Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 367/01

Urteil vom 21. März 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Arnold

Parteien
S.________, 1950, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hans Schmidt, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Alfred-Escher-Strasse 50, 8022 Zürich, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hermann Rüegg, Ehrat & Partner, Uraniastrasse 24, 8001 Zürich

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 20. September 2001)

Sachverhalt:
A.
S.________, geb. 1950, war bis 31. Dezember 1997 als Pflegehelferin im Krankenhaus A.________ angestellt und bei der "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: "Zürich") obligatorisch gegen die Folgen von Unfällen versichert. Laut Unfallmeldung UVG des Spitalverwalters (vom 27. März 1996) stolperte sie am 9. März 1996, 21.45 Uhr, im Dunkeln auf einer Strasse, stürzte und schlug mit dem Gesicht sowie einem Knie auf dem Boden auf. Der gleichentags mit der Erstbehandlung befasste Dr. med. W.________ stellte laut Zeugnis vom 29. März 1996 eine Rissquetschwunde an der Nasenwurzel fest und nahm eine Wundversorgung mit Naht in Lokalanästhesie vor; er verneinte die Frage nach einer Arbeitsunfähigkeit sowie bezüglich besonderer therapeutischer Massnahmen und nannte den 10. März 1996 als Behandlungsabschluss.

Mit Verfügung vom 3. Mai 1999, bestätigt durch den Einspracheentscheid vom 23. Dezember 1999, stellte die "Zürich" die Versicherungsleistungen (Heilbehandlung und Taggeld) rückwirkend auf den 1. April 1999 ein. Sie stützte sich dabei im Wesentlichen auf das Gutachten des Dr. med. B.________, Spezialarzt FMH für Physikalische Medizin und Rehabilitation, vom 29. Dezember 1998, welchem die Ergebnisse einer neurologischen sowie einer neuropsychologischen Untersuchung durch die Neurologische Poliklinik des Spitals Z.________ (vom 31. August und 18. November 1998) zu Grunde lagen.

Am 12. Juli 1999 verfügte die "Zürich", S.________ sei im Umfang von Fr. 50'416.80 überentschädigt; die "Zürich" werde den Betrag von Fr. 27'847.50 gegenüber der Eidgenössischen Invalidenversicherung zur Verrechnung beantragen. Die von S.________ hiegegen eingereichte Einsprache hiess die "Zürich" mit (separatem) Entscheid vom 23. Dezember 1999 im Sinne der Erwägungen gut.
B.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde gegen den Einspracheentscheid betreffend Überentschädigung stellte das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 20. September 2001 fest, die zur Kürzung der Taggeldleistungen berechtigende Überentschädigung betrage Fr. 25'378.55 (Dispositiv-Ziff. 1 erster Teil); die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid betreffend Einstellung der Versicherungsleistungen per 1. April 1999 wies das Gericht ab (Dispositiv-Ziff. 1 zweiter Teil).
C.
S.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das Rechtsbegehren stellen, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei die "Zürich" zu verpflichten, die gesetzlichen Leistungen zu erbringen, insbesondere "- Heilbehandlungskosten und Taggelder, evtl. eine Rente und eine Integritätsentschädigung, - korrekt berechnete Taggelder sowie einen Zins von 5 % auf die fälschlicherweise verrechneten Taggelder". Der Eingabe liegt ein Gutachten des Dr. med. M.________, Spezialarzt FMH für Neurologie, vom 28. Juli 2001 bei.

Die "Zürich" beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sowie - nach Androhung einer reformatio in peius - die Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur Leistung von Fr. 62'412.70 an die "Zürich". Das Bundesamt für Sozialversicherung und die Pensionskasse der Stadt X.________ verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Anfechtungs- und Streitgegenstand bilden der auf den 1. April 1999 verfügte, im Einspracheverfahren und im kantonalen Prozess bestätigte Fallabschluss ohne Zusprechung weiterer Leistungen sowie die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene, vorinstanzlich modifizierte Berechnung der Überentschädigung und die gestützt auf diese verfügte Verrechnung des Taggeldes mit der laufenden Rente der Invalidenversicherung. Beide Streitpunkte haben Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG zum Gegenstand (hinsichtlich der Überentschädigung: nicht veröffentlichte Erw. 1 des in BGE 117 V 394 teilweise publizierten Urteils M. vom 8. November 1991, 21/91), weshalb die erweiterte Kognition Anwendung findet. Das Gericht ist daher an die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nicht gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen; soweit sich Ermessensfragen stellen, kann es auch die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung überprüfen (Art. 132 OG).
2.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen in der Unfallversicherung geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheides (hier: 23. Dezember 1999) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im hier zu beurteilenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar.
3.
Die Leistungspflicht des Unfallversicherers gemäss UVG (Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG) setzt zunächst voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Invalidität, Tod) ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht (BGE 119 V 337 Erw. 1).
3.1 Die Beschwerdegegnerin hat mit rechtskräftiger Verfügung vom 10. August 1998 den Anspruch auf Heilbehandlung im Zusammenhang mit den geklagten Kniebeschwerden verneint. Im Lichte der am 6. März 1998 arthroskopisch erhobenen Befunde sowie unter Berücksichtigung der über zweijährigen Latenzzeit lägen insoweit nicht überwiegend wahrscheinlich natürlich kausale Unfallfolgen vor, sondern es sei auf ein degeneratives Geschehen zu schliessen. Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass nach der Aktenlage keinerlei Anlass zu abweichender Beurteilung mit Bezug auf den strittigen Fallabschluss besteht, zumal im letztinstanzlich eingereichten Parteigutachten des Dr. med. M.________ Kniebeschwerden weder anamnestisch noch in der fachärztlichen Beurteilung genannt werden.
3.2 Im Gutachten des Dr. med. B.________ (vom 29. Dezember 1998), welches auf ergänzenden neurologischen und neuropsychologischen Untersuchungen des Spitals Z.________ basiert, wird schlüssig und einlässlich begründet, dass "eine degenerative Segmenterkrankung C6/C7 (im Entwicklungsschub)" vorliegt. Der entsprechenden gutachterlichen Beurteilung kommt volle Beweiskraft zu (vgl. BGE 125 V 352 Erw. 3). Zu einer anderen Würdigung gibt insbesondere auch das Parteigutachten des Dr. med. M.________ (vom 28. Juli 2001) keinen hinreichenden Grund, zumal dort im Rahmen der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse die erhobenen Befunde als grundsätzlich konsistent mit denjenigen gemäss der neurologischen Untersuchung vom 3. November 1998 im Spital Z.________ und dem Gutachten des Dr. med. B.________ bezeichnet werden.
3.3 Laut Expertise des Dr. med. B.________ (vom 29. Dezember 1998) erlitt die Beschwerdeführerin beim Sturz am 9. März 1996 ein Schädel-Hirntrauma (in Form einer "mild traumatic brain injury") sowie eine indirekte Halswirbelsäulen (HWS)-Distorsionsverletzung. Der Gutachter hält dafür, dass die geklagten Beschwerden, soweit nicht von der degenerativen Segmenterkrankung C6/C7 herrührend, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit natürlich kausale Unfallfolge bildeten.

In beweisrechtlicher Hinsicht ist massgeblich, dass das Vorliegen eines Schleudertraumas der HWS, eines äquivalenten Verletzungsmechanismus und/oder eines Schädel-Hirn-Traumas und deren Folgen durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein müssen (vgl. BGE 119 V 340 Erw. 2b/aa hinsichtlich Schleudermechanismen der HWS). Ob mit der Vorinstanz trotz der von ihr aufgezeigten aktenmässigen Unklarheiten mit dem relevanten Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. BGE 126 V 360 Erw. 5b, 125 V 195 Erw. 2, je mit Hinweisen) auch in diesem Punkt auf die Beurteilung des Dr. med. B.________ abzustellen ist, braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden. Es fehlt, wie nachstehende Erwägungen zeigen, jedenfalls der adäquate Kausalzusammenhang.
4.
Adäquanzrechtlich ist, ungeachtet ob die Folgen eines Unfalles mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen und/oder mit einem Schädel-Hirntrauma ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle zu beurteilen sind (vgl. BGE 117 V 359 ff. und 369 ff.), in einem ersten Schritt, ausgehend vom augenfälligen Geschehensablauf, das Unfallereignis als banal oder leicht einerseits, schwer anderseits oder im dazwischen liegenden mittleren Bereich zu klassifizieren (vgl. BGE 117 V 366 Erw. 6a und 388 f. Erw. 4a).
4.1 Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und in allen Teilen überzeugender Begründung erwogen, dass der Sturz vom 9. März 1996 ein leichter Unfall im Sinne der Rechtsprechung ist und die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Adäquanzprüfung auch nach leichten Unfallereignissen (RKUV 1998 Nr. U 297 S. 244 Erw. 3b) nicht erfüllt sind. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, dringt nicht durch.
4.2 Für die Einteilung der Unfallereignisse im umschriebenen Sinne ist, ausgehend vom Geschehensablauf, nicht auf die Art und Weise des Erlebens und der Verarbeitung eines Unfallereignisses, sondern an das Ereignis an sich anzuknüpfen (BGE 124 V 44 Erw. 5c/aa). Massgebend ist etwa, ob und inwieweit durch das Ereignis zerstörende und verletzende Kräfte freigesetzt werden (nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 20. November 1998, U 287/97). Ist eine schwere Körperverletzung, wie beispielsweise ein Schädelbruch, Unfallfolge, ist auf Grund der Natur der Verletzung mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu schliessen, dass die durch den Unfall freigewordenen Kräfte erheblich waren. Je gravierender die Verletzungsfolgen sind, ist umso eher, auf ein mittelschweres oder schweres Unfallereignis zu erkennen. Dabei darf aber, entgegen der offenbaren Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, nicht einzig auf Grund der Unfallfolgen ohne Beantwortung der Frage nach der Schwere des Ereignisses an sich auf ein schweres oder mittelschweres Unfallereignis im Sinne der Rechtsprechung geschlossen werden.

Im hier zu beurteilenden Fall ist beweismässig erstellt, dass die Beschwerdeführerin stolperte, fiel und sich eine Rissquetschwunde an der Nasenwurzel zuzog. Nach Lage der Akten ist fraglich, ob sie dabei zusätzlich eine commotio cerebri sowie eine indirekte HWS-Distorsionsverletzung erlitt (in diesem Sinne Gutachten des Dr. med. B.________ vom 29. Dezember 1998) (vgl. Erw. 3.3 hievor). Selbst wenn diese Verletzungen als (bewiesene) Unfallfolgen unterstellt würden, wäre in Verbindung mit dem augenfälligen Geschehensablauf nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf einen leichten Unfall im Rechtssinne erkannte.
5.
5.1 Gemäss Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG werden, wenn keine andere Koordinationsregel dieses Gesetzes eingreift, Geldleistungen, ausgenommen Hilflosenentschädigungen, soweit gekürzt, als sie mit den anderen Sozialversicherungsleistungen zusammentreffen und den mutmasslich entgangenen Verdienst übersteigen. Art. 34 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten. Nach Art. 51 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
Satz 1 UVV entspricht der mutmasslich entgangene Verdienst jenem Verdienst, den der Versicherte ohne schädigendes Ereignis erzielen würde. Art. 51 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
Satz 2 UVV (eingefügt durch die Verordnungsänderung vom 15. Dezember 1997, in Kraft getreten am 1. Januar 1998, AS 1998 155, 162) bestimmt, dass das tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen angerechnet wird.
5.2 Die Vorschrift von Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG stellt eine Generalklausel zur Vermeidung von Überentschädigung dar. Sie gilt ihrem Wortlaut nach nur subsidiär, d.h. wenn keine andere Koordinationsnorm anwendbar ist. So finden Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG und die entsprechenden gemäss altrechtlicher Rechtsprechung (namentlich zu Art. 74 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
KUVG) entwickelten Grundsätze keine Anwendung beim Zusammentreffen von Renten der AHV oder IV, da die Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
und 31 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
UVG diesbezüglich eine besondere Koordinationsregel enthalten. Demgegenüber greift Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG beispielsweise dann Platz, wenn - wie im hier zu beurteilenden Fall - Taggelder der Unfallversicherung mit einer Rente der Invalidenversicherung zusammentreffen (BGE 117 V 394 Erw. 2 mit Hinweisen).
5.3 Für die Ermittlung der Überentschädigung nach Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG ist eine Globalrechnung im Sinne der zu Art. 74 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
KUVG ergangenen Rechtsprechung (BGE 105 V 315 Erw. I/4) vorzunehmen. Der Globalrechnung wurde gegenüber dem Grundsatz der zeitlichen Kongruenz der Vorzug gegeben, weil sie einen längeren Anspruchszeitraum umfasst, wodurch das Ergebnis der Überentschädigungsberechnung weniger von kurzfristigen Schwankungen und zufälligen Konstellationen abhängt, als dies bei strenger Beachtung des Grundsatzes der zeitlichen Kongruenz der Fall wäre. Ob die Taggeldleistungen gekürzt (Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG) und ob infolge Überentschädigung zu viel bezogene Taggeldleistungen zurückgefordert werden dürfen (Art. 52 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
Satz 1 UVG), bestimmt sich mithin nach einer Globalrechnung für die gesamte Bezugsdauer des Taggeldes (BGE 117 V 394 Erw. 3b). Gemäss RKUV 2000 Nr. U 376 S. 182 ist die Globalrechnung erst nach Abschluss der Taggeldleistungen vorzunehmen. Dies zeitigt u.a. die Wirkung, dass die einjährige relative Verwirkungsfrist gemäss Art. 52 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
UVG für die Geltendmachung des Rückforderungsanspruchs in der Regel mit dem Abschluss der Taggeldleistungen zu laufen beginnt.
6.
Die für die Globalrechnung massgebende Berechnungsperiode beginnt mit der Entstehung des Taggeldanspruchs (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 8. November 1991, U 15/91). Nach Art. 16 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
Satz 1 UVG entsteht der Anspruch auf Taggeld am dritten Tag nach dem Unfalltag. Mit der Beschwerdegegnerin - und entgegen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin - ist damit nicht der 10. März, sondern der 12. März 1996 als Beginn des relevanten Zeitraums festzusetzen. Endtermin ist der 31. März 1999 als nach den vorstehenden Erwägungen letztinstanzlich zu bestätigender Abschluss der Taggeldleistungen.
7.
7.1 Es ist unbestritten und steht auf Grund der Akten fest, dass das Krankenhaus A.________ der Beschwerdeführerin den monatlichen Bruttolohn von Fr. 3'755.40 (bei einem Pensum von 80 %) bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 31. Dezember 1997 weiterhin ungekürzt ausgerichtet hat. Gestützt darauf, dass in Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG ausdrücklich vom Zusammentreffen mit anderen Sozialversicherungsleistungen die Rede ist, sind nach Auffassung der Beschwerdeführerin die arbeitsvertraglichen Lohnfortzahlungen überentschädigungsrechtlich nicht massgeblich. In der Tat liegt nach dem Wortlaut ("anderen Sozialversicherungsleistungen", "di altre assicurazioni sociali", "d'autre assurances sociales") nahe, in der von der Beschwerdeführerin vertretenen Weise zu verfahren. Es bestehen indes triftige Gründe dafür, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (vgl. BGE 125 II 196 Erw. 3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw. 5, 180 Erw. 2a, je mit Hinweisen). Zuvorderst zu nennen ist die ratio legis des Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG. Sie lässt sich dahingehend umschreiben, dass die versicherte Person durch den Eintritt eines schädigenden Ereignisses keinen finanziellen Gewinn erzielen soll (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 539; ähnlich:
Rolf Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in: SZS 1994 S. 13). In dem Masse, wie eine privat- oder öffentlichrechtliche volle Lohnfortzahlung an die Stelle des Lohnanspruchs tritt, erleidet die versicherte Person keinen Schaden. Die Voraussetzungen für einen sozialversicherungsrechtlichen Schadensausgleich sind damit nicht gegeben, zumal die Lohnfortzahlung, anders als Leistungen aus Zusatzversicherungen, keine besonderen Prämienzahlungen der versicherten Person voraussetzt, sondern ihrerseits auf einem legislatorischen Schutz des Arbeitnehmers vor Lohnausfall beruht (vgl. die Botschaft zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976, BBl III 1976 S. 199; Maurer, a.a.O., S. 537; Stephan Ragg, Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers im System der obligatorischen Unfallversicherung, Diss. Bern 1997, S. 43 f.).

Mit der Vorinstanz ist damit rechnerisch der effektiv erhaltene volle Lohn (bis 31. Dezember 1997) sowohl beim mutmasslich entgangenen Verdienst als auch bei den erhaltenen Leistungen zu berücksichtigen.
7.2 Der Begriff des mutmasslich entgangenen Verdienst gemäss Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
UVV ist, analog zu demjenigen nach Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 (vgl. BGE 126 V 93 ff. Erw. 4 - 6 mit Hinweisen), als haftpflichtrechtlich relevanter Schaden oder Einkommensausfall zu verstehen. Es handelt sich um eine anhand einer Schätzung zu ermittelnden hypothetische Grösse (Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1996, S. 339 ff. und S. 342).

Die Ueberentschädigung gemäss Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG bildet hinsichtlich der ausgerichteten Taggeldleistungen nach Art. 16
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG gegebenenfalls einen Kürzungsgrund. Dafür ist nach den allgemeinen Beweisregeln die Beschwerdegegnerin beweisbelastet (Urteil S. vom 24. Mai 2000, B 12/98 mit Hinweisen, publiziert in: Plädoyer 2000 Nr. 6 S. 60). Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund der Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).
7.2.1 Die Beschwerdeführerin war vor dem Unfallereignis vom 9. März 1996 im Umfang von 80 % erwerbstätig. Anhaltspunkte dafür fehlen, dass sie ohne den Unfall ihr Pensum gesteigert hätte. Eine Aufrechnung des - hypothetischen - Verdienstes auf 100 % ist daher mit dem kantonalen Gericht zu verwerfen.
7.2.2 Die Beendigung des Arbeitsverhältnis per 31. Dezember 1997 ist vor dem Hintergrund der Umwandlung des Krankenhauses A.________ von einem Akutspital mit stationärer Versorgung in eine chirurgische Tagesklinik mit zehn Betten zu würdigen. Im Kündigungsschreiben des Spitals (vom 22. März 1997) wird dieser Umstrukturierungsprozess als tiefgreifende Veränderung beschrieben. Als objektive und subjektive Kriterien für den Entscheid, welchen Personen gekündigt worden sei, werden "MBU (gemeint ist damit wohl die so genannte Mitarbeiterbeurteilung), aktive beruflich Fort- und Weiterbildung sowie Belastbarkeit/Ausfälle" genannt. Gestützt auf die bei den Akten liegenden Arbeitszeugnisse ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin vom 1. August 1978 bis 31. Mai 1990 und ab 1. Mai 1991 langjährig als Pflegehelferin bis zum Unfallereignis vom 9. März 1996 gute Leistungen erbrachte. Ob es sich bei der im Gutachten des Dr. med. B.________ (vom 29. Dezember 1998) festgehaltenen telefonischen Auskunft der Leiterin des Pflegedienstes des Spitals A.________ um ein zulässiges und taugliches Beweismittel handelt (vgl. BGE 117 V 285 Erw. 4c), soweit sich dieses zur Arbeitsqualität der Beschwerdeführerin äussert, kann offen bleiben. Sofern es
zutreffen würde, dass der Weiterbeschäftigung nach dem Unfall der Charakter einer "Beschäftigungstherapie" zugekommen ist, wäre damit für die Beantwortung der Frage nichts gewonnen, ob die Beschwerdeführerin ohne das Unfallereignis am langjährigen Arbeitsplatz verblieben wäre. Die vom Gutachter wiedergegebene Behauptung, die Leistungen der Beschwerdeführerin hätten bereits seit längerer Zeit nicht mehr den Anforderungen genügt, steht ihrerseits in Widerspruch zu dem von der Leiterin des Pflegedienstes mitunterzeichneten Arbeitszeugnis vom 8. Januar 1997. Die schriftlichen Arbeitszeugnisse sowie das langjährige Anstellungsverhältnis sprechen ihrerseits dafür, dass die Beschwerdeführerin über den 31. Dezember 1997 hinaus weiterhin im Krankenhaus A.________ tätig gewesen wäre und am 1. August 1998 ein Dienstaltersgeschenk in der Höhe eines Monatslohns von Fr. 3'755.40 erhalten hätte. Ob die wirtschaftlichen Gründe für sich allein die Kündigung einer voll arbeitsfähigen Beschwerdeführerin bewirkt hätten, lässt sich nach den Akten nicht schlüssig beurteilen. Von ergänzenden Beweisvorkehren ist auch im Hinblick darauf abzusehen, dass die an sich schwierige Beweiserhebung hinsichtlich hypothetischer Tatsachen (Kündigung einer voll
arbeitsfähigen Person) im hier zu beurteilenden Fall dadurch kompliziert wird, dass die strittige Auflösung des Arbeitsverhältnisses bereits zirka sechs Jahre zurückliegt. Unter Würdigung der gesamten Umstände ist auf Beweislosigkeit zu schliessen, weshalb das Dienstaltersgeschenk von Fr. 3'755.40 bei der Ermittlung des mutmasslichen Verdienstes (im Jahre 1998) zu berücksichtigen ist.
7.2.3 Nach dem Gesagten ist, mit der Vorinstanz, gestützt auf die Lohnmeldung für das Jahr 1996 von einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 51'188.55 für die Ermittlung des mutmasslichen Verdienstes vom 12. März 1996 bis 31. März 1999 auszugehen. Daraus resultiert für die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 31. März 1999 ein Total von Fr. 118'929.65 (Fr. 115'174.25 plus Fr. 3'755.40 Dienstaltersgeschenk). Für die Dauer vom 12. März 1996 bis 31. Dezember 1996 ist der Jahreslohn von Fr. 51'188.55 (einschliesslich 13. Monatslohn) umzurechnen, woraus ein Betrag von Fr. 37'978.80 resultiert (9 Monate à Fr. 3'937.60 plus Anteil März in Höhe von Fr. 2'540.40 [Fr. 3'937.60 : 31 x 20]). Der mutmasslich entgangene Verdienst beträgt somit insgesamt Fr. 156'908.45.
7.3
7.3.1 Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG gehen bei einem Zusammentreffen von Leistungen nach BVG mit solchen gemäss UVG letztere vor. Die BVG-Leistungen haben mit anderen Worten Komplementärcharakter oder - anders formuliert - der Leistungsanspruch wie auch der Leistungsumfang nach UVG wird durch das BVG nicht tangiert (vgl. BGE 116 V 189; Wipf, a.a.O., S. 6 oben). Für eine Berücksichtigung der Leistungen nach BVG im Rahmen der Überentschädigungsrechnung nach Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG besteht somit entgegen der Rechtsauffassung der Beschwerdegegnerin kein Raum.
7.3.2 Hinsichtlich der Berücksichtigung der Taggelder nach UVG sowie der mit Wirkung ab 1. Dezember 1997 ausgerichteten (ganzen) Invalidenrente nach IVG (samt Zusatzrenten) ist die Vorinstanz in allen Teilen richtig verfahren. Nach RKUV 1992 Nr. U 139 S. 23 ff. sind bei der Überversicherungsberechnung gemäss Art. 40
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG die Rentenansprüche ausser Acht zu lassen, welche der Ehegatte einer versicherten Person unabhängig von dessen Invalidität beanspruchen kann. Im Hinblick darauf, dass die Beschwerdeführerin zu 80 % erwerbstätig war und die ordentliche Zusatzrente für den Ehegatten sowie die ordentliche einfache Kinderrente für die Tochter Y.________ eine Folge der Invalidität der Beschwerdeführerin darstellen, sind die gesamten Rentenbetreffnisse gemäss IVG zu 80 % anrechenbar (insgesamt Fr. 38'523.20). Die an die Beschwerdeführerin persönlich sowie gestützt auf ihre Abtretungserklärung an die Pensionskasse bezahlten Taggelder nach UVG belaufen sich nach den zutreffenden Darlegungen der Vorinstanz auf Fr. 52'647.--.
7.3.3 Die Lohnfortzahlungen für die Zeit vom 12. März 1996 bis 31. Dezember 1997 sind auf Grund der Akten auf total Fr. 90'888.60 zu beziffern (1997: Fr. 49'382.85; 1996: 41'505.75 [Fr. 51'188.55 abzüglich die Betreffnisse für die Monate Januar [Fr. 4'214.40], Februar [Fr. 4'059.10] und pro rata März 1996 [Fr. 1'409.30]]).
7.3.4 Die anrechenbaren Leistungen betragen damit Fr. 182'058.80 (Fr. 38'523.20 zuzüglich Fr. 52'647.- und Fr. 90'888.60).
8.
Stellt man das Total der anrechenbaren Leistungen von Fr. 182'058.80 (vgl. Erw. 7.3.4) dem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 156'908.45 (vgl. Erw. 7.2.3) gegenüber, resultiert eine Überentschädigung von Fr. 25'150.35. Das ist Fr. 228.40 weniger, als die Vorinstanz ermittelt hat. Im Hinblick darauf, dass die Beschwerdeführerin unterliegt, insofern sie den vorinstanzlich bestätigten Fallabschluss rügt und sie im Überentschädigungspunkt nur einen ganz geringen Prozesserfolg erzielt, rechtfertigt es sich, keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 159 Abs. 1 bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
3 in Verbindung mit Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. September 2001 aufgehoben, soweit er die Überentschädigungsberechnung betrifft, und festgestellt, dass die zur Kürzung der Taggeldleistungen berechtigende Überentschädigung Fr. 25'150.35 beträgt. Soweit weitergehend, wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung ausgerichtet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Pensionskasse der Stadt X.________ und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 21. März 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_367/01
Date : 21 mars 2003
Publié : 08 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
20 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
31 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
40  52
LAMA: 74
LPP: 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
OJ: 132  135  159
OLAA: 51
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
105-V-309 • 116-V-189 • 117-V-261 • 117-V-282 • 117-V-359 • 117-V-394 • 119-V-335 • 121-V-362 • 124-V-29 • 125-II-192 • 125-V-127 • 125-V-193 • 125-V-351 • 126-V-353 • 126-V-93 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
B_12/98 • U_15/91 • U_287/97 • U_367/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accident de peu de gravité • administration des preuves • admission partielle • assurance complémentaire • autorité inférieure • avocat • calcul • caractère • certificat de travail • chute • conclusions • condition • conjoint • constatation des faits • constitution d'un droit réel • contrat de travail • contrat individuel de travail • degré de la preuve • dimensions de la construction • dividende • dommage • droit au salaire • durée • début • décision • décision sur opposition • déclaration • emploi • employeur • exactitude • expertise présentée par une partie • formation continue • frais judiciaires • greffier • hameau • incapacité de travail • intérêt • jour • loi fédérale sur l'assurance-accidents • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • lésion corporelle grave • maintien du paiement du salaire • mesure • modification • mois • montre • mort • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • médecin spécialiste • neurologie • objet du litige • office fédéral des assurances sociales • opposition • perte de gain • prestation en argent • preuve • pré • question • quote-part • rapports de service • reformatio in pejus • rente d'invalidité • rente pour enfant • revenu annuel moyen • revenu d'une activité lucrative • salaire • salaire annuel • salaire brut • salaire mensuel • suppression • survivant • tiré • traumatisme cervical • traumatisme cranio-cérébral • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • téléphone • établissement hospitalier • état de fait • étendue
AS
AS 1998/162 • AS 1998/155
RSAS
1994 S.13