Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 776/2021, 5A 777/2021
Arrêt du 21 juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
5A 776/2021
A.________,
représenté par Me Telmo Vicente, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Mes Pierre Mauron et Véronique Aeby, avocats,
intimée,
et
5A 777/2021
B.________,
représentée par Mes Pierre Mauron et Véronique Aeby, avocats,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Telmo Vicente, avocat,
intimé,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 23 août 2021 (101 2020 316).
Faits :
A.
A.________, né en 1972, et B.________, née en 1966, se sont mariés en 2005. Une fille est issue de leur union, C.________, née le 18 avril 2005.
B.
B.a. Le 22 février 2019, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, en requérant le versement de contributions d'entretien mensuelles de 3'750 fr. en faveur de l'enfant et de 1'850 fr. en sa faveur. En audience du 2 mai 2019, les parties sont convenues de fixer à 3'700 fr. par mois la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et à 200 fr. par mois celle en faveur de l'épouse pendant la suspension de la procédure, à savoir du 1er mai 2019 au 1er septembre 2019.
Lors de l'audience du 7 octobre 2019, l'épouse a déposé une écriture complémentaire dans laquelle elle a pris de nouvelles conclusions tendant au versement de contributions d'entretien mensuelles en faveur de l'enfant de 4'750 fr. et, à titre principal, de 1'400 fr. en sa faveur, subsidiairement, de 3'800 fr. pour le cas où la contribution en faveur de l'enfant n'atteindrait pas 4'750 fr.
B.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2020, rectifié par décision du 25 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel de 3'965 fr. du 22 février 2018 au 2 mai 2019, de 3'700 fr. (application de la convention) du 2 mai au 1er septembre 2019, de 1'480 fr. du 1er au 30 septembre 2019, de 3'965 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2019, de 3'905 fr. du 1er janvier 2020 au jour du jugement, de 4'505 fr. du jour du jugement au 17 avril 2021 et de 1'420 fr. dès le 18 avril 2021, ainsi qu'à l'entretien de l'épouse par le versement mensuel de 1'105 fr. du 22 février au 31 octobre 2018, de 160 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018, de 55 fr. du 1er janvier au 31 mars 2019, de 520 fr. du 1er au 30 avril 2019, de 200 fr. (application de la convention) du 2 mai au 1er septembre 2019, de 1'605 fr. du 1er septembre au 30 septembre 2019, de 520 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2019, de 625 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, de 655 fr. du 1er janvier 2020 au jour du jugement, de 255 fr. du jour du jugement au 17 avril 2021, de 3'340 fr. du 18 avril 2021 jusqu'au plus tard un an après la reddition du
jugement et de 1'715 fr. à compter du moment où l'épouse aurait trouvé un travail et au plus tard un an après la reddition du jugement.
B.c. Statuant par arrêt du 23 août 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis les appels interjetés par le mari contre ledit jugement, puis contre ladite décision rectifiée, et les a réformés. Elle a arrêté les contributions d'entretien mensuelles dues par celui-ci en faveur de l'enfant, allocations familiales et patronales en sus, à 1'120 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, à 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), à 1'200 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et à 1'590 fr. dès le 1er août 2021 et celles en faveur de l'épouse à 950 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, à 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), à 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et à 1'715 fr. dès le 1er août 2021.
C.
Par acte du 23 septembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A 776/2021). Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement de contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales et/ou employeur en sus, de 1'120 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019, de 1'200 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, de 770 fr. du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, de 1'200 fr. du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, de 770 fr. du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, de 1'300 fr. du 1er août 2021 au 30 avril 2023 et de 805 fr. dès le 1er mai 2023, en cas de suivi de formation et jusqu'à la fin de celle-ci pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
cantonale pour instruction et nouvelle décision.
D.
Par acte du même jour, B.________ exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A 777/2021). Principalement, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement de contributions mensuelles, allocations familiales et patronales en sus, de 3'739 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), de 3'873 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'590 fr. dès le 1er août 2021, ainsi qu'à son propre entretien par le versement de contributions mensuelles de 950 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), de 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'715 fr. dès le 1er août 2021. Elle demande, à titre subsidiaire, que son mari soit condamné à verser, par mois, 1'727 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), 1'587 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'590 fr. dès le 1er août 2021 à titre de contributions d'entretien en faveur de l'enfant, ainsi que 950
fr. du 22 février 2018 au 30 août 2019, de 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), de 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'715 fr. dès le 1er août 2021 à titre de contributions d'entretien en sa faveur. Plus subsidiairement encore, elle requiert le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale informe ne pas avoir à formuler d'observations sur le fond des deux recours et chaque partie conclut au rejet des conclusions prises par l'autre époux.
Les époux n'ont pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
En l'espèce, la partie " Rappel des faits retenus par l'autorité inférieure et éléments de procédure " figurant aux pages 4 à 10 du recours de la recourante sera ignorée en tant que cette partie n'a pas de portée propre ou les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
I. Sur le recours de l'époux (5A 776/2021)
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi ses revenus de manière arbitraire, en se basant sur la moyenne des salaires perçus de 2018 à 2020.
3.1. La cour cantonale a relevé que la première juge avait retenu des revenus effectifs mensuels de 12'544 fr. pour 2018 et de 12'411 fr. 95 pour 2019. Au vu des pièces produites en appel, le mari avait réalisé un revenu mensuel net de 12'299 fr. 85 en 2019 et de 13'009 fr. 65 en 2020. Certes, une augmentation des revenus consécutive à la séparation ne devait, en principe, pas être prise en compte s'agissant de la fixation de la contribution due à l'épouse. Toutefois, étant donné qu'il était également question en l'occurrence d'une contribution due à un enfant mineur, il se justifiait de s'en tenir aux revenus moyens de 12'617 fr. 85 par mois effectivement réalisés par le mari durant les trois dernières années, étant précisé que, durant la vie commune, les revenus de l'époux avaient également augmenté de manière constante. La cour cantonale a par ailleurs rappelé que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établissait les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire et statuait en application de la procédure sommaire. Il se prononçait ainsi sur la base de la simple vraisemblance.
3.2.
3.2.1. Sous couvert d'un grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
était le sien avant la séparation, violant ainsi son droit d'être entendu.
3.2.2. Par sa critique, le recourant reproche en réalité à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en omettant d'arrêter le niveau de vie de son épouse. Or, s'agissant d'une critique relevant de l'établissement des faits, il lui appartenait d'invoquer l'arbitraire dans cette absence de constatation, en motivant son grief conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
dépenses supplémentaires liées à son nouveau ménage, le niveau de vie s'établissant selon les dépenses des parties et non selon leurs revenus.
3.3.
3.3.1. Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir établi ses revenus de manière arbitraire. Il soutient que ceux-ci, qui varient chaque année, devaient être déterminés selon la moyenne des années qui ont précédé la séparation en février 2018 et que c'était manifestement à tort que les juges cantonaux s'étaient ainsi référés aux revenus après la séparation. Même si ses revenus avaient augmenté chaque année entre 2015 et 2018, une augmentation de revenus postérieure à la séparation ne pouvait pas être prise en compte car cela offrait à son épouse et à l'enfant un niveau de vie supérieur à celui qui était le leur pendant la vie commune et occasionnait donc une répartition anticipée de la fortune, ce qui n'était pas admissible.
3.3.2. Le recourant se limite à affirmer que la prise en compte de ses revenus postérieurs à la séparation offrirait à son épouse et à l'enfant un niveau de vie supérieur à celui qui était le leur pendant la vie commune. Dans la mesure notamment où le niveau de vie de son épouse (cf. supra consid. 3.2.2) et de l'enfant avant la séparation n'est pas établi, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé de sa critique, qui se révèle irrecevable faute de motivation (cf. supra consid. 2.1).
3.4.
3.4.1. Toujours sous le grief d'arbitraire, le recourant expose en outre que les revenus retenus par la cour cantonale pour les années 2018 à 2020 étaient inexacts, car ils correspondaient aux montants indiqués dans ses certificats de salaire sous la rubrique 11 " Salaire net / Rente " qui incluent les allocations familiales de 320 fr. par mois. Les allocations étaient ainsi prises en compte à double puisqu'elles étaient dues en sus de la contribution en faveur de l'enfant.
3.4.2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles le recourant se réfère que le montant des salaires retenus par la cour cantonale inclurait les allocations familiales comme il le prétend. Son grief d'arbitraire ne respecte ainsi pas les exigences requises (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir établi et réparti arbitrairement l'excédent du couple pour les diverses périodes considérées.
4.1. Après avoir calculé le minimum vital du droit de la famille des époux et de l'enfant, puis réparti l'excédent du couple de manière à ce que le minimum vital du droit de la famille de chaque intéressé soit couvert, la cour cantonale a partagé le solde du couple à raison de 2/5 en faveur de chacun des époux et de 1/5 en faveur de l'enfant, selon la répartition " par grandes têtes et petites têtes ".
4.2. Le recourant relève qu'établi sur des revenus manifestement inexacts, son excédent avait été aussi arrêté de manière arbitraire, ce d'autant plus que la cour cantonale avait éludé les particularités du cas d'espèce, notamment s'agissant du fait que les parties avaient constitué d'importantes économies durant la vie commune. Il avait en effet invoqué dans son appel que les parties réalisaient pendant la vie commune des économies de l'ordre de 1'500 fr. par mois, comme cela ressortait d'ailleurs de ses déclarations lors de son audition du 7 octobre 2019 et résultait des placements privés du couple qui s'élevaient à 139'838 fr. avant la séparation. Etant donné que, selon la jurisprudence, une part d'épargne devait être retranchée de l'excédent, c'était en violation manifeste du droit que les juges cantonaux n'avaient pas pris en considération ces économies dans la détermination de l'excédent. Ceux-ci s'étaient en outre limités à répartir son excédent en le divisant par deux, après imputation de la part de l'enfant, sans égard au niveau de vie des parties, ce qui était clairement contraire au droit et à la jurisprudence en la matière. Il avait en effet démontré dans son appel que le train de vie de son épouse durant la vie
commune " était au plus à 3'200 fr. par mois ", de sorte qu'elle était en mesure de subvenir par elle-même à son entretien dès le 1er août 2021, date depuis laquelle elle pouvait réaliser un revenu mensuel net de 4'000 fr. Il s'ensuivait que seule une contribution d'entretien de 600 fr. était due à l'épouse dès le 1er août 2021 et que la part de l'excédent comprise dans la contribution de l'enfant devait être corrigée.
4.3. Vu que les griefs du recourant en lien avec l'établissement de ses revenus ont été déclarés irrecevables (cf. supra consid. 3.3.2 et 3.4.2), sa considération selon laquelle l'excédent avait été calculé de manière arbitraire car reposant sur une constatation inexacte de ses revenus se révèle manifestement mal fondée. En tant qu'il se prévaut du fait que le niveau de vie de son épouse était de 3'200 fr. par mois (cf. supra consid. 3.2.2) et que son épouse et lui ont réalisé des économies avant la séparation, le recourant fonde entièrement sa critique sur des faits non constatés dans l'arrêt querellé, sans qu'un grief d'arbitraire portant sur l'établissement de ceux-ci ait été valablement soulevé dans le cadre de son recours. Partant, il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit dans la détermination de l'excédent et sa répartition " par grandes têtes et petites têtes ". Autant que recevable, son grief doit ainsi être rejeté.
5.
Dans un dernier grief, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir renoncé de manière arbitraire à prévoir une période supplémentaire dès la majorité de C.________ et d'avoir ainsi pris en compte une part à l'excédent dans le calcul de la contribution qu'elle percevrait au-delà de ses 18 ans.
5.1. La cour cantonale a indiqué qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il serait renoncé à prévoir une période supplémentaire dès la majorité de l'enfant en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques, qui plus est alors que les situations respectives tant des parents que de l'enfant étaient amenées à évoluer. Elle a ainsi fixé la contribution d'entretien due par le recourant à l'enfant en fonction de l'excédent du couple et des coûts directs et a arrêté celle-ci, pour la dernière période, à 1'590 fr. par mois, après arrondi (684 fr. de coûts directs + 901 fr. 20 [1/5 de 4'506 fr.], à savoir dès le 1er août 2021, précisant par ailleurs que l'entretien convenable de l'enfant était garanti et que l'excédent à disposition du père lui permettait largement de s'acquitter d'éventuels frais d'exercice du droit aux relations personnelles.
5.2. Selon le recourant, les motifs exposés dans l'arrêt querellé, à savoir le fait qu'il était possible que la situation des parents évolue à l'avenir, n'étaient pas pertinents et ne permettaient en tout cas pas aux juges cantonaux de faire abstraction " de cet état de fait prévisible, d'autant plus que celui-ci se produira dans un peu plus d'un an et que la contribution d'entretien en faveur de C.________ dès le 1er août 2021 comprend une part à l'excédent de 901 fr. 20, laquelle est conséquente et n'aura plus de raison d'être dès sa majorité ", de sorte qu'il serait, cas échéant, contraint d'ouvrir action en modification de la contribution d'entretien, eu égard au fait que la procédure de divorce pourrait encore durer plusieurs années, ce qui lui causerait " de plus amples complications et frais ". Il fallait dès lors fixer la contribution de l'enfant à 805 fr. par mois dès ses 18 ans, comme requis dans son appel.
5.3. Une contribution d'entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (art. 133 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
suffisamment motivé, doit être rejeté.
II. Sur le recours de l'épouse (5A 777/2021)
6.
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
6.1. La cour cantonale a rappelé que selon sa propre jurisprudence sur la contribution de prise en charge, si le parent gardien subit un déficit, le juge doit examiner si ce déficit existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible selon l'ATF 144 III 481 - qui consacre le principe des degrés scolaires pour fixer à quel pourcentage il peut être exigé du parent qui prend en charge l'enfant de travailler -, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire -, sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative et, ainsi, qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que
celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le solde disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants.
Faisant application de cette jurisprudence au cas d'espèce, la cour cantonale a jugé qu'il ne se justifiait pas en l'occurrence de prendre en compte dans les coûts d'entretien de l'enfant une contribution de prise en charge en faveur de la mère. Il fallait en effet considérer qu'à compter du moment où l'enfant était entrée au cycle d'orientation (à savoir dès la séparation des parties), il aurait pu être exigé de la mère qu'elle travaille à 80%, ce qui lui permettait de réaliser un revenu théorique (80% x 4'000 fr.) suffisant pour couvrir son minimum vital, même élargi.
Cela étant, après avoir procédé à un nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse, la cour cantonale a relevé que, si la contribution accordée par le premier juge en faveur de l'enfant pouvait être augmentée en vertu des maximes d'office et inquisitoire, tel n'était pas le cas en ce qui concernait l'épouse, qui n'avait pas appelé du jugement attaqué. Elle a ainsi considéré qu'en vertu de la maxime de disposition et sous réserve de la période soumise à la convention, il fallait réduire le montant des contributions à allouer à l'épouse proportionnellement à ce qu'elle avait obtenu dans le jugement de première instance pour la période du 22 février 2018 au 31 juillet 2021 et que, pour la période courant dès le 1er août 2021, le montant dû à l'épouse ne pouvait pas excéder celui octroyé dans le jugement de première instance.
6.2. La recourante critique la jurisprudence fribourgeoise sur laquelle la cour cantonale fonde son refus d'allouer une contribution de prise en charge. Elle relève en substance que cette jurisprudence met en place une notion nouvelle, intitulée " revenu théorique ", qui est censée être prise en compte lorsque le parent gardien n'exerce pas d'activité lucrative, ou n'exerce qu'une activité à temps partiel, ceci alors que la prise en charge des enfants ne nécessiterait, théoriquement, pas une réduction aussi importante de l'activité. Selon la recourante, la problématique de cette méthode découlerait essentiellement du fait que le " revenu théorique " peut être pris en considération dès que l'un des paliers prévus par la jurisprudence est atteint - entrée à l'école primaire ou secondaire -, sans temps d'adaptation et même rétroactivement, pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision. L'application de cette méthode violerait de manière choquante l'art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
qui plus est, comme dans le cas d'espèce, de façon rétroactive pour toute la période courant dès la séparation des parties jusqu'à une date précédant de peu le prononcé du jugement, avec pour conséquence que la couverture des frais de subsistance du gardien n'était pas garantie. En l'occurrence, cela lui faisait subir un manco de 2'673 fr. par mois, respectivement de 655 fr. pour une petite période. Or, ce manco ne pouvait pas être comblé d'une autre façon pour des questions de procédure. En effet, l'absence de contribution de prise en charge dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pouvait plus être compensée par la contribution en sa faveur en appel, étant donné que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale soumise à la procédure sommaire, elle était dans l'impossibilité de déposer un appel et que le principe de disposition interdisait la réforme, en appel, de la contribution d'entretien en faveur de l'époux " par ricochet ". Elle n'avait par ailleurs aucun motif de faire appel à l'encontre du jugement de première instance qui donnait, peu ou prou, droit à ses conclusions principales. Elle se trouvait dès lors impuissante dans la procédure d'appel à compenser la perte financière
qui résultait de l'appréciation différente de la cour cantonale. La décision querellée était ainsi arbitraire dans sa motivation, en méconnaissant gravement plusieurs principes juridiques clairs et indiscutés, mais également dans son résultat puisqu'elle entraînait une perte financière pouvant être estimée à plus de 85'000 fr. et dont elle ne pouvait pas se prémunir.
6.3.
6.3.1. À propos de la jurisprudence fribourgeoise sur le revenu théorique, une partie de la doctrine déduit de l'application de la méthode des frais de subsistance - méthode que le Tribunal fédéral a jugée la plus adéquate pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3) - qu'il ne se justifie pas d'allouer une telle contribution lorsque le déficit du parent gardien n'est pas causé par la prise en charge de l'enfant (PATRICK STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 94; IDEM, Le divorce en pratique, 2021, p. 191; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 938 n° 1418; CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n° 39 ad art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
imposées par les soins à l'enfant, mais d'un choix délibéré de ce parent qui ne doit pas être répercuté sur la contribution de prise en charge de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, op. cit., p. 94; IDEM, Le divorce en pratique, op. cit., p. 193; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 1419). Se référant à la jurisprudence fribourgeoise sur le " revenu théorique ", STOUDMANN ajoute que, dans ce cas, il convient d'examiner quel revenu le parent gardien aurait pu réaliser en déployant l'activité professionnelle qu'il était permis d'attendre de lui: si ce revenu est insuffisant, la contribution de prise en charge ne peut consister que dans la différence entre la somme des frais de subsistance et le revenu potentiel auquel le parent gardien a renoncé; ainsi, concrètement, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (STOUDMANN, Le divorce en pratique, op. cit., p. 193).
D'un avis différent, SPYCHER et MAIER - auxquels se réfère la recourante -, considèrent qu'une argumentation axée sur des considérations de causalité va, entre autres, à l'encontre du but de la contribution de prise en charge. Ils estiment en particulier que la règle des paliers scolaires repose sur une estimation abstraite de l'activité professionnelle possible en considérant la prise en charge d'un enfant, en fonction de la situation scolaire de celui-ci. L'allocation de la contribution de prise en charge ne saurait néanmoins être évaluée sur la base de ce seul critère; elle doit également prendre en compte les autres critères - notamment ceux liés aux parents - de manière complémentaire. Selon ces auteurs, les considérations figurant dans le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse sur l'entretien de l'enfant (FF 2014 511 ss, p. 536) et dans l'ATF 144 III 377 consid. 7.1.3, selon lesquelles la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu " à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée ", ne doivent pas être interprétées dans le sens où la prise en charge effective par des parents n'exerçant pas une activité lucrative pendant les " heures
d'activité habituelles " ne donnerait pas droit à une contribution de prise en charge; une telle interprétation extensive, qui exclurait certains facteurs liés aux parents dans l'évaluation de leur faculté contributive, irait à l'encontre des principes développés par la doctrine et la jurisprudence relatifs à l'évaluation du revenu hypothétique et favoriserait le parent tenu de contribuer à l'entretien des enfants en espèces par rapport à celui qui fournit les prestations en nature (SPYCHER/MAIER, Irrungen Wirrungen um den Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2021 569, pp. 578 ss).
6.3.2. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de considérer en l'espèce que le reproche - implicite - fait à la recourante par la cour cantonale de n'avoir pas pris des conclusions en appel, de sorte que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur était plafonné par le montant alloué dans le jugement de première instance, est manifestement insoutenable. D'une part, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment: |
|
a | aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126; |
b | à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC); |
c | à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC); |
d | à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC); |
e | au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC); |
f | à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC); |
g | à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC); |
h | au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC); |
i | à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC). |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. |
|
1 | Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. |
2 | L'appel joint est irrecevable. |
joint en procédure sommaire, la réforme en appel de contributions d'entretien " par ricochet " n'était pas possible et qu'il y avait lieu, dans certaines circonstances, d'apprécier la situation et, le cas échéant, de renoncer à tenir compte d'un revenu théorique de l'époux avec effet rétroactif (RFJ 2019 63 consid. 2.3.2 in fine).
Il apparaît que l'arrêt querellé est non seulement arbitraire en tant qu'il fait le reproche à la recourante d'avoir omis de faire quelque chose qu'elle n'était pas en mesure de faire ( i.e. prendre des conclusions " subsidiaires " ou " préventives " en appel), mais également dans son résultat, en tant qu'il prive la recourante de montants importants qu'elle avait obtenus dans le jugement de première instance, étant par ailleurs relevé que celle-ci avait pris la précaution de prendre des conclusions subsidiaires tendant au paiement d'une contribution en sa faveur de 3'800 fr. dans l'hypothèse où le premier juge ne lui aurait pas alloué de contribution de prise en charge.
Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
7.
En conclusion, les causes 5A 776/2021 et 5A 777/2021 sont jointes. Le recours de A.________ (cause 5A 776/2021) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de B.________ (cause 5A 777/2021) est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 776/2021 et 5A 777/2021 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours de B.________ est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
5.
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 21 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin