Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 183/2024
Arrêt du 21 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gautier Aubert, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, contrainte,
refus d'obtempérer aux signes donnés, arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 26 janvier 2024 (CPEN.2023.24/ca).
Faits :
A.
Statuant sur opposition à ordonnance pénale par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police du Littoral et Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, contrainte, conduite dangereuse, refus d'obtempérer aux signes donnés, circulation sur une surface interdite et autres manoeuvres interdites et l'a condamné à une peine de 90 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (peine privative de liberté de substitution de 6 jours).
B.
Par jugement du 26 janvier 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé le jugement du tribunal de police en ce sens que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions - 1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés: |
|
1 | Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés: |
a | par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire; |
b | par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile; |
c | par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu'ils portent les insignes de leur fonction; |
d | par le personnel des chantiers de construction des routes; |
e | par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière182; |
f | par le personnel d'exploitation près des voies ferrées; |
g | par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR183); |
h | par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs; |
i | par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux. |
2 | Les signes et instructions donnés par d'autres personnes doivent être observés lorsqu'ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile. |
3 | Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d'une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.186 |
Le jugement entrepris repose en substance sur les faits suivants.
Le lundi 16 mai 2022, aux alentours de 14h20, à U.________, sur le pont de V.________ alors en chantier, A.________ circulait au volant de son véhicule de marque C.________. Une voie étant fermée à la circulation, le trafic était alors réglé par B.________, un employé de sécurité de chantier, porteur d'un uniforme. Ce dernier a indiqué au conducteur, avec son bâton, qu'il devait circuler sur la gauche du pont (la circulation en sens inverse étant arrêtée par un autre agent). Contrairement aux instructions, A.________ a continué tout droit et s'est engagé sur la voie fermée à la circulation. B.________ a crié pour qu'il s'arrête, ce qu'il a fait quelques mètres plus loin. Il a ensuite reculé. Puis, alors que B.________ s'était déplacé devant le véhicule en lui faisant signe de s'arrêter, A.________ a refusé d'obtempérer et l'a menacé, ainsi que son collègue, D.________, qui était venu lui prêter main-forte, de les écraser.
Ensuite, A.________ a roulé en direction de B.________ en le poussant avec son véhicule, le contraignant à reculer sur environ 4 mètres. La voiture imposante a ainsi provoqué un choc avec l'employé de sécurité, qui avait tenté de repousser la voiture pour éviter d'être heurté par celle-ci, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet droit et à l'avant-bras droit.
Le lendemain des faits, B.________ s'est présenté aux urgences. Un trauma du poignet droit a été diagnostiqué et un arrêt de travail à 100 % du 17 au 20 mai 2022 ainsi que le port d'une attelle de poignet ont été prescrits par le médecin de service.
Le casier judiciaire de A.________ ne contient aucune inscription.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 janvier 2024. Il conclut, à titre principal, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. À titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation tout au plus à une amende pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B 893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B 313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1).
1.2. Faisant sien l'essentiel de l'appréciation du tribunal de police, la cour cantonale a considéré que plusieurs éléments corroboraient la version des faits relatée par l'intimé. En substance, elle a retenu que les déclarations des deux employés de la société chargée d'assurer la sécurité du chantier étaient concordantes dans leur description générale de l'attitude du recourant. Les employés n'avaient aucune raison de fournir une version des faits ne correspondant pas à la réalité. Si les intéressés avaient accumulé des erreurs, comme le soutenait le recourant, l'intimé n'aurait eu aucune raison de noter la plaque minéralogique du recourant puis de dénoncer les agissements à la police, l'intervention de celle-ci étant susceptible de mettre en évidence les prétendues erreurs. L'appel aux forces de l'ordre démontrait encore que les deux agents avaient considéré avoir eu affaire à un conducteur violant le dispositif qu'ils devaient faire respecter.
La cour cantonale a également examiné les écrits (du 27 mai 2022 et du 14 octobre 2022) déposés par le recourant, exposant sa propre version des faits et prétendant notamment que l'intimé avait donné des coups de poings contre le capot du véhicule. La cour cantonale a d'abord considéré que la version présentée s'opposait en substance à l'expérience générale de la vie, en relevant notamment la contradiction entre le comportement relaté et l'appel aux forces de l'ordre. Elle a également relevé les explications différentes données par le recourant s'agissant de l'alarme de sa voiture, laquelle aurait été déclenchée par les coups de l'intimé contre le capot, puis par le recourant lui-même en pressant sur le "bouton-panique". Enfin, l'autorité précédente a écarté la version selon laquelle, si le recourant avait suivi les ordres de l'intimé, un accident s'en serait suivi. Retraçant la chronologie des événements, elle a souligné qu'étant à l'origine de la confusion, le recourant ne pouvait s'en prévaloir pour prétendre que les indications données étaient dangereuses ou confuses.
1.3. Dans une argumentation largement appellatoire, partant, irrecevable, le recourant oppose sa propre appréciation des différentes déclarations à celle effectuée par la cour cantonale (cf. art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
l'appréciation de son propre récit, quant au déclenchement de l'alarme de la voiture. S'agissant du danger auquel il aurait été confronté s'il avait suivi les instructions qui lui avaient été données, le recourant se fonde sur de pures hypothèses, sans parvenir à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle la file de voitures venant en sens inverse était arrêtée lorsque l'agent de chantier avait indiqué la voie de gauche avec son bâton.
Enfin, en se contentant d'affirmer que sa version est crédible, le recourant ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples.
2.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.2. En substance, la cour cantonale a souligné que, par le moyen utilisé, soit la conduite d'une voiture imposante contre un piéton, le recourant avait fait usage d'une violence marquée contre l'intimé et que la douleur provoquée était d'une certaine intensité, le médecin consulté le lendemain ayant constaté le trauma et prescrit des antidouleurs à l'intéressé. Elle en a conclu que l'infraction de lésions corporelles simples était dès lors réalisée.
2.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Au vu des faits arrêtés sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant ne saurait remettre en cause, sans autre argumentation, l'existence d'un comportement propre à causer des lésions corporelles et le lien de causalité entre ce comportement et la lésion subie en l'occurrence.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification de lésions corporelles simples, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (cf. notamment sur la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, arrêt 6B 1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
3.
Le recourant s'en prend à sa condamnation du chef de contrainte.
3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B 138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêt 6B 1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2).
À titre d'exemple, le conducteur qui, par pure chicane, freine brusquement et contraint un autre conducteur à s'arrêter outrepasse ce qui est admissible usuellement de manière aussi évidente qu'en ayant recours à la violence ou à la menace d'un danger sérieux. La contrainte générée par le freinage total est, pour l'usager de la route qui suit l'automobiliste chicanier, d'une intensité telle qu'elle entrave sa liberté d'action (ATF 137 IV 326 consid. 3.4).
3.2. La cour cantonale a en substance considéré qu'en dirigeant intentionnellement son véhicule automobile vers une personne chargée de faire respecter une règle de la circulation, au point de la forcer à reculer, le recourant s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.3. Le recourant tente une fois de plus de revenir sur les faits établis par la cour cantonale, en soutenant qu'il avançait au pas et de manière prudente et que son véhicule serait équipé d'un système "anti-collision". D'une part, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans le résultat s'agissant de la vitesse du pas, alors que la cour cantonale l'a précisément retenue. D'autre part, il ne saurait prétendre avoir fait preuve de prudence, alors même qu'il a intentionnellement conduit son véhicule contre une personne réglant le trafic d'une route en chantier, la forçant ainsi à reculer sur plusieurs mètres. Enfin, le recourant ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte de l'équipement de son véhicule (cf. art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune critique quant aux éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de violation grave des règles de la circulation routière au motif que les instructions ne lui ont pas été communiquées efficacement et que l'intimé endosse une responsabilité partagée dans l'échec de la communication.
4.1. Selon l'art. 90 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt 6B 734/2023 précité consid. 4.1.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 6B 734/2023 précité consid. 4.1.1).
À teneur de l'art. 27 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions - 1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés: |
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1 | Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés: |
a | par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire; |
b | par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile; |
c | par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu'ils portent les insignes de leur fonction; |
d | par le personnel des chantiers de construction des routes; |
e | par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière182; |
f | par le personnel d'exploitation près des voies ferrées; |
g | par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR183); |
h | par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs; |
i | par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux. |
2 | Les signes et instructions donnés par d'autres personnes doivent être observés lorsqu'ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile. |
3 | Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d'une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.186 |
4.2. La cour cantonale a considéré qu'en forçant le passage, le recourant ne pouvait ignorer qu'il ne se conformait pas à une instruction - élémentaire - donnée par l'agent de sécurité de chantier. En ignorant les indications qui étaient données, en ne stoppant ensuite pas son véhicule malgré les cris de l'agent et en persistant à vouloir rouler à proximité du chantier, sur la voie qui était interdite, le recourant avait adopté un comportement gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
4.3. Le recourant ne conteste pas que l'intimé a donné des instructions en matière de circulation et ne remet pas en cause la légitimité de ce dernier. Il ne remet pas en cause la version de l'intimé, selon laquelle des ouvriers se trouvaient sur la partie du pont en chantier. Il prétend toutefois, sous l'angle subjectif, ne pas avoir compris les instructions et en déduit qu'il n'avait pas l'intention de violer les règles de la circulation routière. Or, il est établi qu'il circulait à un carrefour en chantier alors qu'une voie était fermée et que la circulation se faisait en alternance sur une même voie. Le recourant a emprunté la voie fermée à la circulation contrairement aux indications données par l'intimé avec son bâton, puis il n'a pas arrêté son véhicule malgré les cris de l'agent. En se contentant d'affirmer n'avoir pas compris les instructions, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales relatives au contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
en particulier de s'arrêter malgré les cris de l'agent (cf. art. 27 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir d'une responsabilité partagée de l'agent de chantier pour bénéficier de l'art. 90 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
5.
Le recourant ne critique d'aucune manière la peine prononcée.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 21 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke