Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 808/2016
Arrêt du 21 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2016.
Faits :
A.
A.A.________ (1955) et B.A.________ (1962) se sont mariés en 1989. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs: C.________ (1990), D.________ (1995) et E.________ (1996).
Les époux sont copropriétaires d'une villa à U.________, de deux appartements à V.________ (Etats-Unis) et d'un appartement situé dans un luxueux chalet à W.________ (Valais).
A.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné l'époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 40'000 fr. par mois en faveur de son épouse et de leur fils cadet, dès le 1er juillet 2013. Il a aussi astreint l'époux à verser à son épouse une provisio ad litem de 40'000 fr. Le 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision s'agissant de la provisio ad litemet de l'attribution du logement conjugal, et l'a réformée en ce qui concerne la contribution d'entretien, celle-ci étant fixée à 30'000 fr. par mois en faveur de l'épouse et à 5'000 fr. par mois en faveur du fils cadet. Par arrêt du 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours respectifs des parties (causes 5A 386/2014 et 5A 434/2014).
A.b. Lorsqu'il a quitté le logement conjugal en juillet 2014, l'époux a d'abord séjourné dans un hôtel, puis s'est installé dans l'appartement de W.________, à tout le moins jusqu'en juillet 2015.
A.c. Par requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2014, l'époux a conclu à ce que la jouissance exclusive du logement conjugal lui soit attribuée et à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 15'000 fr. par mois. Le Tribunal a rejeté cette requête le 30 juillet 2015. L'époux n'a pas fait appel de cette décision.
B.
Le 5 novembre 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser 136'668 fr. à titre de provisio ad litem. Le Tribunal a sollicité de l'épouse le paiement d'une avance de frais de 43'000 fr., et suspendu le délai de paiement jusqu'à droit connu sur la requête de provisio ad litem. L'époux a conclu au rejet de la requête et a demandé que la jouissance exclusive du logement conjugal lui soit attribuée, contre son engagement à payer à son épouse une pension alimentaire de 15'000 fr. par mois.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné l'époux a verser une provisio ad litem de 100'000 fr., renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
L'époux a fait appel de cette décision le 23 mai 2016, réitérant les conclusions prises au pied de sa requête. Par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour de justice a rejeté l'appel.
C.
Agissant le 27 octobre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ sollicite l'annulation de cette décision et principalement sa réforme, en ce sens que la jouissance exclusive du logement conjugal lui est attribuée et que, sous réserve que celle-ci lui soit attribuée, la contribution d'entretien de l'épouse est fixée à 15'000 fr. par mois; il demande aussi que la provisio ad litem soit supprimée ou réduite en équité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant conteste tout d'abord l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse.
3.1. En substance, la cour cantonale a considéré que les faits invoqués par l'époux n'étaient pas nouveaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de modifier l'attribution de la jouissance du logement conjugal. En particulier, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait statué en connaissance du fait que l'épouse ne séjournait que ponctuellement à Genève; il savait qu'elle résidait principalement aux Etats-Unis et ne revenait à Genève que pendant les vacances scolaires avant la procédure. En outre, dans son jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal avait constaté que l'épouse était effectivement domiciliée à Genève, malgré ses déplacements fréquents. La déclaration écrite de F.________ avait déjà été produite devant ce juge, et celle de G.________ aurait pu l'être. Par ailleurs, le point de savoir si les enfants majeurs du couple, qui résident à l'étranger en période scolaire, peuvent accéder au logement conjugal pendant les vacances scolaires n'était pas décisif, seul le maintien d'un enfant mineur dans son environnement étant pertinent pour l'attribution du domicile conjugal. Enfin, la situation financière de l'intimée ne s'était pas modifiée: elle ne réalisait toujours aucun revenu,
de sorte qu'elle était totalement dépendante de son époux, celui-ci ne lui ayant versé que partiellement la contribution d'entretien qu'il lui doit, ceci depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle disposerait dorénavant des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter d'un loyer.
3.2. Le recourant fait valoir qu'en attribuant la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse, la cour cantonale a appliqué l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.1.
3.2.1.1. En premier lieu, il explique qu'il était arbitraire de retenir que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait connaissance des déplacements fréquents de son épouse à l'étranger, partant, que ceux-ci ne constituaient pas une modification des circonstances. Se référant aux pièces 22, 2, 2bis, 3 et 3bis, il affirme avoir pu établir pour la première fois, dans son appel du 23 mai 2016, que son épouse n'a en réalité pas rapatrié son centre de vie au domicile conjugal mais se trouve aux Etats-Unis; dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de fournir ces preuves auparavant, il serait indéniable que le juge des mesures protectrices n'avait pas connaissance de ces éléments essentiels, respectivement qu'il avait mal apprécié les circonstances. Il ajoute que la Cour de justice n'a pas examiné cet argument. Par sa critique, il fait en réalité valoir une application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
3.2.1.2. Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
3.2.1.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré les pièces 22, 2, 2bis et 3. L'arrêt querellé indique en effet que par affidavit du 25 octobre 2015 et par pli du 22 mars 2016, deux des trois enfants du couple ont notamment déclaré qu'ils n'approuvaient pas que la jouissance exclusive du logement conjugal ait été attribuée à leur mère, car celle-ci les empêchait, ainsi que leur soeur, d'accéder à la propriété où ils avaient grandi et la famille ne pouvait plus s'y réunir, et ne disposait plus d'endroit où loger à Genève; que par déclaration du 10 janvier 2015, déjà soumise au Tribunal lors de la demande de modification des mesures protectrices, F.________ a déclaré ne pas avoir revu D.________ dans le quartier du domicile conjugal depuis l'été 2014, ayant été sonner deux fois à sa porte sans que personne ne réponde; enfin que par déclaration écrite du 28 avril 2015, G.________ a affirmé que B.A.________ a vécu à V.________ jusqu'en juillet 2014 avec de petites interruptions entre le deuxième semestre 2013 et le tout début de l'année 2014. Ces documents correspondent aux pièces 2, 2bis, 3 et 22 citées par le recourant dans le présent recours. La cour cantonale les a bel et bien
prises en considération, retenant en particulier que la déclaration écrite de F.________ avait déjà été produite devant le juge des mesures protectrices, que celle de G.________ aurait pu l'être, et que la situation des enfants majeurs résidant à l'étranger en période scolaire n'était pas pertinente pour l'issue de la cause. Or, le recourant n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi ce raisonnement serait constitutif d'une application arbitraire du droit (cf. supra consid. 2.1), pas plus qu'il n'explique en quoi l'appréciation desdites pièces serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2), se contentant d'affirmer, de manière appellatoire, qu'elles démontreraient, pour la première fois, que l'épouse ne vivait pas effectivement dans le logement conjugal. Quant à la pièce 3bis qu'il cite en p. 10 de son mémoire, sans d'ailleurs expliquer en quoi elle démontrerait ses allégations, elle est inexistante.
3.2.2. En second lieu, le recourant soutient qu'une appréciation correcte des critères posés par la jurisprudence devait conduire à reconnaître qu'il aurait un intérêt largement supérieur à celui de son épouse à se voir attribuer la jouissance de la villa conjugale. Dès lors qu'il n'est pas parvenu à démontrer que le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur sa demande, faute de modification des circonstances, serait arbitraire (cf. supra consid. 3.2.1), sa critique est dénuée de pertinence.
3.2.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion du recourant relative au montant de la contribution d'entretien, celle-ci ayant été prise uniquement pour le cas où la jouissance exclusive du logement conjugal lui serait attribuée.
4.
Le recourant expose qu'en tant qu'elle le condamne à verser une provisio ad litem de 100'000 fr. à son épouse, la décision entreprise contrevient à l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A 778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A 826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A 448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
4.2. S'agissant de la provisio ad litem, la cour cantonale a relevé que la motivation de l'époux, qui se contentait d'affirmer que la contribution d'entretien qu'il verse à son épouse permettait à celle-ci d'assumer les frais du procès, était insuffisante. Outre que le montant de la contribution d'entretien avait été fixé pour que l'épouse puisse maintenir son train de vie sans qu'il ait été tenu compte des frais du procès en divorce, l'époux ne s'était jamais acquitté de la totalité de ce montant, versant 9'000 fr. par mois au lieu des 30'000 fr. auxquels il a été condamné. Dès lors, l'épouse n'était pas en mesure de s'acquitter des frais de la procédure. La Cour de justice a ensuite relevé que la procédure de première instance, qui comprenait déjà de nombreux échanges d'écritures et pièces, sera vraisemblablement longue et onéreuse, dès lors que la liquidation du régime matrimonial s'agissant des biens immobiliers des époux risquait d'être conflictuelle. L'avance de frais réclamée par le Tribunal s'élevant à 43'000 fr., il était probable qu'en y ajoutant ses frais d'avocat et les frais d'expertise des biens immobiliers, la totalité des frais auxquels devrait faire face l'épouse atteigne 100'000 fr. Enfin l'époux, qui n'avait
pas rendu vraisemblable qu'il ne disposerait plus de la somme de 2 mios fr. qu'il avait admise détenir en 2013, était en mesure de procéder au versement d'une telle provisio ad litem.
4.3. Le recourant expose que si le montant de la provisio ad litem a été fixé à 100'000 fr., c'est parce que dans le cadre de la procédure de divorce, son épouse réclame " la somme exorbitante de 68'000 fr. à titre de contribution à son entretien ", de sorte que le montant de l'avance de frais exigé par le Tribunal est particulièrement élevé. Or, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal aurait constaté que le budget de 68'000 fr. qu'elle avait fait valoir n'était pas établi; puis, sur mesures provisionnelles, son épouse avait fait valoir un budget de 33'489 fr. 50, hors impôt sur le revenu, montant finalement augmenté à 41'600 fr. par mois. Le recourant ajoute que la demande en divorce de son épouse est clairement prolixe, qu'il a déjà dû lui verser deux fois 40'000 fr. depuis la séparation, qu'il s'acquitte aussi en sa faveur de 30'000 fr. par mois depuis juillet 2013 (soit 1'200'000 fr. en 40 mois) et des frais académiques et quotidiens de ses enfants. Il serait donc tout à fait vraisemblable que le montant de 2 mios fr. qu'il avait admis détenir en 2013 a été entièrement absorbé depuis lors, sans compter encore les frais de son propre entretien courant et ses frais de défense. Ainsi, la provisio ad
litem de 100'000 fr. constituerait clairement une menace envers sa capacité d'assumer ses propres frais de procédure.
4.4. Dès lors que les contributions d'entretien n'ont pas pour but de servir à assumer les frais du procès en divorce (cf. supra consid. 4.1), le recourant ne saurait tirer parti du fait qu'il verserait une pension alimentaire à son épouse pour refuser de lui verser une provisio ad litem. Le recourant expose, de manière appellatoire, que le montant de l'avance de frais requise par le Tribunal est exagérément élevé en raison des conclusions de l'épouse relatives à la contribution d'entretien post-divorce; cela étant, il ne s'en prend pas aux considérations de la cour cantonale, selon lesquelles la procédure de divorce s'annonce longue et onéreuse en raison du conflit relatif à la liquidation du régime matrimonial, en particulier s'agissant des biens immobiliers des époux. Il ne remet pas non plus en cause la nécessité de procéder, dans le cadre de la procédure de divorce, à une expertise des biens immobiliers. Enfin, son argumentation ne permet ni de démontrer que le versement de 100'000 fr. en mains de son épouse compromettrait son propre entretien, ni qu'il l'empêcherait de faire face aux frais du procès qui lui échoient. Lorsqu'il affirme que sa situation financière n'est " plus aussi favorable qu'en 2013, date de la
déclaration liée à la présence d'un capital en espèces conservé dans un coffre ", il omet que, quand bien même le montant de 2 mios de fr. qu'il avait admis détenir en 2013 serait désormais épuisé, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'autres avoirs. On relèvera que l'arrêt attaqué ne contient pas de constatations relatives à ses revenus ni à sa fortune, sans que le recourant ne soulève de grief d'omission arbitraire des faits à cet égard (cf. supra consid. 2.2). En définitive, l'argumentation qu'il présente ne permet pas de démontrer que la décision entreprise serait entachée d'arbitraire.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo