Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 456/2015
Arrêt du 21 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (infraction à la LStup), conditions de détention
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 février 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 13 octobre 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________, jugé aux côtés de A.________, coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti; |
b | senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti; |
c | senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti; |
d | senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti; |
e | finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento; |
f | incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti; |
g | fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f. |
2 | L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91 |
a | sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti; |
c | realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole; |
d | per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze. |
3 | Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: |
a | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g; |
b | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti. |
4 | È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti; |
b | senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti; |
c | senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti; |
d | senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti; |
e | finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento; |
f | incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti; |
g | fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f. |
2 | L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91 |
a | sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti; |
c | realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole; |
d | per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze. |
3 | Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: |
a | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g; |
b | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti. |
4 | È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile. |
B.
Saisie d'un appel de X.________, puis d'un appel joint du Ministère public, par jugement sur appel du 4 février 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le premier et admis le second, la durée de la peine privative de liberté infligée étant portée à 5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement. En bref, ce jugement sur appel retient que de la fin du mois de février au 22 avril 2014, X.________ s'est livré à un trafic d'héroïne portant sur une quantité évaluée à plus de 3,5 kilos. Durant près de 2 mois, il a écoulé pas moins de 1 à 1,5 kilo de drogue, avant de former son successeur, A.________.
A son entrée à la prison de Champ-Dollon, le 23 avril 2014, X.________ a passé sa première nuit dans une cellule d'une surface nette de 10,18 m2, hébergeant trois détenus. Il a ensuite séjourné 265 nuits dans une cellule de type C3 d'une surface nette de 23,92 m2 (Unité Nord) occupée successivement par cinq (21 nuits, souvent non consécutives) et six détenus (244 nuits), laissant à disposition de chacun d'eux un espace individuel net de respectivement 4,78 et 3,99 m2. Le 2 mai 2014, il s'est inscrit sur la liste d'attente pour obtenir une place de travail. Deux mois plus tard, il a refusé son transfert dans l'aile Est de la prison, obligatoire pour l'obtention d'une place de travail, et son nom a été rayé de la liste d'attente. A partir du 2 novembre 2014, il a toutefois pu bénéficier, au niveau de son unité, d'une place de nettoyeur de tables, puis d'une place de nettoyeur d'étages.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement sur appel en ce sens que sa peine soit réduite, que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention durant 140 jours (entre le 23 avril et le 9 septembre 2014), une réduction de peine de 5 mois et demi lui étant accordée pour ce motif et une peine de 3 ans lui étant infligée, avec sursis partiel à concurrence de 18 mois. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à formuler des observations, la cour cantonale y a renoncé, cependant que le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours, par acte du 25 février 2016. Par acte du 14 mars 2016, X.________ s'est exprimé sur cette écriture, persistant dans les conclusions de son recours. Il a produit à l'appui de ses explications un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 26 janvier 2016.
Considérant en droit :
1.
Sans remettre en cause sa condamnation pour infraction grave à la LStup, le recourant conteste la quotité de sa peine, en particulier quant à l'appréciation portée par la cour cantonale sur la nature de sa participation et sa position dans le trafic de stupéfiants. Selon lui, son comportement en procédure justifierait aussi une réduction de un cinquième à un tiers de la durée de sa privation de liberté et sa situation personnelle aurait insuffisamment été prise en considération, cependant que la cour cantonale aurait, à tort, refusé de retenir en sa faveur un repentir sincère.
1.1. On renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées) et, quant aux particularités en matière de stupéfiants (notamment la prise en considération de la nature de la participation de l'auteur et de sa position au sein de l'organisation), à ceux publiés aux ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196, 202 consid. 2d/aa p. 204 et consid. 2d/cc p. 206). On peut rappeler ici que le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle dans le cadre de l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
1.2. Au moment de fixer la peine, la cour cantonale a retenu que la faute de X.________ était grave. Il s'était livré à un trafic d'héroïne de la fin du mois de février au 22 avril 2014, portant sur une quantité évaluée à plus de 3,5 kilos. Durant cette courte période pénale d'environ 2 mois, il avait écoulé pas moins de 1 à 1,5 kilo de drogue. La quantité d'héroïne (dont plus de 700 grammes avaient encore un degré de pureté élevé) et de produit de coupage stockée dans l'appartement dans lequel il vivait ainsi que la quantité qu'il avait lui-même vendue montraient que ses supérieurs lui faisaient confiance. Il n'était pas un simple ouvrier et le rôle qu'il avait joué dans le trafic d'héroïne ne pouvait être qualifié de subalterne. Il ne s'était pas contenté de dissimuler des stupéfiants dans l'appartement qu'il occupait, étant notamment responsable de la comptabilité et du stock, en plus de son rôle de vendeur. Salarié, il était un important maillon du trafic et devait savoir que son activité pouvait mettre en danger la santé de très nombreuses personnes. Avant de quitter la Suisse, il s'était occupé de la formation de son remplaçant, s'assurant que ce dernier pourrait reprendre son travail. Il n'était lui-même pas consommateur de
stupéfiants et la rémunération de son activité se montait à 3500 fr. par mois. Il avait accepté ce rôle pour disposer d'un moyen d'existence. Il avait agi par appât du gain; ses mobiles étaient égoïstes.
1.3. Le recourant objecte que les faits établis par la cour cantonale (notamment qu'il a été salarié) auraient dû conduire l'autorité précédente à retenir un rôle subalterne dans le trafic. Il n'aurait disposé que d'une marge de manoeuvre très faible puisqu'il obéissait aux ordres de son supérieur quant aux ventes à effectuer; il n'entretenait aucun contact téléphonique avec les consommateurs et n'était en position de négocier ni les prix ni les quantités. Le recourant souligne aussi n'avoir joué aucun rôle dans la mise en place de la structure qui préexistait au début de son activité.
Il n'est pas contesté que le recourant a agi en bout de chaîne dans le système de distribution, soit en contact avec les consommateurs auxquels il vendait des quantités moyennes de l'ordre de quelques grammes (200 à 300 sachets pour 1000 à 1500 grammes d'héroïne). Sa situation n'est toutefois pas comparable à celle, plus usuelle, où le revendeur au détail s'approvisionne auprès d'un semi-grossiste ou d'un autre revendeur. Comme l'a constaté la cour cantonale, si le recourant déployait une activité de vente, dont il ne maîtrisait pas nécessairement les conditions (quantités et prix), il assumait en sus, dans le réseau, un rôle qui n'est généralement pas dévolu au petit revendeur. Il avait ainsi la responsabilité d'un stock important (dont 700 g d'héroïne d'un degré de pureté élevé et une grande quantité de produit de coupage), dissimulant des stupéfiants dans l'appartement et tenant aussi la comptabilité du trafic à son échelon. Contrairement à ce que paraît penser le recourant, le fait qu'il a été salarié (inhabituel s'agissant d'un petit revendeur), met plutôt en évidence l'importance de ses responsabilités dans le stockage et la gestion au niveau local. Par ailleurs, le fait qu'il a formé son successeur souligne qu'il avait
accepté, tout en se retirant du trafic, d'en assurer la pérennité, même s'il n'avait pas participé à sa mise en place. Ces éléments permettaient, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de considérer que son rôle excédait largement celui d'un ouvrier subordonné, mais constituait déjà un maillon important du trafic. Ce grief est infondé.
1.4. Quant à la participation du recourant à l'enquête, la cour cantonale l'a jugée limitée. Il ne pouvait en effet contester les faits reprochés, compte tenu des circonstances de son arrestation, de la découverte de la drogue par la police et de la présence de son ADN sur les emballages. Il avait néanmoins considérablement varié dans ses déclarations tout au long de la procédure, revenant sur certains de ses aveux. Admettant tout d'abord que son coprévenu était venu pour le remplacer, il s'était rétracté, avançant qu'il ne savait en réalité rien sur celui-ci, si ce n'est qu'il voulait aller en Suède ou en Norvège et qu'il avait besoin d'argent. Il avait aussi persisté à nier avoir rédigé les notes retrouvées dans l'appartement, pour n'admettre en être l'auteur que devant la cour cantonale. Les regrets exprimés n'étaient pas suffisants pour réaliser la circonstance atténuante du repentir sincère (jugement entrepris, consid. 4.3.1 p. 20 s.).
1.5. Le recourant objecte avoir spontanément avoué devant la police avoir vendu 200 à 300 sachets d'héroïne représentant quelque 1000 à 1500 grammes. Soulignant que la " comptabilité " retrouvée sur les lieux ne permet pas de retracer la vente de telles quantités, il relève aussi avoir fourni des indications sur son salaire, la provenance des sommes retrouvées sur les lieux, des récépissés postaux, le nombre de ses supérieurs hiérarchiques et l'utilisation des téléphones portables ainsi que sur le rôle de son coprévenu. La cour cantonale aurait aussi retenu à tort que ses aveux en appel, relatifs à la rédaction de la " comptabilité ", ne pouvaient être retenus en sa faveur.
Le jugement sur appel retient que le trafic du recourant a porté sur une quantité de plus de 3,5 kilos d'héroïne, ce que le recourant ne conteste pas. Ses aveux relatifs aux ventes (1 à 1,5 kilos) permettaient ainsi, tout au plus, de préciser la manière dont une partie de ces stupéfiants avait été écoulée et de souligner que le recourant s'occupait plutôt de consommateurs acquérant, à chaque fois, de faibles quantités. Comme on l'a vu ci-dessus, le recourant tentant d'en déduire qu'il n'occupait qu'une position subalterne, il avait tout intérêt à fournir ces indications, comme il l'a fait s'agissant de son salaire et de l'utilisation du téléphone. Quant à la succession du recourant par son coprévenu dans le trafic, il ressort clairement du consid. 3.3 du jugement entrepris que les explications du recourant n'ont pas permis à elles seules de l'établir. On ne saurait, non plus, reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que les aveux tardifs (relatifs à la tenue de la comptabilité) du recourant - survenus, de plus, alors que le Ministère public demandait par voie d'appel joint une aggravation de la sanction -, ne démontraient pas une participation particulièrement méritoire à l'enquête, moins encore qu'il ne s'agissait pas là
d'aveux complets susceptibles, selon la jurisprudence, de justifier une réduction d'un cinquième à un tiers de la peine (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Elle exclut simultanément l'application de l'art. 48 al. 1 let. d
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se: |
|
a | l'autore ha agito: |
a1 | per motivi onorevoli, |
a2 | in stato di grave angustia, |
a3 | sotto l'impressione d'una grave minaccia, |
a4 | ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva; |
b | l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima; |
c | l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione; |
d | l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui; |
e | la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. |
1.6. En ce qui concerne la situation personnelle du recourant, la cour cantonale a retenu qu'elle était sans doute précaire sur le plan financier. Il avait toutefois une formation d'électricien et avait travaillé comme menuisier en Grèce et en Albanie. Non toxicomane et sans antécédents judiciaires, rien n'expliquait qu'il se soit livré à de tels agissements. Il avait volontairement débuté son activité illicite, alors qu'il aurait pu trouver un emploi dans son pays. Une entreprise s'était d'ailleurs déclarée prête à l'engager dès son retour en Albanie (jugement entrepris, consid. 4.3.1 p. 19). Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié défavorablement à son endroit le fait d'avoir retrouvé un emploi dans son pays d'origine, soit son désir de recommencer à travailler honnêtement.
Ainsi articulé, le grief confond la constatation d'un fait avec la preuve d'un autre fait. La cour cantonale n'a pas reproché au recourant d'avoir retrouvé un travail pour le moment de son retour chez lui, elle a constaté, en se fondant sur la pièce qu'il a produite pour établir ce fait, qu'il disposait de compétences professionnelles qui lui auraient permis, au lieu de s'adonner au trafic de stupéfiants, de se procurer des revenus licites. La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, conclure qu'en optant pour l'illicéité alors qu'il disposait de capacités lui permettant de travailler honnêtement, le recourant avait agi par appât du gain, soit pour des mobiles égoïstes. Elle pouvait, sans violer le droit fédéral, en tenir compte en sa défaveur au moment de fixer la peine. Pour le surplus, pour positive que soit l'aspiration du recourant à exploiter désormais ses compétences pour assurer la couverture de ses besoins comme tout citoyen respectueux des lois, il ne s'agit, ni plus ni moins, que du but visé par sa condamnation. Cela ne saurait justifier une réduction de la sanction. Le grief est infondé.
2.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait refusé à tort de réduire sa peine en compensation de ses conditions de détention qu'il estime avoir été illicites durant 140 jours, soit de son entrée en prison (23 avril 2014) au 9 septembre 2014, date après laquelle il admet que sa situation est devenue acceptable durant un temps suffisant (5 jours) en raison de l'occupation de la même cellule par seulement 4 autres détenus. Il invoque, sur ce point, la garantie de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
La conclusion ainsi formulée lie le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
2.1. L'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Quant, en particulier, à l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; v. sur toute la question: ATF 140 I 125 consid. 2 p. 128 ss et les références citées).
En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
2.2. Pour être complet, on peut encore mentionner, préliminairement, que la cour cantonale ne relève aucune amélioration significative dans les conditions de détention à Champ-Dollon telles qu'elles ressortaient des précédents précités (ATF 140 I 125; arrêts 1B 239/2015 et 1B 335/2013), qui se référaient à un rapport établi par la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), à l'intention du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, daté du 12 février 2013 et rapportant des observations opérées en juin 2012. Depuis lors, la CNPT a établi un nouveau rapport, daté du 13 janvier 2015, commentant les résultats de deux visites postérieures du site de Champ-Dollon, les 23 octobre 2013 et 8 décembre 2014 (Commission nationale de prévention de la torture CNPT, Rapport au Conseil d'Etat du canton de Genève concernant les visites de suivi à la prison de Champ-Dollon par la Commission nationale de la prévention de la torture; document CNPT 22/2014; < www.nkvf.admin.ch/dam/data/.../
150113 followup champ-dollon.pdf >). Ce document aux conclusions mitigées ne fait pas état non plus d'améliorations ou de péjorations substantielles quant aux conditions de détention. On peut, cela étant, considérer que les arrêts cités ci-dessus offrent encore une base de comparaison pertinente pour apprécier la situation du recourant.
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a sollicité un rapport sur les conditions de détention du recourant. Elle en a retenu qu'il avait passé une seule nuit dans un espace individuel de 3,39 m2et 244 nuits dans une cellule avec un espace individuel de 3,99 m2. Cette situation a été jugée certes difficile mais non comme dégradante dans la mesure où la surface par détenu n'était inférieure au stade compatible avec l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
De surcroît, le recourant ne pouvait valablement se prévaloir d'un espace individuel trop confiné dès lors qu'il s'était inscrit sur la liste d'attente pour une place de travail mais avait refusé, le 2 juillet 2014, son transfert à l'aile Est de la prison conformément au processus d'octroi d'une place de travail. Il aurait ainsi pu jouir de 4,11 m2 de surface individuelle, en partageant avec 5 codétenus une cellule de type C3 d'une surface nette de 24,64 m2. Sans ce refus, il aurait donc pu occuper une cellule plus vaste et aurait bénéficié, en travaillant, d'un temps hors cellule largement supérieur. Il avait cependant pu obtenir, dans son unité, une place de nettoyeur de table entre le 2 novembre et le 21 décembre 2014, puis, depuis le 22 décembre 2014, un emploi de nettoyeur d'étage, lui permettant de sortir tous les jours de sa cellule durant 4h30.
2.4. En ce qui concerne la surface individuelle disponible (3,99 m2 dans une cellule dite triple " C3 " de 23,92 m2 occupée par six détenus), le recourant objecte que les constatations de fait de la cour cantonale seraient arbitraires. Il relève que selon le rapport établi par la prison de Champ-Dollon le 13 janvier 2015, la surface nette de 23,92 m2 correspond à une surface de plancher de 25,20 m2, dont à déduire 0,41 m2 de construction (restent 24,79 m2) et 0,87 m2 correspondant à la surface du lavabo et des toilettes mais non des douches (restent 23,92 m2). Il faudrait, conformément à une étude architecturale réalisée durant l'été 2014, en déduire encore la surface de la douche (1,74 m2; restent 22,18 m2). La cellule occupée par 6 détenus n'offrirait, en réalité, qu'une surface individuelle de 3,69 m2. Le recourant souligne, à ce propos, que dans l'arrêt 1B 335/2013 du 26 février 2014, qui avait trait à l'occupation de cellules triples des unités Nord et Sud, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur une surface brute de 25,5 m2 comprenant des douches et sanitaires avec séparation (2,5 m2).
Selon le même raisonnement, le recourant soutient que la cellule triple de l'aile Est dont il aurait pu bénéficier, ne lui aurait offert, avec 5 codétenus, qu'une surface individuelle de 3,91 m2.
2.4.1. On ignore si la cellule C3 occupée par le recourant (cellule n° 275) dans l'unité Nord correspond en tout point à la cellule triple de l'unité Nord visée dans l'arrêt 1B 335/2013. Le recourant ne soutenant pas que sa propre cellule atteindrait une surface brute de 25,5 m2, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. La seule question qui demeure est de savoir s'il y a lieu ou non de prendre en considération l'emprise au sol de la douche au moment d'examiner si, compte tenu de la surface disponible, les conditions de détention sont inhumaines ou dégradantes. Ainsi posé, le problème relève moins de l'établissement des faits, dont le contrôle est limité à l'arbitraire, que de l'appréciation des circonstances à opérer pour examiner le caractère inhumain des conditions de détention. Cette dernière question relève du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.4.2. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il faut considérer que l'occupation d'une cellule triple, offrant une surface individuelle de 3,99 m2encore restreinte par le mobilier et une installation de douche, peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
En l'espèce, la période de 140 jours considérée excède de plus de 50% la durée indicative au-delà de laquelle des restrictions importantes à la liberté, tolérables à court terme, peuvent devenir critiques. Si la surface occupée par le détenu, telle que calculée par la cour cantonale, demeure très proche de la limite indicative de 4 m2, sans toutefois l'atteindre, il faut aussi considérer que cet espace n'est pas restreint uniquement par le mobilier de la cellule mais, de surcroît aussi, par la présence d'une douche. Cette installation n'amoindrit certes pas la surface disponible par détenu dans une mesure telle que ce seul élément justifierait déjà la qualification de traitement inhumain ou dégradant. En revanche, l'avantage de disposer d'une douche accessible immédiatement dans la cellule se trouve ainsi largement compensé par la réduction de surface qui en est le corollaire. Aussi, nonobstant d'éventuelles préférences personnelles, les détenus bénéficiant de cette facilité ne se trouvent, en définitive, guère mieux lotis que s'ils n'avaient accès qu'à des douches communes sur demande en logeant dans une cellule légèrement plus grande.
2.4.3. Concernant une cellule triple offrant 3,83 m2 par détenu (sanitaires et douche déduits), le Tribunal fédéral a considéré que son occupation pas 6 détenus constituait un traitement inhumain et dégradant si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il a jugé que tel était le cas pour une durée de 89 jours consécutifs, compte tenu, surtout, du confinement en cellule 23h sur 24h (arrêt 1B 335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).
L'espace dont disposait le recourant (compte tenu notamment de la présence de la douche) se rapproche de ce dernier cas, cependant que la durée litigieuse (140 jours) est sensiblement plus longue, ce qui aggrave singulièrement l'effet des conditions de détention subies. Ces conditions n'atteignent, en revanche, pas la gravité de celles décrites dans le cas 1B 239/2015 du 29 septembre 2015 (espace disponible de 3,39 m2) où, surtout, la période de 14 jours séparant les 184 jours puis 149 nuits n'a pas été jugée interruptive, de sorte que la durée globale de la période à prendre en considération, durant laquelle les conditions de détention ont été jugées illicites, correspondait à plus de 10 mois (déduction faite des jours durant lesquels ces conditions ont été licites).
2.4.4. Dans ce même arrêt 1B 239/2015, le Tribunal fédéral a aussi jugé, compte tenu de la durée de la période litigieuse et de l'exiguïté de l'espace individuel que la possibilité de sortir de cellule, entre 1h00 et 5h45 par jour une semaine sur deux, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention mais ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite de la prison de Champ-Dollon, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Le recourant a, quant à lui, bénéficié d'un espace individuel un peu plus important et la situation critiquée n'a duré, sous réserve de brèves interruptions (v. supra consid. B et infra consid. 2.4.5) que 140 jours. Un confinement quotidien moins important, résultant d'un travail aurait éventuellement pu alléger les conditions de détention dans une mesure suffisante pour les rendre licites. Toutefois la cour cantonale n'a pas constaté formellement qu'en acceptant son transfert dans l'aile Est au début du mois de juillet 2014, le recourant eût pu espérer obtenir un poste de travail avant le 9 septembre 2014 et les autres constatations de fait contenues dans le jugement sur appel ne plaident pas en ce sens. En effet, la décision querellée constate que le coprévenu du recourant, transféré dans l'aile Est le 3 juillet 2014 n'a commencé à travailler en cuisine que le 31 octobre 2014 (jugement entrepris, consid. 5.2 p. 23). Il s'ensuit que rien ne permet d'affirmer qu'une telle prise de travail aurait eu un effet quelconque quant au confinement du recourant durant la période litigieuse (jusqu'au 9 septembre 2014). En ce qui concerne enfin la taille de la cellule de l'aile Est, la cour cantonale a retenu que sa surface nette n'excédait
celle de la cellule occupée par le recourant que de quelque 0,72 m2. L'avantage pour le recourant, à occupation comparable, n'aurait pas excédé 0,12 m2 soit une surface de 30x40 cm. Enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, la surface de cette cellule, déduction faite de la douche, n'excédait que de peu, également, la superficie au sol de celle dont il était question dans l'arrêt 1B 335/2013 précité, ce qui réduit d'avantage encore l'espace individuel disponible. Il n'y a pas de raison de considérer que le seul transfert du recourant dans la cellule de l'aile Est aurait pu rendre son traitement acceptable au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
2.4.5. Au vu de ce qui précède, la période de 140 jours visée par les conclusions du recourant n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
3.
Le recourant obtient partiellement gain de cause (conditions de détention). Ses conclusions étaient, pour le surplus dénuées de chances de succès (autres éléments déterminant la fixation de la peine). Le recourant peut prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
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1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement. Le jugement sur appel du 4 février 2015 est réformé en ce sens qu'il est constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant ont été illicites au sens des considérants. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur les conséquences de cette situation. Le recours en matière pénale est rejeté pour le surplus.
2.
L'Etat de Genève versera en main du conseil du recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus.
4.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat