Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.96

Décision du 21 juillet 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représentée par Me Alec Reymond, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) Demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP)

Faits:

A. Par acte d’accusation du 20 février 2020, complété le 2 avril 2020, A. (ci-après: le recourant), en même temps que deux autres prévenus, a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) pour instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP en lien avec l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et corruption active (art. 4a al. 1 let. a aLCD en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD; act. 1.12, let. A).

B. Par mandat du 21 avril 2020, la CAP-TPF a cité les parties à comparaître aux premiers débats prévus le 14 septembre 2020 ainsi qu’aux seconds dès le 21 septembre 2020 dans l’hypothèse d’un défaut aux premiers débats. Le recourant a accusé réception du mandat de comparution le 24 avril 2020 (act. 1.12, let. B).

C. Le 14 août 2020, le recourant a avisé la CAP-TPF que si les voyageurs en provenance de Grèce devaient être soumis à une obligation de quarantaine en Suisse d’ici au 14 septembre 2020 et s’il n’en obtenait pas une dérogation, il ne comparaitrait pas aux débats au motif que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux semaines (act. 1.12, let. C).

D. Le 27 août 2020, le Médecin cantonal genevois a accordé au recourant un allégement à l’obligation de quarantaine à titre préventif (act. 1.12, let. C).

E. Le 29 août 2020, le recourant a requis le renvoi des débats devant la CAP-TPF à une date postérieure au 15 octobre 2020 en raison de son état de santé. Il a fondé sa requête sur un rapport médical établi le 28 août 2020 à Athènes par le Dr. B. ainsi que deux traductions de pièces indiquant que le recourant avait subi deux interventions chirurgicales les 24 février et 3 juillet 2020 (act. 1.1).

F. Le 2 septembre 2020, le juge président de la CAP-TPF a rejeté la demande de report des débats et requis la présence du recourant (act. 1.4).

G. Le 9 septembre 2020, le recourant a adressé à la CAP-TPF une attestation établie le 7 septembre 2020 par le Dr. C. au sujet de son état de santé (act. 1.7).

H. Les débats devant la CAP-TPF se sont ouverts le 14 septembre 2020. La Cour a constaté l’absence du recourant puis décidé d’engager la procédure par défaut contre lui séance tenante (act. 1.12, let. G).

I. Le 18 septembre 2020, le défenseur du recourant a produit un second rapport médical établi le 17 septembre 2020 par le Dr. B. (act. 1.8).

J. Par jugement du 30 octobre 2020, le recourant a été acquitté par la CAP-TPF, 25% des frais de la procédure étant mis à sa charge et aucune indemnité ne lui étant allouée (act. 1.12, let. H).

K. Le 9 novembre 2020, le recourant a formé une demande de nouveau jugement devant la CAP-TPF au sens de l’art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. Le même jour, il a annoncé faire appel contre dit jugement (act. 1.12, let. I).

L. Les 19 novembre 2020 et 1er février 2021, suite à la notification du dispositif et des considérants du jugement de la CAP-TPF, le recourant a renouvelé sa demande de nouveau jugement (act. 1.12, let. I).

M. Par décision du 31 mars 2021, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau jugement dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais de la décision par CHF 1'000.-- à la charge du recourant (act. 1.12).

N. Le 12 avril 2021, le recourant a recouru contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans); il conclut en substance à l’annulation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens (act. 1).

O. Invités à ce faire, la CAP-TPF a renoncé à se déterminer, en date du 21 avril 2021 et le MPC conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet sous suite des frais, le 22 avril 2021 (act. 2 à 4).

P. Par réplique du 6 mai 2021, transmise pour information à la CAP-TPF et au MPC, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.3 Vu l’issue du recours, la question de la qualité pour agir du recourant, prévenu acquitté, peut demeurer ouverte.

1.4 Le recours a en outre été formé en temps utile, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

2. Le recourant allègue que la CAP-TPF a retenu l’absence d’excuse valable du recourant de se présenter aux débats de manière arbitraire. Elle aurait dû, sur le vu des trois certificats médicaux qu’il a produits, admettre sa demande nouveau jugement (act. 1, p. 14 à 17).

2.1

2.1.1 A teneur de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement, lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; Maurer, in Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).

2.1.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (v. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (v. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse
du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

2.2 Le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître pour les débats dès le 14 septembre et dès le 21 septembre 2020 ou qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir à bon droit qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement qu'il avait cherché à se soustraire à la justice.

2.3 En l’espèce, dans un premier temps, le 14 août 2020, un mois avant les débats prévus, le recourant a obtenu une dérogation à l’obligation de quarantaine arguant que sans celle-ci, il ne comparaitrait pas aux débats au motif que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux semaines (v. supra Faits, let. C et D). Il en découle qu’à ce stade, ses obligations professionnelles – et non sa santé – lui semblaient présenter un obstacle à sa venue en Suisse.

2.4 Ce n’est que le 29 août 2020 qu’il a produit un rapport médical du 28 août 2020 signé par le Dr. B., indiquant qu’il avait subi deux interventions chirurgicales les 24 février et 3 juillet 2020, du fait de la fibrillation auriculaire paroxystique dont il souffre, puis un épisode de fibrillation auriculaire de 48 heures les 22 et 23 août 2020. Il lui était recommandé de rester à Athènes jusqu’au 10 octobre 2020 (v. supra Faits, let. E). A cet égard, le recourant n’indique pas pour quelle raison il n’a fourni tel rapport, respectivement informé la CAP-TPF de ses deux opérations en temps utile, alors que les débats étaient appointés depuis le 24 avril 2020 (v. supra Faits, let. B) et qu’il aurait pu, dès après le 3 juillet 2020 en tous cas, en faire part à la CAP-TPF. Cela étant, la CAP-TPF relève à raison que le rapport du 28 août 2020 ne fait état d’une incapacité ni de voyager, ni à fortiori de participer à une audience judiciaire (act. 1.12, consid. 2.2.1). Seul est mentionné le risque lié au COVID-19, sans pour autant le mettre en relation avec un danger particulier que courrait le recourant du fait de son état de santé.

2.5 Le rapport du 7 septembre 2020, remis à la CAP-TPF le 9 septembre 2020, rédigé par le Dr. C., qui a effectué la première intervention chirurgicale du recourant, ne fait pas non plus mention d’une incapacité de voyager ou à fortiori de participer à une audience judiciaire (v. supra Faits, let. G). Il ne complète le rapport du Dr. B. que dans la mesure où il indique que le recourant suit un traitement médicamenteux pour son arythmie et recommande que le recourant ne se déplace pas hors d’Athènes pendant trois mois suivant sa dernière intervention, le risque d’hospitalisation étant assez élevé. Demeure que le recourant aurait été en mesure de communiquer cette recommandation en temps utile à la CAP-TPF. De plus, la décision querellée applique à bon droit la jurisprudence voulant qu’une recommandation, formulée au conditionnel (« should not travel »), a valeur de conseil et non d’interdiction, respectivement que des certificats médicaux, afin qu’ils puissent éventuellement excuser l’absence du prévenu aux débats, doivent contenir une injonction de ne pas voyager ou mentionner les dangers pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale. Ainsi, l’emploi des mots « should not travel » laisse seulement entendre que les médecins estimaient préférable que leur patient ne voyage pas pendant trois mois (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.297 du 16 février 2021 consid. 4.3.3). Tel est le cas en l’espèce.

2.6 Le 18 septembre 2020, durant les débats, le conseil du recourant a produit un certificat rédigé par le Dr. B. en date du 17 septembre 2020, indiquant que le recourant l’a consulté le 16 septembre 2020 en raison de problèmes respiratoires et de tachycardie, que les résultats des examens pratiqués sont dans la norme et que le recourant souffre d’hyperthyroïdie et d’hémorroïdes. Il conclut que tant que les résultats d’analyses sanguines ne sont pas connus le recourant doit s’abstenir et voyager et de se déplacer (v. supra Faits, let. I).

2.7 Vu ce qui précède, dit rapport du 17 septembre 2020 est le premier document duquel il ressort que le recourant doit s’abstenir de voyager et de se déplacer, à tout le moins durant un certain laps de temps. Sa portée doit cependant être appréciée en fonction des éléments fournis précédemment. En effet, jusqu’au 29 août 2020, le seul argument communiqué à la CAP-TPF pour obtenir, à ce stade, une dérogation à son obligation de quarantaine est celui de ses obligations professionnelles, alors qu’à cette date il a, à lire les rapports médicaux fournis ultérieurement, subi deux interventions chirurgicales et connu un épisode de fibrillation auriculaire de 48 heures (v. supra consid. 2.4 et 2.5). Ce n’est que le 29 août 2020 qu’il produit le premier rapport du Dr. B., qui décrit sa situation de santé sans pour autant évoquer une impossibilité de déplacement (v. supra consid. 2.4). Le rapport du Dr. C. du 7 septembre 2020 ne formule ensuite qu’un conseil (v. supra consid. 2.5).

2.8 La logique par laquelle le Dr. B. conclut subitement, le 17 septembre 2020, que le recourant doit s’abstenir de voyager, n’apparaît donc pas à la Cour de céans. Aucun lien n’est fait entre les différents problèmes de santé préexistants du recourant. Il n’est en outre pas fait mention du motif des examens sanguins. Le rapport n’indique pas en quoi, dans l’intervalle entre les deux rapports du Dr. B. et même compte tenu de celui du Dr. C., l’état de santé du recourant se serait dégradé au point de rendre tout déplacement impossible. Si le Dr. B. avait voulu formuler telle interdiction, il lui aurait été loisible de le faire le 29 août déjà, ce qu’il n’a pas fait. Quant à l’hyperthyroïdie et aux hémorroïdes dont est atteint le recourant, mentionnés pour la première fois le 17 septembre 2020, il n’apparaît pas qu’ils constituaient des facteurs aggravants justifiant non plus une recommandation de s’abstenir de se déplacer mais une interdiction de la faire. Par conséquent, c’est à bon droit que l’instance inférieure a retenu que les rapports fournis par le recourant n’établissent pas que ce dernier se serait trouvé dans l’incapacité de se déplacer en Suisse et d’assister à son procès (act. 1.12, consid. 2.2).

2.9 Le comportement en procédure du recourant amène également à atténuer la portée des rapports fournis et à considérer que le recourant n’a pas fourni de raison valable pour ne pas se présenter à son procès. Ses problèmes cardiaques lui étaient connus au moment de la fixation des débats, ayant déjà subi une opération à cette date, puis une seconde en juillet 2020. Il a cependant attendu le 29 août 2020 pour en informer la CAP-TPF, après un épisode de fibrillation auriculaire. Qui plus est, le 14 août 2020 encore, il demandait à la CAP-TPF une dispense de quarantaine basée sur ses seules obligations professionnelles, sans mentionner son état de santé. Comme rien n’indique pourquoi celui-ci se serait détérioré à compter de cette date jusqu’à l’interdiction formulée par le Dr. B. le 17 septembre 2020, force est de conclure que le recourant n’a pas comparu aux débats de manière fautive et qu’en application de l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, la CAP-TPF a rejeté à juste titre sa demande de nouveaux débats.

3. Il n’est pas entré en matière sur la violation alléguée de l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP s’agissant de la planification des nouveaux débats (act. 1, p. 17 à 21), laquelle relève de la compétence du juge d’appel (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 consid. 1.1. et 1.2 et arrêt cité).

4. Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d’en supporter les frais (art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 juillet 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alec Reymond

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie à

- Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2021.96
Date : 21 juillet 2021
Publié : 11 août 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Weitere Urteile ab 2000
6B_1277/2015 • 6B_203/2016 • 6B_268/2011 • 6B_860/2013 • 6B_946/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des affaires pénales • mention • cour des plaintes • se déplacer • rapport médical • vue • tribunal fédéral • mois • citation à comparaître • cour européenne des droits de l'homme • première instance • certificat médical • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • excusabilité • communication • titre • procédure pénale • acquittement • incombance • examinateur • cedh • décision • calcul • tribunal pénal • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • pratique judiciaire et administrative • information • directive • augmentation • marchandise • empêchement • directive • frais de la procédure • parlement • autorité législative • dommage • débat du tribunal • défaut • tribunal • danger • tennis • traitement médicamenteux • force majeure • corruption active • acte de procédure • autorité de recours • traduction • acte d'accusation • moyen de preuve • gestion déloyale • conseil fédéral • quant • italie • absence injustifiée • unification du droit • procès équitable • séance parlementaire • débat
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Décisions TPF
BB.2020.297 • BB.2019.26 • BB.2021.96
FF
2006/1286