Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_569/2015

Arrêt du 8 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Filippo Ryter, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1956, a travaillé en qualité de soudeur puis de directeur technique et commercial pour la société B.________ SA dès le 1er janvier 2001. Le 20 janvier 2004, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 15 juin 2005, le docteur C.________, spécialiste en neurologie, a diagnostiqué un syndrome radiculaire C6 droit et C7 gauche sur canal cervical étroit congénital, cervicarthrose et uncarthrose étagées. Il a attesté que l'assuré avait présenté une incapacité de travail de 70% à partir du 1er mai 2003 dans son activité habituelle. De son côté, le docteur D.________, spécialiste en médecine générale, a attesté dans un rapport du 6 décembre 2005 que la capacité de travail de son patient dans son type d'activité physique (directeur de B.________ SA et contrôle régulier de soudure sur le terrain) ne dépassait pas 30%, et ce pour une durée indéterminée.
Par décision du 4 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2003 et un quart de rente dès le 1er mai 2003; depuis le 1er septembre 2003, une rente entière a été accordée, fondée sur un taux d'invalidité de 70% qui résultait de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 123'500 fr. avec un revenu d'invalide de 37'050 francs.

A.b. Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, l'assuré a déclaré qu'il était sans activité lucrative (questionnaire réceptionné le 2 avril 2009, ch. 2.1). B.________ SA a attesté que l'assuré collaborait à la gestion de cette entreprise depuis le 1er novembre 2007 à un taux d'activité de 10%, pour un salaire annuel de 6'500 fr. (questionnaire pour l'employeur du 6 juillet 2009, ch. 2.10 et 2.12). Au cours de ses investigations, l'office AI a constaté que l'assuré était administrateur-président de la société E.________ SA, active dans les opérations immobilières, la gérance et la surveillance technique d'immeubles et l'assistance aux maîtres d'ouvrage, qu'il était également le directeur commercial de B.________ SA et le promoteur immobilier d'un projet d'envergure sur le site du F.________ à G.________. L'assuré a été entendu le 21 février 2011. Il a notamment exposé qu'il avait commencé à travailler pour B.________ SA en 2000 comme soudeur et qu'il n'était plus actif depuis sa maladie. Il était directeur commercial et soudeur. Après l'atteinte à la santé, il avait continué à se rendre sur les chantiers, comme directeur. Dans un rapport d'expertise du 30 juillet 2012, la doctoresse H.________, spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie, a attesté une incapacité totale de travail dans une activité de soudeur, mais reconnu une capacité de travail entière dans le domaine tertiaire, comme celle de directeur d'entreprise ou toute activité respectant diverses limitations fonctionnelles.
Considérant que sa décision d'octroi de rente du 4 octobre 2007 était manifestement erronée dans la mesure où l'assuré présentait une capacité de travail de 100% dans son activité de directeur technico-commercial, l'office AI a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait de supprimer la rente par voie de reconsidération, dans un projet de décision du 26 octobre 2012. L'office AI a mené une analyse économique pour les indépendants en décembre 2013 (cf. rapport d'enquête économique du 28 février 2014). Il a suspendu le versement de la rente, par une décision du 28 avril 2014 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours, par arrêt du 4 juillet 2014. Le 11 mai 2014, l'office AI a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'assuré pour escroquerie, subsidiairement pour infraction à l'art. 87
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 87 Vergehen - Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine Leistung auf Grund dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt,
LAVS, invoquant un préjudice total de 155'908 francs. Dans un projet de décision du 19 juin 2014, annulant et remplaçant celui du 26 octobre 2012, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de supprimer la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2005, puis de demander la restitution des prestations indûment perçues, à hauteur de 153'831 francs. L'assuré a contesté le règlement proposé par
l'office AI, d'une part au cours d'un entretien du 23 juillet 2014 durant lequel il s'est exprimé sur ses activités lucratives, ses revenus et son état de santé, d'autre part dans ses déterminations écrites du 3 septembre 2014. Par décision du 13 octobre 2014, l'office AI a supprimé la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2005.

B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à son annulation et au maintien de la rente. Il a requis la mise en oeuvre d'expertises médicale et comptable.
Par jugement du 9 juillet 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2014.
Dans l'intervalle, par décision du 23 mars 2015, l'office AI a demandé la restitution d'un montant de 153'831 fr. Le recours formé contre cette décision est pendant devant le tribunal cantonal (cause AI 99/15).

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en ce sens que la rente entière soit maintenue. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent dans le sens des considérants. Il produit une copie d'un procès-verbal de son audition par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 29 juillet 2015. Au plan procédural, il sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision (art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA), de la rente entière d'invalidité qui avait été allouée au recourant par décision du 4 octobre 2007, cela avec effet rétroactif au 1er octobre 2005.
La question de la prescription pénale devra être traitée dans le cadre du recours formé contre la décision de restitution du 23 mars 2015, relative aux prestations perçues du 1er octobre 2005 au 30 avril 2014 (cause AI 99/15, pendante devant la juridiction cantonale), dans l'éventualité où le principe de la restitution des prestations serait confirmé. En l'état, le procès-verbal d'audition du 29 juillet 2015 n'a pas d'incidence sur l'issue du présent litige, d'autant moins que cette pièce ne saurait être prise en considération puisqu'elle constitue un vrai novum (cf. par ex. arrêt 9C_739/2014 du 30 novembre 2015 consid. 1.2).

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.

3.1. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, alléguant qu'il n'a pris connaissance de l'enquête économique dirigée contre lui que lors de la notification du jugement attaqué du 9 juillet 2015. A ce sujet, il précise qu'il n'a pas été appelé à participer à l'administration des preuves utilisées contre lui, pas plus qu'il n'a été en mesure de se déterminer sur le résultat de l'enquête par la suite.
Dans la mesure où le recourant soulève un grief d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance, soit la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.), celui-ci doit être examiné en premier lieu, car il se pourrait que le Tribunal fédéral accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité inférieure sans examen du litige au fond (cf. ATF 124 V 90 consid. 2 p. 92 et la référence; arrêt 9C_769/2014 du 15 mai 2015 consid. 1.2).

3.2. En l'espèce, l'intimé avait mentionné le rapport d'enquête économique du 28 février 2014 dans la décision de suspension de la rente qu'il avait rendue le 28 avril 2014. Le recourant s'y est référé à son tour dans le recours qu'il avait formé le 12 mai 2014 contre cette décision. En outre, l'intimé a également fait état du rapport du 28 février 2014 dans la plainte pénale qu'il a déposée le 11 mai 2014, dans son projet de décision du 19 juin 2014, puis dans la décision du 13 octobre 2014. Le rapport est cité dans le jugement du 4 juillet 2014.
Vu ce qui précède, le recourant aurait eu tout loisir, à compter du moment où l'existence du rapport du 28 février 2014 lui était connue (au plus tard lors de la notification de la décision de suspension du 28 avril 2014), d'en demander une copie et de se déterminer sur ce document. Il ne l'a pas fait, que ce soit lors de l'entretien du 23 juillet 2014 durant lequel il s'est exprimé sur ses activités lucratives, ses revenus et son état de santé, dans ses déterminations écrites du 3 septembre 2014, ou dans son recours cantonal. Le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, que le recourant invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est donc infondé, car sur ce point il avait - à tout le moins tacitement - renoncé à exercer ses droits de participer à l'instruction.

4.

4.1. Le recourant s'en prend également aux constatations de fait du tribunal cantonal relatives à l'étendue de sa capacité de travail dans l'activité de directeur commercial, qui a été jugée entière. A son avis, la juridiction cantonale s'est fondée à tort sur le rapport de la doctoresse H.________ du 30 juillet 2012, au motif qu'il serait incomplet et que l'experte n'avait pas pris ses plaintes en considération. Le recourant rappelle qu'il avait allégué que sa médication entraînait des effets soporifiques, de sorte qu'il ne pouvait pas travailler plus de quelques heures par jour. Il soutient que l'expertise médicale judiciaire qu'il avait sollicitée lui avait été refusée à tort, et renouvelle sa demande de mise en oeuvre afin de réévaluer sa capacité de travail actuelle.

4.2. La doctoresse H.________ n'a pas attesté que la médication diminuerait le rendement. Au contraire, l'experte a fait état du caractère vif et adéquat du recourant, qui lui avait précisé qu'il n'avait pas d'accès de fatigue en cours de journée ni de manque de concentration (cf. rapport, p. 34). Le discours que le recourant tient pour contester la force probante du rapport d'expertise ne se concilie donc pas avec ce qu'il avait précédemment déclaré à la doctoresse H.________, ses allégués n'étant ainsi pas de nature à jeter le doute sur le bien-fondé des constatations des premiers juges quant à l'étendue de sa capacité de travail. Conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, la cause doit ainsi être jugée en tenant compte du fait que le recourant conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dans le domaine tertiaire ou en qualité de directeur commercial (consid. 5a p. 31 du jugement attaqué).

5.

5.1. Le recourant conteste aussi toute omission volontaire d'annoncer ses revenus à l'intimé. Il soutient qu'il n'avait pas compris la signification du terme " activité lucrative " et qu'il avait coché la case " sans activité lucrative " dans le questionnaire du 2 avril 2009 en raison d'une erreur de compréhension.
Par ailleurs, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir assimilé les revenus de capitaux à ceux du travail et d'avoir ainsi additionné à tort salaire et part du bénéfice réalisé pour déterminer le manque à gagner. Il rappelle qu'il n'a jamais été le gérant de la société E.________ SA et qu'il n'a pas détenu d'actions de la société I.________ SA. En raison de la publicité du registre du commerce, l'intimé connaissait sa fonction d'administrateur-président de E.________ SA, laquelle ne lui rapportait rien, à part une rémunération mensuelle de 500 fr. pour le tri du courrier. Quant aux augmentations ponctuelles de ses revenus en 2010, elles étaient dues à la perception d'une commission de 63'000 fr. et au versement rétroactif des rentes de l'AI.

5.2. Quoi qu'en dise le recourant, il ne lui appartenait pas de choisir les activités lucratives qu'il devait annoncer aux organes de l'AI. En effet, l'obligation de communiquer les activités exercées n'était pas limitée à l'époque de la demande de prestations (ch. 6.3 de la demande du 20 janvier 2004), mais perdurait en tout temps (cf. art. 31 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 31 Meldung bei veränderten Verhältnissen - 1 Jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen ist von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden.
1    Jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen ist von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden.
2    Erhält eine an der Durchführung der Sozialversicherung beteiligte Person oder Stelle Kenntnis davon, dass sich die für die Leistung massgebenden Verhältnisse geändert haben, so ist dies dem Versicherungsträger zu melden.
LPGA et 77 RAI). L'obligation d'annoncer les changements de salaire ou de situation économique, par exemple le début ou la cessation d'une activité lucrative, figurait d'ailleurs en toutes lettres dans la motivation de la décision du 4 octobre 2007.
En ce qui concerne les revenus réalisés, les premiers juges ont constaté que la caisse AVS avait procédé à des reprises de salaires qui étaient passées en force. Une correction réalisée à l'occasion d'un contrôle d'employeur, pour les années 2005 à 2007, notamment en lien avec les postes " frais de véhicules " et " divers " du bilan de l'employeur, avait ainsi abouti à une réévaluation des montants à la hausse, soit un salaire de 138'974 fr. en 2005 et 2006, 113'234 fr. 2007 et 163'000 fr. en 2009 (jugement attaqué, consid. 5b/cc p. 33-34). En regard des revenus pris en compte dans la décision du 4 octobre 2007, de tels salaires excluent d'emblée un taux d'invalidité ouvrant droit à la rente.

6.

6.1. Le recourant soutient enfin qu'il n'existe pas de motifs de révision de la rente, au sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA. Il conteste pouvoir réaliser des revenus équivalents ou supérieurs à ceux qui auraient été les siens lors de la survenance de la maladie, alléguant que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis l'octroi de sa rente d'invalidité en 2007 et que sa capacité de travail n'a plus dépassé 30%.

6.2. Une amélioration de l'état de santé n'est certes pas établie depuis l'octroi de la rente. En revanche, le recourant a démontré, par les revenus qui ont été repris à titre de salaire par l'AVS, qu'il a été en mesure de réaliser des revenus du travail excluant le droit à la rente, malgré ses problèmes de santé; les conséquences de ceux-ci sur la capacité de gain ont dès lors subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349). De surcroît, il a omis d'annoncer ces revenus. A cet égard, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que si l'intimé avait eu connaissance de ces revenus que le recourant n'avait pas annoncés, la rente aurait été supprimée depuis le mois de septembre 2005 au moins, époque à laquelle la société E.________ SA avait été inscrite au registre du commerce.

6.3. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont confirmé à bon droit la décision du 13 octobre 2014 portant suppression de la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2005, soit au moment où elle avait cessé de correspondre aux droits du recourant, en application des art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, 77 RAI et 88 bis al. 2 let b RAI. Le recours est infondé.

7.
Vu l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.

8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_569/2015
Date : 08. März 2016
Publié : 29. März 2016
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVS: 87
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
LPGA: 17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
31
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
1    L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
2    Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
124-V-90 • 130-V-343
Weitere Urteile ab 2000
9C_569/2015 • 9C_739/2014 • 9C_769/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
directeur • office ai • tribunal fédéral • activité lucrative • tribunal cantonal • vaud • assurance sociale • rente entière • projet de décision • droit d'être entendu • communication • plainte pénale • notification de la décision • titre • registre du commerce • expertise médicale • procès-verbal • greffier • quant • attribution de l'effet suspensif
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