Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 384/2008/bnm

Urteil vom 21. Oktober 2008
II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichter Meyer,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiber von Roten.

Parteien
B.________ (Ehefrau),
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Cornel Wehrli,

gegen

K.________ (Ehemann),
Beschwerdegegner,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Andreas Edelmann,

Gegenstand
Ehescheidung; nachehelicher Unterhalt,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 2. Kammer, vom 24. April 2008.

Sachverhalt:

A.
K.________ (Ehemann), Jahrgang 1953, und B.________ (Ehefrau), Jahrgang 1960, lernten sich 1989 in Thailand kennen und heirateten am xxxx 1993 in G.________. Ihre Ehe blieb kinderlos. Die Ehefrau hat eine voreheliche Tochter, Jahrgang 1983, die ab 1999 bei den Ehegatten in der Schweiz lebte. Vor ihrer Heirat arbeitete die Ehefrau, die eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hatte, als Buchhalterin in einem Hotel in Thailand. Während der ersten Ehejahre besorgte sie den Haushalt. Ab 1998 war sie teilzeitlich und ab 2000 vollzeitlich in verschiedenen Bereichen erwerbstätig (Gastronomie, Reinigung, Abpackerei und Kioskbetrieb). Auf Grund gesundheitlicher Schwierigkeiten ab 1. Juni 2002 musste die Ehefrau ihr Arbeitspensum herabsetzen. Sie erhielt mit Wirkung ab 1. Juni 2003 eine halbe Invalidenrente zuerkannt. Der Ehemann war während der ganzen Ehe vollzeitlich berufstätig (Fahrdienstleiter bei den SBB). Die Ehegatten trennten sich Mitte 2001. Das Getrenntleben musste gerichtlich geregelt werden. Der Ehemann reichte am 16. Februar 2005 das Gesuch um Scheidung auf gemeinsames Begehren ein. Streitig blieb insbesondere der Anspruch der Ehefrau auf nachehelichen Unterhalt.

B.
Das Bezirksgericht G.________ schied die Ehe und verpflichtete den Ehemann, der Ehefrau an deren persönlichen Unterhalt ab Rechtskraft der Scheidung bis und mit März 2010 monatlich einen Betrag von Fr. 1'500.-- zu bezahlen. Den (indexierten) Unterhaltsbeiträgen lagen Nettoeinkommen von Fr. 6'647.-- (Ehemann) und Fr. 1'671.-- (Ehefrau) zugrunde (Urteil vom 6. März 2007). Soweit sie den Unterhalt betraf, wies das Obergericht des Kantons Aargau die Appellation der Ehefrau ab (Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils vom 24. April 2008).

C.
Dem Bundesgericht beantragt die Ehefrau, den Ehemann zur Zahlung eines Unterhaltsbeitrags von monatlich Fr. 2'500.-- ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis Januar 2018 (Pensionierung des Ehemannes) zu verpflichten, eventualiter die Sache zur neuen Beurteilung an das Obergericht zurückzuweisen. Sie ersucht um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren. Der Ehemann schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht hat die Akten eingereicht, auf eine Vernehmlassung aber verzichtet.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde nach Art. 72 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
. BGG gegen das kantonal letztinstanzliche Urteil über den Anspruch auf nachehelichen Unterhalt (Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB) ist zulässig.

2.
Zur Bestimmung des gebührenden Unterhalts hat das Obergericht festgehalten, die Dauer des tatsächlichen Zusammenlebens von acht Jahren zusammen mit der Entwurzelung der Ehefrau aus ihrer Heimat lasse die Ehe der Parteien als lebensprägend erscheinen (E. 5.2 S. 11 ff.). Abzustellen sei auf den vor der Trennung gelebten Standard, zu dem die Parteien indessen keine konkreten Angaben machten. Es wäre in erster Linie Sache der Beschwerdeführerin gewesen, ihren konkreten Lebensbedarf darzutun. Das Obergericht hat deshalb den monatlichen Bedarf der Beschwerdeführerin errechnet (Fr. 3'000.--), diesen Betrag dem gebührenden Unterhalt gleichgesetzt und festgehalten, die Beschwerdeführerin vermöge ihren Unterhalt mit dem zuletzt erzielten monatlichen Einkommen von Fr. 3'430.-- zu decken. Dass die Beschwerdeführerin heute nur mehr über monatliche Einnahmen von Fr. 1'671.-- verfüge (IV-Rente und Teilzeitarbeit), bleibe unbeachtlich, weil die Erwerbseinbusse nicht ehebedingt sei. Ebenso wenig ehebedingt sei deshalb die infolge mangelnder Leistungsfähigkeit entstehende Vorsorgelücke. Vermöge die Beschwerdeführerin für ihren Unterhalt selbst aufzukommen, bestehe kein Unterhaltsanspruch. Da der Beschwerdegegner das bezirksgerichtliche Urteil nicht
angefochten habe, bleibe es bei seiner Verpflichtung zur Zahlung von monatlichen Beiträgen von Fr. 1'500.-- bis und mit März 2010 (E. 5.3 S. 16 ff. des angefochtenen Urteils).

3.
Der Beschwerdegegner wendet ein, das Obergericht sei zu Unrecht von einer lebensprägenden Ehe ausgegangen, zumal die Beschwerdeführerin sich persönlich und wirtschaftlich so gut habe integrieren können, dass ihr der Umzug in die Schweiz - auch nach der Trennung gegenüber ihrer wirtschaftlichen Situation vor der Heirat in Thailand - keinerlei Nachteile gebracht habe (S. 3 f. Bst. A/a der Vernehmlassung).

3.1 Gemäss Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB besteht Anspruch auf nachehelichen Unterhalt ("einen angemessenen Beitrag"), soweit einem Ehegatten nicht zuzumuten ist, für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen. Welcher Unterhalt "gebührend" ist, bestimmt sich daran, ob die Ehe lebensprägend war oder nicht. Letzterenfalls, was regelmässig bei sog. Kurzehen (d.h. Ehen, die weniger als fünf Jahre gedauert haben) zutrifft, sind die vorehelichen wirtschaftlichen Verhältnisse massgebend. Von einer Lebensprägung ist demgegenüber auszugehen, wenn die Ehe lange (d.h. in der Regel mehr als zehn Jahre) gedauert hat, wenn aus ihr Kinder hervorgegangen sind oder wenn der ansprechende Ehegatte mit der Heirat aus seinem bisherigen Kulturkreis entwurzelt worden ist; diesfalls wird angenommen, dass das Vertrauen auf den Weiterbestand der bisherigen, frei vereinbarten Aufgabenteilung objektiv schutzwürdig ist, und der unterhaltsberechtigte Teil hat grundsätzlich Anspruch auf Fortsetzung des zuletzt gemeinsam gelebten Standards. Bei einer Ehedauer zwischen fünf und zehn Jahren spielt keine eigentliche Vermutung; vielmehr kommt es darauf an, ob die gelebten Umstände die Lebensverhältnisse der Ehegatten
nachhaltig geprägt haben oder nicht (Urteil 5C.169/2006 vom 13. September 2006 E. 2.4, in: Fampra.ch 2007 S. 147).

3.2 Die Ehe der Parteien von acht Jahren Dauer (Eheschliessung: Juni 1993; Trennung: Mitte 2001) ist weder als typische Kurzehe anzusehen noch spielt bei ihr grundsätzlich die Vermutung der Lebensprägung. Sie blieb zwar kinderlos, doch ist die Ehefrau aus Thailand in die Schweiz übersiedelt und damit ihrem Kulturkreis entwurzelt worden. Sie hat ihre bisherige Erwerbstätigkeit während der ersten fünf Jahre in der Schweiz aufgegeben bzw. mangels Sprachkenntnissen nicht weiterführen können und erst später in Bereichen wie Gastronomie, Reinigung, Abpackerei und Kioskbetrieb gearbeitet, die ihrer kaufmännischen Ausbildung und dem in Thailand ausgeübten Beruf einer Buchhalterin in einem Hotelbetrieb nicht entsprochen haben. Ihr voreheliches Kind ist zu ihr aus Thailand in die Schweiz gezogen, lebt hier seit bald zehn Jahren und absolviert Schule und Lehre. Die massgebenden Lebensverhältnisse stimmen - abgesehen von der mehr als doppelt so langen Ehedauer - weitgehend mit den im Urteil 5C.149/2004 vom 6. Oktober 2004 beurteilten überein, wo das Bundesgericht eine kinderlose Ehe von drei Jahren Dauer als lebensprägend anerkannte, namentlich weil die Ehefrau ihren Kulturkreis (Brasilien) verlassen hatte, um zum Ehemann in die Schweiz zu
ziehen und hier ein neues Leben anzufangen, und weil sie ihre Kinder aus erster Ehe im Einverständnis mit dem Ehemann hatte nachkommen lassen. Eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise hat das Bundesgericht dort abgelehnt und ist - so wie sie heute vom Beschwerdegegner vorgetragen wird - auch hier abzulehnen. Vielmehr hat das Obergericht annehmen dürfen, die Heirat habe den Lebensplan der Beschwerdeführerin derart verändert, dass ihr die Rückkehr zu den wirtschaftlichen, aber insbesondere auch persönlichen Verhältnissen vor der Ehe nicht zuzumuten sei (vgl. das zit. Urteil 5C.149/2004 E. 4.3-4.5, in: Fampra.ch 2005 S. 354 ff.).

3.3 Ist somit von einer lebensprägenden Ehe auszugehen, bemisst sich der gebührende Unterhalt an dem in der Ehe zuletzt gemeinsam gelebten Standard (zuzüglich scheidungsbedingter Mehrkosten), auf dessen Fortführung bei genügenden Mitteln beide Teile Anspruch haben, der aber gleichzeitig auch die Obergrenze des gebührenden Unterhalts bildet (BGE 134 III 145 E. 4 S. 146).

4.
Das Obergericht hat den gebührenden Unterhalt konkret berechnet und dabei auf das erweiterte und um 20 % erhöhte Existenzminimum abgestellt, weil die Beschwerdeführerin ihren konkreten Lebensbedarf und weitere Ausgabenpositionen nicht dargetan habe (E. 5.3.2 und E. 5.3.2.1 S. 17 f. des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin rügt willkürliche Sachverhaltsfeststellungen und Verletzungen von Bundesrecht und stellt ihre eigene Berechnung des gebührenden Unterhalts vor (S. 3 ff. Bst. A Ziff. 1-5 und S. 8 f. Bst. B der Beschwerdeschrift). Der Beschwerdegegner beruft sich auf die Verbindlichkeit des obergerichtlichen Beweisergebnisses und wendet ein, die Vorbringen der Beschwerdeführerin seien unzulässig und deren Willkürrügen unbegründet (S. 4 ff. Bst. A/b-e und Bst. B der Vernehmlassung).

4.1 Das Obergericht hat die vorausgegangenen Eheschutzurteile beigezogen, es aber abgelehnt, auf die darin enthaltenen Feststellungen und Unterhaltsberechnungen abzustellen. Die dagegen gerichteten Rügen sind unbegründet. Die im Rahmen von Eheschutzmassnahmen oder von vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsverfahrens geleisteten Unterhaltsbeiträge können nicht einfach dem gebührenden Unterhalt nach Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB gleich gesetzt werden. Das Scheidungsgericht ist an derart festgelegte oder von den Parteien vereinbarte Unterhaltsbeiträge nicht gebunden und vielmehr befugt und auf Bestreitung hin auch verpflichtet, die Faktoren neu zu prüfen und festzustellen, die den nachehelichen Unterhalt bestimmen sollen. Die Entscheidungsbefugnis des Scheidungsgerichts ergibt sich ohne weiteres aus der beschränkten Rechtskraft der im summarischen Verfahren als vorsorgliche Massnahmen oder Eheschutzmassnahmen ergangenen Entscheide gegenüber dem im ordentlichen Verfahren zu fällenden Scheidungsurteil (Urteil 5A 257/2007 vom 6. August 2007 E. 3.2.2, in: Fampra.ch 2007 S. 941 f.).

4.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, der massgebliche Lebensstandard hätte nach der Methode der Notbedarfsrechnung mit Überschussverteilung ermittelt werden müssen, weil während der Ehe keinerlei Ersparnisse gebildet worden seien, abgesehen von monatlichen Prämien (Fr. 135.--) für eine Lebensversicherung. Das gemeinsame Einkommen beider Ehegatten von über Fr. 10'000.-- pro Monat nach Abzug des Bedarfs der gesamten Familie von Fr. 4'195.20 ergebe einen Überschuss, an dem sie beteiligt sei. Der ihr gebührende Unterhalt im Sinne von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB entspreche damit maximal ihrem aktuellen Notbedarf zuzüglich Überschussanteil. Auch der Unterhaltsbeitrag könne deshalb auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse nach der gleichen Methode berechnet werden. Die Einwände gegen die konkrete Berechnung des Obergerichts erweisen sich indessen als unbegründet:
4.2.1 In tatsächlicher Hinsicht steht unangefochten fest, dass im Haushalt der Parteien ab 1999 auch die Tochter der Beschwerdeführerin gelebt hat. Der Grundbedarf und die Auslagen der vorehelichen Tochter dürfen nun aber nicht einfach im Familienbedarf eingerechnet werden. Gemäss Art. 278 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
ZGB hat jeder Ehegatte dem andern in der Erfüllung der Unterhaltspflicht gegenüber vorehelichen Kindern in angemessener Weise beizustehen. Der Beschwerdegegner ist gegenüber der vorehelichen Tochter der Beschwerdeführerin damit nicht unterhaltspflichtig, sondern gegenüber der Beschwerdeführerin beistandspflichtig. Er kann verlangen, dass die Beschwerdeführerin als leibliche Mutter zur Deckung des Barbedarfs ihrer vorehelichen Tochter zuerst eigene Mittel einsetzt, Kindesvermögen anzehrt oder um Unterstützung von Verwandten oder um Sozialhilfe nachsucht (Urteil 5C.218/2005 vom 27. Oktober 2005 E. 3.1, in: Fampra.ch 2006 S. 162 f.). Über ausreichende eigene Mittel hat die ab 1998 erwerbstätige Beschwerdeführerin verfügt. Wie sie ihr Einkommen verwendet hat oder ob der Beschwerdegegner aus seinem Einkommen auch sämtliche Barkosten der Stieftochter gedeckt hat, ist nicht festgestellt. Es kann deshalb nicht einfach angenommen werden, das
Gesamteinkommen beider Ehegatten habe zur Bestreitung ihrer Lebenshaltung gedient. Je nach konkreter Regelung der Unterhaltsleistungen verfälscht die Notbedarfsrechnung mit Überschussverteilung die Ermittlung der tatsächlichen Lebenshaltung, die sich die Ehegatten zuletzt gemeinsam geleistet haben. In tatsächlicher Hinsicht kann ergänzt werden (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), dass die Parteien an ihrer Befragung vor Bezirksgericht Aussagen zur Verwendung ihrer Mittel gemacht haben. Dem Protokoll der Verhandlung vom 29. Juni 2006 (act. 88 ff.) lässt sich entnehmen, dass die Beschwerdeführerin vor und während der Ehe ihre in Thailand lebende Familie finanziell unterstützt und ab 2000 vollzeitlich gearbeitet hat, um ihre Tochter finanziell zu unterstützen. Damit stimmt die Aussage des Beschwerdegegners überein, dass er alle Rechnungen und Einkäufe bezahlt habe, während sie das verdiente Geld für sich brauchen konnte. Auch mit Rücksicht auf diese Aussagen an der Parteibefragung kann nicht ungeprüft davon ausgegangen werden, das gesamte Einkommen der Ehegatten sei zur Deckung ihrer gemeinsamen Lebenshaltung verwendet worden.
4.2.2 Abgesehen von den fehlenden Feststellungen zur Verwendung der finanziellen Mittel während der Ehe, steht in tatsächlicher Hinsicht weiter fest, dass die Beschwerdeführerin ab 1998 teilzeitlich gearbeitet hat und erst ab 2000 einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, die sie aus gesundheitlichen Gründen knapp zwei Jahre später wieder auf ein Teilzeitpensum herabsetzen musste (E. 5.2.2.1 S. 12 f. des angefochtenen Urteils). Bei derart schwankendem Einkommen kann der Lebenshaltung während der Ehe nicht das zuletzt erzielte Einkommen zugrunde gelegt werden, das kurz vor Trennung zufällig und auch nur vorübergehend einen Höchstwert erreicht hat. Es müsste vielmehr von einem Durchschnittswert ausgegangen werden. Die Berechnung der Überschussverteilung wird verfälscht, wenn die Beschwerdeführerin mit dem zuletzt erzielten eigenen Einkommen von monatlich Fr. 3'430.-- rechnet statt mit einem durchschnittlichen Einkommen zwischen Fr. 1'500.-- und Fr. 2'000.--, das ihr auf Grund ihres Gesundheitszustandes tatsächlich möglich und auch zumutbar gewesen sein dürfte.
4.2.3 Methodisch braucht sich das Obergericht nichts vorwerfen zu lassen. Aus den dargelegten Gründen erscheint die Methode der Notbedarfsrechnung mit Überschussverteilung hier nicht als geeignet zur Ermittlung der massgebenden Lebenshaltung. Es verletzt deshalb kein Bundesrecht, dass das Obergericht den Standard während der Ehe und - unter Berücksichtigung der seit der Trennung eingetretenen Veränderungen - den gebührenden Unterhalt im Sinne von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB konkret berechnet hat. Das Bundesrecht schreibt keine bestimmte Methode vor, wie der nacheheliche Unterhalt festzulegen ist (BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 414). Neben Quotenregel oder Notbedarfsrechnung mit Überschussverteilung ist das vom Obergericht angewendete sog. einstufig-konkrete Vorgehen zulässig und anerkannt. Dabei wird der gebührende Unterhalt direkt anhand der tatsächlichen Lebenshaltung unter Berücksichtigung der trennungsbedingten Mehrkosten berechnet (Urteil 5C.308/2005 vom 12. April 2006 E. 3.3; vgl. Urteil 5C.271/2005 vom 23. März 2006 E. 9.5, in: Fampra.ch 2006 S. 722 f.).

4.3 Die konkrete Bemessung ihres Lebensbedarfs und die dabei berücksichtigten Aufwandpositionen ficht die Beschwerdeführerin nicht an. Sie beschränkt sich darauf, den obergerichtlichen Zahlen die von ihr in die Abrechnung eingesetzten Beträge gegenüberzustellen und vermag damit weder ausnahmsweise zulässige Sachverhaltsrügen noch Bundesrechtsverletzungen formell ausreichend zu begründen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2 S. 245 f.). Auszugehen ist deshalb von einem gebührenden Unterhalt im Betrag von rund Fr. 3'000.-- monatlich. Hinzuzurechen sind monatlich Fr. 220.-- für auswärtige Verpflegung, falls eine vollzeitliche Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin anzunehmen ist.

5.
Die Eigenversorgung eines jeden Ehegatten hat nach Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB gegenüber allfälligen Unterhaltsleistungen des anderen Ehegatten den Vorrang. Streitig ist, ob die Erwerbseinbusse der Beschwerdeführerin zufolge Invalidität als sog. ehebedingter Nachteil zu berücksichtigen ist. Das Obergericht und der Beschwerdegegner verneinen die Frage. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den gegenteiligen Standpunkt (S. 8 Bst. A Ziff. 6 der Beschwerdeschrift).

5.1 In tatsächlicher Hinsicht steht unangefochten fest, dass die Beschwerdeführerin vor der Trennung Mitte 2001 vollzeitlich erwerbstätig gewesen ist und zuletzt ein monatliches Einkommen von Fr. 3'428.-- erzielt hat (E. 5.3.2.1 Abs. 1 S. 18). Erstellt ist, dass die Beschwerdeführerin seit 1. Juni 2002 in ihrer Arbeitsfähigkeit erheblich eingeschränkt ist und mit Wirkung ab 1. Juni 2003 Anspruch auf eine halbe Invalidenrente hat (E. 4.2.2 S. 9). Das Einkommen der Beschwerdeführerin (IV-Rente und teilzeitliche Erwerbstätigkeit) beträgt heute Fr. 1'671.-- monatlich (E. 5.3.2.1 Abs. 2 S. 18 des angefochtenen Urteils). Dass die Beschwerdeführerin in weitergehendem Umfang erwerbstätig sein könnte, als sie es tatsächlich ist, hat das Bezirksgericht ausdrücklich verneint (E. 2.2 S. 6) und ist vor Obergericht offenbar nicht geltend gemacht worden. Darauf bezogene Vorbringen fehlen auch im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren. Auszugehen ist somit von den tatsächlichen Einnahmen der Beschwerdeführerin von Fr. 1'671.-- monatlich.

5.2 Das Obergericht hat dafürgehalten, der Beschwerdegegner könne einerseits deshalb nicht zu einem Solidargemeinschaftsunterhalt verpflichtet werden, weil die kinderlose Ehe der Parteien nur drei Jahre gedauert habe und zwischen der Gesundheit der Beschwerdeführerin und der Ehe kein Bezug bestehe. Andererseits komme hinzu, dass die Teilinvalidität erst nach Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes eingetreten sei. Aus diesen Gründen hat das Obergericht angenommen, die Erwerbseinbusse sei nicht ehebedingt und ausser Betracht zu lassen (vgl. E. 5.2.2.1 S. 13/14 und E. 5.3.2.1 S. 18 des angefochtenen Urteils).
5.2.1 Nacheheliche Solidarität ist Folge und Verpflichtung einer lebensprägenden Ehe, und lebensprägend ist eine Ehe, wenn sie - aus welchen Gründen auch immer - Vertrauenspositionen geschaffen hat, die auch nach der Scheidung nicht enttäuscht werden dürfen (E. 3.1 hiervor). Ist die Ehe hier als lebensprägend anzusprechen (E. 3.2 hiervor), wird der Gesundheitszustand ungeachtet der Ehebedingtheit seiner Beeinträchtigung berücksichtigt (Urteil 5C.169/2006 vom 13. September 2006 E. 2.6, in: Fampra.ch 2007 S. 148 f.). Die gegenteilige Auffassung trifft nicht zu.
5.2.2 Keine Rolle spielt, in welchem Zeitpunkt während der lebensprägenden Ehe die Beeinträchtigung in der Gesundheit eintritt, solange dies vor dem Urteil über die Scheidung geschieht. Bei der Beurteilung, ob ein Unterhaltsbeitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange (Art. 125 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB), unterscheidet die Rechtsprechung nicht danach, ob sich die Gesundheit eines Ehegatten vor oder nach Aufnahme des Getrenntlebens verschlechtert hat (z.B. BGE 130 III 537 S. 538 und E. 3.4 S. 544: Trennung im Mai 1995, Teilinvalidität ab Dezember 1999 und Scheidungsurteil vom 26. November 2002). Handelt es sich hier um eine während der Ehe eingetretene Verschlechterung des Gesundheitszustandes, ist sie als Faktor bei der Beurteilung von Anspruch und Umfang des nachehelichen Unterhalts (Art. 125 Abs. 2 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB) zu berücksichtigen. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, wie es sich mit der nachehelichen Solidarität im Falle einer vorehelichen Beeinträchtigung der Gesundheit verhält (vgl. Urteil 5C.51/2003 vom 5. März 2003 E. 3, in: Fampra.ch 2003 S. 676 f.).
5.2.3 Ein ausnahmsweises Abweichen vom Scheidungszeitpunkt soll damit freilich nicht ausgeschlossen sein, muss aber begründet werden. Eine sachliche Begründung fehlt im vorliegenden Fall. Das Obergericht verweist lediglich auf die bereits erfolgte Trennung der Ehegatten Mitte 2001, als ab 1. Juni 2002 die schwere gesundheitliche Beeinträchtigung auf Seiten der Beschwerdeführerin eingetreten ist. Gestützt auf die kantonalen Urteile betreffend Eheschutz kann diesbezüglich ergänzt werden (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), dass sich die Ehegatten damals nicht im Hinblick auf eine unausweichliche Scheidung getrennt hatten. Es steht vielmehr fest, dass das Getrenntleben nur bis und mit 31. Juli 2002 bewilligt wurde, weil die Parteien gemeinsam eine Ehetherapie durchführen wollten (E. 3 S. 6 des Urteils des Bezirksgerichts vom 16. Oktober 2001) bzw. eine bloss vorübergehende Aufhebung des gemeinsamen Haushalts eine Verbesserung der persönlichen Beziehungen bewirken könnte (E. 2d S. 9 des obergerichtlichen Urteils vom 8. April 2002). Im Zeitpunkt, in dem die Verschlechterung des Gesundheitszustandes eintrat, stand das Scheitern der Ehe somit nicht fest. Eine Ausnahme von den vorstehenden Grundsätzen rechtfertigte sich deshalb nicht.

5.3 Für die Erwerbseinbusse der Beschwerdeführerin infolge Teilinvalidität hat der Beschwerdegegner auf Grund seiner nachehelichen Solidarität nach dem Gesagten einzustehen. Mit ihrem monatlichen Einkommen von Fr. 1'671.-- vermag die Beschwerdeführerin ihre Lebenshaltungskosten von rund Fr. 3'000.-- nicht zu decken. Sie hat deshalb einen Anspruch gegen den Beschwerdegegner auf nachehelichen Unterhalt. Der Fehlbetrag beträgt rund Fr. 1'350.--. Nach der zutreffenden Annahme des Obergerichts sind die Kosten für auswärtige Verpflegung (Fr. 220.--) nicht zu berücksichtigen, da der Beschwerdegegner für die Erwerbseinbusse der Beschwerdeführerin einstehen muss und es nicht so zu halten ist, als ob die Beschwerdeführerin (hypothetisch) ihrer vor der Trennung ausgeübten (vollzeitlichen) Erwerbstätigkeit nachginge (vgl. E. 4.3 hiervor).

6.
Neben der Deckung des laufenden Bedarfs besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzlich ein Anspruch auf einen Beitrag an eine angemessene Altersvorsorge (sog. Vorsorgeunterhalt) als Teil des gebührenden Unterhalts im Sinne von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB. Das Obergericht hat den geltend gemachten Betrag von monatlich Fr. 300.-- nicht berücksichtigt mit der Begründung, dass die Vorsorgelücke nicht ehebedingt sein könne, wenn bereits die Erwerbseinbusse infolge Teilinvalidität nicht ehebedingt sei (E. 5.3.2.2 S. 19 des angefochtenen Urteils). Da die Ehebedingtheit hier keine Rolle spielt (E. 5 hiervor), ist die Frage nach dem Vorsorgeunterhalt zu prüfen. Die Beschwerdeführerin fordert unter diesem Titel einen Beitrag von monatlich Fr. 300.--, ohne ihn näher zu beziffern. Sie hat diesen Betrag offenkundig aus der nicht veröffentlichten Rechtsprechung des Bundesgerichts abgeleitet, wo die Zusprechung von monatlich Fr. 300.-- als Vorsorgeunterhalt in vergleichbaren Verhältnissen nicht beanstandet wurde (Urteil 5C.138/2006 vom 18. Juli 2006 E. 6). Der Betrag erscheint mit Rücksicht auf die massgebende Lebenshaltung (rund Fr. 3'000.--) und die Eigenmittel der Beschwerdeführerin (Fr. 1'671.--) nicht als unangemessen. Der
Beschwerdegegner äussert sich zur Höhe des geltend gemachten Betrages nicht.

7.
Geschuldet ist im Sinne von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB ein angemessener Beitrag. Der Beschwerdeführerin fehlen zur Deckung des Unterhaltsbedarfs monatlich Fr. 1'350.-- und zur Füllung der Vorsorgelücke monatlich Fr. 300.--. Den aufgerundeten Betrag von monatlich insgesamt Fr. 1'700.-- vermag der Beschwerdegegner mit einem Einkommen von Fr. 6'647.-- und Lebenshaltungskosten (einschliesslich Steuern) von rund Fr. 3'600.-- ohne weiteres zu tragen. Der Beitrag ist antragsgemäss bis zum Eintritt des Beschwerdegegners in die AHV-Berechtigung (Januar 2018) zu befristen, da keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin wieder verbessern und ihr künftig ein höheres Einkommen angerechnet werden könnte (vgl. E. 5.1 hiervor). Indexklausel und Feststellung der massgebenden Einkommensverhältnisse gemäss bezirksgerichtlichem Urteil sind bereits vor Obergericht unangefochten geblieben.

8.
Die Beschwerdeführerin obsiegt mit ihren Begehren teilweise, so dass es sich rechtfertigt, dem Beschwerdegegner 2/3 der Gerichtskosten aufzuerlegen und ihn zu einer entsprechend herabgesetzten Parteientschädigung zu verpflichten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Soweit es nicht gegenstandslos geworden ist, kann das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gutgeheissen werden. Die Voraussetzungen dazu sind erfüllt (Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Über die Kosten und Entschädigungen des kantonalen Verfahrens wird das Obergericht neu zu befinden haben (Art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
und Art. 68 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, und die Dispositiv-Ziffern 2, 4 und 5 des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 24. April 2008 werden aufgehoben. Dispositiv-Ziffer 2 des obergerichtlichen Urteils wird geändert wie folgt:

2.
In teilweiser Gutheissung der Appellation wird Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Gerichtspräsidiums G.________ vom 6. März 2007 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

2.
Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchstellerin an ihren persönlichen Unterhalt ab Rechtskraft der Scheidung bis und mit Januar 2018 monatlich vorschüssig einen Betrag von Fr. 1'700.-- zu bezahlen.

2.
Der Beschwerdeführerin wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, soweit ihr Gesuch nicht gegenstandslos geworden ist.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden zu zwei Dritteln dem Beschwerdegegner und zu einem Drittel der Beschwerdeführerin auferlegt, deren Anteil indes vorläufig auf die Gerichtskasse genommen wird.

4.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'500.-- zu entschädigen.

5.
Rechtsanwalt Cornel Wehrli wird als unentgeltlicher Anwalt der Beschwerdeführerin bestellt, und es wird ihm für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- ausgerichtet.

6.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des vorangegangenen Verfahrens an das Obergericht zurückgewiesen.

7.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 2. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Oktober 2008
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Raselli von Roten
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_384/2008
Date : 21 octobre 2008
Publié : 07 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Ehescheidung; nachehelicher Unterhalt


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
128-III-411 • 130-III-537 • 134-II-244 • 134-III-145
Weitere Urteile ab 2000
5A_257/2007 • 5A_384/2008 • 5C.138/2006 • 5C.149/2004 • 5C.169/2006 • 5C.218/2005 • 5C.271/2005 • 5C.308/2005 • 5C.51/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acceptation de l'offre • accès • acte de recours • admission partielle • argent • argovie • assistance judiciaire • assistance publique • assurance-vie • autorisation ou approbation • avocat • brésil • calcul • cff • circonstances personnelles • conclusion du mariage • conjoint • constatation des faits • constitution d'un droit réel • couverture • descendant • devoir d'assistance • dividende • divorce sur requête commune • durée • décision • décompte • dépense • famille • fonds propres • force obligatoire • frais judiciaires • greffier • hameau • incapacité de travail • interprétation économique • intimé • jugement de divorce • lausanne • mariage • mesure provisionnelle • minimum vital • mise à la retraite • mois • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • mère • ménage • nationalité suisse • nettoyage • nombre • obligation d'entretien • opportunité • pouvoir de décision • procédure cantonale • procédure ordinaire • procédure sommaire • prolongation • protection de l'union conjugale • provisoire • pré • présomption • question • quote-part • requérant • répartition des tâches • suspension de la vie commune • thaïlande • tiré • train de vie • tribunal civil • tribunal fédéral • vie • vie séparée • état de fait • état de santé