Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 649/2017, 9C 652/2017

Urteil vom 21. Juni 2018

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
9C 649/2017
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Kurt C. Schweizer,
und Rechtsanwalt Dr. Philipp Perren,
Beschwerdeführerin,

gegen

Pensionskasse B.________ in Liquidation,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Sutter,
Beschwerdegegnerin,

und

9C 652/2017
Pensionskasse B.________ in Liquidation,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Sutter,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Kurt C. Schweizer,
und Rechtsanwalt Dr. Philipp Perren,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerden gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden
vom 18. Juli 2017 (S 14 180).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Pensionskasse B.________ (in Liquidation gesetzt per 1. Januar 2011; kurz: B.________) wandelte sich auf den 1. Januar 2006 von einer Gemeinschaftseinrichtung zu einer Sammelstiftung um. In der Folge schloss sie mit der A.________ AG, die seit 1964 bei ihr angeschlossen war, einen neuen Anschlussvertrag auf den 1. Januar 2006 ab (Vertragsnummer...). Übertragen wurden vier Aktivversicherte und zehn Rentner. In den Jahren 2007 bis 2012 schieden drei Aktivversicherte unter Mitnahme der vollen Freizügigkeitsleistung aus dem Vorsorgewerk A.________ AG aus, ein Aktivversicherter erreichte das Pensionsalter, und zwei Rentner verstarben. Neue Arbeitnehmer traten nicht bei, sondern wurden bei der Winterthur-Columa berufsvorsorgerechtlich versichert, so dass das Vorsorgewerk A.________ AG seit 1. Juli 2010 eine reine Rentnerkasse darstellt.

A.b. Am 29. Dezember 2014 reichte der Liquidator der B.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden Klage gegen die A.________ AG ein. Er forderte Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2011 bis 2014 in der Höhe von Fr. 118'500.-, zuzüglich 5 % Zins seit 29. Dezember 2014, sowie den Differenzfehlbetrag des Vorsorgewerks A.________ AG zum Minimaldeckungsgrad von 88,06 % im Betrage von Fr. 1'019'517.-, zuzüglich 5 % Zins seit 24. August 2014.

B.
Mit Entscheid vom 18. Juli 2017 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden die Klage teilweise gut. Es verpflichtete die A.________ AG, B.________ Verwaltungskostenbeiträge betreffend den Rentnerbestand für die Zeit von 2011 bis 2014 im Umfang von Fr. 29'600.- zu bezahlen, zuzüglich 5 % Verzugszins ab 1. Januar 2012 auf Fr. 8'000.-, ab 1. Januar 2013 auf Fr. 7'200.-, ab 1. Januar 2014 auf Fr. 7'200.- und ab 29. Dezember 2014 auf Fr. 7'200.- (Dispositiv Ziffer 1 lit. a). Ausserdem verpflichtete es die A.________ AG zur Bezahlung von Schadenersatz aus Vertragsverletzung (Umgehung von Sanierungsbeiträgen) im Betrag von Fr. 137'441.85, zuzüglich 5 % Schadenszins auf verschiedenen Teilbeträgen und ab verschiedenen Zeitpunkten (Dispositiv Ziffer 1 lit. b). Im Übrigen wies es die Klage ab (Dispositiv Ziffer 1 lit. c).

C.

C.a. Dagegen erhebt die A.________ AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, es seien die Verzugszinsfolgen in Dispositiv Ziffer 1 lit. a dahingehend abzuändern, als sie von Verzugszinszahlungen auf Teilbeträgen vor dem 29. Dezember 2014 zu entlasten sei. Ferner sei Dispositiv Ziffer 1 lit. a (recte: b) aufzuheben (Verfahren 9C 649/2017).
Die B.________ schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) nimmt materiell Stellung, verzichtet aber auf einen Antrag.

C.b. Auch die B.________ gelangt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Sie verlangt die Aufhebung des Entscheids vom 18. Juli 2017 und erneuert die im kantonalen Verfahren gestellten Klagebegehren (Verfahren 9C 652/2017).
Die A.________ AG beantragt Abweisung der Beschwerde. Die Vernehmlassung des BSV im Verfahren 9C 649/2017 bezieht sich auch auf das Verfahren 9C 652/2017.

Erwägungen:

1.

1.1. Da den Beschwerden der A.________ AG und der B.________ der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt, sich die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel sich gegen den nämlichen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden richten, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren 9C 649/2017 und 9C 652/2017 zu vereinigen und in einem Urteil zu erledigen (statt vieler Urteil 9C 67/2017 vom 12. April 2018 E. 1 mit Hinweisen).

1.2. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), und kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Unter Berücksichtigung der Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) prüft es nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 141 V 234 E. 1 S. 236; 138 I 274 E. 1.6 S. 280).

2.
Zu prüfen ist zunächst die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge für den Rentnerbestand des Vorsorgewerks A.________ AG (Dispositiv Ziffer 1 lit. a des angefochtenen Entscheids).

2.1. Beschwerdeweise bemängelt die A.________ AG in diesem Punkt einzig die Verzugszinsfolgen (vgl. Sachverhalt lit. C.a Abs. 1 sowie Rz. 29 und 40 ihrer Beschwerdebegründung im Verfahren 9C 649/2017). Mit den grundsätzlichen Erörterungen, die sie in ihrer Vernehmlassung im Verfahren 9C 652/2017 vorbringt - keine rechtsgenügliche Einführung von Verwaltungskostenbeiträge für Rentner -, stellt sie die vorinstanzliche Zusprechung von Verwaltungskosten im Umfang von Fr. 29'600.- nicht in Frage. Auf einen entsprechenden (Vernehmlassungs-) Antrag wäre ohnehin nicht einzutreten: Dem bundesgerichtlichen Verfahren ist die Anschlussbeschwerde fremd (BGE 138 V 106 E. 2.1 S. 110).

2.2. Das kantonale Gericht stellte - für das Bundesgericht verbindlich (vgl. E. 1.2 vorne) - fest, dass gemäss Anschlussvertrag per 1. Januar 2006 sämtliche Verwaltungskosten (VK) zu Lasten der A.________ AG gingen und die Kostenregelung mit Stiftungsratsbeschluss vom 22. Juni 2010 per 1. Juli 2010 von Fr. 360.- pro (aktiv-) versicherte Person auf Fr. 800.- pro aktive versicherte und rentenberechtigte Person abgeändert wurde (Modul VK 2010). Am 25. Juni 2010 habe die B.________ die A.________ AG darüber informiert. In Kenntnis der erfolgten Änderung habe Letztere die Verwaltungskosten, die ihr von Juli bis Dezember 2010 auf der Grundlage des neuen Moduls VK 2010 in Rechnung gestellt worden waren, beglichen; ordentliche BVG-Beiträge und Sanierungsbeiträge seien keine mehr überwiesen worden, zumal der letzte aktive Versicherte Ende Juni 2010 aus dem Vorsorgewerk A.________ AG ausgeschieden war. Gestützt auf diese Feststellungen zog die Vorinstanz den - von den Parteien an und für sich unbestritten gebliebenen (vgl. E. 2.1 vorne) und daher vom Bundesgericht nicht weiter zu überprüfenden (vgl. E. 1.2 in fine) - rechtlichen Schluss, dass die A.________ AG dem Modul VK 2010 durch konkludentes Handeln zustimmte. Demgegenüber verneinte
sie, dass sich die A.________ AG mit der Erhöhung der Verwaltungskosten einverstanden erklärte, die vom Liquidator am 27. Januar 2011 beschlossen worden war (Modul VK 2011). Insoweit, als sich das Modul VK 2011 auf rentenbeziehende Personen beziehe, liege keine übereinstimmende Willensäusserung vor, da eine entsprechende Regelung (ebenfalls) nicht durch den allgemeinen Zustimmungsvorbehalt gedeckt sei. Mithin bleibe es bei der Regelung gemäss dem Modul VK 2010.

2.3. Es kann offenbleiben, ob die Erhebung von VK-Beiträgen für die Rentenbezüger derart aussergewöhnlich ist, dass sie nicht unter die im Voraus generell erteilte Zustimmung zu Reglementsänderungen fällt, was die Vorinstanz annimmt, B.________ und das BSV jedoch bezweifeln. Die Änderung des Moduls VK 2010 seitens des Liquidators per 1. Januar 2011 (Modul VK 2011) berührt "nur" das Massliche (neu halbjährlicher Kostenbeitrag pro aktive versicherte und rentenbeziehende Person von Fr. 1'500.- plus halbjährlicher pauschaler Einmalbeitrag pro Vorsorgewerk von Fr. 7'500.-). Die VK-Beitragspflicht des Arbeitgebers für Rentner war in diesem Zeitpunkt bereits Sache, hatte das Vorsorgewerk A.________ AG doch nach dem in E. 2.2 Gesagten (konkludent) in den Systemwechsel eingewilligt, der mit dem Modul VK 2010 erfolgte (VK-Beitragspflicht auch in Bezug auf rentenbeziehende Personen). Soweit das kantonale Gericht unter Hinweis auf seine Erwägungen 4d und 4e meint, (auch) die Erhöhung der VK-Beiträge sei nicht durch den allgemeinen Zustimmungsvorbehalt gedeckt (vorinstanzliche E. 6), scheint es nicht beachtet zu haben, dass die massliche Festsetzung der Verwaltungskosten seit jeher in der Kompetenz des Stiftungsrates (resp. Liquidators) steht
(vgl. Art. 24 des Anschlussvertrages, in Kraft seit 1. Januar 2006, sowie Art. 3.5 Abs. 2 des ab 1. Januar 2006 gültigen Vorsorgereglements [kurz: Vorsorgereglement]).

2.4. Mithin schuldet die A.________ AG der B.________ Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2011 bis 2014 auf der Grundlage des Moduls VK 2011, und zwar - unbestrittenermassen - im Jahr 2011 für 10 Personen und in den Jahren 2012, 2013 und 2014 für je 9 Personen (vorinstanzliche E. 7a; jeweils Bestand per Ende des Jahres). Rechtmässig eingeklagt hat die B.________ demnach für das Jahr 2011 Fr. 45'000.-, für das Jahr 2012 Fr. 43'500.- (Abnahme des Bestandes um eine Person im ersten Halbjahr) sowie für die Jahre 2013 und 2014 je Fr. 15'000.- (Neufestsetzung durch den Liquidator), was insgesamt Fr. 118'500.- ergibt. Auf dieser Summe ist - wie von der B.________ stets und von der A.________ AG vorliegend geltend gemacht - ein Verzugszins von 5 % seit dem 29. Dezember 2014 geschuldet (Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG).
Anzufügen ist, dass die geforderten Verwaltungskosten nicht übersetzt sind. Es kann vollumfänglich auf die vorinstanzliche Erwägung 5 verwiesen werden, die auch hinsichtlich des Moduls VK 2011 Gültigkeit hat.

3.
Zu prüfen ist sodann die Pflicht der A.________ AG, den Minimaldeckungsgrad von 88,06 % per 31. Dezember 2013 auszufinanzieren (Dispositiv Ziffer 1 lit. b des angefochtenen Entscheids).

3.1. Die Vorinstanz erwog, dass die A.________ AG auf der Grundlage des Sanierungsmodells 2010, das für sie erst am 1. Dezember 2010 rechtswirksam geworden sei, erstmals per 31. Dezember 2010 Sanierungsbeiträge zu entrichten gehabt hätte. Nachdem seit Juli 2010 keine beitragspflichtigen Arbeitnehmer mehr existiert hätten, habe die B.________ keine Sanierungsbeiträge fordern können. Dafür sei die A.________ AG grundsätzlich schadenersatzpflichtig. Indem sie - bis Ende 2010 - nicht alle ihre Arbeitnehmer bei der per 1. Januar 2011 in Liquidation gesetzten B.________ berufsvorsorgeversichert habe, habe sie sich in Verletzung der anschlussvertraglichen Ausschliesslichkeitsklausel ihrer Sanierungspflicht entzogen. In der Folge erkannte das kantonale Gericht jedoch, dass sich das Sanierungsmodell 2010 bei vertragskonformem Verhalten als unverhältnismässig erwiesen hätte und daher als nichtig anzusehen gewesen wäre. Dies bedeute, dass die A.________ AG die im Sanierungsmodell 2010 vorgesehenen Sanierungsbeiträge ohnehin nicht hätte bezahlen müssen. Insofern habe die B.________ durch das vertragswidrige Verhalten der A.________ AG keinen Schaden erlitten. Indes hätte das vormals vereinbarte, ursprünglich nur bis Ende 2009 geltende
Sanierungsmodell SAN/BA2 weiter gegolten. Gestützt darauf resultiere - wegen unterlassener Meldung der vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2010 neu eingestellten Arbeitnehmer - für die Zeit von 2006 bis 2014 ein Schaden von Fr. 137'441.85.

3.2.

3.2.1. Die A.________ AG beantragt ( im Verfahren 9C 649/2017) die Aufhebung von Dispositiv Ziff. 1 lit. b des angefochtenen Entscheids mit der Begründung, dass weder die Dispositionsmaxime noch der Anschlussvertrag die Zusprache von Verwaltungskosten für hypothetisch zu versichernde Personen resp. von Schadenersatz für entgangene Verwaltungskosten wegen unterbliebenen Anschlusses solcher hypothetischer Versicherter erlaube.
Abgesehen davon, dass die besagte Dispositivziffer nicht von den Verwaltungskosten handelt (vgl. E. 3.1 vorne), hat das kantonale Gericht in seiner Erwägung 8 ausdrücklich dargelegt, dass die Rechtsbegehren der B.________ nicht so zu verstehen sind, diese wolle auch Schadenersatz betreffend die Verwaltungskosten infolge Schlechterfüllung des Anschlussvertrags einklagen. Demgemäss sprach es der B.________ nur die für die rentenbeziehenden Personen geschuldeten Verwaltungskostenbeiträge zu (vgl. E. 2 vorne). Von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs kann nicht die Rede sein.

3.2.2. Soweit die A.________ AG - sowohl in ihrer Rolle als Beschwerdeführerin als auch als Beschwerdegegnerin (im Verfahren 9C 652/2017) - das Exklusivitätsrecht der B.________ für alle ihre Arbeitnehmer bestreitet (vgl. dazu Art. 5 Anschlussvertrag sowie Art. 1.6 Vorsorgereglement und die entsprechende Auslegung des kantonalen Gerichts in dessen Erwägung 13), so ist darauf hinzuweisen, dass die (Antrags-) Begründung in der (Beschwerde-) Rechtsschrift selbst zu erfolgen hat und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten nicht ausreicht (z.B. BGE 140 III 115 E. 2; 138 IV 47 E. 2.8.1; je mit Hinweisen). Die pauschale Erklärung der A.________ AG, im vorinstanzlichen Verfahren sorgfältig dargelegt und dokumentiert zu haben, dass B.________ um das Bestehen mehrerer Anschlüsse wusste, diese sogar bestätigte und keine Einwendungen dagegen erhob, genügt deshalb nicht; ebenso wenig der nicht weiter spezifizierte Verweis auf eingereichte Schreiben der B.________ im Zusammenhang mit Abrechnungen für den Sicherheitsfonds. Weiterungen erübrigen sich somit. Gleichzeitig ist (auch) auf die in dieser Angelegenheit vorgebrachte Rüge der Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, die einer
qualifizierten Begründung bedarf (vgl. Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), nicht weiter einzugehen.
Ohnehin ist zu beachten: Wenn die Vertragsauslegung auch eine frei überprüfbare Rechtsfrage darstellt (statt vieler Urteil 4A 447/2017 vom 20. Februar 2018 E. 3.7), entbindet dies die A.________ AG nicht davon, sich mit den vorinstanzlichen Überlegungen und Erörterungen auseinanderzusetzen. Das Bundesgericht ist nicht gehalten, die sich stellenden rechtlichen Fragen wie eine erstinstanzliche Behörde zu untersuchen (statt vieler Urteil 9C 292/2017 vom 7. September 2017 E. 1.2, nicht publ. in BGE 143 V 305). Mithin ist auch aus diesem Grund auf eine Vertiefung zu verzichten. Insbesondere vermag die A.________ AG aus dem Umstand, dass der Anhang zu dem am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Anschlussvertrag lediglich den damaligen Versichertenbestand umfasst, nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Art. 6 des massgebenden Anschlussvertrages hält klar fest, dass aus der Liste im Anhang der Versichertenbestand eines Arbeitgebers per Anschlussdatum hervorgeht (vgl. auch Übergangsbestimmung zu Art. 6 des Anschlussvertrages [in dessen Anhang]), welches zeitliche Moment in den Ausführungen der A.________ AG keine Erwähnung findet.
Zusammengefasst steht in Übereinstimmung mit der Vorinstanz fest, dass die A.________ AG die anschlussvertragliche Ausschliesslichkeitsklausel verletzt hat.

3.3.

3.3.1. Die B.________ macht (im Verfahren 9C 652/2017) geltend, ihre Forderung der Ausfinanzierung bis zum Minimaldeckungsgrad gründe nicht auf einer Vertragsverletzung, sondern basiere (direkt) auf dem Anschlussvertrag. Die vertragliche Ausfinanzierungspflicht sei unabhängig vom Bestand an aktiven Versicherten. Die A.________ AG habe es durch ihr vertragsverletzendes Verhalten einfach verpasst, für die Sanierung neben ihrer arbeitgeberischen Ausfinanzierungspflicht noch aktive Versicherte zur Verfügung zu haben, was nicht das Problem der Vorsorgeeinrichtung sei.

3.3.2. Gemäss Art. 3.4 Vorsorgereglement, der den Titel "Sanierungsbeiträge" trägt, besteht bei Unterdeckung eines Vorsorgewerks eine Informationspflicht über das Ausmass und die Ursachen der Unterdeckung sowie über die ergriffenen Massnahmen (Abs. 1). Letztere werden vom Stiftungsrat festgelegt und sind aus dem Anhang 1 ersichtlich (Abs. 4 [vom Stiftungsrat geändert am 28. Juli 2010]). Subsidiär gelangen die in Art. 65d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
und 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG statuierten Massnahmen zur Anwendung (Abs. 2 und 3).
Aus dem Modul Sanierung gemäss (Reglements-) Anhang 1, in Kraft seit 1. Januar 2010, erhellt, dass das Vorsorgewerk per Ende der Jahre 2009 bis 2020 einen jeweiligen Minimaldeckungsgrad zu erreichen hat (per 31. Dezember 2013 88,06 %). Liegt der Deckungsgrad darunter, ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Differenzbetrag als zusätzlichen Sanierungsbeitrag jeweils bis Ende Mai des Folgejahres in das Vorsorgewerk einzuzahlen. Zusätzlich wird während der Unterdeckung ein (mindestens) paritätischer Sanierungsbeitrag von 3 % des versicherten Lohnes erhoben und das Sparguthaben höchstens mit dem jeweiligen BVG-Mindestzinssatz verzinst. Je nach Struktur des Vorsorgewerks kann der Stiftungsrat weitere Sanierungsmassnahmen festlegen. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen kann auch die Vorsorgekommission zusätzliche Sanierungsmassnahmen (bezüglich Sanierungsbeitrag und Verzinsung) beschliessen.

3.3.3. Die arbeitgeberseitige Pflicht zur Ausfinanzierung von Fehlbeträgen ist bundesrechtlich nicht geregelt. Die Vorsorgeeinrichtungen haben zur Regelung ihres Finanzierungssystems einen weitgehenden Handlungsspielraum (vgl. Art. 65 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
BVG). Eine solche Pflicht ergibt sich daher entweder aus einer reglementarischen oder anschlussvertraglichen Bestimmung (Urteil 9C 105/2017 vom 4. September 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). In concreto finden sich die streitigen Sanierungsmodalitäten wohl im Vorsorgereglement. Gemäss Art. 22 Anschlussvertrag bildet der Vorsorgeplan im Sinne des Vorsorgereglements, wie er von der paritätischen Vorsorgekommission bestimmt wird, jedoch integrierender Bestandteil. Diese hat auf Inkrafttreten des Anschlussvertrages das bis Ende 2009 gültige Sanierungsmodell San/BA2 ausgewählt (Anhang 1 zur Vertragsnummer...). Auch wenn der Auffassung der A.________ AG gefolgt wird, wonach die Ausfinanzierungspflicht des Arbeitgebers (stets) anschlussvertraglicher Natur ist und daher von vornherein nicht vom vorsorgereglementarischen Änderungsvorbehalt erfasst sei (vgl. Art. 7.6 Vorsorgereglement), ist die fragliche arbeitgeberseitige Verpflichtung rechtmässig erfolgt. Anders als die A.________ AG glauben zu machen
versucht, hat die Vorinstanz insbesondere den Umstand, dass es sich bei der Änderung des Sanierungsmodells per 1. Januar 2010 um eine wesentliche Änderung des Anschlussvertrages handelt, berücksichtigt und die diesbezüglich (gesetzlich) erforderliche Vorgehensweise überprüft (vgl. Art. 53f
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53f Droit de résiliation légal - 1 L'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance doivent annoncer par écrit à l'autre partie contractante toute modification substantielle d'un contrat d'affiliation ou d'un contrat d'assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.
1    L'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance doivent annoncer par écrit à l'autre partie contractante toute modification substantielle d'un contrat d'affiliation ou d'un contrat d'assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.
2    L'autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.
3    Elle peut exiger par écrit que l'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d'offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S'il n'est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée.
4    Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d'affiliation ou du contrat d'assurance au sens de l'al. 1 les modifications suivantes:
a  toute augmentation des cotisations d'au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l'avoir des assurés;
b  toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d'au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;
c  les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des mesures mentionnées aux let. a et b;
d  la suppression de la couverture intégrale.
5    Les modifications au sens de l'al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu'elles découlent de la révision d'une base légale.
BVG, der das gesetzliche Kündigungsrecht bei wesentlichen Änderungen eines Anschlussvertrages oder eines Versicherungsvertrages postuliert). Gestützt darauf ist sie zum Schluss gelangt, dass die neuen Sanierungsmodalitäten für die A.________ AG per 1. Dezember 2010 rechtswirksam wurden. Diese Erkenntnis wird von keiner Seite (substanziiert) in Frage gestellt und das Bundesgericht hat keine Veranlassung, davon abzuweichen (vgl. E. 1.2 vorne und E. 3.3.5.2 hinten).

3.3.4.

3.3.4.1. Der Ist-Zustand des Vorsorgewerkes A.________ AG ist - infolge Verletzung der anschlussvertraglichen Exklusivitätsklausel (vgl. E. 3.2.2 vorne) - seit 1. Juli 2010 derjenige einer reinen Rentnerkasse (vgl. E. 2.2 vorne). Mangels versicherter Arbeitnehmer können keine paritätischen Sanierungsbeiträge von der A.________ AG gefordert werden. Selbstredend fällt auch eine Sanierungsmassnahme mit Hilfe der Verzinsungspolitik weg. Gemäss Vorsorgereglement und dem darin statuierten Sanierungsmodell 2010 verbleibt einzig die Ausfinanzierungspflicht des Arbeitgebers. Andere mögliche Sanierungsmassnahmen sind nicht ersichtlich. Etwas Gegenteiliges wird nicht geltend gemacht.

3.3.4.2. Die B.________ hat - gestützt auf den Anschlussvertrag (vgl. E. 3.3.3) - die Differenz zwischen dem am 31. Dezember 2013 gegebenen versicherungstechnischen Vorsorgeguthaben und dem im Sanierungsmodell 2010 für diesen Zeitpunkt festgelegten Mindestdeckungsgrad von 88,06 % eingeklagt. Das kantonale Gericht hat das Klagebegehren gleich verstanden (vorinstanzliche E. 10g). Dessen ungeachtet hat es der B.________ Schadenersatz wegen Schlechterfüllung des Anschlussvertrages zugesprochen (vgl. E. 3.1 vorne). Damit hat es in unzulässiger Weise den Streitgegenstand geändert (vgl. Art. 56 Abs. 1 des Gesetzes vom 31. August 2006 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Graubünden [VRG; BR 370.100]; vgl. auch ROGER DÜRR, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, N. 4 zu Art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
ZPO; SPÜHLER/ DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl., 2010, S. 127 ff.).
Demgegenüber wäre der Frage nachzugehen gewesen, ob die statuierte Ausfinanzierungspflicht (vgl. E. 3.3.3 vorne) auch bei der geschaffenen Rentnerkasse Bestand hat. Dazu Folgendes:

3.3.5.

3.3.5.1. Der Begriff des Sanierungsbeitrages wird in concreto im Sinne eines Oberbegriffs verwendet. Gemeint ist damit nicht nur der (mindestens) paritätische Sanierungsbeitrag, sondern auch die einseitige Ausfinanzierung durch den Arbeitgeber bei Nichterreichen des jeweiligen Minimaldeckungsgrades. Dass diese Einlage des Arbeitgebers von der Versichertenstruktur abhängt, ist nicht einmal ansatzweise erkennbar. Die - explizit allein dem Arbeitgeber auferlegte - Ausfinanzierungspflicht stellt einzig auf eine rechnerische Grösse, nämlich den Deckungsgrad ab, einen solchen auch Rentnerkassen auf- resp. ausweisen (vgl. BGE 143 V 219 E. 4.3 S. 224). Sie ist sozusagen ultima ratio und greift, wenn sich die finanzielle Situation des Vorsorgewerkes nicht anderweitig hinreichend verbessern lässt. Diese "Alternative" mag vom Bestand der Aktivversicherten abhängen. Eine andere Sanierungsmöglichkeit, mithin das Vorhandensein eines Aktivversichertenbestandes, ist aber nicht conditio sine qua non für die Ausfinanzierungspflicht (vgl. E. 3.3.2 vorne).

3.3.5.2. Selbst wenn ein Arbeitgeber den Anschlussvertrag kündigt, bleibt dieser in Bezug auf die Rentenbeziehenden von Gesetzes wegen bestehen, wenn die Rentnerinnen und Rentner bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleiben (Art. 53e Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG). Dabei soll der Arbeitgeber (wie die Vorsorgeeinrichtung) im Verhältnis zu den Rentenbezügern weiterhin diejenigen Pflichten haben, welche er (resp. sie) hätte, wenn der Anschlussvertrag nicht gekündigt worden wäre (BGE 135 V 261 E. 4.3.4 S. 266). Diese Regelung belässt keinen Spielraum. Aus ihr folgt diskussionslos, dass es sich im Fall, dass ein Arbeitgeber seine aktiven Arbeitnehmenden in einer anderen Vorsorgeeinrichtung versichert und in der bisherigen Vorsorgeeinrichtung nur noch Rentenbeziehende belässt, nicht anders verhalten kann. Der Arbeitgeber muss den Anschlussvertrag weiterhin einhalten und kann sich seinen darin eingegangenen Verpflichtungen nicht entziehen (vgl. zum Ganzen auch ERICH PETER, Rentnerkassen: Zulässigkeit und Voraussetzungen der Neugründung [1. Teil], SZS 2014 S. 233-235 Ziff. 2.1.3).

3.3.6.

3.3.6.1. Sanierungsmassnahmen müssen den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und der Angemessenheit genügen (vgl. Art. 65d Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 16
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG; vgl. auch die am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Weisungen 01/2017 der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, S. 6 Ziff. 7.2 Abs. 5 [www.oak-bv.admin.ch, Rubrik Regulierung, Weisungen] bzw. die ab 1. Januar 2005 bis Ende 2017 gültig gewesenen Weisungen des Bundesrates vom 27. Oktober 2004 über die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge [BBl 2004 6789, 6792 Ziff. 226 Abs. 2 und 6]). Im vorliegend zu beurteilenden Fall finden diese Grundsätze hinsichtlich der dem Arbeitgeber auferlegten Ausfinanzierung insoweit ausdrückliche Erwähnung, als das Sanierungsmodell 2010 in seinem zweitletzten Absatz dessen wirtschaftliche Lage nicht gänzlich ausser Acht lässt: "Ist der Minimaldeckungsgrad nicht eingehalten und ist es dem Arbeitgeber nicht möglich, den erforderlichen Differenzbetrag zu entrichten, hat er dies zuhanden des Stiftungsrates und der Aufsichtsbehörde schriftlich zu begründen. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber dem Stiftungsrat alternative
Sanierungsmassnahmen vorschlagen. Gestützt darauf und in Absprache mit der Aufsichtsbehörde entscheidet der Stiftungsrat über die Sanierungsmassnahmen".

3.3.6.2. Dem Vorsorgewerk A.________ AG fehlt es an alternativen Sanierungsmöglichkeiten (vgl. E. 3.3.4.1 vorne). Nachdem die A.________ AG sich dies selber zuzuschreiben hat (vgl. E. 3.2.2 vorne), erweist sich eine Berufung auf die verfassungsmässigen Schranken, denen das Handeln der Vorsorgeeinrichtungen allgemein unterliegt (vgl. dazu BGE 143 V 434 E. 2.2 S. 437), als rechtsmissbräuchlich. Im Übrigen macht die A.________ AG eine entsprechende Verletzung weder im Allgemeinen noch - mit Blick auf ihre konkreten finanziellen Verhältnisse - im Besonderen geltend, so dass sich zusätzliche Ausführungen sowieso erübrigen (vgl. E. 1.2 in fine).
Auf ihr Vorbringen, die Liquidation sei von B.________ und dem BSV als damals oberste Aufsichtsbehörde zu lange hinausgezögert worden, wodurch sich die finanzielle Situation der Vorsorgeeinrichtung wesentlich verschlimmert habe, ist ebenfalls nicht weiter einzugehen. Die Verantwortlichkeit resp. eine darauf gründende Schadloshaltung ist nicht Streitthema des vorliegenden Verfahrens (vgl. Sachverhalt lit. A und B).

3.4. Demnach ist die A.________ AG zu verpflichten, B.________ den Differenzbetrag zum Minimaldeckungsgrad per Ende 2013 von 88,06 % in der - unbestritten gebliebenen - Höhe von Fr. 1'019'517.-, nebst 5 % Zins ab 24. August 2014, zu bezahlen.

4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gehen die Gerichtskosten zu Lasten der A.________ AG (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG); der minime Umfang ihres Obsiegens bezüglich der Verzugszinsen auf den Verwaltungskosten (vgl. E. 2.1 und 2.4 vorne) rechtfertigt weder eine Reduktion noch die Zusprechung einer Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Letztere steht der B.________ integral nicht zu (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerdeverfahren 9C 649/2017 und 9C 652/2017 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerde im Verfahren 9C 649/2017 wird im Sinne der Erwägung 2.4 teilweise gutgeheissen. Im Übrigen wird sie abgewiesen.
Die Beschwerde im Verfahren 9C 652/2017 wird gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 18. Juli 2017 wird aufgehoben. Die Klage vom 29. Dezember 2014 wird gutgeheissen. Die A.________ AG wird verpflichtet, der Pensionskasse B.________ in Liquidation Fr. 118'500.-, zuzüglich 5 % Zins ab 29. Dezember 2014, und Fr. 1'019'517.-, zuzüglich 5 % Zins ab 24. August 2014, zu bezahlen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.- werden der A.________ AG auferlegt.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 21. Juni 2018
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Pfiffner

Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_649/2017
Date : 21 juin 2018
Publié : 09 juillet 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-144-V-173
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CPC: 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
53f 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53f Droit de résiliation légal - 1 L'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance doivent annoncer par écrit à l'autre partie contractante toute modification substantielle d'un contrat d'affiliation ou d'un contrat d'assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.
1    L'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance doivent annoncer par écrit à l'autre partie contractante toute modification substantielle d'un contrat d'affiliation ou d'un contrat d'assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.
2    L'autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.
3    Elle peut exiger par écrit que l'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d'offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S'il n'est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée.
4    Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d'affiliation ou du contrat d'assurance au sens de l'al. 1 les modifications suivantes:
a  toute augmentation des cotisations d'au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l'avoir des assurés;
b  toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d'au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;
c  les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des mesures mentionnées aux let. a et b;
d  la suppression de la couverture intégrale.
5    Les modifications au sens de l'al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu'elles découlent de la révision d'une base légale.
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
135-V-261 • 138-I-274 • 138-IV-47 • 138-V-106 • 140-III-115 • 141-V-234 • 143-V-219 • 143-V-305 • 143-V-434
Weitere Urteile ab 2000
4A_447/2017 • 9C_105/2017 • 9C_292/2017 • 9C_649/2017 • 9C_652/2017 • 9C_67/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat d'affiliation • employeur • autorité inférieure • frais administratifs • tribunal fédéral • institution de prévoyance • conseil de fondation • travailleur • intérêt • avocat • liquidateur • état de fait • prévoyance professionnelle • dommages-intérêts • question • comportement • recours en matière de droit public • directive • office fédéral des assurances sociales • conclusions • d'office • intérêt moratoire • frais judiciaires • dommage • décision • assainissement • calcul • droit d'être entendu • nullité • situation financière • salaire • étendue • dimensions de la construction • recours joint • violation du droit • rapport entre • nombre • motivation de la décision • motivation de la demande • autorité judiciaire • moyen de droit • déclaration • manifestation de volonté • paiement • assainissement financier • décompte • fonds de garantie • maxime de disposition • objet du litige • emploi • constatation des faits • entrée en vigueur • procédure cantonale • connaissance • intéressé • objection • pré • conseil fédéral • contrat d'assurance • technique de l'assurance • langue • partie intégrante
... Ne pas tout montrer
FF
2004/6789
RSAS
2014 S.233