Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 77/2014
Arrêt du 21 mai 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B._______ _,
3. C.________, tous représentés par Me Alain De Mitri, avocat,
recourants,
contre
1. D.________ SA, représentée par Me Anne Sonnex Kyd, avocate,
2. E.________et dame E.________,
représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
intimés.
Objet
société à responsabilité limitée; responsabilité des associés gérants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 décembre 2013.
Faits:
A.
A.a. F.________ Sàrl, dont le siège social était à Genève, a été créée le *** 2000; elle avait pour but l'étude, la conception, la réalisation, la commercialisation et les opérations accessoires relatives aux activités du bâtiment et du second oeuvre.
A.________ et B.________ ont été les associés gérants de F.________ dès le 5 juillet 2002. C.________ a également été associée gérante de cette société à partir du 22 novembre 2002 jusqu'au 13 décembre 2003.
A.b. En janvier 2001, D.________ SA, société sise à G.________ active dans le bâtiment et le génie civil, a adjugé divers travaux de construction à F.________ pour un montant total de 977'000 fr.; les travaux ont été effectués entre janvier et décembre 2001. Le 19 septembre 2002, D.________ SA a adressé à F.________ une facture de 254'921 fr.27 représentant essentiellement des pénalités de retard sur le chantier. Une expertise ordonnée à titre provisionnel a en outre révélé que les travaux réalisés par F.________ présentaient des défauts (fonctionnement des stores, étanchéité des façades), dont le coût de réparation était estimé à 102'000 fr.
En novembre 2001, E.________ et dame E.________ ont conclu avec F.________ un contrat d'entreprise en vue de la réalisation d'une véranda en aluminium dans leur villa, laquelle a été construite en avril 2002. L'expert mandaté par les précités a constaté des défauts dans la construction de cette véranda pour un montant de 8'450 fr.
Dès février 2002, F.________ a rencontré des difficultés. Le 5 février 2003, elle a fait l'objet de cinq poursuites pour près de 570'000 fr.
Le 2 septembre 2003, A.________ et B.________ ont fondé la société H.________ Sàrl, dont le but social était quasiment identique à celui de F.________. C.________ en a été la gérante jusqu'au 11 juillet 2006, puis une associée gérante avec A.________.
Selon une « édition provisoire » imprimée d'un bilan au 31 décembre 2003, les actifs de F.________, par 576'421 fr.45, ne couvraient plus les dettes, qui se montaient à 600'410 fr.51.
Par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de F.________. Les créances produites par D.________ SA et par les époux E.________ ont été portées à l'état de collocation (lequel faisait état de dettes de la faillie se montant en tout à 1'412'420 fr.) respectivement pour 288'150 fr.15 et 13'100 fr.90. Le 16 novembre 2006, D.________ SA a reçu un acte de défaut de biens portant sur la totalité de sa production. Les conjoints E.________ n'ont pas pu récupérer dans la faillite le montant de leur créance.
La masse en faillite a renoncé à engager elle-même une action en responsabilité contre les trois associés gérants de la société faillie. Le 20 avril 2005, l'administration de la masse en faillite a cédé la prétention en réparation du dommage subi par F.________ à D.________ SA, aux époux E.________ ainsi qu'aux sociétés créancières I.________ SA et J.________ SA, avec un délai de deux ans pour procéder, étant précisé que le préjudice subi par la faillie a été chiffré à 1'511'808 fr.03, correspondant au découvert total alors prévisible.
F.________ a été radiée d'office du registre du commerce le *** 2006 après la clôture de la procédure de faillite.
B.
Par un acte unique de demande daté du 4 avril 2007 déposé le lendemain devant le Tribunal de première instance de Genève, D.________ SA ainsi que E.________ et dame E.________ (demandeurs), déclarant agir comme consorts, ont requis la condamnation de A.________, B.________ et C.________ (défendeurs) à leur payer la somme de 350'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2004. Les demandeurs ont reproché aux défendeurs d'avoir omis de prendre les mesures requises par la loi en cas de surendettement, qui serait apparu depuis 2002, et de ne pas avoir tenu une comptabilité commerciale conforme aux prescriptions légales.
Les défendeurs se sont opposés à la demande. Il ont soutenu avoir toujours tenu une comptabilité « sur un logiciel informatique » et nié que la société en responsabilité limitée fût en situation de surendettement.
Il a été retenu que, parmi les pièces comptables imprimées, qui ont fait l'objet d'un inventaire par l'Office des faillites, ne figuraient, pour les exercices 2000 à 2004, ni bilans définitifs de la société faillie, ni comptes d'exploitation définitifs.
Une expertise comptable a été confiée à K.________, avec pour mission de déterminer, le cas échéant, depuis quand la société a été surendettée et si les pièces comptables produites par les parties et celles en mains de l'Office des faillites correspondaient à une comptabilité complète au sens des statuts et de la loi.
Dans son rapport du 4 septembre 2008, l'expert judiciaire a relevé, sans avoir consulté les pièces comptables en mains de l'Office des faillites, l'absence d'une comptabilité imprimée pour les années 2002 à 2004, d'où son incapacité à déterminer à partir de quand la société faillie avait été surendettée.
Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de première instance a condamné les trois défendeurs à payer solidairement aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 350'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2004.
Saisie d'un appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 21 mai 2010, a annulé le jugement précité et retourné la cause au tribunal pour nomination d'un nouvel expert avec la même mission que le précédent, étant précisé qu'il lui appartenait d'obtenir toutes les pièces comptables existantes, y compris celles se trouvant auprès de l'Office des faillites ou en possession de tout tiers.
Le Tribunal de première instance a confié la seconde expertise comptable à L.________. Dans son rapport du 31 mai 2011, l'expert, au vu de l'absence de documents comptables complets sous forme papier pour les exercices 2002, 2003 et 2004 et de la découverte d'écritures issues d'un programme informatique se rapportant à des décomptes TVA pour l'année 2003, a conclu qu'une comptabilité avait été tenue de manière irrégulière par les défendeurs, de sorte qu'il lui était impossible de dire à partir de quelle date la faillie était en surendettement de façon reconnaissable pour ses organes.
Entendu le 15 septembre 2011, l'expert judiciaire a déclaré n'avoir trouvé ni bilans signés, ni comptes de résultat signés pour les quatre exercices 2001 à 2004, si bien que l'obligation de conserver les livres avait été violée par les organes de la faillie.
Dans son rapport complémentaire du 29 février 2012, sur la base des documents imprimés à disposition pour 2002, l'expert judiciaire a constaté que la faillie était en état de surendettement manifeste au 31 décembre 2002, avec un découvert de 83'920 fr.
Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal de première instance a condamné les défendeurs, pris conjointement et solidairement, à payer à D.________ SA ainsi qu'aux conjoints E.________, conjointement et solidairement, la somme de 350'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2004. Admettant que les demandeurs, cessionnaires des droits de la masse à l'encontre des défendeurs, avaient la qualité d'exercer l'action sociale sans le concours d'autres cessionnaires, cette autorité a jugé que les défendeurs avaient violé leurs devoirs d'organe pour n'avoir pas tenu une comptabilité claire, régulière et complète ainsi que pour n'avoir pas conservé les pièces comptables pendant dix ans; cette violation était causale pour le retard prononcé dans la faillite de F.________, lequel avait provoqué un dommage à cette société largement supérieur à la somme réclamée de 350'000 fr., qui représentait le montant total (augmenté des intérêts et des frais) des créances des demandeurs admises à l'état de collocation.
Statuant sur l'appel des défendeurs, la Cour de justice, par arrêt du 13 décembre 2013, a confirmé ledit jugement. En substance, la cour cantonale a jugé que, malgré l'existence d'autres créanciers cessionnaires qui ont renoncé à agir, les demandeurs formaient entre eux la consorité nécessaire pour agir contre les défendeurs. Elle a retenu, s'agissant du dommage subi par la société faillie, que le surendettement de la société précitée était de 83'920 fr. au 31 décembre 2002, que le découvert prévisible au moment de la faillite de celle-ci était de 1'511'808 fr.03, de sorte que le surendettement avait augmenté de 1'421'888 fr. 03 (recte: 1'427'888 fr.03) entre la fin 2002 et le 30 mars 2004, ce dernier montant représentant le préjudice supporté par la faillie. Les défendeurs avaient tous enfreint leur devoir d'établir et de conserver une comptabilité conforme à la loi. Ils avaient en outre omis de prendre dès le 31 décembre 2002 les mesures commandées par le surendettement de la société, prescrites par l'art. 725 al. 2 aCO. La violation de ces devoirs, commise à tout le moins par négligence coupable, était propre à augmenter le découvert de la société. La cour cantonale en a déduit que les défendeurs devaient répondre solidairement
du dommage total causé à la faillie et qu'ils devaient donc payer le montant réclamé par les demandeurs, correspondant à une part mineure dudit préjudice.
C.
A.________, B.________ et C.________ forment, par mémoires séparés de contenu identique, trois recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. Les recourants concluent principalement à l'annulation de cette décision, chacun d'eux devant être libéré de toute responsabilité. A titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.________ SA (intimée n° 1) conclut à ce que les recourants soient déboutés de toutes leurs conclusions.
E.________ et dame E.________ (intimés nos 2) proposent le rejet des trois recours dans la mesure de leur recevabilité.
Considérant en droit:
1.
Les trois recours étant dirigés contre la même décision, il se justifie de statuer par un arrêt unique.
2.
2.1. Interjeté par les parties défenderesses qui ont entièrement succombé dans leurs conclusions libératoires et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
3.1. Deux des recourants sont domiciliés en France, si bien que la cause revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2).
Aucune des parties n'a soulevé de griefs à propos du droit appliqué par la cour cantonale, soit le droit suisse. Dans un tel contexte, on peut se demander si le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit se saisir de son propre chef de la question du droit applicable. En effet, le principe de l'application du droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral contrôlera in casu le droit applicable, selon la LDIP (RS 291).
3.2. Sous réserve des rattachements spéciaux prévus aux art. 156
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 156 - Les prétentions qui dérivent de l'émission de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l'État d'émission. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 161 - 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse. |
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1 | Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment: |
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a | la nature juridique de la société; |
b | la constitution et la dissolution; |
c | la jouissance et l'exercice des droits civils; |
d | le nom ou la raison sociale; |
e | l'organisation; |
f | les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres; |
g | la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés; |
h | la responsabilité pour les dettes de la société; |
i | le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
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1 | Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
2 | La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
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1 | Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
2 | La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait. |
En l'espèce, la société à responsabilité limitée faillie avait son siège à Genève avant d'être radiée d'office du registre du commerce le *** 2006 à l'issue de la procédure de faillite. Il n'est pas contesté que, du temps de son existence, elle satisfaisait aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par le droit de l'Etat d'incorporation, qui était le droit suisse. C'est donc ce droit qui régit l'action en responsabilité - soumise au droit de la société anonyme (par le renvoi de l'art. 827 aCO) - intentée contre les associés gérants par des créanciers sociaux, cessionnaires des droits de la masse en faillite (cf. Gericke/Waller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 4 ad Vor. Art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
3.3. Les actes, prétendument contraires à leurs devoirs de gérants, qui sont reprochés aux trois défendeurs se sont déroulés entre 2002 et le 30 mars 2004, date où la société en responsabilité limitée dont ils étaient organes est tombée en faillite. C'est ainsi à la lumière du droit antérieur à la modification du droit comptable du 23 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 963b - 1 Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon une norme comptable reconnue: |
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1 | Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon une norme comptable reconnue: |
1 | les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige; |
2 | les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres; |
3 | les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire. |
2 | L'art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est applicable par analogie. |
3 | Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au principe de régularité. Dans l'annexe aux comptes consolidés, l'entreprise mentionne les règles d'évaluation appliquées. Lorsqu'elle s'en écarte, elle l'indique dans l'annexe et fournit d'une autre manière les indications rendant compte de l'état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe. |
4 | Dans les cas suivants, l'entreprise reste tenue d'établir des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue: |
1 | des associés représentant ensemble au moins 20 % du capital social, 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association l'exigent; |
2 | un associé ou un membre de l'association qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l'exigent; |
3 | l'autorité de surveillance de la fondation l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
4.
4.1. Avant d'examiner les divers griefs du recours, pour clarifier le débat, il convient de rappeler liminairement certains principes.
D'après l'art. 827 aCO, la responsabilité des gérants d'une société à responsabilité limitée est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 238 s. et les arrêts cités). Il convient à cet égard d'appliquer les art. 754 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
La responsabilité civile des associés gérants est subordonnée, à l'instar de celle des administrateurs, à la réunion de quatre conditions générales cumulatives: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et le dommage (arrêt 4A 375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2.1, non publié in ATF 139 III 24; ATF 132 III 342 consid. 4.1).
L'action dont dispose le créancier social envers les organes de la société est fonction du type de dommage subi. Selon la jurisprudence (cf. ATF 132 III 564 consid. 3 p. 568 ss), trois situations sont envisageables, qui exercent une influence sur la qualité pour agir du créancier lésé.
Le créancier peut être directement touché dans son patrimoine par le comportement des organes, indépendamment de tout dommage causé à la société. Le créancier subit dans ce cas un dommage direct. Il peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts aux organes responsables. La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe que la société ait été mise ou non en faillite (ATF 132 III 564 consid. 3.2.1 p. 569; 127 III 374 consid. 3a p. 377).
Le créancier peut subir un dommage indirect du fait que la société tombe en faillite. Les manquements des organes occasionnent en premier lieu un préjudice à la société, le créancier social n'étant lésé que par ricochet. Seule l'administration de la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice que leur comportement a causé à la société. Si l'administration de la faillite renonce à exercer l'action sociale (art. 757 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite. |
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1 | Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite. |
2 | Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse. |
3 | Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. |
4 | Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Le comportement de l'organe peut porter directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Lorsque la société est également lésée, un créancier social ne peut agir individuellement contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi que dans la mesure où il est à même d'invoquer un acte illicite, une culpa in contrahendo ou la violation d'un devoir du droit des sociétés conçu exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 consid. 3.2.3).
4.2. Il résulte de l'arrêt attaqué que les intimés ont obtenu, le 20 avril 2005, la cession des droits de la masse en faillite de la société à responsabilité limitée, telle que l'entend l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Partant, seule entre en ligne de compte la responsabilité des trois associés gérants recourants pour le dommage indirect (réfléchi) supporté par les intimés.
5.
A la fin de leurs mémoires de recours, les recourants affirment, en se prévalant d'une violation des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
5.1. Le succès de toute action soumise au droit civil fédéral suppose que les parties au procès aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard de ce droit; il s'agit de points décisifs que le juge doit élucider d'office (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63).
A l'ATF 121 III 291 consid. 3a p. 294 s., le Tribunal fédéral a jugé que les créanciers cessionnaires des droits de la masse en faillite ont le droit d'agir à la place de la masse, mais ne sont pas obligés d'ouvrir action contre les organes responsables; il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession.
Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans un arrêt publié à l'ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 p. 634/635.
5.2. In casu, le 20 avril 2005, l'administration de la masse a cédé l'action sociale en responsabilité contre les trois associés gérants aux intimés ainsi qu'à deux sociétés créancières tierces, en leur fixant à tous un délai de deux ans pour agir. Dans le délai en question, seuls les intimés ont ouvert action contre les recourants par un acte unique daté du 4 avril 2007. Les intimés ont déclaré dans leur demande qu'ils agissaient en tant que consorts.
Il apparaît ainsi que les deux sociétés créancières susmentionnées n'ont pas fait usage de la faculté qui leur a été octroyée d'agir à la place de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Les recourants affirment que l'ATF 138 III 628 n'est pas pertinent pour la question à résoudre, car la cession des droits de la masse n'a été offerte, selon les faits à la base de cet arrêt, qu'au seul créancier admis à l'état de collocation. En pure perte. Ce précédent traite de la portée générale de la cession de droits instituée par l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Le moyen est dénué de fondement.
6.
Pour les recourants, trois des quatre conditions pour que leur responsabilité soit engagée à l'égard des intimés ne sont pas réalisées.
Comme on l'a vu ci-dessus, la responsabilité des associés gérants pour le dommage indirect des créanciers sociaux suppose un manquement desdits organes à leurs devoirs, une faute, un préjudice et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements qui leur sont reprochés et le dommage (art. 754 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
|
1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.1.
6.1.1. Invoquant pêle-mêle une transgression de l'art. 725 al. 2 aCO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2008), une violation de leurs droits d'être entendus et une omission de tenir compte des faits pertinents (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Par ce moyen, les recourants cherchent à établir qu'il n'ont pas violé leur devoir d'aviser le juge en cas de surendettement de la société dont ils étaient les associés gérants.
A l'instar d'une société anonyme, la faillite d'une société à responsabilité limitée peut être prononcée en cas de surendettement, lequel entraîne l'avis au juge au moyen d'une décision valablement prise par les gérants (cf. art. 725 al. 2 aCO dans sa version antérieure au 1er janvier 2008 [RO 1992 771/772] par le renvoi de l'art 817 al. 1 aCO; cf. ATF 135 III 509 consid. 3.2.1 p. 511).
Toutefois, dans le cas présent, on peut se dispenser de trancher le point de savoir si les recourants, avant que la faillite de la société ne soit prononcée, ont effectivement manqué à leur devoir d'avertir le juge que celle-ci était en état de surendettement. En effet, si un autre manquement à leur mission de gérants devait être retenu à leur encontre, cela suffirait pour que la condition générale de responsabilité prise de la violation d'un devoir soit satisfaite.
6.1.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir admis qu'ils avaient transgressé leur devoir d'établir et de conserver une comptabilité conforme à la loi. A l'appui de leur moyen, fondé apparemment sur une entorse aux art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
6.1.2.1. A teneur de l'art. 957 al. 1 aCO (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013), quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels. L'art. 780 al. 1 aCO (dans sa version avant le 1er janvier 2008) prescrivait que la société à responsabilité limitée était inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.
A considérer ces deux normes légales, il est manifeste que la société faillie avait l'obligation de tenir une comptabilité. Il appartenait aux gérants de veiller au respect de l'art. 957 aCO, qui impliquait l'obligation pour la société de posséder les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires (Pascal Montavon, Droit suisse de la SARL, 2008, § 23 ch. 2.3.1, p. 486/487).
L'art. 961 aCO (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2013) imposait aux personnes chargées de la gestion (en particulier d'une société à responsabilité limitée) l'obligation de signer le compte d'exploitation et le bilan. Par leurs signatures, les gérants confirmaient que les indications données dans le compte de résultat et dans le bilan étaient définitifs et corrects (Neuhaus/Blättler, in Basler Kommentar, op. cit., n° 8 ad art. 961
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 961 - Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont les obligations suivantes: |
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1 | fournir des informations supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels; |
2 | intégrer un tableau des flux de trésorerie dans leurs comptes annuels; |
3 | rédiger un rapport annuel. |
D'après l'art. 962 al. 1 aCO (dans sa version antérieure au 1er janvier 2013), les livres, les pièces comptables et la correspondance devaient être conservés pendant dix ans.
6.1.2.2. En l'espèce, il a été retenu, sur la base de l'appréciation des preuves administrées, que, s'agissant des exercices 2001 à 2004 de la société à responsabilité limitée, aucun bilan définitif signé ni comptes de résultat signés n'ont été retrouvés dans les pièces comptables de ladite société. Si la comptabilité a pu être établie, à certaines époques indéfinies, à l'aide d'un programme informatique, celle-ci, à dire d'expert, a été tenue de manière irrégulière.
Force est donc de retenir que les recourants ont failli à leur devoir d'établir les comptes annuels, au mépris des art. 957 et 961 aCO, ainsi qu'à l'obligation de conserver les livres et pièces comptables, ancrée aux art. 957 al. 1 et 962 al. 1 aCO.
La première condition générale de responsabilité (manquement des gérants à leurs devoirs) est réalisée.
6.2.
6.2.1. Se rapportant à l'art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
6.2.2. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2).
Il résulte des faits déterminants (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Si les comptes de la société avaient été tenus conformément aux exigences légales, la société aurait pu être contrôlée au point de vue comptable, de sorte qu'il aurait été possible de résorber le passif, dès son apparition, par la prise de mesures d'assainissement.
En fonction des faits constatés dans l'arrêt attaqué, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait méconnu la notion juridique du préjudice.
La deuxième condition de responsabilité (dommage de la société) est réalisée.
6.3.
6.3.1. A suivre les recourants, le rapport de causalité qui doit exister entre le préjudice subi par la société et la violation de leurs devoirs de gérants ferait défaut.
6.3.2. Lorsqu'ils font état de manoeuvres commises par l'intimée n° 1, lesquelles auraient provoqué la faillite de la société, les recourants se réfèrent à des faits non constatés. Dénué pour le reste de toute motivation, le moyen est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
De toute manière, il est conforme à l'expérience de la vie d'admettre que si la comptabilité d'une société est mal tenue pendant plusieurs années, cela est susceptible de provoquer sa faillite.
6.4. La cour cantonale a jugé que les recourants, qui ont tous les trois enfreint leur devoir d'établir (ou de faire établir) une comptabilité répondant aux exigences légales, ont agi au moins par négligence coupable, sinon de façon intentionnelle, du moment qu'ils ont préféré gérer, dès septembre 2003, une nouvelle société au but social presque identique à celui de la société dont ils étaient les gérants depuis 2002.
Les recourants ne s'en prennent pas à cette déduction.
La question de la faute n'a ainsi pas à être examinée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de justice et verseront, avec solidarité entre eux, à chacun des intimés (intimée no 1 et intimés nos 2), qui sont représentés par un avocat différent, une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
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1 | Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
2 | Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement à D.________ SA une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Les recourants verseront solidairement à E.________ et dame E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 21 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet