Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 945/2018
Arrêt du 21 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
intimée.
Objet
poursuite en réalisation de gage, révocation de mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er octobre 2018 (C/6367/2018, ACJC/1333/2018).
Faits :
A.
A.a. A.________ était propriétaire de la parcelle n° 3415 à U.________ (GE).
La société B.________ SA, dont A.________ est l'unique actionnaire et administratrice, était propriétaire des parcelles n° s 3926 et 4566, sises à U.________.
Ces trois parcelles sont grevées de cédules hypothécaires au porteur en mains de la banque C.________ SA (ci-après: C.________).
A.b. A la requête de C.________, B.________ SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 2 février 2016 (ci-après: le Tribunal).
A.c. Dans le cadre de la procédure en réalisation de gage initiée par C.________ contre A.________, C.________ a requis la vente forcée de la parcelle n° 3415.
Cette vente a été fixée au 21 mars 2018 à 10h30.
Selon l'état des charges et des conditions de ladite vente établi par l'Office des poursuites le 15 février 2018, A.________ était débitrice d'un montant de 5'214'117 fr. 21 envers C.________. Les dettes de l'intéressée à l'égard d'autres créanciers s'élevaient à un total d'environ 330'000 fr.
Par mémoire préventif du 8 mars 2018 adressé au Tribunal, C.________ a conclu au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles que A.________ pourrait solliciter afin de suspendre les poursuites initiées à son encontre et faire annuler la vente aux enchères précitée.
B.
B.a. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé une requête en règlement amiable des dettes, requérant, sur mesures superprovisionnelles, la suspension de l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre, en sorte que la vente aux enchères de la parcelle n° 3415, fixée au lendemain, devait être annulée; sur mesures provisionnelles, elle a sollicité la suspension de toutes les poursuites dirigées contre elle; au fond, elle a conclu à l'octroi d'un sursis d'un mois pour obtenir un règlement amiable de ses dettes ainsi que la désignation d'un commissaire chargé de l'assister dans la réalisation de ce règlement.
A.________ invoquait en substance la possibilité d'un refinancement par la banque D.________ SA (ci-après: la banque D.________) à hauteur de 10'000'000 fr. ainsi qu'une promesse de vente et d'achat portant sur l'ensemble des parcelles n° s 3415, 3926 et 4556 pour un montant de 17'000'000 fr. Le prêt consenti par la banque D.________ lui permettrait de rembourser tous ses créanciers et ceux de B.________ SA en liquidation - ce qui permettrait à la société de recouvrir la libre disposition de ses parcelles -, la banque étant quant à elle couverte par le produit de la vente des trois parcelles précitées.
B.b. Par ordonnance du 20 mars 2018, le Tribunal a fait droit aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par A.________.
B.c. Cette ordonnance a toutefois été révoquée le 21 mars 2018, le Tribunal rejetant ainsi la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'il avait admise la veille.
B.d. La parcelle n° 3415 a été adjugée à C.________ le même jour.
B.e. Le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 mars 2018 a été rejeté par la Cour de justice le 1er octobre 2018.
C.
C.a. Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et, principalement, à ce que la nullité de l'ordonnance rendue le 21 mars 2018 par le Tribunal soit constatée; subsidiairement, elle réclame l'annulation de cette ordonnance et plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
C.b. La procédure de réalisation forcée des parcelles n° s 3926 et 4556, menée parallèlement à la présente procédure, a conduit à leur adjudication à C.________ le 19 avril 2018.
La plainte formée par A.________ contre le refus de reporter la vente et contre l'adjudication de ces parcelles a été déclarée irrecevable par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Le 26 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par la recourante contre cette décision (arrêt 5A 905/2018).
C.c. Le 11 avril 2019, vu l'issue de cette dernière procédure, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a informé les parties qu'il considérait que la présente cause devenait sans objet; il les a invitées à se déterminer à cet égard ainsi que sur la répartition des frais et dépens.
Par courrier du 29 avril 2019, C.________ s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans, concluant à ce que les frais et dépens fussent mis à la charge de la recourante.
Dans le délai prolongé au 17 mai 2019, la recourante a déclaré maintenir son recours, contestant sa perte d'objet.
L'intimée a produit une écriture complémentaire en date du 31 mai 2019, sur laquelle la recourante s'est déterminée le 17 juin 2019.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1; 142 II 363 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit par ailleurs être personnel, en ce sens qu'il n'est en principe pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêts 5A 749/2014 du 14 janvier 2015 consid. 1.2; 5A 773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et la référence).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 5A 187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore se prévaloir (arrêts 5A 773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2; 5A 489/2011 du 29 août 2011 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce vu la position exprimée par la recourante dans ses déterminations du 9 (recte: 17) mai 2019.
1.2. Le présent recours s'insère dans une procédure de règlement amiable des dettes, introduite par la recourante dans le contexte de la réalisation forcée de la parcelle n° 3415. Elle se fonde sur une proposition de refinancement global, impliquant la réalisation des parcelles n° s 3415, 3926 et 4556, étant précisé que la société B.________ SA aurait recouvert la libre disposition de ces deux derniers biens-fonds dès lors que le prêt octroyé par la banque D.________ dans la perspective de cette vente immobilière aurait préalablement permis le désintéressement des créanciers de la société et la révocation de sa faillite. Par arrêt 5A 905/2018, le Tribunal de céans a néanmoins écarté la plainte formée par la recourante à l'encontre de l'adjudication des parcelles n° s 3926 et 4556 à C.________; celles-ci lui sont donc définitivement acquises en sorte que leur intégration dans la proposition de financement invoquée par la recourante à l'appui de sa requête en règlement amiable des dettes ne peut plus se concrétiser; dite requête perd ainsi toute substance. Le recours en matière civile interjeté par la recourante dans le cadre de cette dernière procédure devient en conséquence sans objet.
1.3. La recourante affirme que l'arrêt 5A 905/2018 rendu par le Tribunal de céans dans le contexte de la plainte liée à l'adjudication des parcelles n° s 3926 et 4556 n'aurait aucune incidence sur la présente procédure, sans toutefois en expliquer les raisons.
Les arguments qu'elle invoque ensuite pour fonder la persistance de son intérêt sont dénués de pertinence.
1.3.1. Elle soutient ainsi que la procédure n'aurait pas perdu d'objet du fait qu'elle aurait parallèlement contesté l'adjudication de la parcelle n° 3415 par une plainte auprès de la Chambre de surveillance, procédure qui aurait été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Cet argument n'enlève cependant rien au fait que les parcelles n° s 3926 et 4556 ont définitivement été adjugées, vidant de tout fondement la requête en règlement amiable des dettes initiée par la recourante.
1.3.2. Le fait que les enfants de la recourante auraient réalisé un bien-fond pour un montant de 22'700'000 fr., somme qu'ils étaient disposés à affecter au refinancement ou au remboursement de sa dette, est quant à lui nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3.3. La recourante prétend également qu'elle disposerait d'un intérêt à l'examen de son recours dans le contexte d'une procédure ultérieure en responsabilité à l'encontre de l'État de Genève, l'application de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes nécessitant en effet l'épuisement préalable de tous les moyens de droit à disposition. Ainsi que la recourante le déclare elle-même, l'éventuelle action en responsabilité qu'elle serait susceptible d'initier concernerait la procédure d'adjudication des parcelles, problématique distincte de la présente procédure qui a trait à une requête en règlement amiable de dettes. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter plus longuement sur cet argument.
1.3.4. La recourante affirme encore qu'elle disposerait d'un intérêt virtuel à l'annulation de la décision entreprise. Le recours soulevait en effet la question relative à l'impossibilité pour le juge de révoquer d'office - hors maxime inquisitoire pure - une ordonnance rendue sur mesure provisionnelle et/ou superprovisionnelle, en l'absence de faits ou moyens de preuve nouveaux, sans avoir préalablement invité la partie requérante à se déterminer. Or cette question juridique de principe était susceptible de se reproduire à tout moment, dans un contexte urgent de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. La recourante paraît confondre la notion de question juridique de principe avec celle de l'intérêt virtuel, se référant manifestement à un intérêt général à l'éclaircissement de la question qu'elle soulève, sans nullement détailler en quoi elle disposerait personnellement d'un intérêt virtuel au recours, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance de celui-ci (supra consid. 1.1.1). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à cet argument.
1.4.
1.4.1. La recourante s'oppose enfin à la radiation du rôle en rappelant qu'elle invoquait à l'appui de son recours la violation de ses droits procéduraux: la violation de son droit d'être entendue d'une part ainsi que celle du principe de l'égalité des armes et du droit au caractère contradictoire de la procédure (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
1.4.2. L'on doit déduire de cet argument qu'en se fondant sur une garantie constitutionnelle de caractère formel, la recourante considère que la décision entreprise devrait être annulée, indépendamment des chances de succès de son recours au fond, et la cause ainsi renvoyée à la cour cantonale. A supposer toutefois que les violations invoquées soient avérées, un tel renvoi apparaît totalement vain en tant qu'il amènerait la juridiction cantonale à se prononcer dans une procédure désormais privée de toute perspective.
2.
Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
faits nouveaux; cette question n'apparaît cependant pas d'emblée évidente et sa résolution va au-delà d'un simple examen sommaire. Il s'ensuit que les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de la recourante, qui a initié la procédure devenue sans objet.
3.
En définitive, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle; la recourante prendra en charge les frais judiciaires et les dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso