Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BG.2008.19

Entscheid vom 21. Oktober 2008 I. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

Kanton Bern, Generalprokuratur des Kantons Bern,

Gesuchsteller

gegen

Kanton Zug, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Örtlicher Gerichtsstand (Art. 279 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 345 StGB)

Sachverhalt:

A. Das Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau verurteilte mit Strafmandat vom 24. April 2008 A. wegen Überschreitens allgemeiner, fahrzeugbedingter oder signalisierter Höchstgeschwindigkeit (…) innerorts um 21 km/h, begangen am 2. Februar 2008 in Z. (Kanton Bern), zu einer Busse von Fr. 600.-- bzw. zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen bei Nichtbezahlung. Hiergegen erhob A. in der Folge Einspruch, so dass die Strafsache mit Verfügung vom 9. Juni 2008 an das Strafeinzelgericht des Gerichtskreises IV Aarwangen-Wangen überwiesen wurde. Aus dem am 17. Juni 2008 erstellten Strafregisterauszug ist ersichtlich, dass seit dem 18. Oktober 2006 ein beim Einzelrichteramt Zug gegen A. hängiges Strafverfahren wegen einer in Y. (Kanton Zug) begangenen groben Verkehrsregelverletzung eingetragen war (vgl. hierzu Akten des Gerichtskreises IV Aarwangen-Wangen S 08 381).

B. Der ao. Gerichtspräsident des Gerichtskreises IV Aarwangen-Wangen ersuchte daraufhin am 23. Juni 2008 das Einzelrichteramt Zug um Überprüfung und Anerkennung des Gerichtsstandes (act. 1.1). Mit Schreiben vom 24. Juli 2008 teilte die Staatsanwaltschaft Zug darauf mit, dass sie den Gerichtsstand nicht anerkenne (act. 1.2). Daraufhin gelangte die Generalprokuratur des Kantons Bern am 21. August 2008 an die Staatsanwaltschaft Zug und ersuchte diese um Anerkennung des Gerichtsstandes. Andernfalls erbat sie um Vorlage des Falles an den Oberstaatsanwalt des Kantons Zug, um den Meinungsaustausch abzuschliessen (act. 1.4). Mit Schreiben vom 22. September 2008 hielt die Staatsanwaltschaft Zug an ihrer ablehnenden Stellungnahme vom 24. Juli 2008 fest. Sie verzichtete zudem auf Vorlage des Falles an den Oberstaatsanwalt, da dieser in Gerichtsstandsangelegenheiten erst bei Streitigkeiten vor eidgenössischen Gerichten zuständig werde (act. 1.5).

C. Mit Gesuch vom 24. September 2008 gelangte die Generalprokuratur des Kantons Bern an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragte dieser, die Behörden des Kantons Zug für berechtigt und verpflichtet zu erklären, A. zu verfolgen und zu beurteilen (act. 1).

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, welche ihren Oberstaatsanwalt gestützt auf dessen Delegation (act. 3.1) vertrat, schloss demgegenüber auf Abweisung des Gesuchs und beantragte, der Kanton Bern sei berechtigt und verpflichtet zu erklären, A. in Sachen Übertretung SVG (Geschwindigkeitsüberschreitung) zu verfolgen und zu beurteilen (act. 3).

Die Gesuchsantwort wurde der Generalprokuratur des Kantons Bern am 6. Oktober 2008 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 4).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

Die Zuständigkeit der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid über Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 345 StGB i.V.m. Art. 279 Abs. 1 BStP, Art. 28 Abs. 1 lit. g SGG und Art. 9 Abs. 2 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht (SR 173.710). Voraussetzung für die Anrufung der I. Beschwerdekammer ist allerdings, dass ein Streit über einen interkantonalen Gerichtsstand vorliegt und dass die Kantone über diesen Streit einen Meinungsaustausch durchgeführt haben (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 599). Die Behörden, welche berechtigt sind, ihren Kanton im Meinungsaustausch und im Verfahren vor der I. Beschwerdekammer zu vertreten, bestimmen sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 564; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter 21. Mai 2007, Rz 12 in fine). Eine Frist für die Anrufung der I. Beschwerdekammer besteht für die Kantone nicht (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 623).

Die Generalprokuratur des Kantons Bern ist berechtigt, den Gesuchsteller bei interkantonalen Gerichtsstandskonflikten vor der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu vertreten (Art. 9 des Gesetzes über das Strafverfahren des Kantons Bern vom 15. März 1995 [StrV/BE; BSG 321.1]). Bezüglich des Gesuchsgegners steht diese Befugnis dem Oberstaatsanwalt des Kantons Zug zu (§ 5 Abs. 3 der Strafprozessordnung für den Kanton Zug vom 3. Oktober 1940 [StPO/ZG; BGS 321.1] und § 3 Abs. 3 lit. n der Verordnung über die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 20. November 2007 [VO STA/ZG; BSG 161.3]). Dieser hat im vorliegenden Fall die Befugnis, den Gesuchsgegner vor der I. Beschwerdekammer zu vertreten, an einen der Staatsanwälte des Kantons Zug delegiert (act. 3.1). Auch wenn dieses Vorgehen nach dem kantonalen Strafprozess- und Behördenorganisationsrecht zulässig sein mag, wäre es aus der Sicht der I. Beschwerdekammer im Interesse einer einheitlichen Praxis begrüssenswert, wenn die Vertretung des Kantons Zug in Gerichtsstandsstreitigkeiten durch eine einzige Instanz wahrgenommen und nicht dem jeweils verfahrensführenden Staatsanwalt überlassen würde.

Der Gesuchsteller hat mit dem Gesuchsgegner vor Einreichung des Gesuchs einen Meinungsaustausch durchgeführt. Auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben vorliegend zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass, so dass auf das Gesuch einzutreten ist.

2. Die vom Gesuchsgegner gegen A. geführte Strafuntersuchung betrifft eine grobe Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01), mithin ein mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedrohtes Vergehen. Gegenstand des vom Gesuchsteller gegen A. geführten Strafverfahrens bildet dagegen eine einfache Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG, eine mit Busse bedrohte Übertretung. Zwischen den Parteien unbestritten ist, dass sich der gesetzliche Gerichtsstand für beide Delikte auf dem Gebiet des Gesuchsgegners befindet (Art. 344 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
Satz 1 StGB). Der Gesuchsgegner stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, der Gesuchsteller habe durch den Erlass des Strafmandats vom 24. April 2008 den Gerichtsstand hinsichtlich des Vorfalls vom 2. Februar 2008 in Z. konkludent anerkannt.

3.

Gemäss Art. 262
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
und 263
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
BStP kann vom gesetzlichen Gerichtsstand ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe es gebieten; dies kann aus Zweckmässigkeits-, Wirtschaftlichkeits- oder prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt sein (BGE 129 IV 202 E. 2 S. 203; TPF BG.2007.2 vom 1. März 2007 E. 3.1 m.w.H.). Ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand ist u. a. möglich, sofern ein Kanton das Verfahren durch bestimmte Prozesshandlungen konkludent übernommen hat. Eine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes darf hingegen nicht leichthin angenommen werden. Die Behörden haben nämlich von Amtes wegen zu prüfen, ob ihre örtliche Zuständigkeit und damit die Gerichtsbarkeit ihres Kantons gegeben sind. Diese Prüfung muss summarisch und beschleunigt erfolgen, um Verzögerungen des Verfahrens zu vermeiden. Die mit der Prüfung befasste Behörde muss alle für die Festlegung des Gerichtsstandes wesentlichen Tatsachen erforschen, die dazu notwendigen Erhebungen durchführen und insbesondere den Ausführungsort ermitteln. Hat der Beschuldigte in mehreren Kantonen delinquiert, so hat jeder Kanton vorerst die Ermittlungen voranzutreiben, die für die Bestimmung des Gerichtsstandes wesentlich sind. Beschränkt sich ein Kanton nicht darauf, sondern nimmt er während längerer Zeit weitere Ermittlungen vor, obwohl längst Anlass bestand, die eigene Zuständigkeit abzuklären, so kann darin eine konkludente Anerkennung erblickt werden (BGE 119 IV 102 E. 4b; TPF BG.2006.28 vom 26. September 2006 E. 3.1). Beschränkt sich die Behörde dagegen im Wesentlichen auf Abklärungen von Tatsachen, die für die Bestimmung des Gerichtsstandes von Bedeutung sind oder führt eine Behörde während der Abklärung der Gerichtsstandsfrage die Strafuntersuchung mit der gebotenen Beschleunigung weiter, so kann darin keine konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes gesehen werden (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 443 und 558). Gemäss geltender Rechtsprechung ist in der Regel eine Änderung des Gerichtsstandes nicht mehr gerechtfertigt, wenn die Untersuchung gänzlich oder nahezu abgeschlossen ist (BGE 129 IV 202 E. 2 S. 203; TPF BG.2006.13 vom 21. August 2006 E. 4.1).

Der Gesuchsteller stellt sich in seinem Gesuch auf den Standpunkt, aus Amtshandlungen könne nur auf eine Anerkennung geschlossen werden, falls die handelnde Behörde Anknüpfungspunkte für eine andere örtliche Zuständigkeit überhaupt erkennen oder erahnen konnte. Dies sei für den bernischen Untersuchungsrichter im Zeitpunkt der Ausstellung des Strafmandats nicht der Fall gewesen; er habe vom Zuger Verfahren keine Kenntnis gehabt und damit mit seinem Strafmandat (konkludent) nur anerkannt, für die Beurteilung der in seinem Zuständigkeitsbereich angezeigten – und damit ihm bekannten – Übertretung zuständig zu sein.

Mit Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 447 ist grundsätzlich davon auszugehen, dass mit dem Erlass eines Strafbefehls bzw. eines Strafmandats nach bernischem Strafprozessrecht die Zuständigkeit konkludent anerkannt wird. Auch wenn der an erwähnter Literaturstelle zitierte Entscheid nicht eins zu eins mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sein mag, so geht auch der Gesuchsteller im Grundsatz von einer konkludenten Anerkennung aus. So hat er bereits im Rahmen des Gerichtsstandsverfahrens BG.2007.2 ausgeführt, dass nach einer festen Praxis zwischen dem Gesuchsteller und seinen Nachbarkantonen der Erlass eines Strafmandats oder eines Strafbefehls als konkludente Anerkennung der Zuständigkeit des verfügenden Kantons gelte, wenn dieser „en connaissance de cause“ entschieden habe und nicht einem offensichtlichen Irrtum unterlegen sei. In einer solchen Konstellation werde nach einem Einspruch des Angeschuldigten der Gerichtsstand nur dann diskutiert, wenn neue Tatsachen bekannt würden. Sofern sich nach dem Strafmandat nichts Neues ereignet habe, werde der interkantonale Gerichtsstand nicht mehr diskutiert (TPF BG.2007.2 Sachverhalt lit. C.).

Vorliegend hat der das fragliche Strafmandat erlassende Untersuchungsrichter offenbar tatsächlich nichts vom bereits seit dem Jahr 2006 im schweizerischen Strafregister vorgemerkten Strafverfahren im Zuständigkeitsbereich des Gesuchsgegners gewusst. Ob es sich hierbei um eine neue Tatsache gemäss geschilderter Praxis des Gesuchstellers handelt, welche zur Überprüfung des Gerichtsstandes führt, kann vorliegend offen gelassen werden. Die vom bernischen Untersuchungsrichter geahndete Geschwindigkeitsüberschreitung kann nicht mit einer blossen Ordnungsbusse geahndet werden (Art. 3 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
und Art. 11 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
des Ordnungsbussengesetzes vom 24. Juni 1970 [OBG; SR 741.03] und Ziff. 303.1 der Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996 [OBV; SR 741.031]). Eine solche hätte es ermöglicht, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters ausser Acht zu lassen (Art. 1 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OBG). Vielmehr ist die vom bernischen Untersuchungsrichter ausgesprochene Busse je nach den Verhältnissen des Täters so zu bemessen, dass dieser die seinem Verschulden angemessene Strafe erleidet (Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB). Bei der Bestimmung dieses Verschuldens sind auch die täterbezogenen Komponenten wie dessen Vorleben zu beachten (Heimgartner, Basler Kommentar: Strafrecht I, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 106 N. 21 m.w.H.). Hätte der bernische Untersuchungsrichter diesem Umstand Rechnung getragen und vor der Ausfällung des Strafmandats – wie es das Gesetz vorsieht – einen Strafregisterauszug eingeholt, hätte er die Tatsache, wonach gegen A. bei den Strafverfolgungsbehörden des Gesuchsgegners eine Strafuntersuchung wegen eines Vergehens hängig war, ohne Weiteres erkennen können. Soweit der Gesuchsteller bei der konkludenten Anerkennung des Gerichtsstandes einem Irrtum (Unkenntnis des parallelen Verfahrens vor den Strafverfolgungsbehörden des Gesuchsgegners) erlag, ist festzuhalten, dass er vorliegend diesen Irrtum selber verschuldete und deshalb auf seiner Anerkennung zu behaften ist. Die Praxis, wonach bei Übertretungen (auch ausserhalb der OBV), die zu Katalogbussen führen, aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf die Einholung von Strafregisterauszügen verzichtet wird, mag die kantonalen Strafverfolgungsbehörden entlasten. Es erscheint jedoch sachgerecht, wenn sie im Einzelfall die daraus erwachsenden, aus ihrer Sicht unangenehmen Konsequenzen zu tragen haben.

Der vom Gesuchsteller angesprochenen Problematik, wonach Zweckmässigkeitsgründe sowie die Interessen des Beschuldigten für die Durchführung einer einzigen Hauptverhandlung sprechen, ist gegebenenfalls durch Ausfällung einer Zusatzstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB Rechnung zu tragen. Zu beachten ist diesbezüglich auch, dass das Verfahren vor den Strafverfolgungsbehörden des Gesuchsgegners am 22. September 2008 durch Erlass eines Strafbefehls einen (zumindest vorläufigen) Abschluss nahm und gemäss § 36ter StPO/ZG selbst bei einer Einsprache gegen den Strafbefehl nicht zwingend eine solche Hauptverhandlung zu folgen hat.

4. Nach dem Gesagten ist das Gesuch daher abzuweisen und es sind die Strafverfolgungsbehörden des Gesuchstellers für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die A. zur Last gelegte Übertretung des Strassenverkehrsgesetzes, begangen am 2. Februar 2008 in Z., zu verfolgen und zu beurteilen.

5. Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 245 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
BStP i.V.m. Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:

1. Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Bern sind berechtigt und verpflichtet, die A. zur Last gelegte Übertretung des Strassenverkehrsgesetzes, begangen am 2. Februar 2008 in Z., zu verfolgen und zu beurteilen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

Bellinzona, 22. Oktober 2008

Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Generalprokuratur des Kantons Bern

- Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Oberstaatsanwalt

- Staatsanwaltschaft des Kantons Zug

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2008.19
Date : 21 octobre 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Örtlicher Gerichtsstand (Art. 279 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 345 StGB)


Répertoire des lois
CP: 49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
344  345
LAO: 1  3  11
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 245  262  263  279
Répertoire ATF
119-IV-102 • 129-IV-202
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • requérant • tribunal pénal fédéral • juge d'instruction pénale • ordonnance de condamnation • loi fédérale sur la circulation routière • échange de vues • enquête pénale • amende • affaire pénale • erreur • prévenu • connaissance • loi sur les amendes d'ordre • procédure pénale • antécédent • extrait du casier judiciaire • état de fait • greffier • frais judiciaires
... Les montrer tous
Décisions TPF
BG.2006.13 • BG.2006.28 • BG.2008.19 • BG.2007.2