[AZA 7]
P 45/01 Vr

IV. Kammer

Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari;
Gerichtsschreiber Flückiger

Urteil vom 21. März 2002

in Sachen
M.________, 1931, Beschwerdeführer,

gegen

1. Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich,
Amtshaus Helvetiaplatz, 8004 Zürich,
2. Bezirksrat Zürich, Neue Börse, Selnaustrasse 32,
8001 Zürich, Beschwerdegegner,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Am 14. Januar 1997 entschied das Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV, Zürich, über den Anspruch des 1931 geborenen M.________ auf Zusatzleistungen zur Altersrente der AHV, darunter bundesrechtliche Ergänzungsleistungen, für die Zeit ab 1. August 1996. Bei der Berechnung des Anspruchs wurde eine im Eigentum des Gesuchstellers stehende Liegenschaft in Kroatien als Vermögensbestandteil mit einem Wert von Fr. 41'600.- eingesetzt und ein darauf berechneter Ertrag als Einkommen berücksichtigt. Diese Verfügung erwuchs ebenso wie eine Reihe späterer Entscheide, welche in Bezug auf die Behandlung der Liegenschaft in Kroatien unverändert ausfielen, in Rechtskraft.
In der Folge entschied das Amt über die Zusatzleistungen für die Zeit ab 1. Januar 1999 (Verfügung vom 9. Dezember 1998) und ab 1. September 1999 (Verfügung vom 20. August 1999). Dabei berücksichtigte es wiederum einen Vermögensbestandteil "Liegenschaften" von Fr. 41'600.- und einen daraus abgeleiteten Liegenschaftsertrag. In der Folge setzte das Amt die jährliche Ergänzungsleistung mit Entscheid vom 8. November 1999 für die Zeit ab 1. Dezember 1999, mit Entscheid vom 9. Dezember 1999 für die Zeit ab
1. Januar 2000 und mit Entscheid vom 20. Januar 2000 für die Zeit ab 1. März 2000 neu fest. Die Behandlung der Liegenschaft in Kroatien blieb jeweils unverändert. Während die Verfügung vom 9. Dezember 1999 unangefochten blieb, erhob M.________ gegen diejenigen vom 8. November 1999 und
20. Januar 2000 Einsprache, welche der Bezirksrat Zürich mit Beschluss vom 13. April 2000 abwies.

B.- Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 20. August 2001).

C.- M.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Antrag um Neubewertung der Liegenschaft.
Das Amt für Zusatzleistungen und das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nur soweit eingetreten werden, als die Höhe der bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen streitig ist, nicht hingegen bezüglich der kantonalen Beihilfen und Gemeindezuschüsse (Art. 128 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1 und Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; vgl. BGE 122 V 221).

2.- a) Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG haben Schweizer Bürger und Bürgerinnen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine der Voraussetzungen nach den Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
bis 2d
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG erfüllen und die gesetzlich anerkannten Ausgaben (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) die anrechenbaren Einnahmen (Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) übersteigen.
Dabei entspricht die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG).

b) Zu den anrechenbaren Einnahmen gehören u.a. die Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (Art. 3c Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), ein Teil des Reinvermögens, soweit es einen bestimmten Betrag übersteigt (Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) sowie Einkünfte, auf die verzichtet worden ist (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG).

c) Das kantonale Gericht hat die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Möglichkeit eines Rückkommens auf eine in Rechtskraft erwachsene Verfügung unter dem Titel der Wiedererwägung (BGE 126 V 46 Erw. 2b mit Hinweisen, 119 V 183 Erw. 3a) oder der prozessualen Revision (BGE 126 V 46 Erw. 2b mit Hinweisen) zutreffend dargelegt.
Darauf wird verwiesen.

3.- Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss die Zusprechung einer höheren Ergänzungsleistung für die Zeit vom 1. bis 31. Dezember 1999 (Verfügung vom 8. November 1999) und ab 1. März 2000 (Verfügung vom 20. Januar 2000). Er beanstandet die für die Ermittlung des EL-Anspruchs vorgenommene Bewertung seiner Liegenschaft in Kroatien. In der Gesamtheit ist dem Erfordernis einer sachbezogenen Begründung (vgl. Art. 108 Abs. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
OG; BGE 123 V 336 Erw. 1a mit Hinweisen) - knapp - Genüge getan. Auf Grund der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind einzig die vom Wert der Liegenschaft abhängigen Berechnungsfaktoren (Vermögensverzehr und Vermögensertrag) zu überprüfen.

4.- a) Der Beschwerdeführer macht geltend, der mit Entscheid vom 14. Januar 1997 erstmals festgelegte und seither in allen Verfügungen enthaltene Wert seiner Liegenschaft in Kroatien von Fr. 41'600.- (Fr. 50'000.- minus aufgenommenes Darlehen von DM 10'000.-, entsprechend Fr. 8400.-) sei zu hoch und müsse reduziert werden. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber den Standpunkt, der Wert der Liegenschaft sei durch den Entscheid vom 14. Januar 1997 rechtskräftig festgelegt worden und könne nur korrigiert werden, falls ein Rückkkommen auf diese Verfügung möglich sei.

b) aa) Im Gegensatz zur Ansicht des kantonalen Gerichts kann in Anbetracht der Ausgestaltung der jährlichen Ergänzungsleistung als einer auf das Kalenderjahr bezogenen Leistung eine Verfügung darüber in zeitlicher Hinsicht von vornherein Rechtsbeständigkeit nur für das Kalenderjahr entfalten. Die Ergänzungsleistung kann deshalb von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden, ohne Bindung an frühere Berechnungsfaktoren und ohne dass, wie sonst üblich, die Voraussetzungen einer Revision im Sinne der Anpassung an geänderte Verhältnisse (vgl. Art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
IVG) erfüllt sein müssten (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil L. vom 5. März 2002, P 71/01; Urteil B. vom 21. Dezember 2001, P 16/00; Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg. ], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 33, mit Hinweisen).
Ob entsprechend dem Grundsatz, dass die Verfügung so lange gilt, bis sich die für den Anspruch massgebenden Verhältnisse rechtserheblich ändern (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 92; Meyer-Blaser, a.a.O., S. 33 f.), allenfalls eine andere als die jährliche Periodizität anzunehmen ist, kann offen bleiben, da für den Beginn der vorliegend interessierenden Kalenderjahre 1999 und 2000 rechtskräftige Verfügungen vorliegen.

bb) Im Verlauf eines Kalenderjahres ist eine Anpassung der jährlichen Ergänzungsleistung vorzunehmen, wenn einer der in Art. 25 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
ELV genannten Gründe gegeben ist, insbesondere bei Eintritt einer voraussichtlich längere Zeit dauernden Verminderung oder Erhöhung der vom ELG anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen sowie des Vermögens (Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
ELV).

c) aa) Die Höhe der jährlichen Ergänzungsleistung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. November 1999 wurde durch die Verfügungen vom 9. Dezember 1998 und 20. August 1999 rechtskräftig festgelegt. Diese enthalten - wie bereits sämtliche vorangegangenen Entscheide - einen Liegenschaftswert von Fr. 41'600.- und einen darauf berechneten Vermögensertrag.
Dass sich der Wert der Liegenschaft und damit die daraus abgeleiteten Berechnungsfaktoren während des Zeitraums bis zum Ende des Kalenderjahres, also bis 31. Dezember 1999, erheblich verändert hätten, wurde in keinem Stadium des Verfahrens geltend gemacht, und es bestehen keine entsprechenden Hinweise. Die Vorinstanz hat demzufolge eine Korrektur des Liegenschaftswertes im Ergebnis zu Recht abgelehnt, soweit die Zeit bis 31. Dezember 1999 betroffen ist. Die Voraussetzungen eines Rückkommens auf die rechtskräftigen Verfügungen vom 9. Dezember 1998 und
20. August 1999 im vorliegenden Verfahren sind nicht erfüllt.
Es kann diesbezüglich auf die Erwägungen des kantonalen Gerichts zur Frage eines Rückkommens auf die Verfügung vom 14. Januar 1997 verwiesen werden.

bb) Die Verfügung vom 9. Dezember 1999, welche den EL-Anspruch für die Zeit ab 1. Januar 2000 betrifft, wurde nicht angefochten und ist demzufolge ebenfalls in Rechtskraft erwachsen. Sie lautet in Bezug auf die Liegenschaft in Kroatien ebenso wie die vorangegangenen Verfügungen. Ein Rückkommen darauf ist - wiederum aus den von der Vorinstanz in Bezug auf die Verfügung vom 14. Januar 1997 dargelegten Gründen - im vorliegenden Verfahren nicht möglich. Für die Zeit ab 1. März 2000, welche Gegenstand der angefochtenen Verwaltungsverfügung vom 20. Januar 2000 bildet, sind die einzelnen Berechnungsfaktoren nicht frei überprüfbar, sondern es stellt sich nur die Frage, ob seit Beginn des Kalenderjahres eine erhebliche Veränderung eingetreten sei.
Dafür bestehen wiederum keine Anhaltspunkte, zumal sich die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht spezifisch auf diesen Zeitraum beziehen. Eine Anpassung der jährlichen Ergänzungsleistung mit Wirkung per 1. März 2000 ist daher nicht möglich.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit
darauf einzutreten ist.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 21. März 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 45/01
Date : 21 mars 2002
Publié : 21 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : [AZA 7] P 45/01 Vr IV. Kammer Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari;


Répertoire des lois
LAI: 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a  2d  3a  3b  3c
OJ: 108
OPC-AVS/AI: 25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
97  128
Répertoire ATF
119-V-180 • 122-V-221 • 123-V-335 • 126-V-42
Weitere Urteile ab 2000
P_16/00 • P_45/01 • P_71/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
croatie • valeur • autorité inférieure • décision • chose jugée • force obligatoire • opc-avs/ai • office fédéral des assurances sociales • question • début • adulte • greffier • tribunal fédéral des assurances • nationalité suisse • décision • bénéfice • motivation de la décision • durée • modification • calcul
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