Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 671/2019
Arrêt du 21 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Maîtres François Canonica et Yvan Jeanneret, Avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
toutes les deux représentées par Maître Daniel Tunik et Maître Michael Fischer, Avocats,
intimés.
Objet
Arbitraire; blanchiment d'argent; concours d'infractions,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 avril 2019 (AARP/126/2019 P/4252/2013).
Faits :
A.
Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Par ailleurs, le tribunal a condamné Y.________, pour recel et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans.
B.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement.
Par arrêt du 8 mars 2018 (6B 321/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a enjoint ladite autorité de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, sans se fonder sur des déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013 à charge de X.________ et qui n'auraient pas été confirmées lors d'une audition ultérieure.
C.
Par arrêt du 12 avril 2019, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 8 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 27 novembre 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 24 avril 2014. Elle a confirmé ledit jugement pour le surplus.
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.
C.a. X.________ est né en 1959. Il a obtenu son brevet d'avocat à C.________ en 1984, a ouvert son étude l'année suivante et l'a exploitée durant 30 années. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a également été condamné, en 2013, par un tribunal français, pour infraction à la loi française sur la circulation routière.
D.________ a été présenté à X.________ par Y.________. Depuis sa première rencontre avec D.________, il a eu connaissance du passé criminel de ce dernier. X.________ a entendu parler, dans les médias, d'un brigandage survenu à E.________ le 18 février 2013, au cours duquel des diamants, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, ont été dérobés. D.________ a quant à lui fait en public divers sous-entendus concernant des diamants, ce qui a attiré l'attention de X.________. Ce dernier s'est posé la question de l'implication de D.________ dans le brigandage de E.________ et s'en est ouvert à Y.________.
La police, après avoir appris que D.________ était l'un des auteurs du brigandage et qu'il avait séjourné à C.________ du 22 février au 12 mars 2013, a mis celui-ci et Y.________ sur écoute téléphonique active. Elle a en outre procédé à une surveillance téléphonique rétroactive des deux intéressés ainsi que de X.________.
Le 7 mai 2013, D.________ a été interpellé à F.________, en France. Il a alors demandé à la police française de contacter X.________, qu'il souhaitait désigner comme défenseur. Ce dernier a, par téléphone, appris que le prénommé avait été arrêté à la demande des autorités belges. Il a aussitôt contacté Y.________ afin de lui indiquer que D.________ avait été appréhendé sur la base d'un mandat d'arrêt international émanant de Belgique. Y.________ lui a quant à lui appris que l'Auberge de G.________, dans laquelle il avait lui-même séjourné en compagnie de D.________ entre février et mars 2013, venait d'être perquisitionnée. Y.________ et X.________ se sont ensuite retrouvés dans l'établissement public H.________, dans lequel Y.________ a remis une clé à X.________, puis se sont rendus au domicile de Y.________, à I.________. A cet endroit, ce dernier a notamment confié à X.________ deux autres clés. Les trois clés remises à l'intéressé permettaient chacune d'ouvrir la cave d'un immeuble sis à l'avenue J.________, à C.________, où était notamment cachée une partie du butin du brigandage de E.________. Vers 18 h 40, X.________ a repris la route en direction de C.________. Il a alors été interpellé. Peu après, la police a appréhendé
Y.________ à son domicile. Ce dernier a indiqué que des diamants étaient cachés dans la cave de l'immeuble J.________. La police s'est rendue à l'adresse précitée en compagnie de Y.________, a ouvert la porte de la cave au moyen de l'une des clés saisies sur X.________ et y a notamment découvert un sac renfermant des diamants ainsi que divers certificats.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que des sommes de 104'075 fr. 40 à titre d'indemnité pour ses frais de défense, de 1'800 fr. pour détention injustifiée et de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral lui sont allouées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait eu suffisamment connaissance du passé judiciaire de D.________ - lequel n'en faisait d'ailleurs pas mystère - pour soupçonner que celui-ci eût participé, par le passé, à un brigandage, de même que pour penser immédiatement à la commission d'une infraction grave lorsqu'il avait appris son arrestation. Le recourant avait eu connaissance du brigandage survenu à E.________ et de la disparition d'un important lot de diamants, puisqu'il avait entendu cette information dans les médias. L'attitude de D.________ lorsqu'il avait été question de ce brigandage l'avait suffisamment interpellé pour l'amener à interroger Y.________, en mars ou avril 2013, concernant d'éventuels liens entre leur ami commun et le vol des diamants. Le recourant n'ignorait pas que D.________ avait fait de fréquents séjours à C.________ entre février et mai 2013 et qu'il se montrait de plus en plus intrusif vis-à-vis de Y.________, en l'appelant plusieurs fois par jour et en venant le voir chez lui davantage que ce que l'usage aurait commandé, au point que son ami s'en fût plaint auprès de lui. On pouvait concevoir que le recourant n'eût pas immédiatement fait le lien entre le brigandage de E.________ et
l'arrestation de D.________ à la demande des autorités pénales belges, compte tenu de l'effet de surprise. En revanche, il était beaucoup moins croyable que l'intéressé n'eût pas ensuite - une fois passé cet effet - établi ce lien, au vu de ce qu'il savait déjà et de ses conversations successives avec Y.________, ainsi qu'au regard de ses qualités et de ses facultés d'analyse.
Selon la cour cantonale, le recourant avait - immédiatement après avoir appris l'arrestation de D.________ par la police française - contacté Y.________ afin de l'en prévenir, cela en violation du respect du secret professionnel qui lui incombait et qu'il prétendait placer au-dessus de tout. A cet égard, le recourant ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas été soumis audit secret faute d'avoir, à ce stade, accepté de défendre D.________. Ainsi, seuls des motifs graves, comme pouvaient l'être le souvenir de ses soupçons récents concernant l'implication du dernier nommé dans le brigandage de E.________ et le souhait d'en vérifier le fondement auprès de Y.________, avaient pu pousser cet avocat - décrit comme honnête et soucieux des règles - à contrevenir à l'un des préceptes de base de son métier. Par ailleurs, si l'on pouvait admettre que, sur le moment et compte tenu des circonstances, le recourant eût pu ne pas montrer davantage d'étonnement en étant sollicité par D.________, il était surprenant qu'il ne se fût pas interrogé à ce propos dans les heures qui avaient suivi. En outre, le premier réflexe de l'ami avocat de K.________ avait été de s'exclamer : "normalement, [D.________] connaît du monde" et la seule explication
qui était venue à l'esprit de Y.________ était que, par ce biais, celui-ci escomptait que le recourant l'alerterait.
Les deux conversations qui avaient suivi entre le recourant et Y.________ avaient, selon l'autorité précédente, un caractère insolite et ne correspondaient pas, dans les propos échangés émaillés de silences, à ce que l'on pouvait attendre de deux amis venant d'apprendre l'arrestation d'une personne qu'ils avaient récemment fréquentée, cela pour des motifs prétendument ignorés et au cours d'un appel dont l'objet avoué par le premier était de solliciter auprès du second une aide financière pour la couverture des frais d'avocat. A ce propos, alors que, selon le recourant, il s'agissait de l'une des principales raisons de son appel à Y.________, on ne pouvait que s'étonner du fait que celui-ci n'eût à aucun moment posé la question directement à son interlocuteur, ce dernier ayant indiqué spontanément qu'il ne verserait rien pour D.________. La place importante, dans la conversation, occupée par l'origine de l'arrestation - soit la question du mandat d'arrêt international lancé par la Belgique - s'avérait également surprenante. Le cours ordinaire des choses aurait plutôt voulu que les deux amis s'inquiétassent immédiatement du motif de l'arrestation s'ils ignoraient celui-ci. Sur ce point, il convenait de relever que le recourant avait
usé d'une expression affirmative : "si ça te dit quelque chose" plutôt qu'interrogative, suivie de rires des deux interlocuteurs qui n'étaient pas justifiés dans la situation, hormis pour sous-entendre que l'affirmation de Y.________ : "qu'est-ce que j'en sais" n'était pas conforme à la réalité. De surcroît, l'affirmation : "je ne sais pas pourquoi il s'est fait serrer... mais à moins que...", suivie immédiatement de références à la Belgique, allait dans le même sens. Y.________ avait aussi indiqué au recourant, durant ces conversations, qu'il avait acquis un véhicule de luxe pour rendre service à D.________, au lieu de lui en prêter un comme il en avait l'habitude. Le recourant s'était immédiatement enquis de la manière dont ce dernier avait payé le véhicule et avait obtenu une réponse : "Ben... écoute... si t'as d'autres questions... au téléphone... voilà... hein... qu'est-ce que tu veux?", suivie d'un silence, qui ne pouvait que susciter des interrogations sur les circonstances dudit règlement. De même, l'annonce selon laquelle la chambre de Y.________ à l'Auberge de G.________ avait été fouillée le matin même par la police n'avait pas amené le recourant à questionner son ami sur les motifs d'une telle perquisition, laquelle ne
pouvait assurément être justifiée par le fait que D.________ se fût trouvé en possession d'une voiture immatriculée au nom d'une société, L.________ SA, qui n'appartenait même pas au premier nommé et dont celui-ci n'était pas administrateur.
Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'il était fortement probable que le recourant, à ce stade déjà, fût informé ou eût nourri des soupçons concernant l'implication de D.________ dans le brigandage de E.________ et celle de Y.________ dans la dissimulation du butin. Elle a ajouté qu'une ignorance de sa part était devenue encore moins plausible à l'issue des entretiens qu'ils avait eus, durant près de deux heures, avec Y.________, tout d'abord dans l'établissement public H.________, puis au domicile de K.________. En effet, même s'il était concevable que Y.________ eût été gêné de devoir avouer à son ami qu'il avait prêté son concours à des agissements criminels, il n'était pas crédible que l'intéressé - qui se trouvait alors en possession d'un sac de diamants dont il n'ignorait pas que ceux-ci provinssent d'un brigandage, qui savait qu'il allait être arrêté ou interrogé par la police, qui avait montré une nervosité extrême à cette perspective, qui avait refusé de répondre à certaines questions au téléphone - ne se fût pas ouvert auprès du recourant - homme de loi soumis au secret professionnel - à propos de sa situation, cela d'autant que ce dernier avait déjà démontré qu'il ne le laisserait pas tomber même s'il apprenait la
commission d'une infraction pénale. Il n'était pas non plus crédible que le recourant, avocat chevronné consulté pour ses connaissances professionnelles par son ami, lui eût dispensé un "cours de procédure pénale pour les nuls", sans lui poser à une seule reprise la question de son implication exacte dans les actes reprochés à D.________. Ainsi, il apparaissait que le recourant, soit n'avait pas dit la vérité en affirmant n'avoir parlé que de la voiture avec son ami, soit n'avait pas eu besoin de poser des questions dont il connaissait déjà les réponses, savoir que D.________ était mêlé au brigandage de E.________ et avait remis à Y.________ tout ou partie du butin.
Pour la cour cantonale, cette conclusion était corroborée par le fait que le recourant avait fourni, à plusieurs reprises, des explications qui ne concordaient pas avec les éléments du dossier. Enfin, selon l'autorité précédente, le recourant n'était pas convainquant lorsqu'il prétendait avoir accepté les explications de Y.________ sans se poser de questions. En tant qu'avocat, celui-ci ne pouvait ignorer qu'une saisie des biens se trouvant dans le coffre ou le local dont les clés lui avaient été remises ne pouvait survenir qu'aux strictes conditions régissant les mesures de contrainte, savoir notamment des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction et un lien avec celle-ci ou son auteur. De la sorte, les éléments du dossier ne pouvaient que conduire à retenir - au-delà de tout doute possible - qu'en acceptant de conserver les clés remises par son ami dans les circonstances en question, le recourant avait accepté de soustraire Y.________ à l'action de la justice et de rendre plus difficile la saisie et la confiscation de l'objet du crime par les autorités pénales.
1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il revient sur les procès-verbaux de témoignages et d'écoutes téléphoniques figurant au dossier, en en livrant sa propre interprétation afin d'étayer sa version des événements. Or, le recourant perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (cf. ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour cantonale, de l'un ou l'autre des moyens probatoires utilisés. Il ne met pas davantage en évidence un quelconque élément qui aurait dû - sauf à verser dans l'arbitraire - conduire la cour cantonale à retenir qu'il avait constamment ignoré les liens existants entre D.________, le brigandage de E.________ et Y.________, de même que le motif pour lequel ce dernier lui avait remis les clés
concernées. En particulier, on ne voit pas en quoi les contacts avec son collaborateur - le 7 mai 2013 - en vue d'obtenir une liste d'avocats pratiquant à F.________, les dénégations de Y.________ concernant l'implication de son ami dans la tentative de dissimulation du butin de E.________ ou encore une partie des propos échangés à I.________ rapportée par K.________ et M.________ feraient apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'avait pu ignorer - quel que fût le niveau de détail avec lequel Y.________ lui avait expliqué sa position - que la cave de l'immeuble J.________, dont il avait accepté les clés peu avant l'appréhension vraisemblable de son ami, abritait tout ou partie des diamants belges.
2.
Le recourant ne conteste pas que l'état de fait de la cour cantonale eût justifié une condamnation pour tentative d'entrave à l'action pénale. Il fait en revanche grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Aux termes de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, la simple dissimulation physique des valeurs patrimoniales concernées permet notamment de réaliser l'infraction de blanchiment d'argent (cf. ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; 122 IV 211 consid. 2b p. 215; 119 IV 59 consid. 2e p. 64), puisqu'une telle opération est propre à entraver leur découverte ou leur confiscation. De ce point de vue, il n'est aucunement exigé - pour que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction soient réalisés - qu'un tel acte puisse simultanément permettre la "réintroduction des valeurs patrimoniales illicites dans un circuit légal".
Le recourant suggère ainsi que l'infraction de blanchiment d'argent nécessiterait la réalisation d'une condition qui ne ressort pas du texte légal et n'a, contrairement à ce qu'il prétend, jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'extrait tiré d'un arrêt (6B 209/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1), qu'il reproduit, ne concerne pas des considérations qui auraient été formulées par le Tribunal fédéral, mais le résumé de l'argumentation qui avait été développée par le recourant dans cette cause.
En définitive, le recourant ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en considérant que - en s'emparant des clés de la cache du butin pour les emporter afin d'entraver la découverte ou la confiscation de celui-ci - l'intéressé avait réalisé les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3.
Le recourant conteste que les infractions d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent pussent entrer en concours parfait.
Un concours idéal parfait entre une infraction à l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
un cas en soustrayant une personne à son action et, dans l'autre cas, en rendant plus difficile l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales (cf. DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 510 s.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd. 2013, § 57 n° 43, STRATENWERTH ne défendant donc plus - lui non plus, contrairement à l'avis du recourant - la même position que dans les années 1990; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, II, 3e éd. 2010, n° 61 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Les quelques auteurs ne se prononçant pas exclusivement en faveur du concours parfait (cf. MARLÈNE KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Etude de l'article 305ter du Code pénal suisse, 1994, p. 96) évoquent la situation dans laquelle l'intéressé réaliserait un acte d'entrave relatif à des valeurs patrimoniales visées par l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
préalable aux poursuites pénales, le recourant ayant au contraire tenté de soustraire Y.________ à l'action de la justice par un acte qui, simultanément, entravait la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
En définitive, seul ACKERMANN soutient que - si l'auteur a réalisé les éléments constitutifs des infractions aux art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent. Le grief doit être rejeté.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa