Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 56/2018
Arrêt du 21 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ Limited,
représentée par Me Gilbert Deschamps, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; accès au dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 janvier 2018 (ACPR/46/2018 P/930/2013).
Faits :
A.
A.a. Le 26 février 2015, A.________ Limited a déposé plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle a expliqué avoir déposé, en février 2009, des avoirs auprès de la Banque B.________ SA et a ajouté que ceux-ci auraient été frauduleusement détournés pour un montant de US$ 12'000'000.-; A.________ Limited traitait alors avec un département de la Banque, BC.________ SA, dont D.________ et E.________ étaient les organes. A la suite de discussions avec le second précité, A.________ Limited avait en substance consenti à des investissements et des prêts, notamment à F.________ SA et G.________ Sàrl; le 30 juin 2013, elle avait constaté que presque toute sa fortune avait disparu et, en mars 2014, à la lecture de la documentation bancaire, elle s'était aperçue que plusieurs centaines de milliers d'euros lui appartenant avaient été transférés en particulier à H.________, F.________ SA et I.________ avec l'aval de E.________, ce dernier ayant également profité de versements; les prêts n'avaient jamais été remboursés. A l'appui de sa plainte, A.________ Limited a produit un tableau synthétisant les opérations frauduleuses et invitait le Ministère public de la République et
canton de Genève à prendre "toutes les mesures idoines, notamment probatoires et conservatoires".
Cette plainte est instruite dans le cadre de la procédure pénale ouverte le 28 janvier 2013 à la suite du dépôt de plaintes de la part de BC.________ SA et de la Banque B.________ SA (P/930/2013).
A.b. A.________ Limited a obtenu la copie des pièces de cette procédure et les a transmises à J.________, enquêteur chef auprès de K.________ GmbH, société dont l'activité consiste notamment à procéder à des analyses scientifiques de données dans le domaine de la criminalité économique.
Le 15 janvier 2016, J.________ a rendu un rapport mettant en évidence que les détournements de fonds dont A.________ Limited avait été la victime pouvaient s'inscrire dans un contexte de blanchiment d'argent.
Sur la base de ce rapport, A.________ Limited a déposé, le 21 janvier 2016, une nouvelle plainte pénale afin que le Ministère public ouvre une instruction "sous un numéro de procédure différent" pour blanchiment d'argent; elle l'invitait également à prendre toutes les mesures conservatoires et probatoires, soit notamment ordonner le séquestre des avoirs déposés sur neuf comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, prononcer des ordres de dépôt de documents bancaires, ainsi que procéder à la perquisition et au séquestre des supports informatiques de BC.________ SA, ainsi que de la Banque B.________ SA en liquidation. Il ressort en particulier de cette plainte que certaines des parties plaignantes de la cause P/930/2013 pourraient avoir été les bénéficiaires de versements indus d'avoirs débités frauduleusement des comptes de A.________ Limited et devraient en conséquence être mises en cause.
Cette plainte a été enregistrée sous le numéro P/2277/2016.
Dans ce cadre, A.________ Limited a adressé, les 25 février, 18 mai et 19 décembre 2016, au Ministère public un tableau représentant une vue d'ensemble des flux financiers mis en évidence dans le rapport de J.________, ainsi que, successivement, deux rapports complémentaires de ce dernier, synthétisant les découvertes venant alimenter les soupçons de blanchiment; elle priait en conséquence le Ministère public d'entreprendre, dans les meilleurs délais, toutes démarches utiles et le séquestre des fonds censés lui revenir.
A.c. Le 20 décembre 2016, le Ministère public a informé A.________ Limited de son intention de joindre les causes P/930/2013 et P/2277/2016. Cette dernière, par courrier du 20 janvier 2017, ne s'est pas opposée à la jonction, à condition que celle-ci n'implique pas un danger de destruction de preuves, de disparition des avoirs à séquestrer ou de toute autre forme de collusion; elle requérait en conséquence que les mesures probatoires demandées le 21 janvier 2016 soient exécutées, puis que les auditions des prévenus sur les faits de blanchiment d'argent soient effectuées avant que ne soit donnée aux parties la possibilité de consulter sa plainte et les rapports d'analyse produits. A.________ Limited a réitéré cette demande le 8 mai 2017, produisant un rapport complémentaire de J.________ daté du 3 mai 2017, relevant en particulier que les informations fondant l'analyse de ce dernier étaient tirées de la procédure P/930/2013 ou issues de sources ouvertes, tels des registres publics ou internet.
Le 27 juin 2017, A.________ Limited a transmis un nouveau rapport de J.________ daté du 15 juin 2017.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P/2277/2016 et P/930/2013 sous ce second numéro. Il a retenu que les faits décrits dans la plainte de A.________ Limited, ainsi que les rapports de J.________ étaient issus des documents de la cause P/930/2013 et étaient connus de toutes les parties; les actes d'instruction sollicités - moyennant qu'ils devraient être exécutés - étaient en outre prévisibles pour les parties.
Dans le cadre du recours intenté par A.________ Limited contre ce prononcé, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le 15 août 2017 sa demande d'effet suspensif, décision confirmée le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral (cause 1B 374/2017); ce dernier a en particulier relevé que la décision attaquée n'autorisait pas les intervenants à avoir accès au dossier des causes jointes et que, si une demande devait être déposée par l'un des intéressés, le Ministère public devrait rendre une décision sujette à recours à ce propos, après avoir examiné leur qualité procédurale et interpellé les autres éventuels intervenants. Le 7 décembre 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours sur le fond et a confirmé la jonction des deux causes. Cette autorité a en substance considéré que le risque de collusion et de disparition de moyens de preuve n'était ni actuel, ni concret, faute d'éléments inconnus dans le dossier de la cause P/2277/2016 (plainte de janvier 2016 faisant référence à des mouvements de comptes et à des bénéficiaires mentionnés dans la plainte de février 2015; rapports de J.________ reposant sur des éléments de la procédure P/930/
2013 et/ou sur des sources publiques; mesures probatoires et conservatoires prévisibles vu leur sollicitation dans la première plainte); le droit d'accès au dossier, notamment aux rapports de J.________, ne saurait ainsi être restreint, en particulier faute de motif au sens de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
|
1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
A.________ Limited n'a pas recouru contre cet arrêt.
A.d. Le 4 janvier 2018, la partie plaignante a invité le Ministère public à respecter la procédure instituée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de novembre 2017 s'agissant de l'accès au dossier. Par courrier du 5 suivant, le Procureur a indiqué que, dès lors que la jonction des deux causes était définitive, le dossier P/2277/2016 faisait partie intégrante de celui de la cause P/930/2013; les parties de la seconde avaient donc accès à l'intégralité du dossier et, à la première demande, l'entier de la procédure serait remis en consultation aux parties.
B.
Le 24 janvier 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours intenté par A.________ Limited contre cette "décision".
Cette autorité a considéré que le recours était irrecevable, faute en substance de décision sujette à recours; dès lors que la jonction des causes P/930/2013 et P/2277/2016 était définitive et qu'aucune décision restreignant l'accès des parties ou de certaines d'entre elles aux pièces de la procédure P/2277/2016 n'avait été rendue, celles-ci étaient donc accessibles aux parties (cf. consid. 1.2.2).
Dans la mesure cependant où le courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public devait être considéré comme une décision sujette à recours, la cour cantonale a estimé qu'au regard de son arrêt du 7 décembre 2017, il n'y avait pas lieu de revenir sur les griefs soulevés contre l'ordonnance de jonction de cause en lien avec le droit d'accès au dossier (risque de collusion en cas de consultation préalable au prononcé des mesures conservatoires requises). Selon les juges cantonaux, le droit d'être entendue de A.________ Limited n'était pas non plus violé puisque la procédure préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2017 ne devait être suivie que durant le traitement du recours cantonal contre l'ordonnance de jonction des causes (cf. consid. 2).
La juridiction cantonale a par ailleurs rejeté les griefs en lien avec les violations du principe de célérité que soulevait A.________ Limited (cf. consid. 3.3).
C.
Par acte du 31 janvier 2018, A.________ Limited forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à son annulation et à sa réforme comme suit : injonction au Ministère public, à chaque demande de consultation du dossier, d'examiner la qualité procédurale de son auteur, d'interpeller les parties afin qu'elles puissent exercer leur droit d'être entendues et de rendre ensuite une décision sujette à recours; ordre au Ministère public de restreindre l'accès au dossier de la procédure P/930/2013 et d'interdire aux parties d'avoir accès aux pièces correspondant à celles figurant au dossier de la cause P/2277/2016, ainsi qu'aux actes relatifs à la procédure de recours cantonale et du présent recours; et constat de la violation de l'interdiction du déni de justice formel. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite également, à titre de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné au Ministère public (1) de refuser aux parties la consultation des pièces du dossier P/2277/2016 versées dans le dossier P/930/2013 et des actes relatifs aux procédures cantonale et fédérale de recours, ainsi que (2)
d'entreprendre de se faire restituer immédiatement les copies des pièces du dossier P/2277/2016 obtenues dans l'intervalle dans la procédure P/930/2013 et de faire interdire aux avocats d'en garder trace et d'en communiquer la teneur à leurs mandants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours et s'est rapporté à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif. Le 28 février 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 19 février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte, à suivre la recourante, sur le droit d'accès à l'intégralité du dossier P/930/2013 accordé à l'ensemble des parties par le courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt donc un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La recourante dispose également d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant pêle-mêle les art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
|
1 | Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
2 | Les cantons peuvent prévoir: |
a | d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal; |
b | de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
|
1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2.1. Avec la recourante, on peut douter de l'appréciation de l'autorité précédente quant à la portée à donner au courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public, dès lors que ce dernier n'excluait pas que cette lettre puisse être portée devant l'autorité de recours vu la mention de cette voie de droit (cf. ad C p. 8 de l'arrêt entrepris; cf. également les prérogatives lui appartenant en matière de consultation du dossier posées à l'art. 102 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
|
1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
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1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
procédure préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2017 (arrêt 1B 374/2017 consid. 1.2), celui-ci ayant de plus été rendu alors que la procédure de jonction des deux causes n'était pas achevée.
Cela étant, alors même que la cour cantonale a considéré que le recours était irrecevable, faute de décision sujette à recours (cf. consid. 1.2.2 de l'arrêt attaqué), elle l'a également écarté sur le fond (cf. consid. 2 du jugement entrepris), considération qui permet d'écarter le grief de déni de justice invoqué.
2.2. Au regard de ces considérations, peu importe dès lors de savoir si la juridiction précédente a procédé de manière arbitraire en ne faisant pas état du contenu de son ordonnance du 15 août 2017 relative aux mesures provisionnelles requises dans le cadre du recours contre l'ordonnance de jonction des deux procédures. En tout état de cause, la cour cantonale ne paraît pas avoir ignoré que l'objet du litige dans cette procédure n'était pas le droit d'accès au dossier; ainsi, elle a expressément cité le dernier paragraphe du consid. 2.3.1 de sa décision - au fond - du 7 décembre 2017, dont la teneur était la suivante : "Bien que la question de l'éventuel accès, par les parties plaignantes dans la P/930/2013, au dossier de la P/2277/2016 - soit aux rapports [de J.________] -, n'est pas directement l'objet de la décision querellée, il y a lieu d'examiner la jonction litigieuse sous cet angle également, le Ministère public ayant d'ores et déjà indiqué qu'il n'entendait pas restreindre l'accès aux parties auxdites pièces" (cf. ad B/j/iv de l'arrêt attaqué).
3.
Se référant aux mêmes articles qu'énumérés ci-dessus, la recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé les garanties de procédure que ceux-ci lui conféreraient, soit en particulier son droit à ce qu'il soit donné suite à ses requêtes tendant à la sauvegarde de ses intérêts notamment quant à la découverte de la vérité matérielle; pour ce faire et afin d'éviter un risque de collusion et la disparition de moyens de preuve, les parties de la procédure P/930/2013 mises en cause dans celle P/2277/2016 ne devraient pas avoir accès au dossier de cette seconde procédure préalablement à la mise en oeuvre de ses réquisitions de preuve notamment à caractère conservatoire. La recourante prétend également que les conditions de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3.1. S'agissant du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
|
1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
3.2. La Chambre pénale de recours a considéré que la recourante faisait valoir les mêmes griefs que ceux soulevés dans son recours contre l'ordonnance de jonction de cause et qui avaient été écartés dans son arrêt du 7 décembre 2017; dans celui-ci, elle avait en substance retenu que l'accès à l'ensemble du dossier pour les parties était le corollaire de la jonction des deux causes et que ce droit ne saurait être limité qu'en application des art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la recourante ne soutient pas que les circonstances qui prévalaient en décembre 2017 se seraient modifiées. Il ne peut donc être reproché à la cour cantonale de s'être référée aux motifs alors retenus, qu'on rappellera au demeurant non contestés devant le Tribunal fédéral. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus qu'une fois la procédure de jonction des deux causes terminée et sur interpellation de la recourante, le Ministère public a confirmé son appréciation puisque le 5 janvier 2018, il l'a expressément informée qu'à la suite de la jonction des causes, les parties de la procédure P/930/2013 auront accès, à la première demande, à l'intégralité du dossier. Ce faisant, il a en substance estimé - certes implicitement - qu'il n'y avait toujours aucun motif de restreindre l'accès du dossier, que ce soit en fonction du stade de la procédure (cf. art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
La recourante soutient toutefois qu'en cas d'accès prématuré au dossier, les parties de la procédure P/930/2013, qu'elle met en cause dans les documents déposés dans le cadre de la procédure P/2277/2016, seraient à même de prendre des mesures pour se protéger, notamment en dissimulant des fonds prétendument litigieux. Ce risque de collusion pourrait être retenu s'il apparaissait, au moins sous l'angle de la vraisemblance, que le dossier P/2277/2016 contiendrait des éléments inconnus des parties dans la cause P/930/2013. Or, tel ne semble pas être le cas, les rapports de J.________ se fondant sur les données obtenues auprès du Ministère public dans la cause P/930/2013 et, le cas échéant, sur la collecte d'informations complémentaires auprès de sources publiques et officielles (cf. pour des exemples des sources de J.________, ses rapports du 15 janvier 2016 p. 17 ss, du 17 mars 2016 p. 5 s., du 17 décembre 2016 p. 5 s., du 5 mai 2017 p. 5 ss et du 15 juin 2017 p. 4 s.). On relèvera au demeurant que la recourante reconnaît elle-même que l'analyse effectuée dans ces rapports a permis le traitement des informations "noyées dans le très important volume que représente le dossier de la procédure P/930/2013" (cf. ad 129 de son mémoire).
Quant au seul élément prétendument nouveau dont elle se prévaut expressément devant le Tribunal fédéral (cf. la "constellation G.________" [ad 128 p. 23]), cette société paraît avoir été mentionnée dans sa plainte de février 2015 (cf. ad B/a de l'arrêt attaqué) et le Procureur a indiqué que cette situation avait été évoquée lors de différentes auditions, notamment en 2013 et 2016 (cf. ses observations du 18 février 2018), constatations que la recourante n'a pas remises en cause notamment dans ses déterminations du 28 février 2018. Si tout risque de collusion - danger inhérent à toute procédure pénale - n'est pas d'emblée exclu, celui peut-être encouru dans le cas d'espèce n'est ainsi de loin pas manifeste. Cela vaut d'autant plus qu'en l'état, le Ministère public n'a pas refusé l'une ou l'autre des réquisitions de preuve formulées par la recourante et que cette dernière ne soutient pas qu'une demande d'accès au dossier aurait déjà été déposée.
Quant à la brève appréciation du Tribunal fédéral en novembre 2017 en lien avec le possible défaut de réalisation des conditions de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'accès accordé à toutes les parties de la cause P/930/2013 à l'ensemble des pièces figurant au dossier P/930/2013 à la suite de la jonction de cette cause avec celle P/2277/2016.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf