Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 547/2014
Arrêt du 21 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (meurtre),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 2 avril 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu A.X.________ coupable de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans.
B.
Statuant le 2 avril 2014 sur l'appel de A.X.________ et sur l'appel du Ministère public fribourgeois, portant tous deux sur la mesure de la peine, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le premier et admis partiellement le second, condamnant A.X.________ à une peine privative de liberté de onze ans.
En bref, elle a retenu les faits suivants:
En 2002, A.X.________ (né le 11 mars 1957) a fait la connaissance de son épouse B.X.________ (née le 15 juin 1984). Ils se sont mariés le 17 juin 2005 et ont eu deux enfants. En juin 2010, A.X.________ a surpris sur le téléphone de son épouse des messages à caractère légèrement érotique échangés avec C.________ (né le 21 août 1987, employé en tant que cuisinier à la Cabriolle, établissement propriété de A.X.________ et B.X.________). B.X.________ a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2010 et, le 15 février 2011, elle a avoué entretenir une relation avec C.________ depuis le début de l'année 2011 (cette relation avait en réalité débuté à la mi-juin 2010).
Le 25 mars 2011, après une violente altercation entre A.X.________, B.X.________ et D.________ (associée de A.X.________ dans la gestion de l'établissement de l'Union), B.X.________ a quitté le café de l'Union, alors que A.X.________ y est resté et a bu du whisky-coca, avant de regagner son autre établissement, la Cabriolle, où il a continué à boire. Vers 3h05 du matin, il a pris sa voiture pour se rendre à Riaz, chez les parents de B.X.________, pour avoir une conversation avec son épouse. Sur place, il a reconnu la voiture de C.________, qui venait d'arriver et qui discutait avec B.X.________ à l'extérieur. A.X.________ a vu rouge et s'est battu avec lui. Le père de B.X.________ les a séparés. Dans la foulée, B.X.________ lui a annoncé que c'était terminé entre eux.
Fou de rage, A.X.________ a hurlé et pleuré durant le trajet qui l'a reconduit à son domicile de Morlon. Il y a récupéré son pistolet, l'a chargé de munition, l'a essayé en tirant trois coups en l'air depuis sa terrasse, a complété le magasin, a fait le mouvement de charge et a repris la route en direction de Riaz. Arrivé au domicile des parents de son épouse (aux environs de 4h30), il s'est arrêté devant le portail. Muni du pistolet, il s'est dirigé vers la voiture de C.________, dans laquelle celui-ci discutait avec B.X.________. Cette dernière est sortie de la voiture. A.X.________ a ouvert la portière côté conducteur et a tiré huit balles à bout portant sur C.________. Celui-ci est décédé dans les minutes qui ont suivi.
A.X.________ a repris la route de Morlon. Il a abandonné le pistolet à son domicile, a préparé ses effets personnels et a pris la direction du Valais, où il s'est rendu à Saas Fee. Il a écrit des courriers destinés à son épouse et à ses enfants, ainsi qu'au Procureur, admettant dans les grandes lignes les événements survenus la nuit du 25 au 26 mars 2011. Il a été appréhendé le 31 mars 2011 et placé en détention provisoire, puis en exécution anticipée de peine depuis le 8 juin 2011.
C.
Contre l'arrêt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six ans, subsidiairement de huit ans. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la fixation de la peine.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement l'expertise du Dr E.________ pour privilégier celle du Professeur F.________ et du Dr G.________ et admettre qu'il n'était pas atteint, au moment d'accomplir les faits qui lui sont reprochés, d'un trouble psychique ayant engendré une diminution moyenne de sa responsabilité pénale.
1.1. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise (ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, n° 827). Si celle-ci est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
|
a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Une expertise subséquente ne rend pas une expertise antérieure caduque ( JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 20 ad art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
1.2. En l'espèce, deux expertises ont été ordonnées, et leurs résultats sont divergents.
1.2.1. Le Dr E.________ a livré son expertise le 5 septembre 2011. Il a établi le diagnostic psychiatrique suivant: troubles mentaux et du comportement liés à un abus d'alcool épisodique, avec intoxication aiguë au moment des faits; troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et état dissociatif transitoire; traits de la personnalité narcissique.
Selon l'expert, l'état dissociatif correspond à un état de tension nerveuse extrême, dépassant la capacité d'élaboration et de mentalisation de l'appareil psychique et engendrant le plus souvent une réaction psychoaffective et comportementale court-circuitant la volonté du sujet. En proie à un état dissociatif, le sujet peut commettre des actes ou ressentir des symptômes qu'il ne parvient pas à maîtriser de manière consciente et élaborée, tel qu'un comportement hétéroagressif. La mémoire consciente est habituellement altérée, voire supprimée, durant la période dissociative et la perception de la réalité est habituellement restreinte à un état de conscience limité, dans le cas présent à une perception de haine vis-à-vis de la personne ressentie comme son rival, avec une détermination, voire un besoin de l'éliminer, vraisemblablement dans le but de récupérer son épouse, sans prendre conscience des conséquences réelles de son comportement durant la période dissociative.
L'expert a donc admis une diminution moyenne de la capacité de l'expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation, ce pour tous les faits survenus durant la période de trouble dissociatif, à savoir l'utilisation illicite de l'arme à feu à son domicile, le meurtre de C.________ et la fugue en Valais jusqu'à son réveil.
1.2.2. La seconde expertise a été confiée au Professeur F.________ et au Dr G.________. Ils ont livré leurs résultats le 14 juin 2012. Ils ont posé le diagnostic d'utilisation d'alcool nocive pour la santé et de personnalité à traits narcissiques. Leurs investigations ne permettent pas de conclure, chez l'expertisé, à l'existence d'une pathologie psychiatrique ou de dépendance. En particulier, les experts ne partagent pas le diagnostic d'état dissociatif: lorsque l'expertisé voit rouge, ce n'est pas le déclencheur d'un processus pathologique, mais une réaction émotionnelle intense, s'exprimant enfin, brutalement, après avoir été contenue pendant des mois, et qui est amplifiée encore à l'annonce de la rupture. En l'absence de pathologie psychiatrique, la responsabilité devrait être considérée comme pleine et entière. Les experts ont toutefois admis une très légère diminution de la responsabilité, en raison de l'état alcoolisé de l'expertisé.
1.3. Conformément à l'art. 189 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
Interpellé sur la première expertise, le Dr G.________ a maintenu ses conclusions. Il a exclu d'envisager une diminution de la responsabilité pénale en raison d'une pathologie mentale (état dissociatif). Selon lui, bien que le recourant ait expliqué avoir été comme robotisé, il n'a pas basculé dans une pathologie psychiatrique. En effet, il est très rare en cas d'homicide que les personnes qui commettent de tels actes aient le sentiment d'être absolument les mêmes. Elles décrivent souvent des états psychologiques particuliers qui entourent ces moments-là sans que l'on retienne pour autant une pathologie mentale. Sur la question particulière du trouble dissociatif, l'expert a expliqué que la monomanie homicide, qui rappelle l'état dissociatif, survenait chez des personnes qui n'avaient pas de pathologie auparavant et qui n'en avaient pas non plus après; le symptôme principal était l'homicide reconnu comme étranger par la personne. Il a exposé que cette conception avait été abandonnée vers les années 1860. En outre, dans une telle hypothèse, la conclusion logique était l'irresponsabilité totale, du fait de l'existence d'un processus pathologique.
Pour sa part, le Dr E.________ a admis que la notion d'état dissociatif était un diagnostic controversé en ce sens qu'il était apprécié de manière variable en fonction des classifications. Il a toutefois confirmé que, selon lui, un état de détresse émotionnelle, reconnu par les seconds experts, conjugué à un état d'imprégnation à effet désinhibiteur par l'alcool avait provoqué cet état second décrit par le recourant. Sur la base de son appréciation clinique, l'état de conscience a donc été altéré durant cette période, mais n'a pas été supprimé, raison pour laquelle il a conclu à une diminution moyenne de la responsabilité.
1.4.
1.4.1. Suivant le Tribunal de première instance, la cour cantonale a donné sa préférence à la seconde expertise. Sur le plan méthodologique, elle a noté que cette dernière avait été effectuée par deux experts reconnus, ce qui diminuait le risque de faire des erreurs ou de laisser des contradictions. Sur le fond, elle a relevé que la notion d'état dissociatif telle qu'elle avait été admise par le Dr E.________ était un diagnostic controversé.
1.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir donné sa préférence au second rapport d'expertise en raison du fait que le Dr E.________ n'avait eu qu'un seul entretien avec le recourant, alors que les seconds experts l'avaient rencontré à trois reprises.
Ce grief est infondé. En effet, si le tribunal de première instance avait relevé ce point, la cour cantonale n'a pas repris cet argument.
1.4.3. Le recourant conteste le motif méthodologique invoqué par la cour cantonale. Certes, le Code de procédure pénale n'impose pas le recours à un second expert, ce qu'a constaté la cour cantonale (arrêt attaqué p. 8). Il n'en reste pas moins qu'une expertise, livrée par deux experts, offre davantage de garanties, puisqu'elle procède de deux avis. Il ne s'agit pas au demeurant de la seule raison qui a conduit la cour cantonale à retenir la seconde expertise.
1.4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir suivi la seconde expertise, sans démontrer en quoi l'avis des seconds experts devait être privilégié par rapport à celui du premier expert. Comme la cour cantonale ne disposait pas des compétences nécessaires pour trancher entre ces deux avis contradictoires, elle aurait dû faire appel à un troisième expert spécialiste ou, à défaut, conformément à l'art. 10 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Cette critique est infondée. La cour cantonale a donné la préférence aux seconds experts, pour des raisons qu'elle a clairement expliquées. Ainsi, elle a admis que l'état dissociatif transitoire était une notion qui n'emportait pas le consensus et qui devait être manipulée avec la plus grande précaution. En outre, l'état manifesté par le recourant ne remplissait que partiellement les caractéristiques ordinaires du trouble dissociatif. Premièrement, la mémoire consciente était habituellement altérée, voire supprimée, durant la période dissociative, ce qui n'était pas le cas du recourant qui gardait un souvenir précis des événements. En second lieu, un état dissociatif, qui rappelait la monomanie homicide, voudrait que la volonté du recourant ait été abolie et que l'on retienne une irresponsabilité; pour le Dr E.________, l'état de conscience n'avait toutefois été qu'altéré, ce qui conduisait à retenir une diminution moyenne de la responsabilité. La cour cantonale s'est donc distancée du concept d'état dissociatif, qui est contesté et, de plus, seulement partiellement réalisé.
1.4.5. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que le Dr E.________ avait rencontré le recourant deux mois seulement après les faits, alors que les seconds experts ne se sont entretenus que près d'une année après la commission des infractions. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir analysé cet argument qu'il a avancé à l'appui de son appel, sans pour autant dénoncer la violation de son droit d'être entendu. Comme l'a expliqué le Dr G.________, ce point n'est pas essentiel, dans la mesure où le recourant est resté constant dans ses déclarations tout au long de l'enquête, y compris lors des expertises.
1.4.6. En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en privilégiant la seconde expertise et en retenant une diminution légère de la responsabilité pénale. Le tribunal de première instance a demandé au Dr E.________ et au Dr G.________ de se prononcer sur leurs rapports respectifs lors d'une séance, et un procès-verbal de ces auditions a été tenu. Sur la base des expertises et des explications ultérieures données par les experts lors de cette séance, la cour cantonale a expliqué, de manière pertinente et convaincante, les raisons qui l'ont conduites à privilégier l'avis des seconds experts. Elle n'avait pas à ordonner une troisième expertise, comme le demande le recourant. En outre, si le juge se rallie à la suite d'une appréciation des preuves objectivement raisonnable à la motivation de l'une des expertises et écarte par là-même la conception de l'autre expert, il n'y a pas de violation du principe in dubio pro reo au cas où la seconde expertise serait plus favorable au prévenu (cf. ANDREAS DONATSCH, op. cit., n° 27 ad art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
2.
Condamné à une peine privative de liberté de onze ans, le recourant conteste la sévérité de celle-ci. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé un poids beaucoup trop important aux éléments objectifs (gravité de la lésion, mode et exécution de l'acte) et de ne pas avoir suffisamment tenu compte, sous l'angle subjectif, de l'état émotionnel dans lequel il s'était retrouvé au moment d'agir.
2.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.2. La cour cantonale a considéré que les actes commis étaient d'une extrême gravité, puisque le recourant avait froidement exécuté sa victime de huit balles à bout portant. Sur le plan de la gravité subjective, elle a relevé que le recourant aurait eu à plusieurs reprises l'occasion de stopper son acte meurtrier, mais qu'il s'était laissé emporté par la jalousie et la rancune qui, conjuguées à une personnalité narcissique, avaient été les plus fortes. Elle n'a pas suivi le recourant lorsqu'il soutient avoir été en proie à une émotion violente. En effet, la vie de couple du recourant s'était détériorée depuis longtemps, le recourant sachant que son épouse entretenait une relation extraconjugale avec C.________ depuis février 2011. Le soir du crime, la victime n'avait pas injurié le recourant, il ne l'avait pas provoqué ni menacé. Il avait eu le seul tort de réconforter B.X.________ et d'apparaître aux yeux du recourant comme celui par qui tous les malheurs étaient arrivés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a qualifié la faute du recourant de très lourde et fixé la peine de base à 14 ans. Elle a toutefois réduit cette peine en raison de son alcoolémie, qui fonde une légère diminution de la
responsabilité.
A décharge, elle a retenu que le recourant avait bien collaboré à l'établissement des faits, qu'il avait pris conscience du drame et qu'il avait formulé des excuses sincères à l'endroit des membres de la famille de la victime. Elle a pris en compte sa situation familiale et personnelle. Elle a noté que ses antécédents étaient neutres. Sans pour autant retenir le repentir sincère, elle a pris acte des bonnes dispositions manifestées par le recourant pour indemniser les parties civiles.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, la cour cantonale a condamné le recourant à une peine privative de liberté de onze ans.
2.3.
2.3.1. Le recourant fait valoir que le nombre de coups tirés et le fait qu'ils l'ont été à bout portant ne constituent pas des indices permettant de conclure à une culpabilité particulièrement élevée.
Le grief du recourant est infondé. En effet, en présence d'une infraction contre la vie, il convient de prendre en considération la violence dans le déroulement de l'infraction pour fixer la peine (cf. MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 19 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que, au moment du drame, il s'était trouvé en prise à une émotion violente découlant de ce que, soudainement, son épouse lui avait annoncé que tout était fini entre eux. En effet, selon le recourant, ses difficultés conjugales étaient sur le point de se résoudre et il pouvait compter sur une prochaine reprise de la vie commune. Sous l'angle des motivations et des buts, le recourant fait valoir qu'il a agi ainsi pour sauver son couple et sa famille et non par simple esprit de vengeance ou par orgueil.
Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est laissé submerger par les émotions, mais que les circonstances qui entourent le drame n'ont pas surgi comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuage. Le recourant avait connaissance de la relation extraconjugale de son épouse avec la victime depuis le 15 février 2011 et les époux vivaient séparés depuis la fin 2010. Certes, ils s'étaient rapprochés, mais B.X.________ était encore hésitante quant à la suite à donner à leur relation et n'avait pas laissé entendre qu'elle quitterait son amant. Le recourant a agi par jalousie et vengeance, voulant éliminer un rival. Ces faits tels que constatés dans l'arrêt cantonal lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3.3. Le recourant relève que la cour cantonale ne saurait lui reprocher son comportement entre le mois de juin 2010 et le soir du drame, notamment le fait de ne pas avoir congédié la victime.
Par cet argument, la cour cantonale entendait relativiser la souffrance dont se prévaut le recourant lorsqu'il a appris la relation extraconjugale de sa femme avec la victime et que sa femme lui a annoncé que tout était terminé entre eux.
2.3.4. Le recourant mentionne qu'il n'était pas à l'origine de la dispute qui l'a opposé à son épouse au sous-sol du café.
Cet élément n'est pas déterminant pour la fixation de la peine.
2.3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mentionné qu'il avait lui-même entretenu des relations extraconjugales.
Par cet élément, la cour cantonale a voulu relativisé la statut de victime désespérée dont se prévaut le recourant.
2.4. En définitive, la cour cantonale a exposé, de manière complète et détaillée, les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour fixer la peine privative de liberté à onze ans. Au regard de l'ensemble des éléments, la peine infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 21 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Kistler Vianin