Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 641/2015 {T 0/2}
Arrêt du 21 juin 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par les Mes Alexandre Lehmann et
Jean-Michel Duc, avocats,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 juillet 2015.
Faits :
A.
A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 30 juin 2008, invoquant une maladie professionnelle et des douleurs dorsales.
Par décision du 28 mars 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a nié le droit à la rente.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité au moins depuis le 11 juin 2009. Il a requis la mise en oeuvre de débats publics.
Par jugement du 21 juillet 2015, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Elle a réformé la décision administrative du 28 mars 2012 en sens que l'assuré a été mis au bénéfice d'un quart de rente, fondé sur un degré d'invalidité de 43 %, à compter du 1 er novembre 2009. En outre, elle a renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il statue sur les conséquences de l'aggravation observée à compter de septembre 2013. Les débats publics demandés n'ont pas été mis en oeuvre.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins depuis le 1 er novembre 2009, puis une rente entière à compter du 1 er octobre 2013. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale s'en réfère à son jugement, sans formuler d'observations. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
A l'appui de ses conclusions principales, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas étendu le procès au-delà de l'objet de la contestation. Il soutient que la situation postérieure au mois de septembre 2013 est en état d'être jugée, compte tenu des conclusions claires et univoques des experts médicaux de la Clinique B.________ figurant dans le rapport du 22 juillet 2014, selon lesquels il n'a plus de capacité de travail dès ce moment-là. Le recourant s'en prend aussi au rapport du docteur C.________ du 9 janvier 2012, qui lui semble dénué de force probante. Par ailleurs, il soutient que la jurisprudence récente (cf. ATF 141 V 281) sur le caractère invalidant d'un syndrome douloureux somatoforme persistant n'a, à tort, pas été appliquée.
A propos de ses conclusions subsidiaires, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre des débats publics, en dépit de sa demande expresse, violant ainsi son droit à un procès équitable et son droit d'être entendu (art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.
Dans la mesure où le recourant soulève un grief d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance, soit la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
L'art. 30 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
(chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 122 V 47 consid. 3b p. 55 ss). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d'ordre médical, même si l'objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail d'un assuré en matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283 sv.).
4.
En l'espèce, le tribunal cantonal n'a pas examiné la requête tendant à la mise en oeuvre des débats publics que le recourant avait présentée dans son recours cantonal du 8 mai 2012 (p. 9) et n'a pas donné suite à celle-ci. On se trouve pourtant dans l'éventualité dont il est question à l'arrêt 9C 198/2011 consid. 2.1, dès lors que la présente cause bénéficie de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH, que la demande avait été formulée de manière claire et indiscutable et qu'elle ne présentait pas de caractère abusif. Quant au sort du litige, dont l'objet porte essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail du recourant en matière d'assurance-invalidité, il était indécis, la juridiction cantonale ayant d'ailleurs admis partiellement le recours.
Il s'ensuit que le jugement attaqué sera annulé pour ce seul motif, la cause étant renvoyée aux premiers juges afin qu'ils mettent en oeuvre les débats publics requis et statuent ensuite à nouveau sur le recours formé contre la décision du 28 mars 2012.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 juillet 2015, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément au considérant 4. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Berthoud