[AZA 7]
H 221/98 Hm

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Krähenbühl

Urteil vom 21. Juli 2000

in Sachen

Ausgleichskasse des Schweizer Hotelier-Vereins und des Schweizer Reisebüro-Verbandes (Hotela), Rue de la Gare 18, Montreux, Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern, Beschwerdegegner,

und

Ausgleichskasse des Kantons Bern als Mitinteressierte,
betreffend Kassenzugehörigkeit
des Betagten- und Pflegeheims L.________,
des Betagten- und Pflegeheims U.________,
des Alters- und Pflegeheims S.________,
des Alters- und Pflegeheims O.________, und des
Privat-Alters- und Pflegeheims W.________
A.- Mit Verfügung vom 9. Juli 1998 lehnte das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) das Übertrittsbegehren der Ausgleichskasse des Schweizer Hotelier-Vereins (SHV) und des Schweizer Reisebüro-Verbandes (SRV) (nachstehend: Ausgleichskasse Hotela) vom 30. Januar 1998, wonach das Betagten- und Pflegeheim L.________, das Betagten- und Pflegeheim U.________, das Alters- und Pflegeheim S.________, das Alters- und Pflegeheim O.________ und das Privat-Alters- und Pflegeheim W.________ per 1. Januar 1998 ihr anzuschliessen und der von der Ausgleichskasse des Kantons Bern hiegegen erhobene Einspruch zu verwerfen seien, ab, indem es festhielt, diese Heime würden wie bis anhin der kantonalen Ausgleichskasse angehören.

B.- Die Ausgleichskasse Hotela führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begehren, es sei die Verfügung des BSV vom 9. Juli 1998 aufzuheben und dem Gesuch um Übertritt der fünf Alters- und Pflegeheime auf den 1. Januar 1998 zu entsprechen. Das Betagten- und Pflegeheim L.________ und das Betagten- und Pflegeheim U.________ sowie das Alters- und Pflegeheim S.________ unterstützen den Antrag der Beschwerde führenden Kasse, während sich die beiden andern der betroffenen Heime nicht haben vernehmen lassen.
Das BSV und die als Mitinteressierte zur Stellungnahme eingeladene Ausgleichskasse des Kantons Bern schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

C.- Am 4. November 1999 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die Ausgleichskasse Hotela aufgefordert, die zur Zeit des Erwerbs der Verbandsmitgliedschaft der betroffenen Heime gültigen Statuten und Reglemente des SHV einschliesslich der seitherigen Änderungen einzureichen.
Zu den von der Ausgleichskasse Hotela in der Folge beigebrachten Statuten von 1918 und 1967 sowie den Statuten mit Ausführungsreglement von 1989 hat sich die kantonale Ausgleichskasse am 20. Januar 2000 geäussert, während das BSV mit Eingabe vom 3. Januar 2000 auf eine Vernehmlassung ausdrücklich verzichtet hat. Die ebenfalls zur Stellungnahme eingeladenen fünf Heime haben sich nicht vernehmen lassen.
Am 26. Januar 2000 hat die Ausgleichskasse Hotela dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine zusätzliche Eingabe, welcher eine Kopie der auf den 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Statuten des SHV beilag, zukommen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Nach Art. 127
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 127
AHVV entscheidet das BSV Streitigkeiten über die Kassenzugehörigkeit (Satz 1); sein Entscheid kann von den beteiligten Ausgleichskassen und vom Betroffenen innert 30 Tagen seit Erhalt der Mitteilung über die Kassenzugehörigkeit angerufen werden (Satz 2).

a) Entscheide über die Kassenzugehörigkeit sind demnach in erster Instanz vom BSV zu erlassen (vgl. BGE 101 V 23 ff. Erw. 1). Gemäss Art. 98 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 127
in Verbindung mit Art. 128
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 127
OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig gegen Verfügungen u.a. der den Departementen unterstellten Dienstabteilungen, mithin der Bundesämter; verfügen diese als erste Instanzen, kann Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden, soweit das Bundesrecht sie gegen diese Verfügungen vorsieht (Art. 98 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 127
in fine OG). Diese Voraussetzung trifft vorliegend zu, erklärt doch Art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
AHVV unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Verfügungen des BSV als zulässig.

b) Da die angefochtene Verfügung des BSV nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen betrifft, richtet sich die Kognition des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nach Art. 104
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
und 105
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
OG. Es hat daher nur zu prüfen, ob Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, verletzt wurde oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt unrichtig oder unvollständig festgestellt worden ist (Art. 104 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
und b OG). An die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts ist es nicht gebunden, weil nicht eine Rekurskommission oder ein kantonales Gericht im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
OG entschieden hat. Einer Überprüfung durch das Eidgenössische Versicherungsgericht entzogen ist hingegen die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung (ZAK 1988 S. 34 Erw. 1 mit Hinweis).

2.- a) Nach Art. 64 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG werden den Verbandsausgleichskassen alle Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden angeschlossen, die einem Gründerverband angehören (Satz 1); Arbeitgeber oder Selbstständigerwerbende, die sowohl einem Berufsverband wie einem zwischenberuflichen Verband angehören, werden nach freier Wahl der Ausgleichskasse eines der beiden Verbände angeschlossen (Satz 2). Den kantonalen Ausgleichskassen werden demgegenüber laut Art. 64 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG alle Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden angeschlossen, die keinem Gründerverband einer Verbandsausgleichskasse angehören, ferner die Nichterwerbstätigen und die versicherten Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber.

b) Art. 121 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
AHVV sieht vor, dass ein Wechsel der Ausgleichskasse nur zulässig ist, wenn die Voraussetzungen für den Anschluss an die bisherige Ausgleichskasse dahinfallen. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung vermag der Erwerb der Mitgliedschaft eines Gründerverbandes den Anschluss an die betreffende Verbandsausgleichskasse nicht zu begründen, wenn er ausschliesslich zu diesem Zweck erfolgt ist und kein anderes wesentliches Interesse an der Verbandsmitgliedschaft nachgewiesen wird. Wie das BSV in der angefochtenen Verfügung vom 9. Juli 1998 zutreffend festgehalten hat, ist der Anschluss an eine Verbandsausgleichskasse nach der Rechtsprechung nur zu verweigern, wenn der objektive Nachweis eines nebst der Kassenzugehörigkeit anderen wesentlichen Interesses an der Verbandsmitgliedschaft nicht gelingt (ZAK 1988 S. 34 Erw. 2 mit Hinweis). Objektive Gesichtspunkte lassen sich dabei durch die Berücksichtigung der Interessenlage und der statutenmässigen Zwecksetzung des betreffenden Gründerverbandes gewinnen (ZAK 1953 S. 139).

3.- Für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens entscheidend ist, ob die in der angefochtenen Verfügung des BSV vom 9. Juli 1998 erfolgte Verneinung eines - abgesehen vom Interesse an der Zugehörigkeit zur Ausgleichskasse Hotela - anderen wesentlichen Interesses der zur Diskussion stehenden Heime an der Mitgliedschaft beim SHV als Gründerverband der Ausgleichskasse Hotela bundesrechtskonform ist.

a) Das BSV ist zur Auffassung gelangt, die betroffenen Alters- und Pflegeheime hätten mit Hotellerie, Gastgewerbe und Fremdenverkehr im engeren Sinne nichts zu tun, weshalb der SHV für sie einen branchenfremden Berufsverband darstelle. Weiter prüfte es die von der Beschwerde führenden Ausgleichskasse als Nachweis eines wesentlichen Interesses an der Vereinsmitgliedschaft der Heime angeführten Umstände unter Berücksichtigung der ihm zur Verfügung stehenden Statuten, insbesondere der statutarischen Zweckbestimmung des Vereins, eingehend. Dabei räumte es zwar ein, hinsichtlich des Beherbergungs- und Verpflegungsbereichs wiesen Hotels und Restaurationsbetriebe einerseits sowie Alters- und Pflegeheime andererseits gewisse Ähnlichkeiten auf. Bezüglich der bei Alters- und Pflegeheimen im Vordergrund stehenden Betreuungs- und Pflegeaufgaben bestünden hingegen überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Insofern seien diese eher einer Klinik oder einem Spital vergleichbar. An dem in der Förderung des Hotellerie- und Gastgewerbewesens bestehenden Zweck des SHV hätten die Alters- und Pflegeheime trotz allfälliger gemeinsamer Interessenlage kein im vorliegenden Zusammenhang relevantes Interesse. Die vom Verein angebotenen Dienstleistungen seien nicht
speziell auf Alters- und Pflegeheime zugeschnitten, könnten davon doch grundsätzlich genau gleich alle Betriebe mit einer Kantine und/oder Übernachtungsmöglichkeiten profitieren. Überdies würden auch die brancheneigenen Verbände ein sehr breites und spezifisch auf Alters- und Pflegeheime ausgerichtetes Angebot solcher Leistungen offerieren, sodass die nicht sozialversicherungsrechtlichen Dienstleistungen des SHV für die Heime nicht von besonderem Nutzen seien.
Auf Grund dieser Überlegungen lehnte das BSV den beantragten Kassenwechsel gestützt auf Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
AHVV im Wesentlichen mit der Begründung ab, abgesehen vom Anschluss an die Ausgleichskasse Hotela bestehe kein wesentliches Interesse der Alters- und Pflegeheime an der Mitgliedschaft im SHV.

b) Damit hat sich das BSV in der angefochtenen Verfügung vom 9. Juli 1998 mit den für und gegen die Zulässigkeit des fraglichen Kassenwechsels sprechenden Argumenten gründlich auseinandergesetzt und die Motive für seinen ablehnenden Standpunkt sorgfältig und auf objektive Kriterien bezogen dargelegt. Es hat sich dabei von sachgerechten Überlegungen leiten lassen und ernsthafte Gründe angeführt, die für seinen Entscheid sprechen. Dafür, dass die angefochtene Verfügung unter diesen Umständen mit der bundesrechtlichen Ordnung nicht vereinbar sein sollte, bestehen keine Anhaltspunkte. Im Übrigen billigt Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
AHVV dem Bundesamt beim Entscheid über einen Kassenwechsel einen gewissen Ermessensspielraum zu, in welchen einzugreifen dem Eidgenössischen Versicherungsgericht auf Grund der ihm im Rahmen der Kontrolle diesbezüglicher Verfügungen zustehenden Überprüfungsbefugnis (Erw. 1b) verwehrt ist. Von einer Überschreitung oder einem Missbrauch des Ermessens kann vorliegend nicht gesprochen werden.
Einzuräumen ist, dass die angefochtene Verfügung vom 9. Juli 1998 insofern auf einer unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts beruht hat, als es die Beschwerde führende Ausgleichskasse unterlassen hat, dem BSV die im massgeblichen Zeitpunkt des gewünschten Kassenwechsels gültigen Statuten und Reglemente des SHV einzureichen. Dieser Mangel hat im vorliegenden Verfahren, in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht an die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen nicht gebunden ist (Erw. 1b), behoben werden können. In den auf Aufforderung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vollständig beigebrachten Statuten und dem dazugehörigen Ausführungsreglement des SHV in deren auf den 1. Januar 1989 in Kraft getretenen und bis Ende 1999 gültig gewesenen Fassung findet der vom BSV eingenommene Standpunkt eine Stütze. Nach Art. 2 Abs. 1 der Statuten des SHV ist Zweck des Vereins, seine Mitglieder in ihren unternehmerischen und beruflichen Belangen zu unterstützen, ihre Interessen zu vertreten und das Ansehen von Hotellerie, Gastgewerbe und Tourismus zu fördern. Gemäss Art. 6 Abs. 1 gehören zur Kategorie der Betriebsmitglieder (Art. 5 Abs. 1 lit. a) Firmen in jeder juristischen Form, welche als Eigentümer,
Mieter oder im Managementvertrag ein Hotel oder Restaurant betreiben. Ausdrücklich nicht als Hotel im Sinne der Statuten gelten laut Art. 2 Abs. 2
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance:
a  Véhicules:
a1  le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
a10  le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
a11  le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
a12  le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
a13  le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
a14  le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
a15  le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
a16  le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
a17  le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
a18  le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
a19  le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
a2  le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
a20  le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
a21  le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
a22  le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
a23  le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
a3  le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
a4  le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
a5  le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
a6  le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
a7  le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
a8  le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
a9  le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
b  Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
b1  le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
b10  le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
b11  le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
b2  le terme «longueur» désigne:
b3  le terme «largeur» désigne:
b4  le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
b5  le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
b6  le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
b7  le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
b8  le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20,
b9  le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
c  Tableaux et signaux nautiques:
c1  le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
c2  le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
c3  le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d  Définitions générales:
d1  le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
d10  le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
d2  le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution,
d3  le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
d4  le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
d5  le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
d6  le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
d7  le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
d8  le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
d9  le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
2    Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35
des Ausführungsreglementes indessen Alters- und Pflegeheime. Diese Regelung bekräftigt die vom BSV vertretene Auffassung, wonach die Interessenverfolgung der zur Diskussion stehenden Heime vom Vereinszweck des SHV nicht unmittelbar miterfasst wird und der SHV insofern einen branchenfremden Verband darstellt. Ob der Vereinsbeitritt der Heime mit der statutarischen Ordnung überhaupt vereinbar ist, kann dabei für die Belange des vorliegenden Falles dahingestellt bleiben.
Nichts zur Argumentation der Beschwerde führenden Ausgleichskasse beizutragen vermag demgegenüber deren Berufung auf den in Art. 9 Abs. 1 der bis Ende 1988 gültig gewesenen Vereinsstatuten verwendeten Begriff "Institut mit Pensionären". Massgebend für die Beurteilung des vorliegenden Falles sind einzig die im Zeitpunkt, auf welchen der gewünschte Kassenübertritt erfolgen sollte, mithin die am 1. Januar 1998 gültig gewesenen Statuten. Die am 26. Januar 2000 nachträglich eingereichten neuen Statuten des SHV müssen demnach, weil sie erst auf den 1. Januar 2000 in Kraft getreten sind, bei der Prüfung der Zulässigkeit des auf den 1. Januar 1998 verlangten Kassenwechsels ebenfalls unbeachtlich bleiben.

c) Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Die Heime haben zur Hauptsache betriebswirtschaftliche Interessen am Beitritt zum SHV geltend gemacht. Dabei hat das Bundesamt nicht etwa übersehen, dass einzelne der vom SHV angebotenen Dienstleistungen auch Alters- und Pflegeheimen zugute kommen können. Diesen Umstand hat es jedoch nicht als für die Bejahung eines wesentlichen Interesses an der Vereinsmitgliedschaft im Sinne von Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
AHVV genügend qualifiziert. Im Hinblick darauf, dass die von den Heimen erwarteten Dienstleistungen nach der statutarischen Ordnung des SHV gar nicht zu dessen Vereinszweck zu zählen sind (Erw. 3b), lässt sich dies nicht beanstanden. Dass - wie das BSV argumentiert - die mit der Mitgliedschaft im SHV verbundenen Vorteile auch von andern, den betroffenen Heimen näher stehenden Organisationen wie etwa dem Verband Bernischer Alterseinrichtungen angeboten werden, schliesst das Bestehen eines wesentlichen Interesses an der Vereinsmitgliedschaft zwar nicht zum Vornherein aus, kann aber doch als Indiz für die dem Vereinsbeitritt zu Grunde liegende Motivation in die Beurteilung miteinbezogen werden. Zu beachten ist, dass die Angebote des SHV
grundsätzlich für Betriebe verschiedenster, auch nicht auf dessen Zweckorientierung ausgerichteter Berufsgattungen nutzbringend sein können. Allein aus der sich beratend und unterstützend manifestierenden und der Aufgabenbewältigung der Betriebsleitung der Heime allenfalls dienlichen Vereinsaktivität kann deshalb noch nicht auf eine besondere Interessenverbundenheit geschlossen werden, welche der bundesamtlichen Erkenntnis im vorliegenden Fall entgegenstehen würde. Die von der Beschwerde führenden Ausgleichskasse geltend gemachten Gemeinsamkeiten betreffen denn auch nur einen - je nach Betriebskonzept unterschiedlich bedeutsamen - Teilbereich des gesamten Aufgabenspektrums. Die für Alters- und Pflegeheime primär typische Zielsetzung, Betagten und Pflegebedürftigen im Rahmen einer ihrer Lebenslage gerecht werdenden Wohn- und Aufenthaltssituation die notwendige Betreuung zukommen zu lassen und ihnen damit die Möglichkeit zu einer sinnvollen Lebensgestaltung zu bieten, wird von den im massgebenden Beurteilungszeitpunkt vorwiegend im Fremdenverkehrsbereich anzusiedelnden Bestrebungen des SHV demgegenüber höchstens am Rande berührt.

4.- Da weder eine Bundesrechtsverletzung vorliegt (Art. 104 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
OG) noch von einer unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gesprochen werden kann (Art. 104 lit. b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
OG), hält der Entscheid des BSV, wonach die fünf betroffenen Alters- und Pflegeheime die Voraussetzungen für einen Kassenwechsel nicht erfüllen, einer Überprüfung durch das Eidgenössische Versicherungsgericht stand. Es muss deshalb mit der Verweigerung des beantragten Kassenübertritts, der nach Ansicht des BSV auch zu einer nach Massgabe von Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
AHVV zu vermeidenden ungerechtfertigten Benachteiligung der kantonalen Ausgleichskasse führen würde, sein Bewenden haben.

5.- Weil nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen streitig war, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
OG e contrario). Die Kosten sind von der unterliegenden Ausgleichskasse zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Die Gerichtskosten von Fr. 1000. - werden der Ausgleichskasse des Schweizer Hotelier-Vereins und des Schweizer Reisebüro-Verbandes auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Ausgleichskasse des Kantons Bern, dem Betagten- und Pflegeheim L.________, dem Betagten- und Pflegeheim U.________, dem Alters- und Pflegeheim S.________, dem Alters- und Pflegeheim O.________ und dem Privat-Alters- und Pflegeheim W.________ zugestellt.

Luzern, 21. Juli 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 221/98
Date : 21 juillet 2000
Publié : 21 juillet 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA 7] H 221/98 Hm IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
LAVS: 64
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
OJ: 98  104  105  128  134  135  156
ONI: 2
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance:
a  Véhicules:
a1  le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
a10  le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
a11  le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
a12  le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
a13  le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
a14  le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
a15  le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
a16  le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
a17  le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
a18  le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
a19  le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
a2  le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
a20  le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
a21  le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
a22  le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
a23  le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
a3  le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
a4  le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
a5  le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
a6  le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
a7  le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
a8  le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
a9  le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
b  Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
b1  le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
b10  le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
b11  le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
b2  le terme «longueur» désigne:
b3  le terme «largeur» désigne:
b4  le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
b5  le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
b6  le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
b7  le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
b8  le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20,
b9  le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
c  Tableaux et signaux nautiques:
c1  le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
c2  le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
c3  le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d  Définitions générales:
d1  le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
d10  le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
d2  le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution,
d3  le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
d4  le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
d5  le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
d6  le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
d7  le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
d8  le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
d9  le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
2    Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35
RAVS: 121 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1    Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
2    L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
3    Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
4    Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
5    Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
127 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 127
203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
Répertoire ATF
101-V-22
Weitere Urteile ab 2000
H_221/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
établissement de soins • tribunal fédéral des assurances • personne âgée • affiliation • employeur • caisse de compensation cantonale • caisse de compensation professionnelle • état de fait • hameau • pouvoir d'appréciation • office fédéral des assurances sociales • tourisme • association professionnelle • première instance • autorité inférieure • greffier • décision • frais judiciaires • constatation des faits • avantage
... Les montrer tous