Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 713/2016
Arrêt du 21 avril 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Dominique Rigot,
recourante,
contre
Z.________, représentée par Me Werner Gloor,
intimée.
Objet
contrat de travail; licenciement avec effet immédiat,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
A.a. Z.________, née en janvier 1947, a été engagée par contrat de travail du 1 er mars 2008 comme médecin généraliste répondant par la société... SA, laquelle appartenait à un groupe propriété de son fils C.________. Le contrat, qui prenait effet le 1 er juillet 2008, prévoyait un salaire mensuel brut de 10'650 fr.; le délai de congé était de trois mois pour la fin d'un mois après deux ans de service.
Z.________ disposait d'un numéro de concordat personnel.
En mars 2011, elle a conclu un contrat de coopération avec un laboratoire d'analyses médicales, qui prévoyait d'indemniser les médecins pour leurs prestations par un forfait annuel de 6'000 fr.
A.b. A.________ SA a acquis les actifs de la société... SA en juin 2012. Par contrat de cession du 6 juillet 2012, la première s'est engagée à conclure de nouveaux contrats de travail avec tous les employés de la seconde dont le nom figurait à l'annexe du contrat. Celle-ci mentionnait le nom de neuf médecins, dont Z.________; tous étaient qualifiés d'«indépendant» dans la rubrique «statut professionnel», tandis que les collaborateurs non-médecins (physiothérapeute, infirmières, secrétaire médicale et techniciennes) étaient qualifiés de «salarié».
Le nom de Z.________ ne figurait pas dans l'attestation de salaires 2012 que la société... SA a établie en janvier 2013 à l'attention de l'Office cantonal des assurances sociales.
A.c. Le 16 janvier 2013, Z.________ a remis à A.________ SA une lettre de démission «pour justes motifs et avec effet immédiat» de sa fonction de médecin-responsable.
A.d. Par lettre du 30 janvier 2013, A.________ SA a licencié Z.________ avec effet immédiat.
A.e. Par courrier du 12 février 2013, Z.________ a requis la motivation de son congé. A.________ SA lui a répondu le 23 mai 2013 qu'elle n'avait jamais été son employée salariée, mais qu'elle était au bénéfice d'un contrat de mandat.
B.
B.a. Le 3 juin 2013, Z.________ a saisi l'autorité de conciliation puis, le 24 octobre suivant, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande dirigée contre A.________ SA. Ses conclusions, devant cette instance, tendaient essentiellement au paiement de 42'600 fr. à titre de salaire brut pour les mois de janvier à avril 2013, 63'900 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et abusif et 10'000 fr. en réparation du tort moral subi.
La défenderesse A.________ SA a conclu principalement à l'incompétence ratione materiae du Tribunal, subsidiairement au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis que Z.________ lui verse 150'000 fr. pour les rétro-commissions de laboratoire que celle-ci aurait perçues et pour la perte de 50 % du chiffre d'affaires que son comportement aurait générée. Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2015, elle a sollicité le rejet de la demande en tant qu'elle allait au-delà du paiement d'honoraires jusqu'au 30 janvier 2013, ceux-ci étant réduits de 2'000 fr. pour la période du 17 au 30 janvier 2013; elle alléguait corrélativement que l'indemnité mensuelle liée à la fonction de médecin-responsable se montait à 4'000 fr. La défenderesse a par ailleurs réduit ses conclusions reconventionnelles à 6'000 fr., correspondant aux commissions que le laboratoire aurait versées à la partie adverse en 2012.
B.b. Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné A.________ SA à verser à Z.________ 63'900 fr. avec intérêts moratoires, dont 42'600 fr. à titre de salaire et 21'300 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Il a en outre pris acte du retrait par A.________ SA de sa demande reconventionnelle et déclaré irrecevables ses conclusions nouvelles formulées le 16 novembre 2015. Le Tribunal a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat de travail, que l'employeuse n'avait pas établi la réalité de justes motifs fondant un licenciement avec effet immédiat, de sorte que le salaire était dû jusqu'au terme du délai de congé et qu'une indemnité correspondant à deux mois de salaire devait être versée en sus.
B.c. Statuant le 8 novembre 2016 sur appel de A.________ SA, la Cour de justice genevoise a confirmé que les parties étaient liées par un contrat de travail, de sorte que les premiers juges s'étaient à juste titre déclarés compétents ratione materiae. Cela étant, la Cour a annulé partiellement leur jugement dans la mesure où il concernait les nouvelles conclusions prises par la défenderesse et appelante le 16 novembre 2015 ainsi que le retrait de sa demande reconventionnelle. Statuant sur le fond, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle au double motif qu'aucune preuve n'établissait le versement de 6'000 fr. à la demanderesse et intimée, et que rien n'indiquait que la partie adverse lui aurait interdit de percevoir des commissions. La Cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
A.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'issue duquel elle conclut principalement à ce que le déclinatoire soit prononcé, les deux juridictions cantonales étant déclarées incompétentes pour juger de la présente cause. Subsidiairement, elle requiert la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que, d'une part, les conclusions prises par l'intimée Z.________ dans sa demande du 23 octobre 2013 doivent être rejetées dans la mesure où elles excèdent le paiement de ses honoraires jusqu'au 30 janvier 2013, ceux-ci étant réduits de 2'000 fr. pour la période du 17 au 30 janvier 2013, et que, d'autre part, l'intimée doit être condamnée à lui verser 6'000 fr. avec intérêts.
L'intimée a conclu au rejet du recours. La Cour de justice s'est référée à son arrêt.
L'effet suspensif a été octroyé au recours par ordonnance présidentielle du 25 janvier 2017.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante perd manifestement de vue les principes permettant de s'écarter des faits retenus par l'autorité précédente. Tel est notamment le cas de son exposé liminaire destiné à présenter le «contexte général » du litige, où elle livre une version des faits qui diverge de celle retenue dans l'arrêt attaqué sans satisfaire aux exigences rappelées ci-dessus. Une telle version ne saurait dès lors être prise en compte.
3.
La recourante conteste avoir été liée à l'intimée par un contrat de travail. Ce problème de qualification, qui ressortit en soi au droit privé fédéral, revêt aussi une incidence pour la compétence des tribunaux à l'échelon cantonal. En effet, aux termes de l'art. 4 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
|
1 | Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
2 | Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi. |
Même si le droit cantonal incorpore une notion de droit fédéral comme celle de contrat de travail, il ne demeure pas moins que la répartition des compétences entre le Tribunal des prud'hommes et le Tribunal de première instance (autorité normalement compétente pour les actes de la juridiction civile) ressortit exclusivement au droit cantonal, qui n'a pas à prendre en compte le droit fédéral sur cette question. En d'autres termes, la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève est une question de droit cantonal, que l'autorité de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 4A 242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3 et 4A 76/2011 du 11 avril 2011 consid. 2; cf. ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463). Or, la recourante ne dénonce aucun arbitraire dans l'application de la LTPH, ce qui suffit déjà à clore toute discussion quant au grief de la prétendue incompétence du Tribunal des prud'hommes.
4.
Contestant la qualification de contrat de travail, la recourante dénonce une violation des art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
4.1.
A l'instar du premier juge, la Cour de justice a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail pour les raisons résumées ci-dessous.
Par contrat de cession du 6 juillet 2012 et en application de l'art. 333 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
|
1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
concordat, il s'agissait d'une exigence de droit public qui ne relevait pas du rapport liant les parties et n'était pas de nature à apporter un éclairage.
4.2. La recourante se plaint de ce que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Qui plus est, la recourante dirige des griefs à l'encontre du jugement de première instance, alors que l'objet du recours est l'arrêt de la Cour de justice (cf. art. 42 al. 2, 1ère phrase), ce qui implique d'expliquer en quoi cette autorité - et non pas le juge de première instance - a prétendument contrevenu au droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
On discerne cependant quelques arguments dirigés plus spécifiquement contre l'arrêt attaqué. Le premier concerne l'interprétation de la convention conclue le 6 juillet 2012 entre la société... SA et la recourante A.________ SA. Selon cette dernière, le but d'un tel accord, comme l'indiquait d'ailleurs son titre, était de céder, respectivement de reprendre l'activité des cliniques et de conserver l'ensemble des personnes qui y travaillaient, quel que fût leur statut. La cour cantonale se serait à tort attachée aux termes de la convention de reprise, en particulier au « sens technique, juridique, du mot «employé ».
On peut donner acte à la recourante que les critères formels tels que l'intitulé d'un contrat ou les déclarations des parties ne sont pas déterminants (cf. par ex. arrêt 4A 592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Par ailleurs, si l'acquéreur d'une entreprise est tenu de par la loi de reprendre les rapports de travail avec tous les droits et obligations en découlant (art. 333 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
La recourante objecte ensuite que la remarque selon laquelle l'intimée ne respectait pas ses horaires n'est pas incompatible avec un statut d'indépendant. La Cour de justice aurait fait fi du contexte dans lequel l'intimée travaillait, ses manquements pouvant perturber « le bon fonctionnement et l'image de la clinique, déjà et par exemple parce [que] la réception de celle-ci devait gérer les patients qui se présentaient sur la base de rendez-vous de consultations que Z.________ n'honoraient [sic!] pas car absente ». La recourante ne prétend pas avoir régulièrement allégué et établi que l'intimée choisissait librement ses horaires et perturbait le fonctionnement de la clinique en n'honorant pas ses consultations; sans autre précision, le reproche de ne pas «respecter ses horaires» pouvait sans arbitraire être compris comme un indice de ce que l'intimée était astreinte à un certain horaire et être utilisé en droit comme un des éléments contribuant à retenir la qualification de contrat de travail.
Enfin, la recourante tire argument du fait que les cotisations sociales n'ont pas été prélevées sur la rémunération de l'intimée, en se référant partiellement à des faits qui n'ont pas été constatés dans les décisions cantonales. Cela étant, il est constant que le nom de l'intimée ne figurait pas dans l'attestation de salaires 2012 que la société reprise a établie en janvier 2013 à l'adresse de l'Office cantonal des assurances sociales (arrêt attaqué, p. 2 let. b.). Par ailleurs, le jugement de première instance résume le témoignage du comptable de la recourante, dont il ressort que lorsqu'il s'est occupé des salaires en novembre 2012, l'intimée était une indépendante qui touchait un revenu net fixe versé mensuellement, sans déduction sociale. Le Tribunal des prud'hommes a toutefois imputé l'absence de cotisations sociales au fait que l'intimée - née en janvier 1947 - avait atteint l'âge de la retraite. La Cour de justice n'a pas abordé ce point.
On peut donner acte à la recourante que les personnes exerçant une activité lucrative au-delà de l'âge légal de la retraite restent astreintes aux cotisations AVS notamment, au-delà d'une certaine franchise (art. 6quater
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
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1 | À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
2 | Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente. |
3 | Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante. |
4 | À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
5 | La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation. |
6 | Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai. |
4.3. En définitive, sur la base de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant la relation juridique de contrat de travail.
5.
Dans un deuxième moyen, subsidiaire au premier, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré à tort que le congé immédiat était injustifié. Elle méconnaît encore une fois qu'il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, reprenant presque mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale supérieure violerait elle aussi le droit fédéral (ATF précité 134 II 244 consid. 2.3). A cela s'ajoute que la recourante ne taxe pas d'arbitraire l'appréciation des juges d'appel selon laquelle elle a échoué à démontrer que l'intimée aurait eu un comportement particulièrement sujet à reproches; elle ne prétend pas non plus avoir allégué qu'elle aurait déjà formulé des reproches ou émis un avertissement dans le passé (cf. arrêt attaqué, p. 11). Cela suffit à clore toute discussion.
6.
Dans un troisième grief, la recourante conteste l'indemnité pour licenciement injustifié équivalente à deux mois de salaire octroyée par la cour cantonale sur la base de l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
La cour cantonale a considéré que les critères retenus par les premiers juges (ancienneté et âge de l'intimée, de même que les circonstances ayant entouré le congé) étaient pertinents et a confirmé l'indemnité tant dans son principe que dans son montant.
Sur ce point aussi, la recourante reprend quasiment mot pour mot l'argumentation figurant dans son mémoire d'appel. Elle est donc également frappée d'irrecevabilité. Au demeurant, la recourante se fonde derechef sur des faits ne figurant pas dans l'arrêt attaqué, sans démontrer qu'il y aurait matière à rectifier l'état de fait; ils ne sauraient donc être pris en compte. Tel est en particulier le cas de l'affirmation selon laquelle « les changements des serrures ont été ressentis par le personnel comme tout à fait norma (ux) », censée démontrer que cette mesure n'était nullement dénigrante à l'égard de l'intimée.
7.
Enfin, la recourante plaide que les «honoraires» de l'intimée devraient être réduits de 2'000 fr. dès le 17 janvier 2013, en raison de sa démission de la fonction de médecin responsable. Elle omet toutefois d'expliquer en quoi le raisonnement des juges cantonaux serait critiquable, ce qui rend son grief irrecevable. Tel est aussi le cas des conclusions reconventionnelles en paiement de 6'000 fr.; les critiques de la recourante sont dirigées contre le jugement de première instance et n'expliquent nullement en quoi la double argumentation opposée par la Cour de justice (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3) serait contraire au droit fédéral.
8.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti