechtsanwältin Dr. Valerie Meyer Bahar,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich
vom 25. März 2014.

Sachverhalt:

A.
Der 1970 geborene C.A.________ war bei der Pensionskasse D.________ (nachfolgend: Pensionskasse) für die berufliche Vorsorge versichert, als bei ihm am 10. Oktober 2008 eine Krankheit diagnostiziert wurde, die sofort eine vollständige Arbeitsunfähigkeit und schliesslich am 2. März 2010 seinen Tod zur Folge hatte. Er hinterliess seine Eltern A.A.________ und B.A.________ als gesetzliche Erben.
Mit Verfügung vom 18. August 2011 bejahte die IV-Stelle des Kantons Zürich einen Anspruch des C.A.________ sel. auf eine ganze Invalidenrente für die Zeit vom 1. Oktober 2009 bis zum 31. März 2010.

B.
Mit Klage vom 3. September 2012 beantragten A.A.________ und B.A.________, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihnen als Hinterlassene des am 2. März 2012 (recte: 2010) verstorbenen C.A.________ sel. das reglementarische Todesfallkapital in der Höhe von Fr. 313'943.- nebst Zins zu 5 % seit 2. März 2012 auszubezahlen.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Entscheid vom 25. März 2014 ab.

C.
A.A.________ und B.A.________ lassen mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, der Entscheid vom 25. März 2014 sei aufzuheben und die Klage vom 3. September 2012 sei gutzuheissen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Pensionskasse lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Bei Ableben eines aktiven Versicherten wird ein Todesfallkapital fällig. Anspruch auf das Todesfallkapital haben - unter bestimmten weiteren Voraussetzungen - die Eltern des verstorbenen Versicherten (Ziff. 30.1 lit. d des ab 1. Januar 2008 geltenden Reglements der Pensionskasse [nachfolgend: Reglement]).

1.2. Die Auslegung des Reglements einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages geschieht nach dem Vertrauensprinzip. Dabei sind jedoch die den Allgemeinen Versicherungsbedingungen innewohnenden Besonderheiten zu beachten, namentlich die sogenannten Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln. Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es, ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben. Sodann sind mehrdeutige Wendungen in vorformulierten Vertragsbedingungen im Zweifel zu Lasten ihres Verfassers auszulegen (BGE 140 V 50 E. 2.2 S. 51 f.; 138 V 176 E. 6 S. 181; 131 V 27 E. 2.2 S. 29).

1.3. Das Ergebnis der Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz und in Anwendung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel kann vom Bundesgericht als Rechtsfrage frei überprüft werden (BGE 140 V 50 E. 2.3 S. 52 mit Hinweisen).

2.
Die Vorinstanz hat erwogen, im Kontext der reglementarischen Regelung von Hinterlassenenleistungen (Ziff. 24 und 28-30 Reglement) sei es naheliegend, dass die Differenzierung zwischen Versicherten im Allgemeinen und aktiven Versicherten davon abhänge, ob ein Vorsorgefall eingetreten sei. Unter Verweis auf das Urteil 9C 767/2012 vom 22. Mai 2013 (publ. in: SVR 2013 BVG Nr. 46 S. 197) ist sie der Auffassung, ein solcher sei mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Rente der Invalidenversicherung am 1. Oktober 2009 eingetreten. Folglich sei der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes nicht als aktiver Versicherter im Sinne von Ziff. 30.1 Satz 1 Reglement zu qualifizieren und ein Anspruch auf ein Todesfallkapital zu verneinen.

3.

3.1. Der hier zu beurteilende Leistungsstreit unterscheidet sich von den Gegebenheiten im Fall 9C 767/2012 namentlich in zweierlei Hinsicht grundlegend: Zum einen differenziert das dort anwendbare Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB; SR 172.220.141.1) in Art. 43 Abs. 1 lit. a und d mit Bezug auf Hinterlassenenleistungen explizit zwischen "versicherten" Personen - bei deren Tod ein Anspruch auf ein Todesfallkapital entstehen kann (Art. 49 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 49 Droit à un capital-décès - 1 Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:128
1    Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:128
a  des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b  la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3;
c  les enfants de la personne assurée;
d  les parents;
e  les frères et soeurs.
2    N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.131
3    Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
4    Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.132
VRAB) - und solchen, die eine Alters- oder Invalidenrente beziehen (vgl. Urteil 9C 767/2012 vom 22. Mai 2013 E. 3.3 bis 3.5). Eine vergleichbare Vorgabe fehlt im hier anwendbaren Reglement. Zum anderen geht es hier um die Auslegung des Reglements einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung, weshalb bei einer mehrdeutigen Wendung die Unklarheitsregel zum Tragen kommt. Die Auffassung der Beschwerdeführer, wonach der Verstorbene trotz seines (aufgeschobenen) Anspruchs auf eine Invalidenrente bei seinem Ableben "aktiver Versicherter" im Sinne von Ziff. 30.1 Satz 1 Reglement gewesen sei, muss daher nicht zutreffen; es genügt, wenn sie zumindest vertretbar ist und insofern eine Mehrdeutigkeit besteht (vgl. E. 1.2).

3.2.

3.2.1. Die Bedeutung des Ausdrucks "aktiver Versicherter" erschliesst sich nicht per se. Eine versicherte Person muss nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht annehmen, dass dafür uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit verlangt wird, oder dass sie trotz eines bestehenden Arbeitsverhältnisses (vgl. E. 3.2.4) mit laufender Beitragszahlungspflicht (vgl. Ziff. 13.4 Reglement) nicht davon erfasst wird. Auch vorsorgerechtlich betrachtet ergibt sich nicht von vornherein eine Klarheit im Sinne der vorinstanzlichen und beschwerdegegnerischen Auffassung: Zwar werden im Gesetz (Art. 72a Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72a Capitalisation partielle - 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
1    Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a  la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b  le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c  un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
2    L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
3    Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.
und c BVG, in Kraft seit 1. Januar 2012) und in der Rechtsprechung (z.B. BGE 139 V 72; 135 V 382) aktive Versicherte den Rentnern gegenübergestellt. Dabei geht es indessen um Fragen der Finanzierung, Sanierung oder Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen und nicht wie hier um Versicherungsleistungen im Todesfall oder um die konkrete, damit zusammenhängende Abgrenzungsfrage.

3.2.2. Der Begriff des "aktiven Versicherten" (Ziff. 30.1 Reglement) wird reglementarisch weder definiert noch einem bestimmten Gegenbegriff gegenübergestellt. Eine weitere Verwendung findet sich lediglich in Ziff. 20.1 Reglement. Diese Bestimmung betrifft die Wohneigentumsförderung, wozu auf die bundesrechtliche Regelung (vgl. Art. 30a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30a Définition - Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l'art. 1 de la LFLP95.
ff. BVG; Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge [WEFV; SR 831.411]) verwiesen wird. Entsprechende Leistungen sind an das Vorhandensein einer Freizügigkeitsleistung nach FZG (SR 831.42) geknüpft, weshalb die Wahl des Begriffs "aktive Versicherte" nach Ziff. 20.1 Reglement als Abgrenzung zu Versicherten mit einem (zumindest absehbaren; vgl. Art. 30c Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BVG und Urteil 9C 419/2011 vom 17. September 2012 E. 5.2.3) Rentenanspruch aufgefasst werden kann. Die unmittelbar folgende Ziff. 20.2 Reglement betrifft die "Ehescheidung eines Versicherten". Obwohl auch die Übertragung von Freizügigkeitsleistungen an den geschiedenen Ehegatten nach Art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG nur möglich ist, wenn kein Vorsorgefall eingetreten ist, resp. die versicherte Person keinen Rentenanspruch hat, wird in dieser Reglementsbestimmung nicht mehr von "aktiven Versicherten"
gesprochen. Demnach lässt sich aus der Verwendung dieses Ausdrucks in Ziff. 20.1 Reglement nicht ableiten, dass er in Ziff. 30.1 Reglement bewusst gewählt wurde, um eine Differenzierung zu Bezügern einer (aufgeschobenen) Invalidenrente zum Ausdruck zu bringen.

3.2.3. Ziff. 24 Reglement regelt Leistungen bei Tod "nach Rücktritt" resp. eines Altersrentenbezügers, Ziff. 28 solche bei Tod "vor Rücktritt". Ein Anspruch auf eine Waisenrente nach Ziff. 29 Reglement besteht indessen unabhängig davon, ob der Verstorbene Anspruch auf eine Rente hatte, sei es aufgrund des Alters oder einer Invalidität. Aus dieser Systematik ist nicht zwingend zu schliessen, dass das Todesfallkapital nach Ziff. 30 Reglement nur ausgerichtet wird, solange kein (allenfalls aufgeschobener) Rentenanspruch entstanden ist.

3.2.4. Hinsichtlich der Höhe des Todesfallkapitals wird in Ziff. 30.2 Reglement Bezug genommen auf den "Wert des Alterskontos zum Zeitpunkt des Todes" und auf den "versicherten Lohn". Das Alterskonto wird auch für Invalide bis zum Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters (resp. bis zum vorherigen Tod) weitergeführt (Ziff. 25.6 Reglement; Art. 23 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
und 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG). Indessen kann der Verweis auf den versicherten Lohn als Anknüpfung an ein Arbeitsverhältnis verstanden werden. Ein solches bestand beim Tod des Versicherten, räumt doch auch die Pensionskasse mit Bezug auf diesen Zeitpunkt ein, dass er "Leistungen der Krankentaggeldversicherung seiner Arbeitgeberin" erhalten habe und sein Vorsorgeguthaben durch diese (vgl. Ziff. 13.4 Reglement) alimentiert worden sei.

3.2.5. Nach dem Gesagten und angesichts der konkreten Umstände ist die Auffassung der Beschwerdeführer, wonach der Verstorbene im Zeitpunkt seines Ablebens "aktiver Versicherter" im Sinne von Ziff. 30.1 Reglement gewesen sei, sachlich motiviert und in Anwendung der Unklarheitsregel (E. 1.2 und 3.1 in fine) vertretbar. Es oblag der Pensionskasse, die Reglementsbestimmungen entsprechend klar zu formulieren, hätte sie die Leistungspflicht in einem solchen Fall ausschliessen wollen.

3.3. Die Vorinstanz hat verbindlich (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) festgestellt, der Anspruch auf das Todesfallkapital sei in Bezug auf die übrigen Leistungsvoraussetzungen und auf dessen Höhe aktenmässig belegt und unbestritten. Diesbezüglich wird von der Beschwerdegegnerin nichts vorgebracht und erübrigen sich Weiterungen. Damit ist die Klage vom 3. September 2012 im Hauptpunkt gutzuheissen.

4.

4.1. Im Berufsvorsorgerecht werden sowohl im Leistungs- wie auch im Beitragsbereich Verzugszinsen zugelassen. Die zu bezahlenden Verzugszinsen ergeben sich in erster Linie aus dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung. Bei Fehlen entsprechender Regelungen ist Art. 104 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR heranzuziehen, wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist (BGE 119 V 131 E. 4b S. 134; SVR 2012 BVG Nr. 44 S. 164, 9C 137/2012 E. 6.2).
Nach der Rechtsprechung gelten reglementarische Leistungsansprüche als Forderungen mit einem bestimmten Verfalltag, weshalb die Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich in Verzug gerät, ohne dass eine Mahnung des Versicherten nötig wäre (BGE 127 V 377 E. 5e/bb S. 389 f.; SVR 2012 BVG Nr. 44 S. 164, 9C 137/2012 E. 6.2; anders bei Rentenansprüchen, wo der Schuldner mit Anhebung der Betreibung oder Klage in Verzug gesetzt wird: BGE 137 V 373 E. 6.6 S. 382).

4.2. Kapitalzahlungen sind bei Fälligkeit zahlbar, frühestens jedoch, wenn einwandfrei feststeht, wer anspruchsberechtigt ist (Ziff. 17.1 lit. b Reglement). Gemäss Überschrift zu dieser Bestimmung betrifft sie ausschliesslich die Auszahlung der Leistung. Sie ändert nichts daran, dass das Todesfallkapital gemäss Ziff. 30.1 Reglement "bei Ableben (..) fällig" wird und somit (vgl. E. 1.2) dieses Datum als Verfalltag gilt (vgl. auch SVR 2012 BVG Nr. 44 S. 164, 9C 137/2012 E. 4.4). Abgesehen von der hier nicht anwendbaren Bestimmung von Ziff. 31.1 Reglement ist keine reglementarische Vorgabe zur Verzugszinspflicht ersichtlich.

4.3. Aus der Formulierung des Klageantrags geht unzweifelhaft hervor, dass der Verzugszins ab dem Todestag verlangt wurde. Die eingeklagte Forderung ist somit ab 2. März 2010 zu 5 % zu verzinsen. Die Klage vom 3. September 2012 ist auch in diesem Punkt gutzuheissen.

5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Beschwerdeführer haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 25. März 2014 aufgehoben. Die Klage vom 3. September 2012 wird gutgeheissen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 2'800.- zu entschädigen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung für das vorangegangene Verfahren an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 21. Oktober 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_418/2014
Date : 21 octobre 2014
Publié : 07 novembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
LFLP: 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
30a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30a Définition - Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l'art. 1 de la LFLP95.
30c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
72a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72a Capitalisation partielle - 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
1    Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a  la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b  le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c  un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
2    L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
3    Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
RPEC: 49
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 49 Droit à un capital-décès - 1 Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:128
1    Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:128
a  des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b  la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3;
c  les enfants de la personne assurée;
d  les parents;
e  les frères et soeurs.
2    N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.131
3    Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
4    Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.132
Répertoire ATF
119-V-131 • 127-V-377 • 131-V-27 • 135-V-382 • 137-V-373 • 138-V-176 • 139-V-72 • 140-V-50
Weitere Urteile ab 2000
9C_137/2012 • 9C_418/2014 • 9C_419/2011 • 9C_767/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mort • institution de prévoyance • tribunal fédéral • autorité inférieure • prévoyance professionnelle • rente d'invalidité • frais judiciaires • intérêt moratoire • avocat • prestation pour survivants • office fédéral des assurances sociales • salaire • demeure • décision • intérêt • terme comminatoire • rapport entre • jour déterminant • incapacité de travail • loi sur le libre passage • paiement • début • recours en matière de droit public • dépense • hameau • office ai • état de fait • survivant • langage • contrat de prévoyance • débiteur • constitution • question • héritier légal • doute • valeur • à l'intérieur • pré • rente d'orphelin • intéressé
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