Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 190/2020
Arrêt du 21 août 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. Hoirie de feu Monsieur A.________, soit pour elle,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
tous représentés par Maître Etienne Junod, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Droit de succession, assujettissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 21 janvier 2020 (ATA/63/2020).
Faits :
A.
A.________, ressortissant espagnol né en 1918, a épousé en premières noces M.________. Cette dernière est décédée en 2009. De cette union sont issus trois enfants, B.________, N.________ et C.________.
Selon les informations figurant dans la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, produites par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, A.________ est arrivé en Suisse le 3 mars 1983. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement dès le 3 avril 1990. Selon ces mêmes informations, il a habité à Genève dès le 1er octobre 1984 et dès le 1er janvier 2000, à l'Avenue O.________. L'Administration fiscale cantonale a mis A.________ au bénéfice d'un régime d'imposition d'après la dépense pour les années 1982 à 1986, 1987 à 1989, 1992 à 1995, 1998 à 2002, 2003 à 2007 et 2008 à 2012, selon des conventions renouvelées pour chaque période.
En janvier 2011, A.________ a épousé P.________. Ils avaient précédemment eu un fils, Q.________, né en 1967, reconnu par feu R.________, frère de A.________. Q.________ réside au chemin S.________ à Genève.
Le 31 mars 2011, A.________ et Q.________ ont déposé une demande en reconnaissance de leur filiation et de rectification de l'état civil, déclarée irrecevable par les tribunaux madrilènes. En procédure, P.________ avait indiqué par courrier du 29 avril 2011 qu'elle et son mari étaient domiciliés à Madrid, mais qu'ils effectuaient un séjour à Genève pour des raisons médicales.
Le 8 avril 2011, B.________ a déposé une demande de mise sous tutelle de son père devant les tribunaux de Madrid, soutenant qu'au vu de son état de santé, il n'était plus capable de discernement. Par jugement du 9 décembre 2011, les tribunaux madrilènes ont décliné leur compétence en raison du domicile à Genève de A.________. Le 18 avril 2011, A.________ a rédigé à Madrid un testament en espagnol par-devant notaire. Il avait été identifié grâce à son document national d'identité et avait indiqué résider en Suisse, "avec domicile à Genève à l'Avenue O.________". Il soumettait sa succession à sa loi nationale, soit le Code civil espagnol, et désignait deux exécuteurs testamentaires T.________ et U.________.
Le 21 avril 2011, A.________ a pris un vol de Madrid à Genève. À la suite de demandes déposées le 7 octobre 2011 par P.________ et Q.________, le Tribunal civil de première instance de Genève a jugé, le 6 janvier 2012, que R.________ n'était pas le père de Q.________ et que A.________ en était le père biologique. Les demandes de révision de ces jugements déposées par B.________ ont été rejetées ou déclarées irrecevables, en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral 5A 382/2014 du 9 octobre 2014.
A.________ est décédé à l'Hôpital à Genève le 7 juin 2012. La confirmation de l'annonce de décès du 27 juin 2012, ainsi que la déclaration de décès, indiquent un domicile à Genève à l'Avenue O.________ à Genève.
B.
Par ordonnance du 7 août 2012, la Justice de paix du canton de Genève a admis la requête en bénéfice d'inventaire, déposée par B.________ et N.________ et C.________, en commettant Me V.________, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession. Il était précisé que le défunt était domicilié à l'Avenue O.________ à Genève. Le procès-verbal d'inventaire a été déposé le 27 mars 2014. Il mentionnait également un domicile à l'Avenue de O.________ à Genève.
Par décision du 30 juin 2014, la Justice de paix, indiquant également un domicile genevois du défunt, a déclaré closes les opérations d'inventaire. Par arrêt du 10 août 2015 sur recours de B.________, qui concluait notamment à la constatation que la Justice de paix du canton de Genève était incompétente pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession du défunt et à ce qu'il soit dit que les autorités espagnoles étaient seules compétentes pour ce faire, la chambre civile de la Cour de justice a confirmé la décision de la Justice de Paix du 30 juin 2014. Elle a en particulier jugé qu'il ressortait du dossier que le dernier domicile du défunt au sens de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
tutelle dirigée contre le défunt par B.________.
C.
Par décision du 14 novembre 2016, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a fixé le dernier domicile du défunt à Genève et s'est déclarée compétente pour taxer sa succession.
Le 8 décembre 2016, B.________, ainsi que N.________ et C.________, ont élevé réclamation à l'encontre de cette décision en contestant l'assujettissement de la succession aux impôts genevois. Ils soutenaient que le dernier domicile de leur père se trouvait à Madrid.
Par décision du 24 février 2017, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation que B.________, ainsi que N.________ et C.________ avaient interjetée le 8 décembre 2016 contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
N.________ est décédé en 2017. Ses héritiers ont pris sa place dans la procédure fiscale.
Par jugement du 19 août 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que B.________, C.________ et feu N.________, remplacé en cours de procédure par ses ayants-droit, avaient déposé contre la décision sur réclamation du 24 février 2017.
D.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'hoirie de feu A.________, soit pour elle B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, avait interjeté contre le jugement rendu le 19 août 2019 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Le dernier domicile du défunt se trouvait dans le canton de Genève, de sorte que l'autorité intimée s'était à juste titre déclarée compétente pour imposer la succession.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'hoirie de feu A.________, soit pour elle B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Cour de justice du canton de Genève et dire que " le dernier domicile au sens de l'art. 3 al. 1 LDS ne se situe pas en Suisse ", subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour de justice ou à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève pour compléter les faits et prendre une nouvelle décision déterminant le domicile de feu A.________ sur la base des considérants du Tribunal fédéral. Ils se plaignent de l'établissement des faits, de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la violation du droit d'être entendu.
La Cour de justice du canton de Genève persiste dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué. L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté par les recourants qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui sont directement touchés par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
I. Objet du litige
2.
Le litige porte sur le for d'ouverture de la succession du défunt et par conséquent sur l'assujettissement des recourants à l'impôt sur les successions dans le canton de Genève. Confirmant la décision de l'autorité intimée, l'instance précédente a jugé que le dernier domicile du défunt se trouvait à Genève, tandis que les recourants soutiennent que le défunt avait son domicile à Madrid au moment de son décès et que le domicile genevois était fictif et n'existait que pour des raisons fiscales.
II. Droit applicable
3.
3.1. En tant que les recourants soutiennent que le dernier domicile du défunt se trouvait à Madrid, le litige comporte des éléments d'extranéité. Entre la Confédération suisse et l'Espagne, il n'existe toutefois aucune convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions. Enfin, la Confédération ne dispose pas de la compétence de percevoir un impôt sur les successions ou donations. Ces impôts sont donc purement cantonaux (art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
3.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
III. Grief d'ordre formel
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390), les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus, l'instance précédente ayant constaté que le défunt " possédait à Genève de la famille proche en la personne de son fils Q.________, qui, d'après ses déclarations au Ministère public produites au dossier, est arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, soit approximativement à l'âge de 16 ans et entretenait avec son père une bonne relation ". Les recourants se plaignent de n'avoir pas eu accès au dossier du Ministère public et partant de n'avoir pas pu se prononcer sur ce point ni devant le Tribunal administratif de première instance ni devant l'instance précédente.
Tel qu'il est formulé, le grief n'est pas motivé d'une manière conforme aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
IV. Etablissement des faits
5.
5.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.2. Les recourants produisent pour la première fois devant le Tribunal fédéral un arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la justice espagnole. Il s'agit d'un moyen de preuve nouveau, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.3. Indépendamment de leurs griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits, qui seront traités ci-après, les recourants complètent ou modifient librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué dans un chapitre intitulé "Remarques préliminaires", comme ils le feraient devant une instance d'appel. Le Tribunal fédéral ne tiendra donc pas compte de ces faits, dans la mesure où ils ne résultent pas de l'arrêt entrepris.
5.4. Les recourants soutiennent (mémoire de recours, ch. 4.1.2) que, bien qu'elle les cite dans la partie en fait de l'arrêt attaqué, l'instance précédente n'a pas tenu compte dans ses considérants en droit " des trois témoignages sous serment devant notaires du fils de l'employée de maison de la famille en poste jusqu'en 1999, de l'employée de maison en poste jusqu'en 2011 et de la fille du meilleur ami du défunt " (arrêt attaqué, en Fait, ch. 20b, p. 5), ni du " témoignage effectué sous serment de l'employée de maison en poste jusqu'en 2011, laquelle affirmait s'être occupée au quotidien du défunt, dont le TAPI ne pouvait s'écarter sauf raisons impérieuses " (arrêt attaqué, en fait, ch. 27 p. 8 in fine). Ils sont d'avis que ces éléments démontrent une présence soutenue du défunt à Madrid jusqu'en avril 2011.
En tant qu'ils dénoncent l'établissement manifestement inexact de ces faits, les griefs des recourants doivent être rejetés. En effet, dans son raisonnement en droit, l'instance précédente a non seulement mentionné que le défunt " y [à Madrid] avait engagé une employée de maison ", mais encore, elle a jugé que " son domicile genevois ne l'empêchait pas de continuer ses activités économiques, de conserver son appartement et une employée de maison " (arrêt attaqué en droit, consid. 6c p. 16).
5.5. Pour le surplus, dans le chapitre 4.1 de leur mémoire de recours, intitulé " Etablissement inexact des faits ", les recourants citent de nombreux passages de l'arrêt attaqué ayant trait, notamment, aux visites médicales et analyses de sang du défunt en Espagne (ch. 4.2.3), aux liens familiaux et aux contacts du défunt avec son fils Q.________ à Genève (ch. 4.1.4), au permis C détenu par le défunt (ch. 4.1.5) ainsi qu'à l'absence d'activités économiques du défunt à Genève (ch. 4.1.6). Bien qu'ils invoquent en préambule de ce chapitre l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
5.6. Enfin, dans le chapitre 4.3.2 de leur mémoire, intitulé " Absence d'un faisceau d'indices suffisant en faveur de Genève ", les recourants invoquent l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
du domicile espagnol, de l'engagement d'une employée à Madrid en charge de son ménage et de ses soins personnels, de l'appartenance à des clubs madrilènes et de sa participation à la vie sociale madrilène aussi longtemps que son état de santé le permettait.
En tant que ces affirmations doivent être comprises comme des griefs relatifs à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, ils doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants ne se plaignent en effet pas de constatation ou d'appréciation arbitraire des faits et des preuves, mais uniquement, une nouvelle fois, de leur appréciation par l'instance précédente et de l'importance erronée, selon eux, qu'elle leur a accordée dans l'application du droit cantonal.
V. Domicile du défunt en matière d'impôt sur les successions
6.
6.1. En application de sa loi du 26 novembre 1960 sur les droits de succession (LDS/GE; RSGE D 3 25), le canton de Genève perçoit un impôt qui frappe notamment toute transmission de biens résultant d'un décès ou d'une déclaration d'absence, à quelque titre que cette transmission ait lieu (art. 1 al. 2 let. a LDS/GE). Cet impôt est dû par ceux qui, à la suite d'un décès ou d'une déclaration d'absence, acquièrent des biens ou en sont bénéficiaires, le domicile et la nationalité de l'ayant droit étant sans effet sur cette obligation (art. 2 LDS/GE).
L'art. 3 LDS/GE prévoit que la succession de celui qui y était domicilié au sens des articles 23 et suivants du code civil est ouverte dans le canton de Genève.
6.2. L'instance précédente a développé une motivation en deux étapes à l'appui du rejet du recours déposé devant elle par les recourants : l'une, fondée sur l'application de l'art. 3 LDS/GE, qui recense les indices plaidant en faveur de l'existence d'un domicile du défunt à Genève plutôt qu'à Madrid et l'autre, fondée sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les recourants s'en prennent aux deux volets de la motivation de la Cour de justice. Il convient par conséquent d'examiner les mérites de leurs griefs séparément et successivement.
7.
En premier lieu, les recourants se plaignent de l'interprétation de l'art. 3 LDS/GE par l'instance précédente. Ils reprochent à l'instance précédente d'avoir jugé que l'art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
7.1. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a interprété la notion de domicile au sens de l'art. 3 LDS/GE de la manière suivante. Elle a en substance rappelé le contenu de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
déclarations.
7.2. Bien qu'il reçoive de la part de l'instance précédente, au vu des références citées, une interprétation inspirée de jurisprudences rendues par le Tribunal fédéral dans divers autres domaines du droit fédéral, notamment, en matière de droit privé successoral, en matière de droit international privé, en matière de droit des étrangers ou encore en matière d'impôt fédéral direct, le terme "domicile" de l'art. 3 LDS/GE demeure une notion de droit cantonal (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Les recourants ne sont donc admis à se plaindre de son interprétation qu'en invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.3. En l'occurrence, sous chiffre 4.3.1 de leur mémoire, les recourants soutiennent que la jurisprudence selon laquelle l'art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
Tel qu'il est formulé, ce grief ne peut pas être examiné. Il ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
Faute de griefs recevables, la présente cause doit être jugée en application de la notion de domicile telle qu'exposée par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
8.
Les recourants reprochent à la Cour de justice la manière dont elle a fait application de la notion de domicile de l'art. 3 LDS/GE.
8.1. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a en substance constaté
- que le défunt séjournait tant à Genève qu'à Madrid, depuis 2003, effectuant au minimum deux fois par an, des allers- retours entre ces villes.
- qu'il séjournait à Genève en moyenne pendant deux mois et s'était déplacé pour la dernière fois de Madrid à Genève le 21 avril 2011.
- qu'il avait été mis, en 1983, au bénéfice d'une première autorisation de séjour puis, dès le 3 avril 1990, d'une autorisation d'établissement, dont il avait demandé la prolongation le 18 janvier 2010.
- que le Consulat espagnol à Genève attestait de la résidence du défunt dans ce canton depuis le 23 juillet 1981.
- qu'il avait été imposé, à sa demande, selon le régime d'imposition d'après la dépense au travers de conventions renouvelées régulièrement depuis 1982 et pour la dernière jusqu'en 2012, ce qui n'était accordé que s'il résidait à Genève au cours de cette période et qu'il n'avait jamais contesté les décisions de taxations genevoises, admettant ainsi son assujettissement illimité aux impôts et, par conséquent, l'existence de son domicile dans le canton de Genève.
- qu'il avait indiqué Genève comme lieu de domicile dans son testament du 18 avril 2011, ainsi que dans douze autres testaments depuis 1985.
- qu'il possédait un véhicule immatriculé à Genève.
- qu'il y effectuait des analyses médicales et y était suivi par le Dr X.________, à tout le moins depuis 2003.
- que la fiche remplie lors de l'admission du défunt à l'Hôpital à Genève mentionnait un domicile au chemin S.________, où était domicilié son fils.
- que la confirmation de l'annonce de son décès du 27 juin 2012, la décision de la Justice de paix du 7 août 2012, le procès-verbal d'inventaire du 27 mars 2014, la décision de la Justice de paix du 30 juin 2014, la décision de la chambre civile du 10 août 2015 indiquaient tous Genève comme dernier domicile du défunt, y compris le certificat d'héritiers quand bien même ce certificat se limitait à attester de la qualité d'héritiers.
- que les tribunaux madrilènes avaient estimé que les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de la mise sous tutelle du défunt.
- que les procédures en établissement de la filiation entre le défunt et Q.________ avaient été initiées à Genève.
- que les déclarations espagnoles d'impôt sur la fortune du défunt, produites par les recourants, pour les années 2004 à 2007 indiquaient un domicile à l'Avenue O.________.
- qu'il détenait un compte pour « non-résident » dans une banque espagnole.
- qu'il possédait à Genève de la famille proche en la personne de son fils, Q.________ qui, d'après ses déclarations au Ministère public produites au dossier, était arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, en 1983, et entretenait avec son père une bonne relation.
Puis, elle a écarté les objections des recourants fondées sur
- le procès-verbal établi le 23 juin 2011 par un huissier judiciaire, constatant que l'appartement de l'Avenue O.________ ne semblait pas habité et exposant que les voisins ne connaissaient pas les locataires de cet appartement,
- l'absence d'activités économiques du défunt à Genève,
- l'appartement et le véhicule détenus en propriété à Madrid par le défunt,
- son affiliation à Madrid à différents clubs et à un parti politique,
- la possession d'un compte dans une banque espagnole sur lequel était versée une rente d'invalidité qui servait notamment à payer la société chargée de la sécurité de l'appartement madrilène,
- la carte d'identité espagnole,
- l'existence d'une employée de maison à Madrid,
- les analyses et le suivi des médecins madrilènes,
- les activités commerciales du défunt au travers de ses deux sociétés espagnoles,
- les déclarations de P.________, au demeurant contradictoires, sur le lieu de domicile du défunt tantôt Genève tantôt Madrid,
- les trois testaments indiquant un domicile madrilène alors qu'une douzaine de testaments indiquaient un domicile à Genève,
- l'incapacité de discernement du défunt alléguée mais non démontrée.
Puis, prenant en compte l'ensemble de ces indices et procédant à une appréciation globale de la situation du défunt à son décès, l'instance précédente est arrivée à la conclusion que le de cujus avait certes conservé de forts liens avec Madrid, où il séjournait régulièrement, mais qu'il en possédait également avec Genève où résidait son fils. Il avait de plus confirmé de façon reconnaissable, depuis les années 1980, sa volonté de s'y établir par ses démarches réitérées dans le but de pouvoir résider et être assujetti à l'impôt à Genève. Aucun élément du dossier n'étayait une volonté similaire de s'établir en Espagne, aux autorités de laquelle le défunt indiquait au contraire être domicilié à Genève.
8.2. Les recourants s'en prennent à la motivation de la Cour de justice principalement dans trois chapitres de leur mémoire de recours :
- dans le chapitre 4.1 de leur mémoire : les recourants citent de nombreux passages de l'arrêt attaqué dans lesquels l'instance précédente procède à l'appréciation des indices de domicile ayant trait, notamment aux visites médicales et analyses de sang du défunt en Espagne (ch. 4.1.3), aux liens familiaux et aux contacts du défunt avec son fils Q.________ à Genève (ch. 4.1.4), au permis C détenu par le défunt (ch. 4.1.5) ainsi qu'à l'absence d'activités économiques du défunt à Genève (ch. 4.1.6). Ils déplorent le peu de poids que leur a conféré l'instance précédente dans l'appréciation du faisceaux d'indice;
- dans le chapitre 4.3.1 de leur mémoire : ils soutiennent qu'un séjour de quatre mois par an, comme suggéré par la Cour de justice, ne remplit ni les conditions d'un domicile alternant ni celles d'un domicile fiscal unique à Genève;
- puis, dans le chapitre 4.3.2 de leur mémoire, ils soutiennent que l'inexistence d'un domicile du défunt à Genève relève de l'évidence en raison d'une série d'indices, dont ils se bornent à faire la liste. Ils s'en prennent à la position de la Cour de justice qui retient, selon eux, " toute une série d'éléments, sans toujours les citer nommément, qui, selon les considérants, constituent pris ensemble un faisceau d'indices suffisant à constituer un domicile fiscal à Genève " et dont ils citent la conclusion : " aussi quand bien même le défunt aurait eu l'intention de tromper les autorités tant espagnoles que genevoises en créant un domicile à Genève, il n'en demeure pas moins qu'il avait entrepris de nombreuses démarches afin d'officialiser son domicile genevois et a bénéficié du régime, notamment fiscal à son domicile ".
Enfin, ils contestent l'approche de l'instance précédente qui se fonde sur un établissement manifestement inexact des faits en rapport avec des pièces et des situations dont ils donnent une liste :
- l'absence de propriété immobilière du défunt en Suisse,
- l'appartement locatif inhabité,
- le siège et les activités de la société du défunt et de son épouse à Madrid,
- les activités commerciales déployées par le défunt en Espagne,
- la fonction de président de la société W.________ SA après sa retraite,
- la carte d'identité espagnole,
- l'engagement d'une employée à Madrid,
- l'appartenance à des clubs à Madrid,
- la participation à la vie sociale à Madrid aussi longtemps que l'état de santé du défunt le permettait.
Ils affirment en outre
- que la confirmation de l'annonce du décès du 27 juin 2012, la décision de la justice de paix du 7 août 2012, le procès- verbal d'inventaire du 27 mars 2014, la décision de la justice de paix du 26 juin 2014 et la décision de la chambre civile du 10 août 2015 ne sont pas le fruit d'actions et de demandes de leur part,
- que les documents précités et le certificat d'héritiers, qui ne déploie du reste que des effets de droit civil, ont été établis sur la base d'un permis C obtenu frauduleusement,
- que le défunt n'a jamais habité à l'adresse indiquée sur le certificat d'héritier, ce certificat n'ayant du reste aucune valeur puisqu'ils n'ont pas participé à son établissement,
- et que le faisceau d'indices permet de conclure, tout au plus, à une venue du défunt à Genève sans intention d'y élire domicile dans la mesure où il n'avait plus la capacité de discernement.
8.3. Dans la mesure où ils sont recevables eu égard aux exigences accrues de motivation de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
situait à Genève. Le fait que, cas échéant, les autorités espagnoles réclament également un droit d'imposition de la succession n'y change rien, puisqu'il n'existe pas de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions entre la Suisse et l'Espagne (consid. 3.1 ci-dessus). Les recourants sont par conséquent assujettis à l'impôt sur les successions dans le canton de Genève.
9.
Les recourants reprochent à l'instance précédente une violation du principe de la bonne foi en jugeant qu'ils adoptaient un comportement contradictoire lorsqu'ils plaident l'existence d'un simple domicile fictif à Genève et d'un véritable domicile à Madrid. Il n'est pas nécessaire d'examiner ce grief. En effet, la question du domicile du défunt est désormais jugée (cf. consid. 8 ci-dessus). On peut néanmoins ajouter que leur grief n'était pas dénué de fondement puisque le décès du défunt fait naître un nouveau rapport de droit fiscal (en matière d'impôt sur les successions) auquel ce dernier n'est pas partie.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
Lausanne, le 21 août 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey