Tribunal federal
{T 0/2}
1A.175/2005 /svc
Arrêt du 21 septembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
recourante,
représentée par Me K. Rothenbühler, avocat,
contre
Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 109762 BF / Reu,
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 30 mai 2005.
Faits:
A.
Le 1er octobre 2002, Béatrice Del Volgo, Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, a adressé au Ministère public de la Confédération une demande d'entraide fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France. La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte contre inconnus du chef de blanchiment d'argent. Selon l'exposé des faits, la société suisse A.________ avait investi des fonds très importants dans la société B.________. Les autorités françaises soupçonnaient que celle-ci ait pu servir au blanchiment des fonds détournés au préjudice de C.________, notamment par le truchement de la société D.________, dont le siège se trouvait à Fribourg. La demande tendait à la remise de la documentation (notamment bancaire) concernant A.________ et D.________. Le Juge Del Volgo a complété la demande le 14 novembre 2002, en demandant la perquisition des locaux de A.________ et l'audition de ses dirigeants.
L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de la Confédération, lequel a rendu une décision d'entrée en matière le 28 novembre 2002.
Sur ordre du Ministère public, la police fédérale a, le 2 avril 2003, perquisitionné les locaux de A.________, saisi des documents et interrogé l'avocat E.________, dont l'étude est domiciliée à la même adresse.
Le 22 juillet 2003, l'Office des juges d'instruction fédéraux a ouvert une procédure préparatoire contre F.________, dirigeant de A.________, des chefs de complicité de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. A raison de cela, l'Office fédéral a, le 13 août 2003, délégué l'exécution de la demande d'entraide au Juge d'instruction fédéral.
Le 30 mai 2005, celui-ci a rendu une décision de clôture partielle de la procédure, par laquelle il a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation saisie le 2 avril 2003 dans les locaux de A.________. Il a notifié cette décision à E.________.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 30 mai 2005 et de rejeter la demande d'entraide. Elle invoque l'art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral propose principalement de déclarer irrecevable le recours, subsidiairement de le rejeter.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties à la CEEJ, laquelle a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS 0.351.934.92). S'agissant d'une demande d'entraide présentée pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide que celui-ci (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59, et les arrêts cités).
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation commerciale (cf. art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
2.2 A qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
A ce propos, la recourante a indiqué que son mandataire, Me K. Rothenbühler, n'est pas visé par la décision attaquée. Il n'agit pas en son propre nom, mais uniquement pour le compte de la recourante qu'il représente, notamment pour ce qui concerne la notification. En l'occurrence, la situation est compliquée par le fait que la recourante et Me K. Rothenbühler sont sous-locataires, chacun pour une partie, des locaux. Même si l'on peut hésiter sur ce point, il convient d'admettre que la recourante a été directement touchée par la perquisition de ses papiers d'affaire. Eu égard à la situation de fait particulière du cas, il n'y a pas lieu de penser que la mesure de contrainte contestée aurait porté sur un tiers (soit Me K. Rothenbühler), ce qui exclurait la qualité pour agir de la recourante.
3.
Celle-ci soutient que la motivation de la demande serait insuffisante.
3.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
3.2 L'exposé des faits joint à la demande du 1er octobre 2002 se rapporte aux activités de H.________. Celui-ci est soupçonné d'avoir détourné des fonds provenant de la société russe C.________ qu'il dirigeait. Les autorités françaises ont conçu le soupçon qu'une partie de ces fonds auraient été acheminés sur les comptes de A.________ par l'entremise de D.________, société russe active dans le domaine du pétrole, entre juillet 1997 et juin 1998. A.________ avait ensuite viré un montant total équivalant à 136'904'417 FRF entre le 29 novembre 1996 et le 31 décembre 2000, sur des comptes détenus par B.________, qu'elle dominait. Ces fonds auraient servi à financer en partie l'acquisition par B.________ de biens immobiliers (soit un château), mis à la disposition de H.________ et de L.________, dirigeant de la société russe M.________. En plus de ces éléments, le Juge d'instruction a pris en compte le fait qu'une société des Iles Caïmans dénommée O.________, dominée par H.________, avait versé des montants importants à A.________, provenant en partie de D.________. Il a également souligné les liens personnels unissant H.________ à F.________, dirigeant de A.________ et de O.________.
La particularité du cas tient au fait que l'on ignore si l'infraction principale (soit les détournements de fonds effectués au préjudice de C.________) a été réalisée et, dans l'affirmative, où, quand et comment. La demande et la décision attaquée sont muettes sur ce point. Or, s'il existe suffisamment d'indices que des fonds ont été acheminés de Russie en France, par l'entremise de sociétés suisses, et que ces versements ont servi à l'acquisition de biens immobiliers en France, dont le caractère particulier pourrait laisser supposer une opération de blanchiment d'argent, rien ne permet d'entrevoir, ne serait-ce de manière minimale, en quoi les fonds suspects proviendraient, directement ou indirectement de C.________, d'une part, ni en quoi ils seraient le produit d'un crime, d'autre part.
3.3 La demande complémentaire du 14 novembre 2002 (qui avait pour but d'élargir la mission confiée à l'autorité suisse d'exécution à la perquisition des locaux de la recourante) est accompagnée d'une note d'information établie le 29 août 2002 par le service français chargé du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (ci-après: Tracfin). Or, ce document se rapporte, pour ce qui concerne l'infraction principale à la source du blanchiment, à un complexe de faits différent de l'affaire C.________. Il évoque les rapports entre D.________ et M.________. En août 2000, un groupe de banques internationales a accordé à celle-ci un prêt d'un montant de 180 millions d'USD pour le financement de recherches pétrolières. Une partie de ce montant aurait été détournée au profit de D.________, sous couvert de versement du prix du pétrole brut livré par M.________ à la société P.________. H.________ aurait ristourné à L.________ une partie du profit réalisé, sous la forme de l'acquisition, par B.________, d'un château, ainsi que de l'acquisition, par la société française R.________, d'immeubles sis à St-Tropez. Or, R.________ serait domiciliée à la même adresse que B.________ et R.________ serait
contrôlée par un trust chypriote dominé par L.________. Le Tracfin soupçonne également D.________ d'avoir servi au détournement d'une partie d'un prêt de 4,6 milliards d'USD accordé par le Fonds monétaire international à la Fédération de Russie, ainsi que d'un prêt de 58 millions d'USD accordé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au gouvernement russe. Ces indications, très fragmentaires, sont insuffisantes pour admettre que la recourante aurait pu, en raison de ses rapports étroits avec D.________ et B.________, servir d'intermédiaire dans l'acheminement des fonds provenant de M.________ et qui auraient été réinvestis dans l'acquisition d'un château. En effet, la recourante n'est citée qu'en passant dans ce document, et seulement en relation avec un autre complexe de fait. Au demeurant, le Juge d'instruction n'a pas fondé sa décision sur la note accompagnant la demande complémentaire.
3.4 Le grief tiré de l'art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Juge d'instruction fédéral pour nouvelle décision (art. 114 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
La cause est renvoyée au Juge d'instruction fédéral pour nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais. L'Office des juges d'instruction fédéraux versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire (B 109762 BF / REU).
Lausanne, le 21 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: