Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 247/2017
Arrêt du 21 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Moniot, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
2. A.________,
3. B.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
intimés.
Objet
Fraude électorale, captation de suffrages, arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 novembre 2016 (CP 16 / 2015).
Faits :
A.
Par jugement du 10 décembre 2014, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné X.________ pour fraude électorale et captation de suffrages à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 10 fr. ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a en outre condamné C.________ pour fraude électorale et captation de suffrages à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
B.
Statuant sur les appels de X.________ et de C.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, par jugement du 25 novembre 2016, confirmé la condamnation de X.________ pour les infractions retenues par le Juge pénal ainsi que la peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 10 fr. et l'amende contraventionnelle de 1000 francs. Elle a réformé le jugement du 10 décembre 2014 en ce sens que C.________ était libéré du chef de prévention de captation de suffrages et qu'il était condamné pour fraude électorale à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans.
Ce jugement se fonde en substance sur les faits suivants, s'agissant en particulier de X.________.
Le 11 novembre 2012, au deuxième tour des élections communales, le candidat du Parti D.________, E.________, a été élu maire de F.________ pour la législature 2013-2017, avec 29 voix d'avance sur son adversaire, le candidat du Parti G.________, H.________.
Quelques semaines après le scrutin, le journaliste I.________ a remis au chef du Service cantonal des communes un document manuscrit établi par C.________ et daté du 20 novembre 2012. Ce dernier y affirmait notamment que, pour se venger de J.________, son ancien supérieur qui l'avait licencié, il avait contacté un nombre important de personnes pour voter en faveur du candidat E.________ et récolté un certain nombre d'enveloppes de vote par correspondance, qu'il avait ensuite remises au père du candidat ou qu'il avait glissées dans la boîte aux lettres du bureau communal. Le 5 décembre 2012, ce document a été remis au Ministère public de la République et canton du Jura qui a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour fraude électorale et captation de suffrages.
Le 17 décembre 2012, I.________ a informé le ministère public qu'en date du 28 octobre 2012, soit entre les deux tours du scrutin, X.________ lui avait confié avoir récolté 147 enveloppes de vote en faveur de E.________. Cette conversation ainsi qu'un entretien avec C.________ avaient été enregistrés au moyen d'un téléphone portable. Le ministère public a alors ordonné le dépôt par I.________ des enregistrements audio de ses conversations avec C.________ et X.________.
L'instruction pénale ayant été étendue à X.________, il en est ressorti que ce dernier avait en outre rempli des bulletins de vote appartenant à des membres de sa famille et à des amis - les laissant toutefois signer les cartes de vote - et fait parvenir au bureau communal cinq enveloppes appartenant aux précités lors du premier tour de l'élection et trois enveloppes lors du deuxième tour.
Le résultat des élections communales a fait l'objet de deux recours de droit administratif dont l'un a abouti à l'annulation du deuxième tour de l'élection à la mairie. Le 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal jurassien a ordonné la répétition du scrutin. C'est ainsi qu'un troisième tour pour l'élection à la mairie de F.________ a été organisé le 27 octobre 2013.
C.
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement d'une indemnité pour tort moral de 1'500 francs. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La cour cantonale a jugé que, s'agissant de huit votes (cinq au premier tour et trois au deuxième tour) appartenant à des proches du recourant, celui-ci avait rempli les bulletins de vote à leur place, en les laissant toutefois signer eux-mêmes leur carte de vote. Il avait ensuite fait parvenir les enveloppes de vote au bureau communal. Pour ces faits, il devait être condamné pour fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
|
1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
Il s'était en outre rendu coupable de captation de suffrages (art. 282 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282bis - Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d'une amende. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation (art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
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1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
10 octobre 2016 consid. 2.1; 6B 666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.4.1).
2.2. L'art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 279 - Quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, empêche ou trouble une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 284 |
Quant à l'art. 282 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282bis - Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282bis - Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d'une amende. |
2.3. L'acte d'accusation dirigé contre le recourant (cf. dossier cantonal, S.2) regroupe en un paragraphe les reproches de fraude électorale (art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282bis - Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d'une amende. |
2.4. Le recourant s'est déjà plaint, en vain, d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale, qui a jugé que l'intéressé avait pu suffisamment comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Elle a relevé à cet égard que le point de savoir à qui appartenaient les enveloppes et bulletins de vote récoltés n'était pas déterminant au regard des art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282bis - Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d'une amende. |
signature des bulletins de vote ou transmission d'enveloppes au bureau communal.
Contre cette argumentation, le recourant n'émet aucune critique spécifique. Il se contente de considérations générales quant au fait que l'acte d'accusation ne consistait qu'en une périphrase des dispositions légales citées ou que l'acte avait été rédigé en des termes quasiment identiques à celui du co-prévenu, alors que leur activité délictueuse était selon lui bien différente. Le recourant ne prétend en revanche pas que sa condamnation était fondée sur des faits qui ne pouvaient pas être déduits de l'acte d'accusation et ne se prévaut pas dans ce contexte d'avoir été empêché de préparer sa défense de manière efficace. Faute d'une motivation suffisamment explicite sur ces points (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recourant revient sur l'exploitabilité à titre de moyen de preuve de l'enregistrement du 28 octobre 2012, qui aurait dû selon lui être retiré du dossier au motif qu'il constituait un enregistrement non autorisé de conversations au sens de l'art. 179 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
3.1. Dans ce contexte, le recourant voit en premier lieu un vice de procédure dans l'absence de notification du prononcé du 18 décembre 2012 (dossier cantonal, P. H3.1) qui sommait I.________ de procéder dans les 5 jours au dépôt des enregistrements de ses conversations avec lui et C.________ (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
|
1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
De surcroît, le recourant perd de vue que l'ordonnance de dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
3.2. Le recourant conteste en outre avoir opposé de manière tardive le moyen tiré de l'inexploitabilité de l'enregistrement du 28 octobre 2012, arguant qu'il devait pouvoir partir du principe que toute contestation à cet égard pouvait être présentée devant le juge du fond (cf. art. 339 al. 2 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
Si la cour cantonale a certes relevé que le recourant était malvenu de demander, lors des débats, le retrait de l'enregistrement dès lors qu'il en avait requis la transcription au cours de l'instruction (cf. dossier cantonal, E. 74), il ressort toutefois du jugement entrepris que la validité de l'enregistrement à titre de moyen de preuve n'était pas déterminante aux yeux de l'autorité précédente. Elle a ainsi relevé que, lors de son audition du 19 décembre 2012, le recourant avait expressément admis avoir confié au journaliste qu'il avait récolté un "certain nombre d'enveloppes". Cette déclaration était intervenue alors que le recourant n'avait pas encore eu connaissance de l'existence de l'enregistrement litigieux que la procureure lui a fait écouter ultérieurement, comme cela ressortait du procès-verbal d'audition (cf. dossier cantonal, E. 46). Pour la cour cantonale, ce n'était donc pas l'enregistrement de sa conversation avec I.________ qui avait conduit le recourant à avouer au ministère public qu'il s'était confié au journaliste au sujet de ses agissements lors des élections communales. En outre, le contenu de la conversation litigieuse pouvait quoi qu'il en soit être établi sur la base des déclarations d'I.________ selon
lequel le recourant lui avait déclaré avoir récolté quelque 147 enveloppes de vote ainsi que sur la base des déclarations du recourant lors de sa confrontation avec le journaliste.
Au surplus, les aveux du recourant selon lesquels il avait voté à la place de proches qui lui avaient remis leur matériel de vote, tant au premier qu'au deuxième tour de l'élection, n'avaient pas de lien avec l'enregistrement, qui n'en faisait nullement mention.
Le recourant, qui concentre sa critique sur l'exploitabilité à titre de moyen de preuve de l'enregistrement du 28 octobre 2012, ne discute pas dans ce contexte le raisonnement de la cour cantonale, qui a fondé sa conviction sur la base d'éléments de preuve indépendants de l'enregistrement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant sa licéité au regard de l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
4.
Le recourant soutient qu'il aurait dû être assisté d'un défenseur dès sa première audition. Il voit un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de comprendre les questions qui lui étaient posées et d'y répondre. De surcroît, le recourant ne démontre pas en quoi sa prétendue méconnaissance de la langue de la procédure n'aurait pas déjà pu être palliée par la seule présence d'un interprète (art. 68 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
5.
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour fraude électorale et captation de suffrages en s'en prenant exclusivement à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente.
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2. Le recourant soutient qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait récolté 147 enveloppes au premier tour des élections. La cour cantonale a constaté pour sa part que ces faits ressortaient des déclarations d'I.________ ainsi que des propres déclarations du recourant recueillies lors de leur confrontation (art. 146
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément. |
|
1 | Les comparants sont entendus séparément. |
2 | Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés. |
3 | Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation. |
4 | La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants: |
a | il y a collision d'intérêts; |
b | cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert. |
Au demeurant, la cour cantonale a considéré que l'explication selon laquelle cette affaire serait un coup monté par le plaignant B.________ en raison de la haine que celui-ci éprouvait à son encontre, ne reposait sur aucun fondement et contredisait sa version initiale selon laquelle il avait voulu faire une plaisanterie à I.________. Cette appréciation de la cour cantonale n'a rien d'insoutenable.
5.3. Le recourant conteste avoir rempli d'autres bulletins de vote que le sien et estime que retenir le contraire était arbitraire. Il souligne sur ce point qu'il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2012 qu'il aurait lui-même expressément utilisé le verbe "remplir". Son grief se restreint dès lors à une lecture purement littérale de son audition. Or, la cour cantonale a retenu que l'expression "j'ai voté les listes D.________ dans ces enveloppes" prononcée par le recourant lors de l'audition précitée, après qu'il avait précisé qu'il tenait à "dire la vérité", ne pouvait pas signifier autre chose qu'il avait rempli les bulletins de vote de ses proches avant de les glisser dans l'enveloppe de vote. Les dénégations du recourant lors son audition du 14 juin 2013 n'étaient pas susceptibles de modifier cette appréciation, dès lors qu'un plus grand crédit devait être accordé aux premières déclarations du recourant, qui avait été interrogé plusieurs fois en cours de procédure. Cela étant, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait rempli leurs bulletins de vote avant de les glisser dans les enveloppes. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Au surplus, si le seul fait de remplir des bulletins de vote sans prendre aucune autre mesure afin que ceux-ci soient transmis à l'autorité ne suffit pas à retenir l'infraction réprimée à l'art. 282 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
|
1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était cependant pas dénué de toute chance de succès. En outre, la nécessité pour le recourant de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée, sachant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Olivier Moniot est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 21 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely