Tribunal federal
{T 0/2}
4P.155/2005 /ech
Arrêt du 21 septembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Robert Assaël,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Geneviève Carron,
Ire Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Ire Section de la Cour de justice du canton de Genève du 28 avril 2005.
Faits:
A.
Professeur de tennis, A.________ donne depuis plus de vingt ans des cours au centre sportif dont X.________ SA est l'actuelle propriétaire. Pour son enseignement, il utilise plus particulièrement le court intérieur no 6. Le contrat conclu entre A.________ et les propriétaires successifs du centre sportif comporte plusieurs éléments relevant de contrats différents: le bail à loyer pour l'utilisation des courts par la clientèle privée et le mandat pour les cours donnés aux membres de club dans le cadre de stages. Dans une précédente affaire, la Cour de céans a considéré que le centre de gravité du contrat mixte liant les parties relevait du bail à loyer, ce qui fondait la compétence exclusive de la juridiction spéciale (arrêt 4P.328/2001 du 18 mars 2002, consid. 4g).
Par avis du 28 mars 2002, X.________ SA a résilié le bail la liant à A.________ pour le 31 octobre suivant ou toute autre prochaine échéance utile. Par jugement du 27 octobre 2004, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a déclaré ce congé valable et accordé une unique prolongation de bail au 31 octobre 2003. L'exécution provisoire de ce jugement n'a pas été prononcée. A.________ a interjeté appel contre cette décision. Cette procédure est actuellement pendante devant la Chambre d'appel en matière de baux et loyers.
A dater du 16 novembre 2004, X.________ SA a interdit à A.________ l'accès au court no 6 de son club. Elle a justifié sa décision par le fait que le locataire ne payait plus son loyer depuis plus de trois ans et que sa présence dans les installations du club causait d'incessants incidents. A.________ a déposé devant la Chambre d'appel une requête en mesures provisionnelles et préprovisionnelles urgentes tendant à faire constater son droit à utiliser le court no 6 du centre sportif. Par courrier du 25 novembre 2004, le Président de la Chambre d'appel l'a renvoyé à agir devant l'autorité d'exécution compétente pour faire respecter les droits découlant du bail dont il restait titulaire, tant qu'une décision exécutoire contraire n'aurait pas été rendue.
B.
Le 26 novembre 2004, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une "requête en réintégrande avec mesures provisionnelles et préprovisionnelles (art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment ordonné à X.________ SA de laisser à A.________ et à ses élèves le libre accès au court no 6 et aux courts extérieurs sis dans le centre sportif dont elle était propriétaire, cela aux conditions du bail litigieux.
Statuant sur appel de X.________ SA par arrêt du 28 avril 2005, la Ire Section de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel dans son principe, avec la précision toutefois que le libre accès de A.________ était limité au court no 6. En substance, elle a considéré que A.________ était au bénéfice d'un contrat de bail lui donnant accès au court de tennis no 6 du centre sportif dont X.________ SA était propriétaire. En tant que locataire, il jouissait d'une possession immédiate et dérivée, tandis que X.________ SA était considérée comme possesseur médiat et originaire. A partir du 16 novembre 2004, X.________ SA avait interdit à A.________ l'accès au court précité. Ce faisant, elle avait commis un acte d'usurpation au sens de l'art. 927 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
si les parties étaient toujours liées par un contrat de bail n'était pas tranchée. Certes, une décision de première instance admettant la validité du congé donné par X.________ SA et octroyant une unique prolongation - échue depuis plus de deux ans - avait été rendue. Du fait de l'appel interjeté par A.________, ce jugement n'était cependant pas définitif. La Chambre d'appel en matière de baux et loyers actuellement saisie du litige statuait avec plein pouvoir d'examen. Elle se trouvait notamment en mesure d'annuler le congé ou d'octroyer une prolongation de bail de six ans, comme le sollicitait le locataire. D'ailleurs, même l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers ne pourrait être définitif et exécutoire qu'après épuisement des voies de recours fédérales. On ne pouvait donc pas déduire de la procédure pendante devant la juridiction spéciale que l'appelante avait un droit immédiatement liquide sur la chose. Par conséquent, les règles sur la possession protégeaient en l'état A.________ contre l'acte d'usurpation commis par X.________ SA.
C.
Parallèlement à un recours en nullité, X.________ SA (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
A.________ (l'intimé) requiert du Tribunal fédéral qu'il déclare le recours irrecevable et, pour le surplus, infondé, et écarte la requête d'effet suspensif, avec suite de dépens. Pour sa part, la cour cantonale s'en rapporte quant à l'octroi de l'effet suspensif et se réfère aux considérants de son arrêt quant au fond.
Par ordonnance du 20 juillet 2005, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 57 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1, 153 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1 Selon une jurisprudence constante, le recours en réforme est irrecevable contre un jugement cantonal de dernière instance rendu sur une action possessoire au sens des art. 927 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
arrêts cités; 126 III 261 consid. 1 et les références citées), par la voie du recours de droit public (arrêt 5P.101/2003 du 4 juin 2003, consid. 1.1; 4P.155/1992 du 5 novembre 1992, consid. 2a et les références citées). Il s'ensuit qu'à cet égard, le recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
2.2 S'agissant de la question soulevée par la recourante devant le Tribunal fédéral, il apparaît qu'en l'espèce l'autorité cantonale a admis sa compétence à raison de la matière sur la base du droit cantonal d'organisation judiciaire. Elle a en effet appliqué l'art. 4 let. p de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 (ci-après: LaCC/GE) - selon lequel le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire et en premier ressort dans le cas des actions possessoires à l'exclusion de l'action tendant à la réparation du dommage (art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
est compétent ratione materiae pour connaître d'un litige en matière de bail à loyer est une pure décision d'application du droit cantonal, et cela même si le juge s'est référé à des notions de droit fédéral, telles que les "litiges relatifs aux baux à loyer" (ATF 115 II 237 consid. 1c; plus récemment arrêt 4C.4/1999 du 12 avril 1999, consid. 1b). Par conséquent, ni le recours en réforme, ni le recours en nullité ne sont ouverts contre la décision entreprise et le recours de droit public est également recevable, sous cet angle, du point de vue du principe de subsidiarité absolue de l'art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
2.3 Pour le surplus, la recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que celle-ci n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; la qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
2.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
3.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les dispositions genevoises sur la compétence des autorités en matière de baux et loyers. Celle-ci aurait considéré à tort, à la suite du Tribunal de première instance, que les juridictions ordinaires étaient en l'espèce compétentes pour connaître de l'action possessoire exercée par l'intimé, alors même que l'état de fait allégué par les parties et les moyens de défense de la recourante relevaient du droit du bail qui impliquait, en application de l'art. 56M let. a LOJ/GE, que le litige fût porté, à l'exclusion de tout autre tribunal, devant les juridictions spéciales en matière de baux et loyers.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Lorsque le recourant invoque une violation arbitraire du droit cantonal, il doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1).
3.2 Dans son jugement, le Tribunal de première instance a retenu que la conclusion du locataire tendant à ce qu'il soit ordonné à la bailleresse de lui laisser libre accès aux courts tendait manifestement à la restitution de la chose. Dans la mesure où les conclusions déterminaient la nature de l'action, il apparaissait qu'il était bien saisi d'une requête en réintégrande. En application de l'art. 4 let. p LaCC/GE, il était donc compétent ratione materiae.
Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a relevé que la bailleresse faisait grief au premier juge d'être entré en matière sur la requête de réintégrande alors que, selon elle, il s'agirait de mesures d'exécution - relevant des autorités d'exécution - ou de mesures provisionnelles - relevant de la juridiction spécialisée des baux et loyers. Elle a considéré que la requête en réintégrande paraissait recevable. Dans la mesure où il ne s'agissait pas de mesures provisionnelles, la juridiction des baux n'était pas compétente et la juridiction ordinaire devait statuer. Elle s'est référée également à l'art. 4 let. p LOJ/GE (recte: LaCC/GE).
3.3 La Cour de justice du canton de Genève a eu à connaître d'un cas dans lequel le locataire reprochait à la bailleresse de l'avoir privé de l'usage des locaux loués, alors qu'une procédure judiciaire était encore pendante au sujet de la validité de la résiliation que lui avait signifiée la propriétaire. Le demandeur invoquait au premier chef des normes du droit du bail et seulement subsidiairement les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
A cette occasion, elle a prononcé que l'art. 56A LOJ/GE (réd.: actuellement art. 56M LOJ/GE) devait être interprété de manière à s'harmoniser avec les règles fédérales de procédure consacrées aux art. 274 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
|
1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 301 - La procédure est régie par le CPC116. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 301 - La procédure est régie par le CPC116. |
1997, n. 3.1.3 p. 101 s., qui expose que dans les cantons qui ont prévu une juridiction spécialisée, c'est le droit cantonal qui définit sa compétence en raison de la matière. S'il prévoit que le Tribunal des baux connaît des questions relatives aux baux de choses immobilières, on appliquera les règles de compétence en raison de la matière relatives à l'art. 274a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 301 - La procédure est régie par le CPC116. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 301 - La procédure est régie par le CPC116. |
3.4 A titre de comparaison, dans un cas où, à l'inverse de la situation d'espèce, une action possessoire avait été introduite par le propriétaire des locaux contre l'occupant de ceux-ci, lequel se prévalait, pour se défendre, de l'existence d'un contrat de bail, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, après avoir notamment souligné que l'art. 1er de la loi vaudoise sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981 devait être interprété de manière à s'harmoniser avec les règles fédérales de procédure consacrées aux art. 274 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 301 - La procédure est régie par le CPC116. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
Dans cet arrêt, l'autorité cantonale a encore exposé que la partie défenderesse aux actions possessoires des art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
allégués pour légitimer son droit à la possession (arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 1998, publié in JdT 1999 III 2, consid. 3b p. 6).
3.5 Dans la présente cause, les parties sont liées par un contrat dont la Cour de céans a déjà eu l'occasion de considérer qu'il relevait de manière prépondérante du bail (arrêt 4P.328/2001 du 18 mars 2002, consid. 4g). Le locataire a agi contre la bailleresse qui, en cours de procédure de contestation de la résiliation notifiée par celle-ci à celui-là, l'a empêché d'accéder au court intérieur no 6.
Dans ce contexte, la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur l'intitulé de la requête du locataire et appliquer strictement l'art. 4 let. p LaCC/GE prévoyant la compétence du Tribunal de première instance pour connaître des actions possessoires, sans tenir compte des particularités de l'espèce, soit notamment de l'arrêt précédemment rendu par la Cour de céans. Dans la mesure où le litige se situait clairement sur le terrain du droit du bail, la cour cantonale a commis arbitraire en admettant la compétence des autorités ordinaires, soustrayant ainsi la cause à la connaissance de la juridiction spécialisée.
Certes, les cantons sont libres de soumettre les litiges relevant du droit du bail à une juridiction spécialisée ou à une instance ordinaire (cf. SVIT-Kommentar Mietrecht, 2e éd., Zurich 1998, n. 2 ad art. 274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 301 - La procédure est régie par le CPC116. |
3.6 Les considérants qui précèdent commandent l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2005.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Ire Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: